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Décision

PE.2004.0140

TA - PE.2004.0140 - 2005-04-28 - X /Service de la population (SPOP)

28 avril 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______ est entré en Suisse le 18

octobre 1998. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable

jusqu'au 17 octobre 1999 afin de suivre des cours de français auprès de l'Ecole

A._______ SA à 2._______ dans le cadre d'une formation prévue pour une année.

Ne s'étant pas présenté à la rentrée du mois d'août 1999, il a été renvoyé de

cette école le 6 septembre suivant. Le SPOP lui a toutefois délivré le 11

janvier 2000 une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 5 mai 2000

pour suivre les cours de l'Ecole B.A._______ SA à Lausanne dans le cadre d'une

formation de commerce prévue durant neuf mois dès le 1er septembre

1999. Son attention a été attirée sur le fait que le renouvellement de cette

autorisation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'un

changement d'orientation ne serait plus autorisé. L'intéressé a quitté la

Suisse à une date ne ressortant pas du dossier.

B.

Il est à nouveau entré dans notre

pays le 24 décembre 2000. Il s'est marié le 19 juillet 2003 à 4._______ avec D.Y._______,

ressortissante suisse, née le 3 février 1984. Il a complété un rapport d'arrivée

le 31 juillet suivant. Le SPOP lui a délivré, en raison de cette union, le 13

août 2003 une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2004.

Sur requête du SPOP, la

Police cantonale a établi le 10 janvier 2004 un rapport de renseignements généraux

sur l'intéressé et son épouse. Il s'agissait en effet de vérifier une

dénonciation anonyme selon laquelle le couple avait contracté un mariage de

complaisance. D'après cette dénonciation, les époux avaient pris une adresse à 3._______

chez la mère du petit ami de l'épouse et ils allaient louer un appartement afin

d'être à l'abri de tout soupçon. Il était aussi indiqué qu'il avait été convenu

que l'intéressé paie 800 francs par mois à son épouse en compensation de

l'obtention de son autorisation de séjour. Ce rapport faisait ainsi tout

d'abord état des constatations des forces de l'ordre en rapport avec le

domicile des époux et les annonces faites aux services de la population des

communes de 4._______, 3._______ et 2._______. Ce rapport contenait ensuite un

résumé des déclarations des différentes personnes entendues en cours d'enquête.

L'épouse de X._______ avait ainsi d'emblée avoué s'être mariée d'un commun

accord avec lui pour qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour. Elle a

précisé qu'il avait été convenu qu'en compensation, il devait lui verser une

somme mensuelle de 1'000 francs durant cinq ans et qu'ils avaient été aidés

dans cette démarche par Mme W._______, soit la mère de son petit ami. Elle a

aussi précisé qu'elle avait dans un premier temps caché cette union à sa mère

puis lui avait dit la vérité plus de deux mois plus tard. L'intéressé a pour sa

part admis avoir déposé une demande d'asile sous un faux nom en février 2003

mais il a contesté s'être marié pour pouvoir rester en Suisse. W._______ a

indiqué avoir prêté son adresse au couple et a précisé qu'il n'avait jamais

vécu chez elle. Les déclarations détaillées des différentes personnes entendues

au cours d'enquête seront pour le surplus reprises dans la mesure utile dans

les considérants qui suivent.

C. Par décision du 13 février

2004, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de

X._______ aux motifs qu'arrivé en Suisse le 24 décembre 2002 avec un visa

touristique valable 45 jours, il n'avait pas quitté notre pays à l'échéance de

ce visa et avait demandé l'asile sous une fausse identité, qu'il ressortait de

l'enquête de la Gendarmerie vaudoise que le couple n'avait jamais vécu

ensemble, que cette union n'avait jamais été consommée et que le mariage avait

été célébré dans l'unique but de lui procurer une autorisation de séjour étant

donné que son épouse avait admis qu'à titre compensatoire il devait lui verser

mensuellement une somme de 1'000 francs pour une durée de cinq ans.

D. C'est contre cette décision

que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 15 mars 2004.

Il y a notamment fait valoir qu'il travaillait en tant que garçon de café

auprès d'un établissement de 2._______, qu'en date du 10 février 2004, l'Office

cantonal de la main-d'œuvre et du placement avait accepté une demande déposée

par son employeur pour cette activité, que contrairement à ce qui avait été

retenu par le SPOP, il avait toujours vécu avec son épouse, plus particulièrement

à Clarens dans un appartement que le couple occupait depuis le mois de novembre

2003 et que les époux avaient tous deux signé conjointement le contrat de bail

relatif à ce logement. Concernant le montant de 1'000 francs versé à son

épouse, il a expliqué que comme cette dernière n'exerçait pas d'activité

lucrative, il s'agissait d'une somme lui permettant de subvenir à ses besoins

courants et qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération due en vertu du mariage.

Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision

litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.

E. Par décision incidente du

26 mars 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision litigieuse, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son

séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de

recours.

F. Par pli du 24 mars 2004, le

recourant a produit quelques pièces complémentaires de nature à établir la

réalité de sa vie de couple.

G. Par avis du 16 avril 2004,

le juge instructeur du tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance

judiciaire partielle en ce sens qu'il a été dispensé du versement d'une avance

de frais.

H. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 26 avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a produit le

11 mai 2004 une lettre de son épouse du 6 avril de la même année dans laquelle

elle attestait vivre en ménage commun avec lui dans l'appartement conjugal.

Elle y indiquait encore que le mariage découlait d'une libre volonté, qu'il

n'avait pas été célébré uniquement dans le but de procurer une autorisation de

séjour au recourant, que les époux vivaient une vie de couple ordinaire depuis

la date de leur mariage et que le montant de 1'000 francs que son mari lui

versait tous les mois était destiné à couvrir ses besoins usuels étant donné

qu'elle ne travaillait pas.

Le recourant a de plus

confirmé les conclusions de son recours par pli du 26 mai 2004 en se fondant

notamment sur la lettre précitée de son épouse.

I. Le Tribunal administratif

a tenu audience publique le 20 octobre 2004 en présence du recourant, de son

conseil et d'un représentant du SPOP. A cette occasion, l'épouse du recourant,

la mère de cette dernière, E.Y._______ et W._______ ont été entendues comme

témoins.

D.Y.X._______ née Y._______,

épouse du recourant, a ainsi notamment déclaré qu'elle avait fait sa

connaissance un mois avant le mariage, qu'elle avait besoin d'argent et qu'elle

avait décidé de faire un mariage en blanc. Elle a confirmé qu'il n'était pas

prévu que le couple fasse vie commune, que les époux avaient toutefois vécu

ensemble quelques mois parce que le recourant n'avait pas de logement, qu'elle

n'avait jamais eu de relations intimes avec son mari qui était néanmoins

quelqu'un de très honnête et travailleur et qu'elle voulait continuer ce

mariage en blanc. Concernant sa lettre précitée du 6 avril 2004, elle a

expliqué qu'elle l'avait écrite à la demande de X._______ et de son conseil,

qu'elle n'en confirmait pas la teneur, qu'au moment où l'elle avait rédigée,

elle n'avait pas de travail ni d'argent et qu'elle l'avait signée pour pouvoir

avoir de l'argent. Elle a encore relevé qu'elle n'avait jamais eu de sentiments

amoureux pour son mari, que cette union était censée lui apporter une stabilité

financière durant cinq ans au moins et qu'elle n'était toutefois pas bien dans

cette situation, si bien qu'elle voulait divorcer.

E.Y._______ a pour sa part

déclaré que le mariage ne rimait à rien pour sa fille, qu'il fallait y mettre

un terme pour qu'elle reparte dans la vie sur d'autres bases, qu'elle ne

pensait pas que les époux avaient eu à un moment ou à un autre des sentiments

l'un pour l'autre et qu'il était en effet clair dès le départ que le recourant

avait besoin de papiers et sa fille d'argent. W._______ a simplement confirmé

qu'elle avait mis son adresse à disposition du recourant.

X._______ a expliqué que

des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnant la vie séparée des

époux avait été prononcée le 1er octobre 2004 et qu'en ce qui le concernait, il

avait des sentiments pour son épouse et qu'il avait cru de bonne foi au

mariage.

Les parties ont confirmé

leurs conclusions.

G. Le Tribunal administratif a

statué à huis clos.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365

cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir

d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en

usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une

solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi,

il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires

résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

a) A teneur de l'art. 7 al.

1.

LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE

toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

La preuve directe que les

époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale

mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le

séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les

autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge

entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée

contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint

étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a

été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté

de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une

somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la

constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du

seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont

entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été

adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 et les réf.).

b) Dans le cas d'espèce, il

ressort sans équivoque des déclarations de l'épouse du recourant que le mariage

a été contracté afin de lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour et

de travail dans notre pays. D.Y.X._______ née Y._______, a en effet indiqué

lorsqu'elle a été entendue le 21 novembre 2003 par la Police cantonale que le

recourant avait besoin de papiers pour rester en Suisse et que pour sa part,

comme elle ne travaillait pas, elle avait besoin d'argent, si bien qu'ils

avaient décidé de se marier pour que X._______ obtienne son permis B. Elle a

confirmé ses déclarations lors de l'audience du tribunal de céans du 20 octobre

2004.

Le fait qu'elle ait donné d'autres explications à l'occasion de sa lettre

du 6 avril 2004 n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un

mariage de complaisance. L'épouse du recourant a en effet expliqué lors de

l'audience précitée qu'elle avait rédigé cette lettre à la demande de son mari

et du conseil de ce dernier et ce, à une époque où elle avait besoin d'argent.

Le tribunal de céans relève encore que la curatelle instituée en faveur de

l'épouse du recourant ne permet pas de mettre en doute ses déclarations puisque

lors de son audition elle est apparue tout à fait capable de discernement et

s'est exprimée très clairement sur les causes du mariage. En outre, la mère de D.Y.X._______,

née Y._______, a confirmé les propos de sa fille.

De plus, il est extrêmement

difficile d'accorder un quelconque crédit à la version des faits du recourant,

version selon laquelle il aurait en ce qui le concerne, eu la volonté en toute

bonne foi de contracter un mariage d'amour. Il suffit en effet de garder à

l'esprit qu'au moment du mariage, le recourant ne disposait d'aucun titre de

séjour valable en Suisse, qu'ayant déjà résidé au préalable dans notre pays en

qualité d'étudiant, il connaissait les règles très strictes prévalant en

matière d'autorisation de séjour et de travail, que le mariage a été célébré

très peu de temps après que les époux se soient rencontrés et que la vie

commune a été quasiment inexistante. De plus, cette union n'a pas été

consommée.

Pour être complet, il faut

encore relever que X._______ ne pourrait de toute manière tirer aucun droit de

son mariage sur le plan d'une autorisation de séjour puisque ce dernier est

vidé de toute substance. Son épouse a en effet expliqué qu'elle voulait

divorcer. De plus, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été

ordonnées.

Dès lors et à supposer que

l'art. 7 al. 2 LSEE ne soit pas applicable, le recourant ne pourrait de toute

manière pas obtenir une autorisation de séjour en raison de cette union. En

effet, la jurisprudence a déjà précisé à de très nombreuses reprises qu'en cas

de séparation des époux, il y avait abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE lorsque le lien conjugal était vidé de toute substance et que la demande

de regroupement familial visait seulement à obtenir une autorisation de séjour

pour l'époux. De plus, lorsque le mariage n'existe plus que formellement, soit

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113).

L'ensemble des circonstances

liées au cas d'espèce permet de retenir que le mariage a été édicté avant tout

par l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner en Suisse. L'autorité intimée

n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un

mariage de complaisance. Sa décision du 13 février 2004 doit en conséquence

être maintenue puisqu'elle était fondée.

6.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'émolument judiciaire, arrêté à

500.

francs, sera en conséquence mis à la charge du recourant. Ce dernier n'a

pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai

de départ sera imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 février

2004 est confirmée.

III.

Un délai au 31 mai 2005 est imparti à

X._______, ressortissant libanais, né le 19 juin 1980, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Un émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 28 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)