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Décision

PE.2004.0136

TA - PE.2004.0136 - 2004-08-12 - c/SPOP

12 août 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Ressortissant

portugais, X.________ est né le 16 novembre 1961; entré en Suisse le 18

décembre 1987, il a obtenu une autorisation d'établissement (permis C).

Travaillant au 2.********, il était affilié à la Caisse de pension

GastroSuisse.

Auparavant, le recourant

a déjà travaillé en Suisse dans l'hôtellerie, notamment à Verbier et Leysin.

B. X.________ a annoncé

son départ pour l'étranger le 30 novembre 2001 aux autorités suisses et a

obtenu que le SPOP lui délivrât une déclaration d'établissement valable

jusqu'au 29 décembre 2002; ce délai correspondait à celui de la déclaration

d'établissement accordée à son épouse et sa fille. La fille du requérant est

scolarisée au Portugal et son épouse travaille comme institutrice dans ce pays;

elles n'ont pas l'intention de revenir en Suisse. En partant, X.________ n'a

pas prélevé son avoir LPP.

X.________ est

revenu en Suisse - sporadiquement semble-t-il - où il a travaillé du 1er

juin au 31 août 2002 et du 15 mai au 31 août 2003 à la 3.********. Il s'est avisé

qu'il n'avait plus d'autorisation de séjour ou d'établissement lui permettant

de rester en Suisse; il a écrit le 30 septembre 2003 au SPOP, admettant avoir

laissé échapper le délai fixé dans sa déclaration d'établissement mais

demandant tout de même le renouvellement de son permis d'établissement.

Par décision du 24

février 2004, le SPOP, considérant que l'autorisation d'établissement avait

pris fin et que le requérant n'était pas en possession d'une offre ferme

d'engagement, s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de courte

durée (permis L) aux fins de recherches d'emploi. Le requérant devait prendre

domicile sur le territoire cantonal et faire état de moyens suffisants pour son

entretien pour une durée de six mois dès la prise de domicile.

Le 9 mars 2003,

X.________ a conclu un contrat de travail avec 3.******** (le début de

l'activité étant fixé au 15 avril 2004), comme serveur et contracté une

assurance maladie obligatoire. Le même jour, son employeur a déposé une

déclaration de prise d'emploi (formulaire 1350) auprès des autorités

compétentes. X.________ s'est annoncé auprès de la commune de 4.******** le

15 mars 2004.

C. Le 15 mars 2004,

X.________ a recouru contre la décision du SPOP, concluant principalement au

renouvellement de son permis C (voire à l'octroi d'un nouveau permis C) et

subsidiairement à la délivrance d'un permis B. Par décision incidente du 19

mars 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et a autorisé X.________ à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud jusqu'à la fin de la procédure de recours cantonale.

Le 22 avril 2004, le

SPOP, constatant que X.________ avait retrouvé du travail en Suisse, s'est

montré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour (permis B). Il a

toutefois précisé, le 3 mai 2004, que le contingent d'autorisations annuelles

réservées aux Européens était totalement épuisé et a proposé d'établir, dans un

premier temps, une autorisation de courte durée (permis L) à 364 jours en faveur

de l'intéressé; ce permis a été délivré le 10 mai suivant.

Le tribunal a délibéré

par voie de circulation. Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous, dans la mesure utile.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'était expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

Selon l'art. 9 al. 3

litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger

annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à

l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être

prolongé jusqu'à deux ans. La loi pose ici deux critères formels : en cas

d'annonce du départ ou de séjour de six mois à l'étranger, l'autorisation

d'établissement prend fin de manière impérative, à moins qu'une demande de

prolongation n'ait été présentée au moment de l'annonce du départ ou pendant

les six mois de séjour hors de Suisse (ATF 120 Ib 369, consid. 2). Le séjour à

l'étranger doit correspondre à une situation de fait. Peu importe que

l'intéressé ait transféré ou non le centre de ses intérêts hors de Suisse ou

qu'il s'y soit créé un nouveau domicile (ATF 120 Ib 369, consid. 2); sur ces

questions, voir également : Alain Wurzburger, La Jurisprudence récente

du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss.,

spéc. p. 325).

En l'espèce, il est

constant que le recourant a quitté la Suisse le 30 novembre 2001 pour s'établir

au Portugal. Il n'est revenu en Suisse qu' de brèves occasions, entre le 1er

juin et le 31 août 2002 ainsi qu'entre le 15 mai et le 31 août 2003. Ces

passages en Suisse n'interrompent pas le délai de l'art. 9 al. 3, let. c, LSEE.

Ce délai, dans le cas du recourant, a été prolongé jusqu'au 29 décembre 2002.

Or, le recourant n'est revenu dans notre pays avec l'intention d'y demeurer

qu'au mois de septembre 2003, date à laquelle il a écrit à l'autorité intimée

pour solliciter le renouvellement de son permis d'établissement. C'est à donc à

juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation

d'établissement, ou de renouveler le permis C du recourant, ou d'établir une

autorisation de séjour en faveur du recourant. Le recours doit donc être rejeté

sur ce point.

6.

L'étranger qui a déjà

possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son

absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de

l'établissement, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour

(art. 10 al. 1er, 2ème phrase, du règlement fédéral du 1er

mars 1949 d'exécution de la LSEE; ci-après: RSEE).

Le recourant a

objectivement passé plusieurs années en Suisse (de 1987 à 2001) de sorte qu'il

remplit l'une des conditions posées par la disposition précitée. Il faut aussi

examiner la question subjective des "étroites attaches avec la Suisse".

L'épouse du recourant ainsi que sa fille vivent au Portugal et n'ont pas

l'intention de revenir en Suisse. Son activité comme serveur à 3.******** ne

constitue pas une attache étroite avec notre pays. Que le recourant n'ait pas

prélevé son avoir LPP lorsqu'il est retourné au Portugal ne suffit pas, en soi,

à démontrer d'étroites attaches avec la Suisse. Partant, la condition

subjective posée par l'art. 10 al. 1er, 2ème phrase RSEE

n'est pas remplie: le recourant ne peut prétendre à la réintégration.

7.

Le recourant demande, à

titre subsidiaire, la délivrance d'un permis B. L'autorité intimée accepte de

délivrer une autorisation de séjour au recourant. En attendant le

renouvellement du contingent de permis B, le recourant a été mis au bénéfice

d'un permis L qui lui confère les mêmes avantages qu'un permis B en matière de

droit à la mobilité professionnelle et géographique et de droit au regroupement

familial. Pratiquement, le recourant a ainsi obtenu ce qu'il recherchait. Pour

la suite, lorsqu'il aura obtenu des autorisations de séjour de courte durée

pour activité lucrative pour un total de trente mois, il pourra demander la

conversion de son permis L en permis B (pour autant qu'il soit toujours au

bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée – art. 27, paragraphe 3,

lett. a, de l'annexe 1 à l'Accord sur la libre circulation des personnes). Une

autorisation de séjour pourra alors lui être délivrée car elle ne nécessitera

pas la prise d'une unité du contingent (en voie d'épuisement).

Ce traitement avantage

le recourant puisque en cas de conversion du permis L en permis B, les séjours

antérieurs sont pris en compte dans le calcul de la date de la libération du

contrôle fédéral (obtention du permis C). Tel n'est pas le cas lors de

l'obtention d'un permis B au moyen d'une unité sur le contingent. En d'autres

termes, admettre la conclusion subsidiaire du recourant reviendrait a le mettre

dans une situation moins avantageuse que celle qui est la sienne actuellement.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP/OCMP du 24 février 2004 est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire

1.******** sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour