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Décision

PE.2004.0138

TA - PE.2004.0138 - 2004-09-01 - c/SPOP

1 septembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 20 juillet 2001. Le 19 octobre suivant, il a épousé la ressortissante

suisse Y.________ née le 26 juillet 1974. En raison de son mariage avec une

Considérants

Suissesse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle

renouvelée par la suite. Il a débuté le 1er avril 2002 une activité

d'aide de salle d'opération auprès de l'Hôpital 1.******** au bénéfice d'un

contrat de travail d'une durée indéterminée.

Le 13 août 2003, le

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux

Z.________, jugement définitif et exécutoire dès le 1er septembre

2003.

A la demande du SPOP,

la police 3.******** a établi un rapport de renseignements, daté du 29 octobre

2003 dont le contenu est le suivant :

"(…)

Exposé des faits

Situation du couple :

Circonstances de la rencontre avec le conjoint

? Qui a proposé le mariage ?

Arrivé en train en

juillet 2001 depuis Como/Italie pour rendre visite à son frère qui réside à

Lausanne, M. X.________ a rencontré Mlle Y.________ lors d'une soirée dansante

dans un café-restaurant à Ouchy/VD. Après quatre mois d'une relation soutenue,

le couple Z.________ a convolé en justes noces.

Date de la

séparation ? Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été

prononcées ?

Le vendredi 13

décembre 2002, M. X.________quittait le domicile conjugal en vue d'une

séparation. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été prise. Le 13

août 2003, le divorce du couple était prononcé.

Qui a requis la

séparation ? pour quels Motifs ?

Pour des motifs

relationnels et personnels Mme Z.________ Y.________a requis la séparation,

puis le divorce.

Un des ex-époux

est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint ?

S'en acquitte-t-il ?

Aucune pension n'a

été réclamée par les ex-conjoints.

Existe-t-il des

indices de mariage de complaisance (pour quels motifs) ?

Lors de ma

discussion avec le couple concerné, aucun indice m'a laissé sous-entendre qu'il

s'agissait d'un mariage de complaisance.

Des enfants sont-ils

issus de cette union ?

Aucun enfant n'est

issu de cette union.

Son comportement

(dans son entourage, son voisinage, etc.)

M. X.________ est

une personne discrète et ne faisant pas de politique. Dans son entourage, il

est considéré comme une personne travailleuse et sympathique. De plus, il n'a

jamais occupé les services de la police de Montreux ou ceux de la police

cantonale.

Sa situation

financière (source de revenus, dettes et poursuites, aide sociale, etc.) :

Dès le 01.04.2002,

M. X.________est employé à l'hôpital 3.********, site de Montreux, comme aide

infirmier. Il réalise un salaire mensuel brut de CHF 3'986.45. il n'a pas de

dette et son nom n'apparaît pas à l'Office des poursuites et faillites de

Montreux. Actuellement, il occupe une chambre à la route de 4.********, dont le

loyer s'élève à CHF 320 par mois. il ne perçoit aucune aide sociale.

Sa stabilité

professionnelle (durée de ses emplois, satisfaction des employeurs,

compétences, etc.);

Au sein de l'hôpital

où il travaille, il est décrit par son employeur comme une personne stable et

de bon comportement.

Son intégration dans

notre pays (réputation, participation à la vie sociale, etc.);

M. X.________ est

bien intégré dans notre pays et a une bonne réputation.

Ses attaches en

Suisse et à l'étranger.

Ses attaches à son

pays d'origine se limitent aux retrouvailles familiales. En Suisse, il a des

contacts avec des amis, des collègues et son frère domicilié à Lausanne.

M. X.________ a pris

acte que selon le résultat de cette enquête, votre Service pourrait être amené

à décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et

que vous pourriez lui impartir un délai pour quitter le territoire.

(…)".

B. Par décision du 28

novembre 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ lui

opposant les motifs suivants :

"(…)

Monsieur X.________,

entré en Suisse le 20 juillet 2001, a obtenu une autorisation de séjour

uniquement en raison de son mariage conclu le 19 octobre 2001 avec une

ressortissante Suisse. Le couple s'est rapidement séparé et un divorce a été

prononcé le 13 août 2003.

On relève que :

·

l'intéressé ne vit en Suisse que

depuis 2 ans et 4 mois,

·

il n'a fait vie commune avec son

épouse que durant 1 an et 2 mois.

·

il ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulièrement élevées ou rares,

·

il conserve des attaches familiales

dans son pays d'origine,

·

la faible durée de son séjour en

Suisse ne permet pas de considérer qu'il est parfaitement intégré dans notre

pays.

En conséquence, le

but du séjour de Monsieur X.________ doit être considéré comme atteint et la

poursuite du séjour de ce dernier ne se justifie plus.

(…)".

C. X.________ a saisi le

Tribunal administratif le 15 mars 2004 d'un recours dirigé contre la décision

du SPOP qui lui a été notifiée le 23 février 2004. Il conclut avec dépens à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour

annuelle est normalement prolongée et l'ordre de départ annulé. A l'appui de

son pourvoi, une lettre de l'Hôpital 3.******** – site de Montreux du 23

février 2004, signée de Z.________, Infirmier-chef général, dont le contenu est

le suivant :

"(…)

En ce qui concerne l'Hôpital 3.******** – Site

de Montreux, nous pouvons confirmer que M. X.________est engagé depuis le mois

d'avril 2002 comme aide de salle d'opération. Cet employé nous donne entière

satisfaction par son comportement et ses compétences. Son activité très

spécialisée en salle d'opération a nécessité un investissement important en

formation. Nous avons inscrit M. X.________à un cours de perfectionnement

d'aide de salle d'opération spécialisé pour cet automne. Nous regretterions de

devoir nous séparer de cet employé étant donné la fonction qu'il exerce et le

temps important de mise en route qu'a nécessité ce poste.

