PE.2004.0138
TA - PE.2004.0138 - 2004-09-01 - c/SPOP
1 septembre 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
DIVORCE
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Divorce des époux moins de deux ans après leur mariage. Le recourant doit néanmoins être autorisé à poursuivre son séjour au regard des éléments favorables tenant à l'activité professionnelle (aide de salle d'opération, fonction pour laquelle l'employeur avait investi du temps en formation et dans un domaine hospitalier où le personnel, qualifié, manque), son intégration, son comportement. La décision du SPOP méconnaît ces éléments. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant colombien né le 30 avril 1979, dont le conseil est l'avocate
Annick Nicod, avenue des Alpes 94, 1820 Montreux,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 novembre 2003 révoquant son autorisation de séjour et lui
impartissant un délai de départ au 15 janvier 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 20 juillet 2001. Le 19 octobre suivant, il a épousé la ressortissante
suisse Y.________ née le 26 juillet 1974. En raison de son mariage avec une
Considérants
Suissesse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle
renouvelée par la suite. Il a débuté le 1er avril 2002 une activité
d'aide de salle d'opération auprès de l'Hôpital 1.******** au bénéfice d'un
contrat de travail d'une durée indéterminée.
Le 13 août 2003, le
Dispositif
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
Z.________, jugement définitif et exécutoire dès le 1er septembre
2003.
A la demande du SPOP,
la police 3.******** a établi un rapport de renseignements, daté du 29 octobre
2003 dont le contenu est le suivant :
"(…)
Exposé des faits
Situation du couple :
Circonstances de la rencontre avec le conjoint
? Qui a proposé le mariage ?
Arrivé en train en
juillet 2001 depuis Como/Italie pour rendre visite à son frère qui réside à
Lausanne, M. X.________ a rencontré Mlle Y.________ lors d'une soirée dansante
dans un café-restaurant à Ouchy/VD. Après quatre mois d'une relation soutenue,
le couple Z.________ a convolé en justes noces.
Date de la
séparation ? Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été
prononcées ?
Le vendredi 13
décembre 2002, M. X.________quittait le domicile conjugal en vue d'une
séparation. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été prise. Le 13
août 2003, le divorce du couple était prononcé.
Qui a requis la
séparation ? pour quels Motifs ?
Pour des motifs
relationnels et personnels Mme Z.________ Y.________a requis la séparation,
puis le divorce.
Un des ex-époux
est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint ?
S'en acquitte-t-il ?
Aucune pension n'a
été réclamée par les ex-conjoints.
Existe-t-il des
indices de mariage de complaisance (pour quels motifs) ?
Lors de ma
discussion avec le couple concerné, aucun indice m'a laissé sous-entendre qu'il
s'agissait d'un mariage de complaisance.
Des enfants sont-ils
issus de cette union ?
Aucun enfant n'est
issu de cette union.
Son comportement
(dans son entourage, son voisinage, etc.)
M. X.________ est
une personne discrète et ne faisant pas de politique. Dans son entourage, il
est considéré comme une personne travailleuse et sympathique. De plus, il n'a
jamais occupé les services de la police de Montreux ou ceux de la police
cantonale.
Sa situation
financière (source de revenus, dettes et poursuites, aide sociale, etc.) :
Dès le 01.04.2002,
M. X.________est employé à l'hôpital 3.********, site de Montreux, comme aide
infirmier. Il réalise un salaire mensuel brut de CHF 3'986.45. il n'a pas de
dette et son nom n'apparaît pas à l'Office des poursuites et faillites de
Montreux. Actuellement, il occupe une chambre à la route de 4.********, dont le
loyer s'élève à CHF 320 par mois. il ne perçoit aucune aide sociale.
Sa stabilité
professionnelle (durée de ses emplois, satisfaction des employeurs,
compétences, etc.);
Au sein de l'hôpital
où il travaille, il est décrit par son employeur comme une personne stable et
de bon comportement.
