PE.2004.0129
TA - PE.2004.0129 - 2004-10-06 - c/Service de la population (SPOP)
6 octobre 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
DIRECTIVES-LSEE-513
LSEE-12-3
OLE-32
OLE-32-c
OLE-32-d
OLE-32-f
Résumé contenant:
Un étudiant, ressortissant du Bangladesh, ne peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études lorsqu'il change d'orientation à plusieurs reprises en deux ans à peine et qu'il ne maîtrise pas suffisamment le français pour pouvoir suivre sa formation principale. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant du Bangladesh, né le 24 juillet 1981, représenté par l'Ecole
Athena à Lausanne
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 février 2004, refusant sa demande de prolongation
d'autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant du Bangladesh, est né le 24 juillet 1981. Il est entré en Suisse
le 9 juillet 2002 pour entreprendre un cours intensif de français à l'Ecole
Lemania, à Lausanne.
Il n'a pas pu suivre
de formation universitaire, son diplôme de Bachelor of Sciences n'étant
pas reconnu par l'Université de Lausanne; il a dès lors envisagé d'étudier à
l'Ecole hôtelière de Glion, mais y a renoncé, après réflexion. Il s'est alors
inscrit à l'Ecole d'architecture Athenaeum, à Lausanne. Après une période
d'essai d'un mois, il s'est aperçu qu'il avait de la peine à suivre les cours
et que les matières enseignées ne l'intéressaient pas. Il s'est alors inscrit à
un cours de français intensif au sein de l'Institut Moderne de Langues.
B. Le 13 mai 2003, l'OCMP a
refusé d'autoriser X.________ à exercer une activité lucrative accessoire. En
août 2003, X.________ a échoué aux épreuves du certificat d'études de français
pratique 1. Le 20 novembre 2003, afin de pouvoir poursuivre ses études de
langues, il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Il
envisageait par la suite de s'inscrire à l'Ecole Athena, à Lausanne, dans le
but d'entreprendre une formation de gestionnaire en voyages, en tourisme et en transports.
Par décision du 23
février 2004, le SPOP a refusé cette autorisation au motif que le plan d'études
du requérant n'était pas fixé et qu'on pouvait par conséquent douter que les
études constituassent le véritable but de son séjour dans notre pays. En
conséquence, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était
pas assurée. Contre cette décision, X.________ a recouru, par l'intermédiaire
de l'Ecole Athena, par acte du 7 mars 2004, expliquant que de nombreux jeunes
gens "cherchaient leur voie" et qu'on ne pouvait lui reprocher de
changer fréquemment d'orientation. Il a conclu, implicitement, à l'annulation
de la décision querellée. Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au
recours par décision incidente du 22 mars 2004. Le SPOP s'est déterminé le 26
avril 2004, concluant au rejet du recours. X.________ a présenté ses
observations le 14 mai 2004. Le SPOP a renoncé à déposer d'éventuelles
déterminations finales. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant
sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre
pays. L'art. 32 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (ci-après: OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent
être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque
sont réunies les conditions cumulatives (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996)
suivantes:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
Dans ce sens, la
directive fédérale 513 précise qu'il importe de contrôler et d'exiger que les
élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et
finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le
but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés. Le Tribunal administratif a jugé que le programme d'études de
l'étudiant qui change d'école ou d'orientation à de multiples reprises doit
être considéré comme n'était pas fixé et ne remplissant pas la condition de
l'art. 32 lit. c OLE (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996 et PE 1997/0098 du
29.
juillet 1997).
b) En l'espèce, le
recourant se trouve précisément dans la situation décrite par la jurisprudence
rappelée ci-dessus. Il a déjà changé d'école ou d'orientation à de multiples
reprises en deux ans à peine. Ainsi, son programme d'études n'est manifestement
pas fixé. Le recourant ne remplit pas la condition imposée par l'art. 32 lit. c
OLE. De plus, le recourant n'a obtenu aucun résultat probant et ne maîtrise
toujours pas suffisamment le français pour pouvoir suivre sa formation
principale. Il contrevient ainsi à l'art. 32 lit. d OLE. Enfin, il n'a pas
démontré pouvoir mener à terme ses études dans un délai acceptable; il y a donc
lieu de craindre que ses études ne soient qu'un prétexte pour pouvoir
s'installer durablement en Suisse en qualité "d'étudiant éternel", ce
qui irait à l'encontre des buts visés par le législateur (art. 32 lit. f OLE).
Le recourant ne remplit donc ni les conditions de l'art. 32 OLE, ni celles de
la directive fédérale 513 de sorte que l'autorisation de séjour qui lui a été
accordée pour ses études ne peut être prolongée.
2.
En conséquence de ce
qui précède, la décision de l'autorité intimée du 23 février 2004 est justifiée
et doit être maintenue, le recours étant par conséquent rejeté aux frais de son
auteur qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un
nouveau délai doit être imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 8 novembre 2004
est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV.
L'émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à
la charge de X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Ip/do/Lausanne, le 6 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Suman Roy, par
l'intermédiaire de l'Ecole Athena, sous lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour