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Décision

PE.2004.0130

TA - PE.2004.0130 - 2004-08-30 - c/SPOP

30 août 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

illégalement en Suisse le 9 février 2003 et y a déposé une demande

d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa tante, Y.________.

En date du 9 février

2003, cette dernière a été désignée par le Juge de paix du Cercle d'Ecublens en

qualité de tutrice de sa nièce.

B. Par décision du 10

février 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée

aux motifs que la requérante conservait des liens avec son pays d'origine,

notamment un cousin auprès de qui elle avait vécu depuis le décès de sa mère,

qu'elle était sur le point d'avoir 17 ans et était en conséquence en mesure

d'exercer une activité lucrative et d'acquérir son autonomie, que par ailleurs

elle était entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa, que de même elle

n'était pas en possession d'une pièce de légitimation permettant d'établir son

identité avec certitude, que, par analogie, le regroupement familial dans une

telle situation pourrait être refusé et, qu'enfin, des motifs préventifs

d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une autorisation, les moyens

financiers de la tante de la requérante étant très limités.

X.________ a recouru

contre cette décision de refus le 26 mai 2004, par l'intermédiaire de sa tante

Y.________. Elle fait valoir en substance que le retour dans son pays d'origine

serait pour elle une tragédie, que personne au Congo ne souhaite ou n'est en

mesure de la prendre en charge, que les seules personnes avec qui elle a un lien

sont établies en Suisse, qu'elle a trouvé dans ce pays une famille qui l'aime

et, enfin, que son état de santé nécessite une prise en charge médicamenteuse

ainsi qu'un suivi médical régulier dont elle ne peut bénéficier au Congo.

C. Le SPOP a déposé ses déterminations

en date du 26 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au

rejet du recours.

Pour sa part, la recourante

a déposé un mémoire complémentaire en date du 26 mai 2004. Elle conclut à la

délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE.

D. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

E. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le SPOP reproche en

premier lieu à la recourante d'être entrée en Suisse dans la plus parfaite

illégalité et alors qu'elle était dépourvue de toute pièce d'identité. Ce grief

n'est pas contesté par la recourante. Toutefois, et même si l'intéressée aurait

dû être au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse, il serait abusif de

refuser de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour pour le seul

motif qu'elle est entrée en Suisse illégalement (cf. dans le même sens arrêt TA

du 6 novembre 2002 PE 2002/0009).

5.

L'autorité intimée

fonde également son refus sur l'art. 31 OLE. Selon la lettre g de cette

disposition, une autorisation de séjour peut être accordée lorsque la sortie de

Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

En l'occurrence, la recourante

a affirmé vouloir vivre auprès de sa tante. Une sortie de Suisse à la fin de sa

scolarité n'est donc à l'évidence pas garantie. Par conséquent, une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OLE n'entre clairement pas en

considération dans la présente espèce.

6.

La recourante se

prévaut en outre de l'art. 35 OLE, à teneur duquel des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le

Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

L'art. 6 OPEE,

modifié par le ch. I de l'Ordonnance du 29 novembre 2002 et entré en vigueur le

1er janvier 2003 (RO 2002 p. 4167), dispose ce qui suit :

"1Un enfant de

nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en

Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que

s'il existe un motif important.

2Les parents nourriciers

doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit

du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse.

Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles

de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

3Les parents nourriciers

doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse

comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien

nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais

d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place".

Les Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'IMES

(Directives LSEE; février 2003, N° 544) précisent qu'un enfant de nationalité

étrangère peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas

l'intention de l'adopter. Le placement de l'enfant ne peut être autorisé que

s'il existe des motifs importants au sens des critères des art. 13 litt. f et

36.

OLE. La procédure d'autorisation est en principe la même que pour

l'admission en vue de l'adoption.

