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Décision

PE.2004.0123

TA - PE.2004.0123 - 2004-05-14 - c/OCMP

14 mai 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 24 juin 2003 et y a débuté sans autorisation le 1er juillet suivant

une activité de parqueteur nettoyeur auprès 1.******** à Pully.

Le 11 décembre 2003,

cet employeur a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de

X.________ sollicitant en faveur de celui-ci une autorisation annuelle. Le 20

janvier 2004, X.________ s'est annoncé auprès de sa commune de domicile.

B. Par décision du 16

février 2004, l'OCMP a refusé d'autoriser cette prise d'emploi aux motifs que

X.________ n'était pas un ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de

l'Association européenne de Libre-Echange, en se référant à l'art. 8 de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'OCMP a

considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de qualifications

particulières, de formation complète et de large expérience professionnelle

pouvant justifier une exception.

C. Recourant le 8 mars

2004, X.________ conclut avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Par décision du 17 mars 2004, le juge instructeur a écarté la requête d'effet

suspensif du recourant et ne l'a pas autorisé provisoirement à poursuivre son

activité de nettoyeur pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Le

recourant a été invité à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours. Le

recourant ayant procédé au paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué

sans autre mesure d'instruction conformément à la procédure simplifiée de

l'art. 35a LJPA.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 8 al. 1

OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de

l'Uon-Eropéenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des

personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l'Association européenne

de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE.

En l'espèce, il est

constant que le recourant est ressortissant de l'ex-Yougoslavie, soit un pays

n'appartenant pas à l'UE ni à l'AELE. Il ne bénéficie donc pas de la priorité

dans le recrutement telle qu'elle résulte de l'art. 8 al. 1 OLE. A l'appui de

ses conclusions, le recourant fait valoir qu'avant de venir en Suisse il a

séjourné et travaillé pendant plusieurs années en France, pays dont il

possédait une carte de résident. Il expose qu'il a rejoint sa famille en

Suisse, soit son oncle qui travaille précisément pour l'entreprise 1.********

et qui l'a hébergé dans un premier temps. Ces motifs ne sont pas décisifs. En

effet, l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 accorde un droit d'entrée, de

séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer sur

le territoire des parties contractantes uniquement en faveur des ressortissants

des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse (art. 1er

a ALCP) et de leur famille selon l'art. 3 de l'Annexe I de l'ALCP, soit

seulement à l'égard du conjoint, des descendants et des ascendants à charge.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 8

al. 3 a OLE, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation, les

offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'art. 8 al. 1 OLE

lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

Le recourant fait

valoir que depuis le mois d'octobre 1999, le recourant a travaillé

successivement comme aide-maçon, puis maçon, ouvrier de fabrique, manœuvre,

manutentionnaire, faïenceur-plintheur, ouvrier exécution non cadre. De tels

éléments démontrent que le recourant a œuvré dans toute sorte de domaines qui

ne nécessitaient pas des connaissances pointues. On ne peut pas admettre que le

recourant serait au bénéfice de qualifications professionnelles particulières.

L'exception dans la priorité dans le recrutement résultant de l'art. 8 al. 3 a

OLE n'entre ici clairement pas en considération.

3.

A ceci s'ajoute encore

le fait que le recourant n'a pas annoncé son arrivée dans les huit jours (art.

2.

al. 1 LSEE) et qu'il a pris un emploi et travaillé plusieurs mois avant d'en

solliciter l'autorisation, ce qui constitue une infraction caractérisée à

l'art. 3 al. 3 LSEE, ce qui justifie en règle générale le renvoi de l'étranger

qui a exercé une activité lucrative sans autorisation (art. 3 al. 3 RSEE).

Dans ces conditions,

le refus préalable de l'OCMP d'autoriser le recourant à travailler en qualité

de nettoyeur pour le compte 1.******** est justifié. Il doit être confirmé.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 16 février 2004 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous lettre

signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.