PE.2004.0140
TA - PE.2004.0140 - 2005-04-28 - X /Service de la population (SPOP)
28 avril 2005Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2005
Juge:
MA
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour obtenue par le recourant en raison de son mariage avec une ressortissante helvétique. Il ressort des déclarations très claires de l'épouse que le mariage a été contracté afin de permettre au recourant d'obtenir une autorisation de séjour. Mariage de complaisance retenu.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs ;
Recourant
X._______, ressortissant
libanais, né le 9 juin 1980, 1._______, 2._______, représenté pour
les besoins dans la présente cause par l'avocat Sébastien Piu, rue de la Paix
8, case postale 1159, 1820 Montreux,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour
Recours X._______ contre décision du
Service de la population du 13 février 2004 (SPOP VD 646'299) révoquant son
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ est entré en Suisse le 18
octobre 1998. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable
jusqu'au 17 octobre 1999 afin de suivre des cours de français auprès de l'Ecole
A._______ SA à 2._______ dans le cadre d'une formation prévue pour une année.
Ne s'étant pas présenté à la rentrée du mois d'août 1999, il a été renvoyé de
cette école le 6 septembre suivant. Le SPOP lui a toutefois délivré le 11
janvier 2000 une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 5 mai 2000
pour suivre les cours de l'Ecole B.A._______ SA à Lausanne dans le cadre d'une
formation de commerce prévue durant neuf mois dès le 1er septembre
1999. Son attention a été attirée sur le fait que le renouvellement de cette
autorisation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'un
changement d'orientation ne serait plus autorisé. L'intéressé a quitté la
Suisse à une date ne ressortant pas du dossier.
B.
Il est à nouveau entré dans notre
pays le 24 décembre 2000. Il s'est marié le 19 juillet 2003 à 4._______ avec D.Y._______,
ressortissante suisse, née le 3 février 1984. Il a complété un rapport d'arrivée
le 31 juillet suivant. Le SPOP lui a délivré, en raison de cette union, le 13
août 2003 une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2004.
Sur requête du SPOP, la
Police cantonale a établi le 10 janvier 2004 un rapport de renseignements généraux
sur l'intéressé et son épouse. Il s'agissait en effet de vérifier une
dénonciation anonyme selon laquelle le couple avait contracté un mariage de
complaisance. D'après cette dénonciation, les époux avaient pris une adresse à 3._______
chez la mère du petit ami de l'épouse et ils allaient louer un appartement afin
d'être à l'abri de tout soupçon. Il était aussi indiqué qu'il avait été convenu
que l'intéressé paie 800 francs par mois à son épouse en compensation de
l'obtention de son autorisation de séjour. Ce rapport faisait ainsi tout
d'abord état des constatations des forces de l'ordre en rapport avec le
domicile des époux et les annonces faites aux services de la population des
communes de 4._______, 3._______ et 2._______. Ce rapport contenait ensuite un
résumé des déclarations des différentes personnes entendues en cours d'enquête.
L'épouse de X._______ avait ainsi d'emblée avoué s'être mariée d'un commun
accord avec lui pour qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour. Elle a
précisé qu'il avait été convenu qu'en compensation, il devait lui verser une
somme mensuelle de 1'000 francs durant cinq ans et qu'ils avaient été aidés
dans cette démarche par Mme W._______, soit la mère de son petit ami. Elle a
aussi précisé qu'elle avait dans un premier temps caché cette union à sa mère
puis lui avait dit la vérité plus de deux mois plus tard. L'intéressé a pour sa
part admis avoir déposé une demande d'asile sous un faux nom en février 2003
mais il a contesté s'être marié pour pouvoir rester en Suisse. W._______ a
indiqué avoir prêté son adresse au couple et a précisé qu'il n'avait jamais
vécu chez elle. Les déclarations détaillées des différentes personnes entendues
au cours d'enquête seront pour le surplus reprises dans la mesure utile dans
les considérants qui suivent.
C. Par décision du 13 février
2004, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de
X._______ aux motifs qu'arrivé en Suisse le 24 décembre 2002 avec un visa
touristique valable 45 jours, il n'avait pas quitté notre pays à l'échéance de
ce visa et avait demandé l'asile sous une fausse identité, qu'il ressortait de
l'enquête de la Gendarmerie vaudoise que le couple n'avait jamais vécu
ensemble, que cette union n'avait jamais été consommée et que le mariage avait
été célébré dans l'unique but de lui procurer une autorisation de séjour étant
donné que son épouse avait admis qu'à titre compensatoire il devait lui verser
mensuellement une somme de 1'000 francs pour une durée de cinq ans.