Son intégration dans
notre pays (réputation, participation à la vie sociale, etc.);
M. X.________ est
bien intégré dans notre pays et a une bonne réputation.
Ses attaches en
Suisse et à l'étranger.
Ses attaches à son
pays d'origine se limitent aux retrouvailles familiales. En Suisse, il a des
contacts avec des amis, des collègues et son frère domicilié à Lausanne.
M. X.________ a pris
acte que selon le résultat de cette enquête, votre Service pourrait être amené
à décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et
que vous pourriez lui impartir un délai pour quitter le territoire.
(…)".
B. Par décision du 28
novembre 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ lui
opposant les motifs suivants :
"(…)
Monsieur X.________,
entré en Suisse le 20 juillet 2001, a obtenu une autorisation de séjour
uniquement en raison de son mariage conclu le 19 octobre 2001 avec une
ressortissante Suisse. Le couple s'est rapidement séparé et un divorce a été
prononcé le 13 août 2003.
On relève que :
·
l'intéressé ne vit en Suisse que
depuis 2 ans et 4 mois,
·
il n'a fait vie commune avec son
épouse que durant 1 an et 2 mois.
·
il ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulièrement élevées ou rares,
·
il conserve des attaches familiales
dans son pays d'origine,
·
la faible durée de son séjour en
Suisse ne permet pas de considérer qu'il est parfaitement intégré dans notre
pays.
En conséquence, le
but du séjour de Monsieur X.________ doit être considéré comme atteint et la
poursuite du séjour de ce dernier ne se justifie plus.
(…)".
C. X.________ a saisi le
Tribunal administratif le 15 mars 2004 d'un recours dirigé contre la décision
du SPOP qui lui a été notifiée le 23 février 2004. Il conclut avec dépens à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour
annuelle est normalement prolongée et l'ordre de départ annulé. A l'appui de
son pourvoi, une lettre de l'Hôpital 3.******** – site de Montreux du 23
février 2004, signée de Z.________, Infirmier-chef général, dont le contenu est
le suivant :
"(…)
En ce qui concerne l'Hôpital 3.******** – Site
de Montreux, nous pouvons confirmer que M. X.________est engagé depuis le mois
d'avril 2002 comme aide de salle d'opération. Cet employé nous donne entière
satisfaction par son comportement et ses compétences. Son activité très
spécialisée en salle d'opération a nécessité un investissement important en
formation. Nous avons inscrit M. X.________à un cours de perfectionnement
d'aide de salle d'opération spécialisé pour cet automne. Nous regretterions de
devoir nous séparer de cet employé étant donné la fonction qu'il exerce et le
temps important de mise en route qu'a nécessité ce poste.
(…)."
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé
au recours. Dans ses déterminations du 30 avril 2004, le SPOP conclut au rejet
du recours. Le recourant a produit une lettre du directeur des Ressources
humaines de l'Hôpital 3.******** du 27 mai 2004 qui appuie ses conclusions,
ainsi qu'une lettre du médecin-chef de l'Hôpital de la 3.********, le Dr B.-A.
Cosendey du 2 juin 2004 dont le contenu est le suivant :
"(…)
Ayant appris
l'expulsion de Suisse de Monsieur David X.________, permettez-moi de vous
soutenir dans les démarches consistant à lui permettre de rester en Suisse.
En effet, il exerce
la profession d'aide de salle d'opération dans le bloc opératoire de l'Hôpital
3.******** Site de MONTREUX.
Contrairement à ce
que le nom sous entend, c'est une profession difficile, requérant des qualités
techniques et d'adaptation que peu de gens possèdent. En effet l'utilisation et
la manipulation des différentes appareils sophistiqués dans les blocs
opératoires, l'installation précise des malades pour chaque opération, la
connaissance des habitudes de chaque opérateur, le développement continu des
techniques et du matériel chirurgical, nécessitent une certaine intelligence et
de bon sens. Les indigènes qui présenteraient de telles qualités auraient suivi
ou suivraient des études de hauts niveaux et ne se contenteraient pas d'un tel
travail et surtout d'un salaire de misère que touche les aides de salles
d'opérations.
