PE.2004.0130
TA - PE.2004.0130 - 2004-08-30 - c/SPOP
30 août 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 30.08.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION
OLE-31
OLE-35
OLE-36
Résumé contenant:
Recourante entrée illégalement en Suisse pour vivre auprès de sa tante. Les conditions liées à une autorisation de séjour pour enfant placé ou adoptif ne sont pas réalisées. En revanche, l'état de santé de la recourante ainsi que le caractère extrêmement rigoureux d'un renvoi dans son pays d'origine justifient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, sous réserve de l'approbation de l'IMES.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 août 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissante congolaise née le 14 février 1987, représentée par sa tante Y.________,
avenue 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 10 février 2004 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
illégalement en Suisse le 9 février 2003 et y a déposé une demande
d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa tante, Y.________.
En date du 9 février
2003, cette dernière a été désignée par le Juge de paix du Cercle d'Ecublens en
qualité de tutrice de sa nièce.
B. Par décision du 10
février 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée
aux motifs que la requérante conservait des liens avec son pays d'origine,
notamment un cousin auprès de qui elle avait vécu depuis le décès de sa mère,
qu'elle était sur le point d'avoir 17 ans et était en conséquence en mesure
d'exercer une activité lucrative et d'acquérir son autonomie, que par ailleurs
elle était entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa, que de même elle
n'était pas en possession d'une pièce de légitimation permettant d'établir son
identité avec certitude, que, par analogie, le regroupement familial dans une
telle situation pourrait être refusé et, qu'enfin, des motifs préventifs
d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une autorisation, les moyens
financiers de la tante de la requérante étant très limités.
X.________ a recouru
contre cette décision de refus le 26 mai 2004, par l'intermédiaire de sa tante
Y.________. Elle fait valoir en substance que le retour dans son pays d'origine
serait pour elle une tragédie, que personne au Congo ne souhaite ou n'est en
mesure de la prendre en charge, que les seules personnes avec qui elle a un lien
sont établies en Suisse, qu'elle a trouvé dans ce pays une famille qui l'aime
et, enfin, que son état de santé nécessite une prise en charge médicamenteuse
ainsi qu'un suivi médical régulier dont elle ne peut bénéficier au Congo.
C. Le SPOP a déposé ses déterminations
en date du 26 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au
rejet du recours.
Pour sa part, la recourante
a déposé un mémoire complémentaire en date du 26 mai 2004. Elle conclut à la
délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE.
D. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
E. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Le SPOP reproche en
premier lieu à la recourante d'être entrée en Suisse dans la plus parfaite
illégalité et alors qu'elle était dépourvue de toute pièce d'identité. Ce grief
n'est pas contesté par la recourante. Toutefois, et même si l'intéressée aurait
dû être au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse, il serait abusif de
refuser de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour pour le seul
motif qu'elle est entrée en Suisse illégalement (cf. dans le même sens arrêt TA
du 6 novembre 2002 PE 2002/0009).
5.
L'autorité intimée
fonde également son refus sur l'art. 31 OLE. Selon la lettre g de cette
disposition, une autorisation de séjour peut être accordée lorsque la sortie de
Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
En l'occurrence, la recourante
a affirmé vouloir vivre auprès de sa tante. Une sortie de Suisse à la fin de sa
scolarité n'est donc à l'évidence pas garantie. Par conséquent, une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OLE n'entre clairement pas en
considération dans la présente espèce.
6.
La recourante se
prévaut en outre de l'art. 35 OLE, à teneur duquel des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le
Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.
L'art. 6 OPEE,
modifié par le ch. I de l'Ordonnance du 29 novembre 2002 et entré en vigueur le
1er janvier 2003 (RO 2002 p. 4167), dispose ce qui suit :
"1Un enfant de
nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en
Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que
s'il existe un motif important.
2Les parents nourriciers
doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit
du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse.
Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles
de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
3Les parents nourriciers
doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse
comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien
nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais
d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place".
Les Directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'IMES
(Directives LSEE; février 2003, N° 544) précisent qu'un enfant de nationalité
étrangère peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas
l'intention de l'adopter. Le placement de l'enfant ne peut être autorisé que
s'il existe des motifs importants au sens des critères des art. 13 litt. f et
36.