(…)."

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé

au recours. Dans ses déterminations du 30 avril 2004, le SPOP conclut au rejet

du recours. Le recourant a produit une lettre du directeur des Ressources

humaines de l'Hôpital 3.******** du 27 mai 2004 qui appuie ses conclusions,

ainsi qu'une lettre du médecin-chef de l'Hôpital de la 3.********, le Dr B.-A.

Cosendey du 2 juin 2004 dont le contenu est le suivant :

"(…)

Ayant appris

l'expulsion de Suisse de Monsieur David X.________, permettez-moi de vous

soutenir dans les démarches consistant à lui permettre de rester en Suisse.

En effet, il exerce

la profession d'aide de salle d'opération dans le bloc opératoire de l'Hôpital

3.******** Site de MONTREUX.

Contrairement à ce

que le nom sous entend, c'est une profession difficile, requérant des qualités

techniques et d'adaptation que peu de gens possèdent. En effet l'utilisation et

la manipulation des différentes appareils sophistiqués dans les blocs

opératoires, l'installation précise des malades pour chaque opération, la

connaissance des habitudes de chaque opérateur, le développement continu des

techniques et du matériel chirurgical, nécessitent une certaine intelligence et

de bon sens. Les indigènes qui présenteraient de telles qualités auraient suivi

ou suivraient des études de hauts niveaux et ne se contenteraient pas d'un tel

travail et surtout d'un salaire de misère que touche les aides de salles

d'opérations.

En tant que

chirurgien, nous avons besoin de ce personnel compétent, irremplaçable et

difficilement trouvable chez nous.

Par votre

intermédiaire, Madame, je vous prie les personnes concernées d'accorder un

permis de séjour à Monsieur X.________.

(…)".

Le SPOP a ensuite

dupliqué brièvement le 5 juillet 2004. Puis le Tribunal administratif a statué

sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 7

al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Cette disposition tend

à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du

conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du

27 février 2001). En l'espèce, le mariage est dissous si bien que le motif

initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe plus. Dans une telle

hypothèse, les directives IMES, qui ne lient pas le Tribunal administratif mais

auxquelles il se réfère habituellement (à titre d'exemples récents TA arrêts PE

2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du 14 mai 2004), prévoient ce qui suit :

"652

Conjoint étranger d'un citoyen suisse

Au sens des

dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou

le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans

après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le

droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de

séjour ou d'établissement prend fin. (…).

654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du

mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération

les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la

cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du

conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la

relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur

(cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

En l'espèce, le séjour

actuel du recourant s'élève à trois ans. Il n'a vécu qu'à peine plus d'une

année auprès de son épouse dont il n'a pas eu d'enfant. Leur divorce a été

prononcé moins de deux ans après la célébration du mariage. Le recourant fait

valoir à cet égard que le divorce est intervenu à la suite d'une procédure à

l'amiable, à la demande de l'épouse, quand bien même il aurait souhaité une

réconciliation et qu'il aurait pu s'opposer au divorce. Il faut constater pour

le reste que le recourant exerce une activité professionnelle auprès du même

employeur depuis plus de deux ans, activité qui nécessite selon le corps

médical des compétences et des qualités particulières. Son employeur est

intervenu expliquant à cet égard que l'activité déployée par le recourant avait

nécessité un investissement important en formation et qu'il regretterait de

devoir se séparer d'un employé, inscrit à un cours de perfectionnement pour

l'automne 2004, en raison de la fonction qu'il exerce et du temps important

consacré à celui-ci. Il est notoire par ailleurs que les hôpitaux vaudois

manquent souvent de personnel, plus particulièrement de personnel qualifié. Il

résulte du dossier également que le comportement du recourant n'a pas attiré l'attention

des autorités en particulier pénales, n'a pas de dettes, n'a jamais été au

chômage ni a recouru à l'aide des services sociaux. En procédure, il se prévaut

d'une intégration totale dans la mesure où il parle parfaitement le français et

qu'il a suivi des cours de perfectionnement de manière volontaire. Sans être

contredit par l'autorité intimée, il allègue qu'il fréquente régulièrement avec

des collègues de travail un centre de fitness à Montreux, qu'il fait partie

d'une équipe de football avec d'autres sud-américains et qu'à l'occasion des

matchs, il entretient des liens avec des ressortissants suisses. Le recourant

se prévaut du fait qu'il a un frère domicilié à Lausanne. Tout bien considéré,

il apparaît que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant

méconnaît tous ces éléments favorables, et qui concernent tant l'activité

professionnelle, que le comportement, et l'intégration. Même si le mariage a

été de brève durée et si le recourant conserve des liens dans son pays

d'origine l'appréciation de l'autorité intimée, qui considère notamment de

manière excessivement schématique qu'un séjour de deux ans et quatre mois ne

permet pas de considérer le recourant comme bien intégré, ne tient absolument

pas compte des autres éléments du dossier démontrant au contraire une bonne

intégration. La décision attaquée doit être annulée (art. 36 litt. a LJPA) et

le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il prolonge l'autorisation de séjour du

recourant.

2. Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue

de son pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 28 novembre 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le

dépôt de garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué au recourant.

IV. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

ip/Lausanne, le 1er septembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Annick Nicod,

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le conseil du recourant :

onglet de pièces sous bordereau.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.