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Décision

PE.2004.0128

TA - PE.2004.0128 - 2005-03-31 - X /Service de la population (SPOP)

31 mars 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.X._______, ressortissant de la Serbie et du Monténégro

né le 10 mars 1973, est père de trois enfants, demeurant au Kosovo chez leurs

grands-parents paternels, issus de la relation qu’il a entretenue avec D._______.

B.

A.X._______ a épousé le 20 septembre 2003 à G._______ la

ressortissante suisse B.Y._______ née E._______ le 8 mai 1957.

A la suite de son mariage, il a requis

le 26 septembre 2003 la délivrance d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, en indiquant une date d'entrée en Suisse remontant au 1er

mars 2003. A l'époque de son mariage, A.X._______ était recherché par la

police, son signalement figurant au RIPOL pour une agression dans le canton de

Vaud ainsi qu'un vol, un abus de confiance et une infraction à la LSEE dans le

canton de Fribourg (la fiche du RIPOL indique sous la rubrique

« conjoint » D._______).

Les époux ont fait l'objet d'un examen

de situation au cours duquel B.Y.X._______ a admis que son mariage avait eu

lieu dans le seul but de procurer des papiers à son mari et que de ce fait ils

avaient vécu ensemble à peine deux semaines. Elle n'a pas pu renseigner la

police sur la biographie de son mari. Pour le reste elle a spontanément admis

qu'avant son audition elle avait été drillée sur les réponses qu'elle devait

donner, précisant qu'elle avait toutefois averti son mari qu'elle allait dire

la vérité. De son côté, A.X._______ a déclaré qu'il était déjà venu en Suisse

antérieurement à son mariage en qualité de requérant d'asile à deux reprises.

Il a exposé avoir rencontré sa future épouse en 1999 dans un établissement

public et être resté en contact avec elle en toute amitié. A la suite du décès

du mari de B.Y._______, ils ont noué une fréquentation à partir du mois de mars

2003. Interrogé sur la biographie de son épouse, A.X._______ a reconnu qu'il ne

connaissait pas grand-chose sur la vie de celle-ci. Il a contesté avoir

contracté un mariage de complaisance. Questionné sur son lieu de vie, il a

répondu qu'il habitait chez son frère et chez son épouse, admettant toutefois

qu'il se trouvait actuellement plus souvent à 2._______ car il devait

travailler pour gagner sa vie.

C. Par décision du 12 février 2004, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X._______ pour les motifs

suivants :

"(…)

A l'analyse de notre dossier, nous relevons :

- que l'intéressé, arrivé en Suisse le 1er mars 2003,

a sollicité par l'intermédiaire de sa commune de domicile une autorisation de

séjour suite à son mariage célébré le 20 septembre 2003 avec une ressortissante

suisse, de 16 ans son aînée,

- que suite à une enquête menée par la police municipale de

G._______, il ressort que Monsieur X._______ n'a vécu que deux semaines avec

son épouse et que depuis il vit chez son frère dans le canton de Fribourg,

- que son épouse a déclaré n'avoir que des contacts

téléphoniques avec son conjoint,

- qu'enfin, elle a admis que ce mariage n'a été célébré que dans

l'unique but de procurer une autorisation de séjour à Monsieur X._______,

- que le comportement de ce dernier a donné lieu à des plaintes,

- de plus, l'intéressé a trois enfants mineurs qui sont restés à

l'étranger et qui vivent actuellement chez les grands-parents paternels.

En conséquence, l'autorisation de séjour sollicitée ne se justifie plus

et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2, 12

alinéa 1 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) ainsi que de la directive fédérale 623.12.

(…)".

Cette décision lui a été notifiée le 20

février 2004.