En tant que
chirurgien, nous avons besoin de ce personnel compétent, irremplaçable et
difficilement trouvable chez nous.
Par votre
intermédiaire, Madame, je vous prie les personnes concernées d'accorder un
permis de séjour à Monsieur X.________.
(…)".
Le SPOP a ensuite
dupliqué brièvement le 5 juillet 2004. Puis le Tribunal administratif a statué
sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Cette disposition tend
à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du
conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du
27 février 2001). En l'espèce, le mariage est dissous si bien que le motif
initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe plus. Dans une telle
hypothèse, les directives IMES, qui ne lient pas le Tribunal administratif mais
auxquelles il se réfère habituellement (à titre d'exemples récents TA arrêts PE
2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du 14 mai 2004), prévoient ce qui suit :
"652
Conjoint étranger d'un citoyen suisse
Au sens des
dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou
le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans
après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le
droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour ou d'établissement prend fin. (…).
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger
d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec
Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du
conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en
tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur
(cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la
dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été
établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un
motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.
17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à
l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite
pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a
auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
En l'espèce, le séjour
actuel du recourant s'élève à trois ans. Il n'a vécu qu'à peine plus d'une
année auprès de son épouse dont il n'a pas eu d'enfant. Leur divorce a été
prononcé moins de deux ans après la célébration du mariage. Le recourant fait
valoir à cet égard que le divorce est intervenu à la suite d'une procédure à
l'amiable, à la demande de l'épouse, quand bien même il aurait souhaité une
réconciliation et qu'il aurait pu s'opposer au divorce. Il faut constater pour
le reste que le recourant exerce une activité professionnelle auprès du même
employeur depuis plus de deux ans, activité qui nécessite selon le corps
médical des compétences et des qualités particulières. Son employeur est
intervenu expliquant à cet égard que l'activité déployée par le recourant avait
nécessité un investissement important en formation et qu'il regretterait de
devoir se séparer d'un employé, inscrit à un cours de perfectionnement pour
l'automne 2004, en raison de la fonction qu'il exerce et du temps important
consacré à celui-ci. Il est notoire par ailleurs que les hôpitaux vaudois
manquent souvent de personnel, plus particulièrement de personnel qualifié. Il
résulte du dossier également que le comportement du recourant n'a pas attiré l'attention
des autorités en particulier pénales, n'a pas de dettes, n'a jamais été au
chômage ni a recouru à l'aide des services sociaux. En procédure, il se prévaut
d'une intégration totale dans la mesure où il parle parfaitement le français et
qu'il a suivi des cours de perfectionnement de manière volontaire. Sans être
contredit par l'autorité intimée, il allègue qu'il fréquente régulièrement avec
des collègues de travail un centre de fitness à Montreux, qu'il fait partie
d'une équipe de football avec d'autres sud-américains et qu'à l'occasion des
matchs, il entretient des liens avec des ressortissants suisses. Le recourant
se prévaut du fait qu'il a un frère domicilié à Lausanne. Tout bien considéré,
il apparaît que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant
méconnaît tous ces éléments favorables, et qui concernent tant l'activité
professionnelle, que le comportement, et l'intégration. Même si le mariage a
été de brève durée et si le recourant conserve des liens dans son pays
d'origine l'appréciation de l'autorité intimée, qui considère notamment de
manière excessivement schématique qu'un séjour de deux ans et quatre mois ne
permet pas de considérer le recourant comme bien intégré, ne tient absolument
pas compte des autres éléments du dossier démontrant au contraire une bonne
intégration. La décision attaquée doit être annulée (art. 36 litt. a LJPA) et
le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il prolonge l'autorisation de séjour du
recourant.
2. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
de son pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 28 novembre 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le
dépôt de garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
ip/Lausanne, le 1er septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Annick Nicod,
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil du recourant :
onglet de pièces sous bordereau.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.