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Décision

PE.2004.0132

TA - PE.2004.0132 - 2005-06-23 - X /Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP)

23 juin 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, ressortissant polonais né le 10 avril 1974, est

entré en Suisse le 11 janvier 1994, après avoir déposé une demande de visa en

Pologne pour suivre durant quatre ans un enseignement de violon dans les

classes professionnelles du Conservatoire de Lausanne. Il est retourné dans son

pays entre le 20 juin 1996 et le 27 août 1997 et a terminé sa formation en

juillet 2000, étant jusque-là au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études. Les demandes de prise d’emploi de l’intéressé ayant été refusées, il

est reparti dans son pays en août 2000.

B.

Arrivé en Suisse le 10 septembre 2003, il s’est annoncé au

Bureau des étrangers de Lutry le 7 novembre 2003, en sollicitant une

autorisation de séjour dans le but d’obtenir un diplôme lui permettant

d’enseigner le français dans les pays non francophones après trois ans d’études

à l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne (ci-après : EFM).

Dans ses courriers, il précise notamment qu’il n’a pas suivi de cours depuis la

fin de sa première formation en 2000 et qu’il ne savait pas qu’un visa était

nécessaire, ce document ne lui ayant pas été demandé lors de sa précédente

demande d’autorisation de séjour en 1997. Il remarque enfin qu’il n’a reçu les

résultats de l’examen conditionnant son admission à l’EFM que le 10 octobre

2003.

C. Par décision du 26 janvier 2004, notifiée

le 19 février 2004, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour pour études et

imparti à l’intéressé un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois,

aux motifs qu’il est entré en Suisse sans visa dans le cadre d’un séjour

touristique qui n’a pas pour but de permettre le dépôt d’une demande de séjour

de plus longue durée et qu’il n’y a pas lieu d’autoriser les étudiants

relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse.

D. X._______ s’est pourvu contre cette

décision, par acte mis à la poste le 10 mars 2004, en concluant à son

annulation, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’admission que

l’absence de visa n’est pas prépondérante au cas où le SPOP n’accepterait pas

qu’il présente, à l’occasion de ses prochaines vacances en Pologne, une demande

d’entrée en Suisse qui serait traitée dans un délai ne perturbant pas ses études,

enfin à la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée. Il expose en

substance qu’il remplit les conditions de l’art. 32 OLE et que la prochaine

entrée de la Pologne dans l’Union européenne doit être prise en compte, que ses

explications concernant l’absence de visa sont sincères, qu’il n’est pas âgé et

a besoin d’un perfectionnement en français pour pouvoir enseigner cette langue

ce qui va de pair avec l’enseignement de la musique, que le contexte

professionnel actuel impose d’avoir une base de connaissance la plus large

possible assurant plusieurs développements, enfin qu’il a démontré son respect

des institutions et lois en quittant la Suisse de son propre chef au terme de

ses deux séjours précédents. Le recourant a notamment produit une

recommandation de B._______, directeur ad intérim de l’EFM, qui relève sa

remarquable intégration aux cours.

E. L’avance de frais a été versée en temps

utile.

F. Par décision incidente du 22 mars 2004,

le juge instructeur du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la

décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à séjourner dans

le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 5

avril 2004. Il conclut au rejet du recours, après avoir complété ses arguments

en précisant notamment qu’au vu de l’ensemble des circonstances (âge du

recourant, entrée sans visa, première tentative en 2000 d’obtenir un permis de

travail et durée excessive du séjour si la requête était acceptée) la sortie de

Suisse n’est plus suffisamment garantie.

H. Le recourant a

déposé des observations complémentaires, dans lesquelles il explique en

particulier que c’est d’entente avec la direction du Conservatoire, suite à des

douleurs au coude qui l’empêchaient de jouer du violon, qu’il a interrompu ses

études de musique en 1996 pour les reprendre en 1997, que la demande de permis

de travail a été déposée en 2000, non pas parce qu’il tentait de rester en

Suisse par tous les moyens, mais parce que ses compétences sont prisées, que

les deux formations entreprises sont complémentaires en tant qu’elles visent

l’enseignement, enfin qu’il bénéfice en Suisse, où il s’est fait des amis qui

le soutiennent, d’un environnement favorable.

En date du 25 août 2004, le recourant a produit une

attestation de l’EFM mentionnant qu’il avait obtenu 66 crédits sur 60 requis à

la première partie du diplôme d’enseignement.

I. Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

J. Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Il convient au préalable d'examiner si l'Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP)

est applicable dans la présente espèce. En effet, depuis le 1er mai

2004, l'UE compte dix nouveaux Etats membres, dont la Pologne, pays d'origine

du recourant.

S'agissant des traités que l'UE a passés avec des

Etats tiers et qui ressortissent exclusivement aux organes communautaires,

l'extension se fait automatiquement. Les conventions mixtes, qui avaient été

signées entre, d'une part, l'UE et les divers Etats membres et, d'autre part,

des Etats tiers, demandent quant à elles à être renégociées formellement. Parmi

les sept traités bilatéraux de 1999 entre la Suisse et l'UE, seul celui sur la

libre circulation des personnes est un accord mixte. Son extension nécessite

par conséquent la négociation d'un protocole additionnel. Si la Suisse devait

refuser l'extension, l'UE pourrait être amenée à dénoncer l'accord lui-même. Ce

qui - en vertu de la clause dite de la "guillotine" - aurait

pour conséquence l'abrogation simultanée des autres traités bilatéraux de 1999.