D. Recourant le 9 mars 2004 auprès du

Tribunal administratif, A.X._______ conclut à l'annulation de la décision du

SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a joint à son pourvoi une

lettre de son épouse datée du 6 mars 2004 dans laquelle elle revient sur ses

déclarations antérieures. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de

500 francs. Par décision incidente du 16 mars 2004, l'effet suspensif a été

accordé au recours de sorte que A.X._______ a été autorisé à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de

recours. Dans ses déterminations du 28 juin 2004, le SPOP a conclu au rejet du

recours. Durant l'instruction, une demande de main-d'œuvre étrangère a été

déposée par F._______ à 2._______ en faveur du recourant, ainsi qu'une copie de

son contrat de travail. Le 13 décembre 2004, l'autorité intimée a transmis au

tribunal un avis de départ de la commune de G._______ de A.X._______ parti le

30 novembre 2004 pour 2._______.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 al. 1

LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

L'art. 7 al. 2 LSEE

précise toutefois que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas

droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le

mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers.

La preuve directe que

les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté

conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la

législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être

aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98

II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande

différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en

Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du

conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée

ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux

ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices

que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale

durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange

du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale

ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un

certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement

peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122

II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3)

En outre, pour que

l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été

contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner

régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas

été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne son pas

décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement

voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b et 3c p. 102).

2.

En espèce, le recourant

plaide l’existence d’un mariage véritable. Il admet certes en procédure

qu’après quelques semaines de vie commune, il a rencontré des difficultés

conjugales qui l’ont amené à se séparer de son épouse durant quelques semaines.

Selon ses explications, ses difficultés ont trouvé l’origine dans l’existence

d’un malentendu qui est désormais dissipé. Il allègue que son épouse et

lui-même désirent continuer à vivre ensemble. A l’appui de ses conclusions, il

a produit une lettre de son épouse dans laquelle elle explique qu’elle a fait

des déclarations à l’encontre de son mari qui étaient fausses en raison du fait

qu’elle soupçonnait son mari d’être également marié avec une autre fille. Dans

sa correspondance, elle explique que renseignements pris, l’état civil lui a

confirmé que cela n’était pas possible.

En l’occurrence, il

s’agit d’apprécier les déclarations des époux. Le recourant a toujours affirmé

avoir contracté un mariage véritable tandis que son épouse a varié dans des

déclarations.

Le tribunal a déjà

jugé que les premières déclarations des parties et des témoins étaient plus

proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d’une

procédure contentieuse dont l’issue pouvait mettre en péril des intérêts le cas

échéant importants, ce dont les intéressés avaient pris conscience (TA, arrêt

PE 2004/0152 du 30 juillet 2004). En l’espèce, l’épouse du recourant a admis

lors de son audition par la police que son mariage avait eu lieu dans le seul

but de procurer des papiers à son mari et que de ce fait ils avaient vécu

ensemble à peine deux semaines. Les explications postérieures de B.Y.X._______

par lesquelles elle tente d’expliquer son revirement n’apparaissent pas

sérieuses. En effet, chacun sait que la bigamie est interdite en Suisse. On ne

peut dès lors accorder aucune valeur probante à la lettre de l’épouse du

recourant du 6 mars 2004.

Il existe de toute

manière un fait soudain qui accrédite la thèse d’un mariage de complaisance. En

effet, le recourant, ressortissant de la Serbie et du Monténégro a apparemment

tenté d’obtenir un statut en Suisse dans le cadre de l’asile. Ensuite, il a

séjourné illégalement dans notre pays. Vu son origine, il n’avait pas d’autre

perspective que celui de se marier pour obtenir un permis de séjour, ce qu’il a

fait en épousant une femme de 16 ans son aînée. Il résulte également des

auditions des conjoints, que ceux-ci ne savent rien ou pratiquement rien de

leur biographie respective ce qui démontre qu’ils n’ont pas pris la peine de

faire connaissance avant leur mariage et dans les mois qui ont suivi. On doit

inférer des circonstances que la communauté conjugale n’a pas été réellement

voulue puisque les époux se sont séparés sitôt après la célébration de leur

union. Le recourant s’est d’ailleurs officiellement domicilié par la suite dans

le canton de Fribourg, ce à partir du 30 novembre 2004. La décision du SPOP,

qui retient l’existence d’un mariage de complaisance au sens de l’art. 7 al. 2

LSEE, doit être confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours au frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a pas lieu de fixer un délai de départ, le

recourant n’étant plus actuellement domicilié dans le canton de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 12 février 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

san/ip/Lausanne, le 31 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)