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Décision

PE.2004.0124

CDAP - PE.2004.0124 - 2008-03-19 - X.___________/Service de la population (SPOP), Y.___________

19 mars 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant marocain, né le 22

novembre 1972, s'est rendu en Suisse pour la première fois au cours de l'année

1995 ou 1996, pour séjourner auprès de sa soeur à 2.***********. Il a ensuite

tenté en vain d'entrer en Italie, en passant par le Tessin. Le 5 mars 1996, il

a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Le 24 octobre 1996, l'office

fédéral des étrangers (ci-après: OFE) a prononcé une interdiction d'entrée en

Suisse à l'encontre de l'intéressé pour "infractions aux stupéfiants

(trafic) et fausses déclarations (fausse identité)", du 1er

novembre 1996 au 31 octobre 2001. Ensuite de son mariage avec une citoyenne

suisse, le 6 juin 1997, l'OFE a décidé d'annuler l'interdiction d'entrée en

Suisse, en date du 7 octobre 1997. Un permis de type B lui a été délivré le 30

octobre 1997.

Dans le cadre d'une instruction portant sur un

trafic de stupéfiants, l'intéressé a été maintenu en détention préventive

durant 149 jours, jusqu'au mois de février 1999. Il a ensuite travaillé, de

manière épisodique, notamment en tant qu'ouvrier d'exploitation.

Convoquée durant le

mois d'avril 2000, l'épouse de l'intéressé a indiqué qu'elle vivait séparée de

son époux.

Par jugement du Tribunal correctionnel du

district de 2.*********** du 24 mai 2000, X.______________ a été condamné à 18

mois de réclusion avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la LStup et à

la LCR.

Un rapport de renseignements établi par la police

d'1.*********** le 6 septembre 2000 révèle que l'intéressé et son épouse se sont

séparés au mois de mars 2000, ensuite d'une ordonnance de mesures

provisionnelles rendue par le Tribunal du district d'Yverdon mais qu'ils ont

repris la vie commune au mois de juin 2000. Les époux ont indiqué à la police

qu'ils envisageaient d'avoir des enfants. Le SPOP a néanmoins adressé un

courrier à l'intéressé pour l'avertir que son autorisation de séjour pourrait

être révoquée, compte tenu de son comportement.

Par ordonnance de condamnation du 29 septembre

2000 du Procureur général du canton de Genève, l'intéressé a été condamné à une

peine d'emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant un an, pour conduite

sous retrait de permis.

L'intéressé et son épouse se sont à nouveau

séparés le 1er janvier 2001. A l'occasion du renouvellement du

permis B de l'intéressé, le SPOP a appris qu'il avait perçu l'aide sociale pour

un montant de 18'659.45 fr. du 1er janvier 1999 au 1er

avril 2000.

Le 14 janvier 2003, l'intéressé a sollicité la

délivrance d'un permis C. Plusieurs enquêtes effectuées dans l'intervalle, sur

demande du SPOP, ont révélé que l'intéressé et son épouse avaient connu des

périodes de séparation jusqu'au 13 juin 2003, date à laquelle a eu lieu une

audience de mesures protectrices de l'union conjugale à l'occasion de laquelle

les époux ont convenu de prolonger leur séparation jusqu'au terme de l'année

2003. Interrogée par la police son épouse a avoué qu'elle avait prié son mari

de quitter le domicile conjugal car elle ne supportait plus qu'il ne participe

jamais à l'entretien du ménage et qu'il soit constamment absent. S'agissant de

la situation professionnelle de X.______________, la police a noté, au cours du

mois d'août 2003, que l'intéressé avait travaillé de manière épisodique pour

divers employeurs. Compte tenu des déclarations de X.______________ et de son

épouse, la police a indiqué dans son rapport précité qu'elle soupçonnait un

mariage de complaisance.

B.

Par décision du 5 février 2004, notifiée à l'intéressé le

18 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et

lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, faisant en

substance valoir qu'il commettait un abus de droit à invoquer un mariage qui

n'existait plus que formellement pour requérir la prolongation de son

autorisation de séjour, qu'il était mal intégré, qu'il émargeait à l'assistance

sociale et qu'il n'avait connu aucune stabilité professionnelle.

Le 8 mars 2004, l'intéressé a saisi le Tribunal

administratif (devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) d'un recours,

faisant essentiellement valoir que les constatations sur lesquelles le SPOP

avait fondé sa décision étaient partiellement inexactes en ce sens que son

mariage était tout ce qu'il y a de plus réel.

Par décision du 19 mars 2004, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé

l'intéressé à poursuivre son activité lucrative et son séjour en Suisse

jusqu'au terme de la procédure cantonale. Le bénéfice de l'assistance

judiciaire a été partiellement accordé au recourant dans la mesure où il a été

dispensé de procéder à une avance de frais sans que l'aide d'un avocat soit

jugée nécessaire.

C.

L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier

le 19 avril 2004. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l'appui de la décision querellée.

Le 16 août 2004, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire en requérant notamment l'audition de son épouse.

Le 1er octobre 2004, l'épouse de

l'intéressé a adressé un courrier au conseil du recourant pour indiquer qu'elle

avait repris la vie commune avec lui.

Le 12 janvier 2005, le SPOP a appris que le

recourant était incarcéré à la prison de la Chaux de Fonds depuis la fin du

mois de novembre 2004.

Par courrier du 14 février 2005, le conseil du

recourant, après avoir indiqué que les liens conjugaux étaient encore forts,

dès lors que l'épouse de son mandant faisait régulièrement le trajet pour rendre

visite à celui-ci en prison, a sollicité que la procédure soit suspendue

jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale dont son client faisait

l'objet. Interpellé par le Juge instructeur, le SPOP a également proposé la

suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête pénale en

cours. La requête du recourant a dès lors été agréée.

D.

Le 2 août 2006, le Tribunal correctionnel d'arrondissement

de La Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine de 7 ans de réclusion,

a révoqué les sursis accordés antérieurement et l'a expulsé du territoire

suisse pour une durée de 15 ans. De la motivation de ce jugement, il ressort

notamment ce qui suit:

"X.______________ est

coupable de recel, de contravention et d'infraction grave à la LStup en

concours. Il ne réalise pas la circonstance aggravante de la récidive, mais sa

condamnation de mai 2000 sera retenue à sa charge. Son trafic est très

important par son volume, concerne aussi bien la cocaïne que l'héroïne et (il) a persisté même après l'arrestation de Z.______________,

Il s'y est adonné par facilité au lieu de travailler honnêtement alors qu'il

aurait parfaitement pu gagner normalement sa vie, n'étant pas dépourvu

d'intelligence, ni d'éducation, mais bien de volonté de travailler.

A décharge, on prendre en

considération, son handicap visuel et sa personnalité de faible, telle qu'elle

a pu être perçue à l'audience. En revanche, on ne le suivra pas lorsqu'il

prétend ne vivre que pour se dévouer à son épouse malade. S'il s'accroche à

celle-ci, c'est bien évidemment, comme son dossier de la police des étrangers

le démontre à l'envi, pour tenter de sauver son permis de séjour.

Lui aussi doit être condamné à une

peine d'ensemble. Le Tribunal estime que celle-ci aurait été de 8 ans et demi

si toute son activité délictueuse avait fait l'objet d'un seul jugement. Les

sursis à l'exécution des peines de 18 mois de réclusion et de 10 jours d'arrêt

dont il a bénéficiés en 2000 doivent manifestement être révoqués, les faits de

la présente cause postérieurs à ces condamnations étant très graves. Ayant

gravement mis en péril la sécurité publique en s'en prenant au bien juridique

fondamental qu'est la santé publique, il devra être expulsé du territoire

suisse en application de l'art. 55 CP. Son mariage bringuebalant et utilitaire

ne justifie pas que l'on renonce à ce bannissement. Comme il s'est montré

indigne du sursis une première fois, il ne pourra pas non plus en bénéficier

pour cette peine accessoire. Il sera donc expulsé pour une durée de 15

ans.(...). "

Statuant par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour

de cassation pénale a rejeté les recours formés par le recourant contre le

jugement précité.

Le 12 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté

le recours de droit public que l'intéressé avait formé contre l'arrêt précité

et déclaré le pourvoi en nullité dont il avait été saisi irrecevable (ATF

6P.61/2007 et 6S.132/2007, tous deux du 12 octobre 2007).

Le 29 novembre 2007 l'épouse du recourant a

déposé une demande en divorce.

E.

Par courrier du 5 décembre 2007, le Juge instructeur a

accordé aux parties un délai au 10 janvier 2008 pour déposer un mémoire conclusif.

Le SPOP a déposé son écriture le 18 décembre 2007

en faisant l'exégèse des condamnations dont le recourant avait fait l'objet en

maintenant sa décision.

Le 8 janvier 2008, l'intéressé a informé la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal qu'il allait saisir la

Cour Européenne des Droits de l'Homme d'un recours contre cet arrêt et a

produit l'abondante correspondance que lui avait adressée son épouse durant les

mois précédents, en précisant que la teneur de la plupart de celles-ci était en

contradiction avec l'action en divorce qu'elle avait introduite auprès du

Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans certains de ses

écrits, l'épouse du recourant lui affirme son amour, évoquant même dans certaines

de ses missives l'idée d'une célébration religieuse de leur mariage.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,

les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies

par l’ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle

qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision,

donc à la procédure contentieuse. Les autres situations déclenchant l'entrée en

matière de la part de l'autorité de décision ne sont pas réglées. En l'espèce, bien

que le recourant n'ait formellement déposé aucune demande, au sens strict du

terme, la décision litigieuse, de même que le recours, ont été notifiés bien

avant le 1er janvier 2008, de sorte que l'application de la LETr

doit être écartée et le litige examiné à l'aune de la LSEE. Toutefois, comme

cela est exposé ci-dessous, les solutions prévues par la LETr et la LSEE en

pareil cas sont similaires.

