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Décision

PE.2004.0135

TA - PE.2004.0135 - 2006-03-08 - X c/Service de la population (SPOP)

8 mars 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est entré en Suisse le 22 octobre 1996 dans le

but de fréquenter les cours de 2.********, à 1.********, avant d’entreprendre,

dès le mois d’octobre 1997, une formation en section électricité de 3.********.

Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour.

B.

En automne 1998, X.________ a changé d’orientation pour

fréquenter en première année la section « Système de communication »

de 2.******** ; en raison d’un échec, il a dû redoubler sa deuxième année.

C.

En été 2001, le recourant a dû interrompre ses examens

pour des motifs de santé. Il a toutefois été autorisé à recommencer sa

troisième année et à présenter les deux examens qui lui manquaient au mois de

mars 2002. A cette époque, il a néanmoins suspendu ses études pour des motifs

médicaux. Il a finalement commencé le deuxième cycle d’études au mois d’octobre

2002. Une année plus tard, il avait obtenu 22 crédits.

D.

2.******** avait informé le SPOP, au mois de juillet 2003,

du fait qu’en raison de son échec aux examens d’admission au travail pratique

de diplôme, X.________ serait réinscrit en troisième année durant l’année

académique 2003/2004.

E.

Par décision du 17 février 2004, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour délivrée à X.________ pour les motifs

suivants :

« (…)

Compte tenu :

-

que M. X.________ est entré en Suisse le 22 octobre

1996 avec notre autorisation afin de suivre « 2.******** » afin de

pouvoir par la suite entreprendre une formation en « électricité »

auprès de 3.******** ;

-

que lors de sa demande de prolongation de séjour

pour études en janvier 1999, ce dernier nous a informé de son désir de changer

de faculté, et ainsi entreprendre une formation auprès de la faculté

« système de communication » dans ladite université ;

-

que nous avons autorisé et prolongé son permis de

séjour en date du 15 janvier 1999 ;

-

que le 24 novembre 2003, l’intéressé a demandé une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études ;

-

qu’après examen de son dossier, nous constatons que

l’intéressé a échoué à deux reprises ses examens ;

-

que nous relevons que l’intéressé séjourne en

Suisse depuis plus de sept années, durée qui, ajoutée à trois voire quatre

années de formation à 3.********, conduirait à une durée totale en Suisse qui

irait à l’encontre des directives de la jurisprudence fédérale en la matière,

selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne sauraient

correspondre au but fixé par la politique en matière d’immigration, et qu’il ne

se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas

humanitaires.

(…) »

F.

Par acte de son conseil, du 11 mars 2004, X.________ a

recouru au Tribunal administratif, en concluant notamment à l’annulation de la

décision entreprise.

G.

Dans ses déterminations, le SPOP, après avoir explicité la

décision, a conclu au rejet du recours.

H.

Par lettre du 24 mai 2004, l’avocat Olivier Flattet a

réaffirmé que les éléments de négligence et d’inaptitude invoqués par le SPOP

étaient démentis par l’attestation du Service social de 3.******** du 9 mars

2004, versée au dossier.

I.

Le 29 mars 2005, Y.________ a informé le SPOP qu’il

n’entendait plus demeurer garant de X.________. A l’issue d’un échange

d’écritures, une déclaration de garantie signée par Z.________ le 22 juin 2005

a été versée au dossier.

Ce dernier a toutefois « résilié sa

garantie » par lettre adressée au SPOP le 13 octobre 2005.

Interpellé par l’intermédiaire de son conseil, et invité à fournir la preuve

qu’une autre personne solvable était disposée à garantir ses frais de séjour en

Suisse, X.________ n’a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti, ni

ultérieurement.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les

recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation

de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière

du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II

161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II

361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En vertu de l’art. 32 OLE, « des

autorisations de séjours peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

a.

Le requérant vient seul en Suisse ;

b.

Il veut fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur ;

c.

Le programme des études est fixé ;

d.

La direction de l’établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e.

Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f.

la sortir de Suisse à la fin du séjour d’études paraît

assurée. »

En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour pour études depuis l’automne 1996, soit depuis

bientôt dix ans, respectivement près de huit ans lorsque la décision attaquée a

été rendue. Une telle durée est bien plus longue que celle initialement prévue.

Au surplus, il a changé d’orientation en 1998 et a échoué à tout le moins à une

session d’examens. La durée de ses études se prolonge nettement au-delà de ce

qu’il avait envisagé de sorte que, comme le relève l’autorité intimée, le but

de son séjour doit être considéré comme atteint (voir Directives et commentaires

de l’Office fédéral des migrations ch. 513). Pour ce motif déjà, le recours se

révèle mal fondé.

2.

Au surplus, il y a lieu de relever que le recourant ne

dispose plus de garantie puisque les deux personnes qui avaient signé un

engagement financier en sa faveur de sont désistées. Il peut certes exercer une

activité à temps partiel (art. 13 lit. l OLE), mais celle-ci ne permet pas

d’assumer l’intégralité de son entretien. Le recourant n’est ainsi pas en

mesure de démontrer qu’il respecte la condition posée par l’art. 32 lit. c OLE.

A ce sujet, on rappelle que les modalités fixées par l’art. 32 OLE sont cumulatives.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté. En conséquence, un nouveau délai sera imparti au recourant

pour quitter le territoire vaudois. Vu l’issue du pourvoi, un émolument

judiciaire sera mis à sa charge ; pour la même raison, il n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

4.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 février 2004 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un délai échéant le 24 avril 2006 est imparti à X.________

pour quitter le territoire vaudois.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie

versé.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 8 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)