PE.2004.0124
CDAP - PE.2004.0124 - 2008-03-19 - X.___________/Service de la population (SPOP), Y.___________
19 mars 2008Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________/Service de la population (SPOP), Y.______________
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
CEDH-8-2
LEI-62-b
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-7-1
RSEE-16-3
Résumé contenant:
L'intéressé se pourvoit contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour. Les lourdes condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet (plus de sept ans de réclusion) justifient, à elles seules, la révocation de son autorisation de séjour sans qu'il puisse se prévaloir de son intérêt privé à pouvoir demeurer auprès de son épouse en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et
M. Laurent Merz, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X.______________, p.a. Pénitencier cantonal,
à Lenzburg, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.______________, à 1.***********,
représentée par Me Jean-Pierre
MOSER, avocat, à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.______________ contre décision du Service de la
population du 5 février 2004 (SPOP VD 614'756) refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant marocain, né le 22
novembre 1972, s'est rendu en Suisse pour la première fois au cours de l'année
1995 ou 1996, pour séjourner auprès de sa soeur à 2.***********. Il a ensuite
tenté en vain d'entrer en Italie, en passant par le Tessin. Le 5 mars 1996, il
a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Le 24 octobre 1996, l'office
fédéral des étrangers (ci-après: OFE) a prononcé une interdiction d'entrée en
Suisse à l'encontre de l'intéressé pour "infractions aux stupéfiants
(trafic) et fausses déclarations (fausse identité)", du 1er
novembre 1996 au 31 octobre 2001. Ensuite de son mariage avec une citoyenne
suisse, le 6 juin 1997, l'OFE a décidé d'annuler l'interdiction d'entrée en
Suisse, en date du 7 octobre 1997. Un permis de type B lui a été délivré le 30
octobre 1997.
Dans le cadre d'une instruction portant sur un
trafic de stupéfiants, l'intéressé a été maintenu en détention préventive
durant 149 jours, jusqu'au mois de février 1999. Il a ensuite travaillé, de
manière épisodique, notamment en tant qu'ouvrier d'exploitation.
Convoquée durant le
mois d'avril 2000, l'épouse de l'intéressé a indiqué qu'elle vivait séparée de
son époux.
Par jugement du Tribunal correctionnel du
district de 2.*********** du 24 mai 2000, X.______________ a été condamné à 18
mois de réclusion avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la LStup et à
la LCR.
Un rapport de renseignements établi par la police
d'1.*********** le 6 septembre 2000 révèle que l'intéressé et son épouse se sont
séparés au mois de mars 2000, ensuite d'une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par le Tribunal du district d'Yverdon mais qu'ils ont
repris la vie commune au mois de juin 2000. Les époux ont indiqué à la police
qu'ils envisageaient d'avoir des enfants. Le SPOP a néanmoins adressé un
courrier à l'intéressé pour l'avertir que son autorisation de séjour pourrait
être révoquée, compte tenu de son comportement.
Par ordonnance de condamnation du 29 septembre
2000 du Procureur général du canton de Genève, l'intéressé a été condamné à une
peine d'emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant un an, pour conduite
sous retrait de permis.
L'intéressé et son épouse se sont à nouveau
séparés le 1er janvier 2001. A l'occasion du renouvellement du
permis B de l'intéressé, le SPOP a appris qu'il avait perçu l'aide sociale pour
un montant de 18'659.45 fr. du 1er janvier 1999 au 1er
avril 2000.
Le 14 janvier 2003, l'intéressé a sollicité la
délivrance d'un permis C. Plusieurs enquêtes effectuées dans l'intervalle, sur
demande du SPOP, ont révélé que l'intéressé et son épouse avaient connu des
périodes de séparation jusqu'au 13 juin 2003, date à laquelle a eu lieu une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale à l'occasion de laquelle
les époux ont convenu de prolonger leur séparation jusqu'au terme de l'année
2003. Interrogée par la police son épouse a avoué qu'elle avait prié son mari
de quitter le domicile conjugal car elle ne supportait plus qu'il ne participe
jamais à l'entretien du ménage et qu'il soit constamment absent. S'agissant de
la situation professionnelle de X.______________, la police a noté, au cours du
mois d'août 2003, que l'intéressé avait travaillé de manière épisodique pour
divers employeurs. Compte tenu des déclarations de X.______________ et de son
épouse, la police a indiqué dans son rapport précité qu'elle soupçonnait un
mariage de complaisance.
B.
Par décision du 5 février 2004, notifiée à l'intéressé le
18 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et
lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, faisant en
substance valoir qu'il commettait un abus de droit à invoquer un mariage qui
n'existait plus que formellement pour requérir la prolongation de son
autorisation de séjour, qu'il était mal intégré, qu'il émargeait à l'assistance
sociale et qu'il n'avait connu aucune stabilité professionnelle.
Le 8 mars 2004, l'intéressé a saisi le Tribunal
administratif (devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) d'un recours,
faisant essentiellement valoir que les constatations sur lesquelles le SPOP
avait fondé sa décision étaient partiellement inexactes en ce sens que son
mariage était tout ce qu'il y a de plus réel.
Par décision du 19 mars 2004, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé
l'intéressé à poursuivre son activité lucrative et son séjour en Suisse
jusqu'au terme de la procédure cantonale. Le bénéfice de l'assistance
judiciaire a été partiellement accordé au recourant dans la mesure où il a été
dispensé de procéder à une avance de frais sans que l'aide d'un avocat soit
jugée nécessaire.
C.
L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier
le 19 avril 2004. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision querellée.
Le 16 août 2004, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire en requérant notamment l'audition de son épouse.
Le 1er octobre 2004, l'épouse de
l'intéressé a adressé un courrier au conseil du recourant pour indiquer qu'elle
avait repris la vie commune avec lui.
Le 12 janvier 2005, le SPOP a appris que le
recourant était incarcéré à la prison de la Chaux de Fonds depuis la fin du
mois de novembre 2004.
Par courrier du 14 février 2005, le conseil du
recourant, après avoir indiqué que les liens conjugaux étaient encore forts,
dès lors que l'épouse de son mandant faisait régulièrement le trajet pour rendre
visite à celui-ci en prison, a sollicité que la procédure soit suspendue
jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale dont son client faisait
l'objet. Interpellé par le Juge instructeur, le SPOP a également proposé la
suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête pénale en
cours. La requête du recourant a dès lors été agréée.
D.
Le 2 août 2006, le Tribunal correctionnel d'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine de 7 ans de réclusion,
a révoqué les sursis accordés antérieurement et l'a expulsé du territoire
suisse pour une durée de 15 ans. De la motivation de ce jugement, il ressort
notamment ce qui suit:
"X.______________ est
coupable de recel, de contravention et d'infraction grave à la LStup en
concours. Il ne réalise pas la circonstance aggravante de la récidive, mais sa
condamnation de mai 2000 sera retenue à sa charge. Son trafic est très
important par son volume, concerne aussi bien la cocaïne que l'héroïne et (il) a persisté même après l'arrestation de Z.______________,
Il s'y est adonné par facilité au lieu de travailler honnêtement alors qu'il
aurait parfaitement pu gagner normalement sa vie, n'étant pas dépourvu
d'intelligence, ni d'éducation, mais bien de volonté de travailler.
A décharge, on prendre en
considération, son handicap visuel et sa personnalité de faible, telle qu'elle
a pu être perçue à l'audience. En revanche, on ne le suivra pas lorsqu'il
prétend ne vivre que pour se dévouer à son épouse malade. S'il s'accroche à
celle-ci, c'est bien évidemment, comme son dossier de la police des étrangers
le démontre à l'envi, pour tenter de sauver son permis de séjour.
Lui aussi doit être condamné à une
peine d'ensemble. Le Tribunal estime que celle-ci aurait été de 8 ans et demi
si toute son activité délictueuse avait fait l'objet d'un seul jugement. Les
sursis à l'exécution des peines de 18 mois de réclusion et de 10 jours d'arrêt
dont il a bénéficiés en 2000 doivent manifestement être révoqués, les faits de
la présente cause postérieurs à ces condamnations étant très graves. Ayant
gravement mis en péril la sécurité publique en s'en prenant au bien juridique
fondamental qu'est la santé publique, il devra être expulsé du territoire
suisse en application de l'art. 55 CP. Son mariage bringuebalant et utilitaire
ne justifie pas que l'on renonce à ce bannissement. Comme il s'est montré
indigne du sursis une première fois, il ne pourra pas non plus en bénéficier
pour cette peine accessoire. Il sera donc expulsé pour une durée de 15
ans.(...). "
Statuant par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour
de cassation pénale a rejeté les recours formés par le recourant contre le
jugement précité.
Le 12 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de droit public que l'intéressé avait formé contre l'arrêt précité
et déclaré le pourvoi en nullité dont il avait été saisi irrecevable (ATF
6P.61/2007 et 6S.132/2007, tous deux du 12 octobre 2007).
Le 29 novembre 2007 l'épouse du recourant a
déposé une demande en divorce.
E.
Par courrier du 5 décembre 2007, le Juge instructeur a
accordé aux parties un délai au 10 janvier 2008 pour déposer un mémoire conclusif.
Le SPOP a déposé son écriture le 18 décembre 2007
en faisant l'exégèse des condamnations dont le recourant avait fait l'objet en
maintenant sa décision.