En Suisse, l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes fera

l'objet d'un arrêté du Parlement fédéral, qui sera soumis au référendum

facultatif. Enfin, les Chambres fédérales décideront, en 2009, si elles

désirent proroger l'accord; un référendum pourrait encore être lancé suite à

cet arrêté (Bureau de l'intégration DFAE/DFE, L'élargissement de l'UE et

l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes, Note de

synthèse, p. 4).

Il résulte de ce qui précède que l'extension de

l'ALCP à la Pologne ne se fera pas avant 2009. Partant, le recourant, bien que

ressortissant d'un pays de l'UE, ne peut pas se prévaloir de cet accord.

5.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

6.

a) L'art. 1 al. 2 RSEE prévoit que l'étranger est réputé

entrer légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions

concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la

frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle

qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.

La question des formalités à accomplir avant

d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). Les ressortissants

polonais doivent avoir un visa pour entrer en Suisse s’ils ont l’intention d’y

séjourner plus de trois mois ou d’y exercer une activité lucrative (art. 4 al.

1.

litt. a et al. 2 litt. c OEArr et Accord du 2 septembre 1991 entre le Conseil

fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne sur la

suppression réciproque de l’obligation du visa).

Le tribunal de céans a déjà confirmé que la

violation des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à

justifier le refus de toute autorisation de séjour (v. parmi d'autres arrêts TA

PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août 2002, PE 2002/0226 du 29

octobre 2002; PE 2003/0192 du 15 septembre 2003; et PE 2003/0309 du 16 février

2004).

b) En l'espèce, le recourant ne pouvait pas ignorer

que son projet d'études nécessitait certaines formalités préalables, la Suisse,

comme de nombreux d'autres Etats, n'autorisant pas une immigration libre. Il

avait d’ailleurs demandé un visa pour entrer en Suisse avant de commencer ses

études au Conservatoire. Cela étant, il ne saurait se prévaloir de ce que

l’absence de visa n’a pas été retenue contre lui au moment de la reprise de ses

études de musique en 1997, ni de ce que les résultats d’un examen préalable

conditionnaient son admission à l’EFM. Les amis du recourant auraient en outre

également pu le renseigner. Enfin, le site internet de l’Université de Lausanne

comporte des indications claires à ce sujet ; il cite les pays dont les

ressortissants sont soumis à l’obligation du visa pour études et souligne la

nécessité d’obtenir ledit visa avant l’entrée en Suisse. Ainsi, le recourant

pouvait se prémunir aisément de la situation dans laquelle il se trouve

aujourd'hui et qui, conformément à la jurisprudence du tribunal, justifie de ne

pas entrer en matière dans la délivrance d'une quelconque autorisation de

séjour, sous peine de priver le contrôle de l'immigration de tout sens (v.

arrêt PE 2001/0034 du 8 juin 2001 et les références citées). Aucune

circonstance ne permet in casu de revenir sur cette jurisprudence. En renonçant

à solliciter un visa, le recourant a volontairement limité son séjour à trois

mois, ce qui conduit déjà au rejet du recours.

7.

a) Par surabondance, on relèvera que X._______ ne remplit

pas les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE).

Selon cette disposition, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

«a) Le requérant vient seul en Suisse ;

b) il veut fréquenter une

université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c) le programme des études est

fixé ;

d) la direction de l’établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l’enseignement ;

e) le requérant prouve qu’il

dispose des moyens financiers nécessaires ;

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d’études paraît assuré.»

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l'Office fédéral des migrations (ODM). Il s'agit néanmoins

d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un

certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE

1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3

décembre 2003).

Ce critère est appliqué avec nuance et retenue

lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2

mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable

à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant

entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui

qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant

en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à

l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi

d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août

2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de

recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants

jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16 février 2004).

c) En l'espèce, force est de constater que le

recourant, né le 10 avril 1974, était dans sa trentième année au moment du

dépôt de sa demande en novembre 2003. Il s'agit d'un âge que l'on doit

manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne

constituent à l'évidence pas des études postgrades. La formation actuellement entreprise

est en effet une formation de base. Au demeurant, elle n’apparaît pas comme un

complément indispensable à celle que le recourant a déjà acquise, dans la

mesure où l’apprentissage du français ne lui est pas nécessaire pour pratiquer

et enseigner la musique. Au surplus, la possibilité d’effectuer une formation

similaire en Pologne existe sans aucun doute.

d) En outre, l'affirmation du SPOP, selon laquelle

la sortie de Suisse à la fin du nouveau cursus d’études ne serait pas suffisamment

garantie, est pleinement fondée. En effet, depuis l’âge de vingt ans, le

recourant a passé plus de temps en Suisse que dans son pays d’origine et il se

prévaut d’y avoir créé des liens amicaux étroits. Il apparaît donc légitime de

craindre que X._______ ne souhaite pas quitter ce pays à la fin de son nouveau

cursus.

8.

Il ressort des considérants qui précèdent que la décision

attaquée est justifiée et qu’elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du

pouvoir d’appréciation. Le recours sera donc rejeté et la décision entreprise

confirmée.

Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti

au recourant pour quitter le territoire vaudois. Enfin, les frais du présent

arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pour le même motif pas droit

à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 Janvier 2004 est confirmée.

III.

Un délai échéant au 31 juillet 2005 est

imparti à pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les

frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il

n'est pas alloué de dépens.

dl/lLausanne, le 23 juin 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)