En l'espèce, il

apparaît que les formalités liées à l'obtention d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 35 OLE n'ont pas toutes été observées. En particulier, la recourante

n'a pas été en mesure, à ce jour, de fournir au tribunal une déclaration de son

représentant légal selon le droit de son pays d'origine qui indique le motif de

son placement en Suisse. Il apparaît ainsi que l'une des conditions posées par

l'art. 35 OLE n'est pas réalisée dans la présente espèce. Partant, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfant placé au sens de

cette disposition.

7.

Il reste enfin à

examiner le recours sous l'angle de l'art. 36 OLE. Selon cette disposition, des

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers

(c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application des art. 31 à 35 OLE)

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent.

a) Le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes

qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre

de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à

l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE

(voir par exemple arrêt TA PE 2001/0235 du 2 novembre 2001 et les renvois aux

ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement.

La jurisprudence a

rappelé que les "raisons importantes" de l'art. 36 OLE constituaient

une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle

l'administration disposait d'une latitude de jugement sur laquelle l'autorité

de recours exerçait un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions

laissées à la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors

intervenir que sous l'angle de l'excès ou de l'abus. Dans l'application de

cette disposition, le point de savoir s'il existe ou non des raisons

importantes dépend d'une confrontation soigneuse de tous les éléments

déterminants, en fonction des circonstances propres du cas considéré (arrêt TA

PE 97/0725 du 5 mai 1998 et les réf. citées).

b) En l'espèce, la recourante

a produit une attestation de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne

de laquelle il ressort qu'elle est suivie régulièrement dans cet établissement

en raison d'une "drépanocytose homozygote sévère, de dorsalgies sur

scoliose évolutives et d'une allergie à la chloroquine" (cf. attestation

médicale du 9 mars 2004). Les médecins qui traitent la recourante relèvent

qu'un suivi clinique et biologique est nécessaire pour assurer un bon pronostic

vital et que ce suivi ne peut pas être garanti dans son pays d'origine en

raison du manque d'infrastructures spécialisées (cf. attestation médicale

précitée). Au vu de cette appréciation médicale, l'on peut se demander si

l'état de santé de l'intéressée ne justifierait pas l'octroi d'une autorisation

de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE. Cette question peut

toutefois demeurer indécise dans la présente espèce dès lors que nous sommes

manifestement en présence d'un motif important au sens de l'art. 36 OLE, les

soins dont bénéficie Mlle X.________ du fait de sa maladie ne pouvant pas lui

être prodigués en République démocratique du Congo (cf. dans le même sens arrêt

TA du 6 novembre 2002 PE02/0009).

Il convient d'ajouter

à cela que la recourante, qui est née d'un père inconnu et dont la mère est

morte en novembre 1992, n'a apparemment plus aucune attache personnelle dans

son pays d'origine, hormis un cousin qui, aux dires de l'intéressée, ne peut et

ne veut pas s'occuper d'elle. De plus, Mlle X.________ semble s'être

parfaitement intégrée en Suisse, en particulier sur le plan scolaire. Relevons

à cet égard que la recourante a obtenu avec succès son certificat d'étude

secondaire et a l'opportunité, au vu de ses bons résultats, de poursuivre ses

études en section gymnasiale (cf. lettre de Z.________ du 28 juin 2004). Force

est d'admettre dans ces conditions qu'un renvoi s'avérerait extrêmement

rigoureux. Cette circonstance conduit en définitive également à l'admission du

recours.

8.

En conclusion, il

résulte des considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être

annulée. Le SPOP est dès lors invité à délivrer à la recourante une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, sous réserve de l'approbation

l'IMES. En outre, vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge

de l'Etat. Par ailleurs, la recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 10 février 2004 est annulée.

III. Le Service de

la population délivrera à X.________ , ressortissante congolaise, une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, (ressortissante congolaise née

le 14 février 1987), l'approbation de l'IMES étant expressément réservée.

IV. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante,

par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de sa tante Y.________, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour la recourante : un lot de

pièces en retour