OLE. La procédure d'autorisation est en principe la même que pour
l'admission en vue de l'adoption.
En l'espèce, il
apparaît que les formalités liées à l'obtention d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 35 OLE n'ont pas toutes été observées. En particulier, la recourante
n'a pas été en mesure, à ce jour, de fournir au tribunal une déclaration de son
représentant légal selon le droit de son pays d'origine qui indique le motif de
son placement en Suisse. Il apparaît ainsi que l'une des conditions posées par
l'art. 35 OLE n'est pas réalisée dans la présente espèce. Partant, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfant placé au sens de
cette disposition.
7.
Il reste enfin à
examiner le recours sous l'angle de l'art. 36 OLE. Selon cette disposition, des
autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
(c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application des art. 31 à 35 OLE)
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
a) Le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes
qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre
de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à
l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE
(voir par exemple arrêt TA PE 2001/0235 du 2 novembre 2001 et les renvois aux
ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement.
La jurisprudence a
rappelé que les "raisons importantes" de l'art. 36 OLE constituaient
une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle
l'administration disposait d'une latitude de jugement sur laquelle l'autorité
de recours exerçait un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions
laissées à la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors
intervenir que sous l'angle de l'excès ou de l'abus. Dans l'application de
cette disposition, le point de savoir s'il existe ou non des raisons
importantes dépend d'une confrontation soigneuse de tous les éléments
déterminants, en fonction des circonstances propres du cas considéré (arrêt TA
PE 97/0725 du 5 mai 1998 et les réf. citées).
b) En l'espèce, la recourante
a produit une attestation de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne
de laquelle il ressort qu'elle est suivie régulièrement dans cet établissement
en raison d'une "drépanocytose homozygote sévère, de dorsalgies sur
scoliose évolutives et d'une allergie à la chloroquine" (cf. attestation
médicale du 9 mars 2004). Les médecins qui traitent la recourante relèvent
qu'un suivi clinique et biologique est nécessaire pour assurer un bon pronostic
vital et que ce suivi ne peut pas être garanti dans son pays d'origine en
raison du manque d'infrastructures spécialisées (cf. attestation médicale
précitée). Au vu de cette appréciation médicale, l'on peut se demander si
l'état de santé de l'intéressée ne justifierait pas l'octroi d'une autorisation
de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE. Cette question peut
toutefois demeurer indécise dans la présente espèce dès lors que nous sommes
manifestement en présence d'un motif important au sens de l'art. 36 OLE, les
soins dont bénéficie Mlle X.________ du fait de sa maladie ne pouvant pas lui
être prodigués en République démocratique du Congo (cf. dans le même sens arrêt
TA du 6 novembre 2002 PE02/0009).
Il convient d'ajouter
à cela que la recourante, qui est née d'un père inconnu et dont la mère est
morte en novembre 1992, n'a apparemment plus aucune attache personnelle dans
son pays d'origine, hormis un cousin qui, aux dires de l'intéressée, ne peut et
ne veut pas s'occuper d'elle. De plus, Mlle X.________ semble s'être
parfaitement intégrée en Suisse, en particulier sur le plan scolaire. Relevons
à cet égard que la recourante a obtenu avec succès son certificat d'étude
secondaire et a l'opportunité, au vu de ses bons résultats, de poursuivre ses
études en section gymnasiale (cf. lettre de Z.________ du 28 juin 2004). Force
est d'admettre dans ces conditions qu'un renvoi s'avérerait extrêmement
rigoureux. Cette circonstance conduit en définitive également à l'admission du
recours.
8.
En conclusion, il
résulte des considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être
annulée. Le SPOP est dès lors invité à délivrer à la recourante une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, sous réserve de l'approbation
l'IMES. En outre, vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge
de l'Etat. Par ailleurs, la recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population du 10 février 2004 est annulée.
III. Le Service de
la population délivrera à X.________ , ressortissante congolaise, une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, (ressortissante congolaise née
le 14 février 1987), l'approbation de l'IMES étant expressément réservée.
IV. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante,
par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de sa tante Y.________, sous
pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour la recourante : un lot de
pièces en retour