Le 8 janvier 2008, l'intéressé a informé la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal qu'il allait saisir la
Cour Européenne des Droits de l'Homme d'un recours contre cet arrêt et a
produit l'abondante correspondance que lui avait adressée son épouse durant les
mois précédents, en précisant que la teneur de la plupart de celles-ci était en
contradiction avec l'action en divorce qu'elle avait introduite auprès du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans certains de ses
écrits, l'épouse du recourant lui affirme son amour, évoquant même dans certaines
de ses missives l'idée d'une célébration religieuse de leur mariage.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr,
les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l’ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle
qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision,
donc à la procédure contentieuse. Les autres situations déclenchant l'entrée en
matière de la part de l'autorité de décision ne sont pas réglées. En l'espèce, bien
que le recourant n'ait formellement déposé aucune demande, au sens strict du
terme, la décision litigieuse, de même que le recours, ont été notifiés bien
avant le 1er janvier 2008, de sorte que l'application de la LETr
doit être écartée et le litige examiné à l'aune de la LSEE. Toutefois, comme
cela est exposé ci-dessous, les solutions prévues par la LETr et la LSEE en
pareil cas sont similaires.
2.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), la
Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la
Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité,
c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus
du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de
surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1
LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons.
2.
et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
b) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour (1ère phrase). Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (2ème
phrase). Le droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (3ème
phrase). Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou
d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes
permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le
pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). Le
nouveau droit prévoit, quant à lui, une solution similaire en cas de
condamnation de longue durée (art. 62 lit. b LETr). Le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(ci-après: CEDH) n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit
est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
Le refus d'octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus
de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, suppose une
pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 LSEE que de l'art. 8 §
2.
CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de
la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
Pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à
subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus
d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).
Selon la jurisprudence applicable au
conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation de deux ans de
privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu de
refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou
d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130
II 176, consid. 4.1). Bien que cette référence à une peine de détention de deux
ans ne soit qu’indicative, on peut considérer qu'au-delà d'une telle peine
l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé et celui de
sa famille à pouvoir demeurer en Suisse et qu'il s'agit, selon le nouveau droit
(art. 60 lit. b LETr), d'une peine privative de longue durée.
4.
a) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le recourant à une peine de
réclusion de sept ans pour infractions notamment à la LStup et révoqué un
précédent sursis de 18 mois, ce qui revient à une durée totale de réclusion de
quelques 8 ans et demi. Cette condamnation dépasse de beaucoup le seuil de deux
ans mentionné ci-dessus. S'il l'on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans le
cas d’une première demande ou d’une demande de prolongation d’autorisation de
séjour après un premier séjour de courte durée, il n’en demeure pas moins que
l’importance de la condamnation prononcée contre le recourant se situe bien
au-delà de la limite indicative posée par la jurisprudence. Le recourant a été
condamné à trois reprises, dénotant ainsi un refus ou une incapacité à se
conformer à la loi. Parmi ces condamnations, deux d'entre elles ont été
prononcées pour infractions à la LStup. De telles condamnations constituent une
atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics et inclinent à penser que le
recourant est incapable de se conformer à l'ordre public du pays qui l'héberge.
A elles seules, ces condamnations justifient tout refus d'autorisation de
séjour ou de prolongation de celle-ci, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de
l'intérêt privé qu'invoque le recourant à pouvoir vivre auprès de son épouse.
b) S'agissant des liens familiaux dont le
recourant se prévaut pour tenter d'obtenir une prolongation de son permis de
séjour en Suisse, il y a lieu de relever, d'une part, que le recourant ne semble
les entretenir que dans le but de sauver son permis de séjour, comme l'a
d'ailleurs relevé le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois et, d'autre part, que son épouse a introduit une action en
divorce. La contradiction que voit le recourant entre le dépôt de cette action
et certaines lettres d'amour qu'elle lui a adressées, dans lesquelles elle
évoque notamment des projets de mariage religieux, n'est vraisemblablement due
qu'à la personnalité fragile de son épouse. Quoi qu'il en soit, même si le
mariage était intact, cet argument ne serait d'aucun poids dès lors que la très
lourde condamnation pénale du recourant s'oppose à toute prolongation de son
autorisation de séjour.
De plus, en dépit des nombreuses années
passées en Suisse, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration
socio-professionnelle réussie. En cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne
perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il
aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse. Sur le plan personnel,
le recourant n'établit pas qu'il serait particulièrement bien intégré au tissu
social de son lieu de domicile, dès lors qu'il paraît que son principal cercle
de connaissances est constitué d'habitués du milieu de la drogue avec lesquels
il s'est livré au trafic de produits stupéfiants.
Compte tenu de l’ensemble des
circonstances, il appert que les considérants du jugement rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois reproduits
plus haut confirment la pesée des intérêts à laquelle s’est livrée l’autorité
intimée. Somme toute, l’intérêt public qu’il y a à éloigner de Suisse le
recourant l’emporte manifestement sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer.
La décision litigieuse doit donc être
confirmée, tant pour les motifs sur lesquels elle repose que sur les événements
postérieurs à celle-ci, soit la lourde condamnation pénale dont le recourant a
fait l'objet.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt
sera rendu sans frais. Succombant, il n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 5 février 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.