2.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), la

Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la

Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité,

c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus

du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de

surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1

LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons.

2.

et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

b) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour (1ère phrase). Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (2ème

phrase). Le droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (3ème

phrase). Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou

d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour

crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes

permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le

pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). Le

nouveau droit prévoit, quant à lui, une solution similaire en cas de

condamnation de longue durée (art. 62 lit. b LETr). Le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(ci-après: CEDH) n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit

est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

Le refus d'octroyer une autorisation de

séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus

de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, suppose une

pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 LSEE que de l'art. 8 §

2.

CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de

la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).

Pour apprécier ce qui est équitable,

l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus

d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).

Selon la jurisprudence applicable au

conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation de deux ans de

privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu de

refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou

d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130

II 176, consid. 4.1). Bien que cette référence à une peine de détention de deux

ans ne soit qu’indicative, on peut considérer qu'au-delà d'une telle peine

l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé et celui de

sa famille à pouvoir demeurer en Suisse et qu'il s'agit, selon le nouveau droit

(art. 60 lit. b LETr), d'une peine privative de longue durée.

4.

a) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le recourant à une peine de

réclusion de sept ans pour infractions notamment à la LStup et révoqué un

précédent sursis de 18 mois, ce qui revient à une durée totale de réclusion de

quelques 8 ans et demi. Cette condamnation dépasse de beaucoup le seuil de deux

ans mentionné ci-dessus. S'il l'on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans le

cas d’une première demande ou d’une demande de prolongation d’autorisation de

séjour après un premier séjour de courte durée, il n’en demeure pas moins que

l’importance de la condamnation prononcée contre le recourant se situe bien

au-delà de la limite indicative posée par la jurisprudence. Le recourant a été

condamné à trois reprises, dénotant ainsi un refus ou une incapacité à se

conformer à la loi. Parmi ces condamnations, deux d'entre elles ont été

prononcées pour infractions à la LStup. De telles condamnations constituent une

atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics et inclinent à penser que le

recourant est incapable de se conformer à l'ordre public du pays qui l'héberge.

A elles seules, ces condamnations justifient tout refus d'autorisation de

séjour ou de prolongation de celle-ci, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de

l'intérêt privé qu'invoque le recourant à pouvoir vivre auprès de son épouse.

b) S'agissant des liens familiaux dont le

recourant se prévaut pour tenter d'obtenir une prolongation de son permis de

séjour en Suisse, il y a lieu de relever, d'une part, que le recourant ne semble

les entretenir que dans le but de sauver son permis de séjour, comme l'a

d'ailleurs relevé le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et

du Nord vaudois et, d'autre part, que son épouse a introduit une action en

divorce. La contradiction que voit le recourant entre le dépôt de cette action

et certaines lettres d'amour qu'elle lui a adressées, dans lesquelles elle

évoque notamment des projets de mariage religieux, n'est vraisemblablement due

qu'à la personnalité fragile de son épouse. Quoi qu'il en soit, même si le

mariage était intact, cet argument ne serait d'aucun poids dès lors que la très

lourde condamnation pénale du recourant s'oppose à toute prolongation de son

autorisation de séjour.

De plus, en dépit des nombreuses années

passées en Suisse, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration

socio-professionnelle réussie. En cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne

perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il

aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse. Sur le plan personnel,

le recourant n'établit pas qu'il serait particulièrement bien intégré au tissu

social de son lieu de domicile, dès lors qu'il paraît que son principal cercle

de connaissances est constitué d'habitués du milieu de la drogue avec lesquels

il s'est livré au trafic de produits stupéfiants.

Compte tenu de l’ensemble des

circonstances, il appert que les considérants du jugement rendu par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois reproduits

plus haut confirment la pesée des intérêts à laquelle s’est livrée l’autorité

intimée. Somme toute, l’intérêt public qu’il y a à éloigner de Suisse le

recourant l’emporte manifestement sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer.

La décision litigieuse doit donc être

confirmée, tant pour les motifs sur lesquels elle repose que sur les événements

postérieurs à celle-ci, soit la lourde condamnation pénale dont le recourant a

fait l'objet.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt

sera rendu sans frais. Succombant, il n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 février 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.