D. C'est contre cette décision
que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 15 mars 2004.
Il y a notamment fait valoir qu'il travaillait en tant que garçon de café
auprès d'un établissement de 2._______, qu'en date du 10 février 2004, l'Office
cantonal de la main-d'œuvre et du placement avait accepté une demande déposée
par son employeur pour cette activité, que contrairement à ce qui avait été
retenu par le SPOP, il avait toujours vécu avec son épouse, plus particulièrement
à Clarens dans un appartement que le couple occupait depuis le mois de novembre
2003 et que les époux avaient tous deux signé conjointement le contrat de bail
relatif à ce logement. Concernant le montant de 1'000 francs versé à son
épouse, il a expliqué que comme cette dernière n'exerçait pas d'activité
lucrative, il s'agissait d'une somme lui permettant de subvenir à ses besoins
courants et qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération due en vertu du mariage.
Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. Par décision incidente du
26 mars 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la
décision litigieuse, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son
séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de
recours.
F. Par pli du 24 mars 2004, le
recourant a produit quelques pièces complémentaires de nature à établir la
réalité de sa vie de couple.
G. Par avis du 16 avril 2004,
le juge instructeur du tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle en ce sens qu'il a été dispensé du versement d'une avance
de frais.
H. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 26 avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a produit le
11 mai 2004 une lettre de son épouse du 6 avril de la même année dans laquelle
elle attestait vivre en ménage commun avec lui dans l'appartement conjugal.
Elle y indiquait encore que le mariage découlait d'une libre volonté, qu'il
n'avait pas été célébré uniquement dans le but de procurer une autorisation de
séjour au recourant, que les époux vivaient une vie de couple ordinaire depuis
la date de leur mariage et que le montant de 1'000 francs que son mari lui
versait tous les mois était destiné à couvrir ses besoins usuels étant donné
qu'elle ne travaillait pas.
Le recourant a de plus
confirmé les conclusions de son recours par pli du 26 mai 2004 en se fondant
notamment sur la lettre précitée de son épouse.
I. Le Tribunal administratif
a tenu audience publique le 20 octobre 2004 en présence du recourant, de son
conseil et d'un représentant du SPOP. A cette occasion, l'épouse du recourant,
la mère de cette dernière, E.Y._______ et W._______ ont été entendues comme
témoins.
D.Y.X._______ née Y._______,
épouse du recourant, a ainsi notamment déclaré qu'elle avait fait sa
connaissance un mois avant le mariage, qu'elle avait besoin d'argent et qu'elle
avait décidé de faire un mariage en blanc. Elle a confirmé qu'il n'était pas
prévu que le couple fasse vie commune, que les époux avaient toutefois vécu
ensemble quelques mois parce que le recourant n'avait pas de logement, qu'elle
n'avait jamais eu de relations intimes avec son mari qui était néanmoins
quelqu'un de très honnête et travailleur et qu'elle voulait continuer ce
mariage en blanc. Concernant sa lettre précitée du 6 avril 2004, elle a
expliqué qu'elle l'avait écrite à la demande de X._______ et de son conseil,
qu'elle n'en confirmait pas la teneur, qu'au moment où l'elle avait rédigée,
elle n'avait pas de travail ni d'argent et qu'elle l'avait signée pour pouvoir
avoir de l'argent. Elle a encore relevé qu'elle n'avait jamais eu de sentiments
amoureux pour son mari, que cette union était censée lui apporter une stabilité
financière durant cinq ans au moins et qu'elle n'était toutefois pas bien dans
cette situation, si bien qu'elle voulait divorcer.
E.Y._______ a pour sa part
déclaré que le mariage ne rimait à rien pour sa fille, qu'il fallait y mettre
un terme pour qu'elle reparte dans la vie sur d'autres bases, qu'elle ne
pensait pas que les époux avaient eu à un moment ou à un autre des sentiments
l'un pour l'autre et qu'il était en effet clair dès le départ que le recourant
avait besoin de papiers et sa fille d'argent. W._______ a simplement confirmé
qu'elle avait mis son adresse à disposition du recourant.
X._______ a expliqué que
des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnant la vie séparée des
époux avait été prononcée le 1er octobre 2004 et qu'en ce qui le concernait, il
avait des sentiments pour son épouse et qu'il avait cru de bonne foi au
mariage.
Les parties ont confirmé
leurs conclusions.
G. Le Tribunal administratif a
statué à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le
recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365
cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en
usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une
solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter
l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au
lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir
notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,
il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
a) A teneur de l'art. 7 al.
1.
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à
la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE
toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.
La preuve directe que les
époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale
mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le
séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les
autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge
entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée
contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint
étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a
été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté
de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une
somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la
constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont
entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été
adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 et les réf.).
b) Dans le cas d'espèce, il
ressort sans équivoque des déclarations de l'épouse du recourant que le mariage
a été contracté afin de lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour et
de travail dans notre pays. D.Y.X._______ née Y._______, a en effet indiqué
lorsqu'elle a été entendue le 21 novembre 2003 par la Police cantonale que le
recourant avait besoin de papiers pour rester en Suisse et que pour sa part,
comme elle ne travaillait pas, elle avait besoin d'argent, si bien qu'ils
avaient décidé de se marier pour que X._______ obtienne son permis B. Elle a
confirmé ses déclarations lors de l'audience du tribunal de céans du 20 octobre
2004.
Le fait qu'elle ait donné d'autres explications à l'occasion de sa lettre
du 6 avril 2004 n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un
mariage de complaisance. L'épouse du recourant a en effet expliqué lors de
l'audience précitée qu'elle avait rédigé cette lettre à la demande de son mari
et du conseil de ce dernier et ce, à une époque où elle avait besoin d'argent.
Le tribunal de céans relève encore que la curatelle instituée en faveur de
l'épouse du recourant ne permet pas de mettre en doute ses déclarations puisque
lors de son audition elle est apparue tout à fait capable de discernement et
s'est exprimée très clairement sur les causes du mariage. En outre, la mère de D.Y.X._______,
née Y._______, a confirmé les propos de sa fille.
De plus, il est extrêmement
difficile d'accorder un quelconque crédit à la version des faits du recourant,
version selon laquelle il aurait en ce qui le concerne, eu la volonté en toute
bonne foi de contracter un mariage d'amour. Il suffit en effet de garder à
l'esprit qu'au moment du mariage, le recourant ne disposait d'aucun titre de
séjour valable en Suisse, qu'ayant déjà résidé au préalable dans notre pays en
qualité d'étudiant, il connaissait les règles très strictes prévalant en
matière d'autorisation de séjour et de travail, que le mariage a été célébré
très peu de temps après que les époux se soient rencontrés et que la vie
commune a été quasiment inexistante. De plus, cette union n'a pas été
consommée.
Pour être complet, il faut
encore relever que X._______ ne pourrait de toute manière tirer aucun droit de
son mariage sur le plan d'une autorisation de séjour puisque ce dernier est
vidé de toute substance. Son épouse a en effet expliqué qu'elle voulait
divorcer. De plus, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été
ordonnées.
Dès lors et à supposer que
l'art. 7 al. 2 LSEE ne soit pas applicable, le recourant ne pourrait de toute
manière pas obtenir une autorisation de séjour en raison de cette union. En
effet, la jurisprudence a déjà précisé à de très nombreuses reprises qu'en cas
de séparation des époux, il y avait abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE lorsque le lien conjugal était vidé de toute substance et que la demande
de regroupement familial visait seulement à obtenir une autorisation de séjour
pour l'époux. De plus, lorsque le mariage n'existe plus que formellement, soit
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113).
L'ensemble des circonstances
liées au cas d'espèce permet de retenir que le mariage a été édicté avant tout
par l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner en Suisse. L'autorité intimée
n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un
mariage de complaisance. Sa décision du 13 février 2004 doit en conséquence
être maintenue puisqu'elle était fondée.
6.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'émolument judiciaire, arrêté à
500.
francs, sera en conséquence mis à la charge du recourant. Ce dernier n'a
pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai
de départ sera imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 février
2004 est confirmée.
III.
Un délai au 31 mai 2005 est imparti à
X._______, ressortissant libanais, né le 19 juin 1980, pour quitter le
territoire vaudois.
IV.
Un émolument de recours, arrêté à 500
(cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 28 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)