PE.2004.0128
TA - PE.2004.0128 - 2005-03-31 - X /Service de la population (SPOP)
31 mars 2005Français11 min
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N° affaire:
PE.2004.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2005
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
L'épouse du recourant a varié dans ses déclarations quant au point de savoir si le mariage était une union véritable. Le TA retient ses premières déclarations à l'occasion desquelles elle a admis avoir contracté un mariage de complaisance. Le mariage fictif résulte aussi d'un faisceau d'indices. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude
Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourant
A.X._______, ressortissant de la
Serbie et du Monténégro né le 10 mars 1973, 1._______, 2._______, c/o M. C._______,
à 2._______,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer une
autorisation de séjour
Recours A.X._______ contre décision du Service de
la population du 12 février 2004 (SPOP VD 762'787).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.X._______, ressortissant de la Serbie et du Monténégro
né le 10 mars 1973, est père de trois enfants, demeurant au Kosovo chez leurs
grands-parents paternels, issus de la relation qu’il a entretenue avec D._______.
B.
A.X._______ a épousé le 20 septembre 2003 à G._______ la
ressortissante suisse B.Y._______ née E._______ le 8 mai 1957.
A la suite de son mariage, il a requis
le 26 septembre 2003 la délivrance d'une autorisation de séjour par
regroupement familial, en indiquant une date d'entrée en Suisse remontant au 1er
mars 2003. A l'époque de son mariage, A.X._______ était recherché par la
police, son signalement figurant au RIPOL pour une agression dans le canton de
Vaud ainsi qu'un vol, un abus de confiance et une infraction à la LSEE dans le
canton de Fribourg (la fiche du RIPOL indique sous la rubrique
« conjoint » D._______).
Les époux ont fait l'objet d'un examen
de situation au cours duquel B.Y.X._______ a admis que son mariage avait eu
lieu dans le seul but de procurer des papiers à son mari et que de ce fait ils
avaient vécu ensemble à peine deux semaines. Elle n'a pas pu renseigner la
police sur la biographie de son mari. Pour le reste elle a spontanément admis
qu'avant son audition elle avait été drillée sur les réponses qu'elle devait
donner, précisant qu'elle avait toutefois averti son mari qu'elle allait dire
la vérité. De son côté, A.X._______ a déclaré qu'il était déjà venu en Suisse
antérieurement à son mariage en qualité de requérant d'asile à deux reprises.
Il a exposé avoir rencontré sa future épouse en 1999 dans un établissement
public et être resté en contact avec elle en toute amitié. A la suite du décès
du mari de B.Y._______, ils ont noué une fréquentation à partir du mois de mars
2003. Interrogé sur la biographie de son épouse, A.X._______ a reconnu qu'il ne
connaissait pas grand-chose sur la vie de celle-ci. Il a contesté avoir
contracté un mariage de complaisance. Questionné sur son lieu de vie, il a
répondu qu'il habitait chez son frère et chez son épouse, admettant toutefois
qu'il se trouvait actuellement plus souvent à 2._______ car il devait
travailler pour gagner sa vie.
C. Par décision du 12 février 2004, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X._______ pour les motifs
suivants :
"(…)
A l'analyse de notre dossier, nous relevons :
- que l'intéressé, arrivé en Suisse le 1er mars 2003,
a sollicité par l'intermédiaire de sa commune de domicile une autorisation de
séjour suite à son mariage célébré le 20 septembre 2003 avec une ressortissante
suisse, de 16 ans son aînée,
- que suite à une enquête menée par la police municipale de
G._______, il ressort que Monsieur X._______ n'a vécu que deux semaines avec
son épouse et que depuis il vit chez son frère dans le canton de Fribourg,
- que son épouse a déclaré n'avoir que des contacts
téléphoniques avec son conjoint,
- qu'enfin, elle a admis que ce mariage n'a été célébré que dans
l'unique but de procurer une autorisation de séjour à Monsieur X._______,
- que le comportement de ce dernier a donné lieu à des plaintes,
- de plus, l'intéressé a trois enfants mineurs qui sont restés à
l'étranger et qui vivent actuellement chez les grands-parents paternels.
En conséquence, l'autorisation de séjour sollicitée ne se justifie plus
et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2, 12
alinéa 1 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) ainsi que de la directive fédérale 623.12.
(…)".
Cette décision lui a été notifiée le 20
février 2004.
