PE.2004.0131
TA - PE.2004.0131 - 2004-10-06 - Service de la population (SPOP)
6 octobre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Abus de droit à se prévaloir d'un mariage qui a cessé d'être vécu un mois et demi après sa célébration. Une réconciliation peut être tenue pour exclue dans les circonstances actuelles : l'épouse suissesse vit avec un ami et les époux sont opposés dans une procédure judiciaire en annulation de mariage. Renvoi du recourant confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né le 15 décembre 1980, dont le
conseil est l'avocat Aba Neeman, case postale 1159, 1820 Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 février 2004 lui refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 5 janvier 2001 et a déposé une demande d'asile le 9 février suivant.
Le 5 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, mais l'a admis provisoirement en Suisse compte tenu du fait que
l'exécution du renvoi n'était raisonnablement pas exigible. Le 26 septembre
2002, l'ODR a levé l'admission provisoire prononcée en faveur d'X.________ et
lui a imparti un délai de départ au 30 avril 2003.
Le 4 avril 2003 à
Montreux, X.________ a épousé la ressortissante suisse Y.________. Le 17 juin
2003, celle-ci est intervenue auprès du bureau des étrangers de sa commune pour
informer les autorités de son intention de divorcer parce qu'elle avait
constaté qu'X.________ ne l'avait épouseée que pour bénéficier d'un permis B. Y.________
a été entendue par la police Riviera. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle
vivait séparée de son mari depuis le 15 mai 2003 en raison des fréquentes
absences de celui-ci. Y.________ et X.________ ont été entendus par la
gendarmerie les 7 et 11 août 2003. A cette occasion, Y.________ a déclaré
qu'elle avait demandé à son avocat d'engager une procédure en divorce et
qu'elle logeait chez son nouveau copain à Villeneuve. A la question de savoir
depuis quand il était officiellement séparé de son épouse, X.________ a répondu
qu'il n'était pas séparé officiellement. Il a dit que son épouse était toujours
à la maison bien que cela fasse environ deux mois qu'il ne l'avait pas vue. Il
a précisé que de plus il n'avait jamais pu la joindre au téléphone. Au cours de
son audition, la police lui a appris que Y.________-Y.________ avait un autre
domicile, ce qu'il a dit ignorer. Il a déclaré ne pas savoir ce qui se passait
avec elle.
Le 19 novembre 2003, Y.________-Y.________
a ouvert action devant le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois en nullité
de mariage. Dans sa réponse du 9 janvier 2004, X.________ a conclu au rejet de
la demande.
B. Par décision du 18
février 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________
pour les motifs suivants :
"Compte tenu :
·
Que M. Mustafi, entré en Suisse le 5
janvier 2001, a déposé une demande d'asile,
·
Que ladite demande a été rejetée par
l'Office fédéral des réfugiés en date du 5 juin 2001,
·
Que suite à cette décision, il a été
mis au bénéfice de l'admission provisoire,
·
Qu'en date du 26 septembre 2002,
l'Office fédéral des réfugiés a levé ladite admission provisoire,
·
Qu'un délai de départ au 30 avril
2003 lui a été imparti pour quitter notre territoire,
·
Que suite à son mariage du 4 avril
2003 avec une ressortissante suisse, il a sollicité une autorisation de séjour
par regroupement familial,
·
Que le couple vit séparé depuis mai
2003,
·
Qu'il n'a ainsi fait ménage commun
avec son épouse que durant un mois,
·
Qu'une reprise de la vie commune est
exclue, l'épouse ayant présenté une demande en nullité du mariage,
·
Qu'au vu de ce qui précède, force est
de constater que l'intéressé se prévaut d'un mariage qui n'existe plus que
formellement, ce qui constitue un abus de droit,
·
Que par ailleurs, nous relevons
qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
·
Qu'au vu de ce qui précède, il ne se
justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour de l'intéressé."
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'admission de son
recours et au renvoi de la décision au SPOP pour nouvelle instruction. Le
recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 (cinq cents) francs.
L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X.________ a été
autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant
la durée de la présente procédure. Dans ses déterminations du 25 mai 2004, le
SPOP conclut au rejet du recours. Le 21 juin 2004, le recourant a déposé des
observations complémentaires. Le SPOP n'a pas complété sa réponse au recours et
le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 1er
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa
2.
de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
Le fait d'invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence
d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le
Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée
dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être
pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple
fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux
étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est
pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son
partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il
ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit
empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle
procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque
le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans
le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé
par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a). Les motifs de la séparation ne
jouent pas de rôle pour juger la question de l'abus de droit dans le cadre de
l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie
commune est envisageable de part et d'autre (ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril
2004).
2.
En l'espèce, le SPOP n'oppose
pas au recourant l'existence d'un mariage de complaisance au sens de l'art. 7
al. 2 LSEE, quand bien même des indices au dossier accréditent cette thèse. En
effet, le recourant, menacé de renvoi, a épousé une ressortissante suisse peu
avant l'échéance du délai de départ. Les époux ont habité ensemble environ un
mois et demi. Ce n'est qu'au moment de son audition par la gendarmerie, que le
recourant a appris l'existence d'un domicile séparé de son épouse, ce qui en
dit long sur la nature des relations du couple et de l'intérêt du recourant
porté à son épouse. Quoiqu'il en soit, l'existence d'un abus de droit du
recourant à se prévaloir de son mariage avec une suissesse doit à tout le moins
être retenu. Les époux ont cessé très rapidement de vivre ensemble. Aucun
indice ne permet de croire à une prochaine réconciliation. Au contraire,
celle-ci peut être tenue pour exclue dans les circonstances actuelles. En
effet, l'épouse vit chez un tiers. Les conjoints sont en outre opposés dans le
cadre d'une procédure judiciaire tendant non pas au divorce mais à l'annulation
du mariage.
3.
En cas d'abus de
droit, le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent
arrêt PE 2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :
654.
Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec
Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17.
al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à
l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite
pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a
auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
En l'espèce, les
circonstances de la présente cause ne justifient pas d'autoriser le recourant à
séjourner dans le canton de Vaud à la suite de son mariage dès lors que le
motif de regroupement familial a disparu. Les époux se sont séparés après un
mois et demi de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant. Le recourant exerce une
activité peu qualifiée de serveur. Le fait qu'il n'ait pas de dette ni recouru
à l'aide sociale ne suffit manifestement pas pour obtenir la délivrance d'un
permis B. Pour le reste, le recourant peut entretenir des liens avec sa famille
en Suisse (une tante qui habite Bienne, son oncle qui réside à Neuchâtel et son
frère qui demeure à Genève) dans le cadre des séjours touristiques autorisés
par la loi, comme c'était le cas avant son arrivée dans ce pays. La décision du
SPOP doit être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un
nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de
la population le 18 février 2004 est confirmée.
III.
Un délai au 10 novembre 2004
est imparti à X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né le 15
décembre 1980, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée
avec son dépôt de garantie.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, sous lettre-signature ;
- au SPOP ;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.
Le présent arrêt
peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).