D. Recourant le 9 mars 2004 auprès du
Tribunal administratif, A.X._______ conclut à l'annulation de la décision du
SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a joint à son pourvoi une
lettre de son épouse datée du 6 mars 2004 dans laquelle elle revient sur ses
déclarations antérieures. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de
500 francs. Par décision incidente du 16 mars 2004, l'effet suspensif a été
accordé au recours de sorte que A.X._______ a été autorisé à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de
recours. Dans ses déterminations du 28 juin 2004, le SPOP a conclu au rejet du
recours. Durant l'instruction, une demande de main-d'œuvre étrangère a été
déposée par F._______ à 2._______ en faveur du recourant, ainsi qu'une copie de
son contrat de travail. Le 13 décembre 2004, l'autorité intimée a transmis au
tribunal un avis de départ de la commune de G._______ de A.X._______ parti le
30 novembre 2004 pour 2._______.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 1
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
L'art. 7 al. 2 LSEE
précise toutefois que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas
droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le
mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté
conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la
législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être
aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98
II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande
différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en
Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du
conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée
ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux
ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices
que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale
durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange
du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale
ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un
certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement
peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122
II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3)
En outre, pour que
l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été
contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner
régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas
été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne son pas
décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement
voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b et 3c p. 102).
2.
En espèce, le recourant
plaide l’existence d’un mariage véritable. Il admet certes en procédure
qu’après quelques semaines de vie commune, il a rencontré des difficultés
conjugales qui l’ont amené à se séparer de son épouse durant quelques semaines.
Selon ses explications, ses difficultés ont trouvé l’origine dans l’existence
d’un malentendu qui est désormais dissipé. Il allègue que son épouse et
lui-même désirent continuer à vivre ensemble. A l’appui de ses conclusions, il
a produit une lettre de son épouse dans laquelle elle explique qu’elle a fait
des déclarations à l’encontre de son mari qui étaient fausses en raison du fait
qu’elle soupçonnait son mari d’être également marié avec une autre fille. Dans
sa correspondance, elle explique que renseignements pris, l’état civil lui a
confirmé que cela n’était pas possible.
En l’occurrence, il
s’agit d’apprécier les déclarations des époux. Le recourant a toujours affirmé
avoir contracté un mariage véritable tandis que son épouse a varié dans des
déclarations.
Le tribunal a déjà
jugé que les premières déclarations des parties et des témoins étaient plus
proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d’une
procédure contentieuse dont l’issue pouvait mettre en péril des intérêts le cas
échéant importants, ce dont les intéressés avaient pris conscience (TA, arrêt
PE 2004/0152 du 30 juillet 2004). En l’espèce, l’épouse du recourant a admis
lors de son audition par la police que son mariage avait eu lieu dans le seul
but de procurer des papiers à son mari et que de ce fait ils avaient vécu
ensemble à peine deux semaines. Les explications postérieures de B.Y.X._______
par lesquelles elle tente d’expliquer son revirement n’apparaissent pas
sérieuses. En effet, chacun sait que la bigamie est interdite en Suisse. On ne
peut dès lors accorder aucune valeur probante à la lettre de l’épouse du
recourant du 6 mars 2004.
Il existe de toute
manière un fait soudain qui accrédite la thèse d’un mariage de complaisance. En
effet, le recourant, ressortissant de la Serbie et du Monténégro a apparemment
tenté d’obtenir un statut en Suisse dans le cadre de l’asile. Ensuite, il a
séjourné illégalement dans notre pays. Vu son origine, il n’avait pas d’autre
perspective que celui de se marier pour obtenir un permis de séjour, ce qu’il a
fait en épousant une femme de 16 ans son aînée. Il résulte également des
auditions des conjoints, que ceux-ci ne savent rien ou pratiquement rien de
leur biographie respective ce qui démontre qu’ils n’ont pas pris la peine de
faire connaissance avant leur mariage et dans les mois qui ont suivi. On doit
inférer des circonstances que la communauté conjugale n’a pas été réellement
voulue puisque les époux se sont séparés sitôt après la célébration de leur
union. Le recourant s’est d’ailleurs officiellement domicilié par la suite dans
le canton de Fribourg, ce à partir du 30 novembre 2004. La décision du SPOP,
qui retient l’existence d’un mariage de complaisance au sens de l’art. 7 al. 2
LSEE, doit être confirmée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours au frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a pas lieu de fixer un délai de départ, le
recourant n’étant plus actuellement domicilié dans le canton de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 12 février 2004 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
san/ip/Lausanne, le 31 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)