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Décision

PE.2004.0141

TA - PE.2004.0141 - 2004-11-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2004Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ est entré en Suisse le 27 septembre

1995. Il y a déposé une demande d’asile le lendemain. Le 4 janvier 1996, l’intéressé

a obtenu une admission provisoire. Suite à la levée de cette admission

provisoire, un délai de départ au 30 avril 1997, prolongé au 31 août 1997, puis

au 30 avril 1998 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse. Le 9 avril

1998, l’intéressé a déposé une demande de reconsidération. Cette requête a été

écartée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) en date du 23 avril 1998. Le 26

mai 1998, X.________ a recouru contre ce refus auprès de la Commission suisse

de recours en matière d’asile et a été autorisé à demeurer provisoirement en

Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue du recours. Cette autorisation a été

révoquée le 27 janvier 1999.

B.

Le 27 février 1998, X.________ a été

condamné à Fr. 300.- d’amende pour ivresse au volant. Le 4 avril 2001, le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a

condamné X.________ pour vol en bande et par métier, lésions corporelles

simples, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile,

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et inobservation

par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillites,

à la peine de dix-huit mois de réclusion avec sursis pendant trois ans et à une

expulsion de cinq ans du territoire suisse, avec sursis durant trois ans.

C.

Le 22 décembre 2000, X.________ a épousé

une ressortissante suisse, Mme Z.________. Le 6 juillet 2001, suite à son

mariage, le SPOP a accepté d’accorder à l’intéressé un permis B malgré la

condamnation dont il avait fait l’objet. La délivrance de cette autorisation a

été toutefois accompagnée d’un sérieux avertissement.

D.

Le 2 avril 2002, la police de la

commune d’Yverdon-les Bains a établi un rapport de renseignements dont on

extrait le passage suivant :

« (…)

M. X.________ a

quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de juin 2001. Une procédure

de divorce est en cours, mais la date du prononcé définitif n’est pas encore

connue. Toutefois, un rendez-vous a été agendé au 22 février 2002 auprès de la

Justice de paix. Ce couple n’a pas d’enfant.

Selon les dires de

M. X.________, son épouse aurait mis un terme à leur relation pour une raison

qui lui est inconnue. Quant à Mme Z.________Z.________, elle se justifie en

invoquant le fait que son mari sortait beaucoup et ne travaillait pas. Depuis

la séparation avec sa femme, le prénommé est parti habiter chez sa sœur, Mme Y.________,

à 1.********. Il a quitté cet endroit le 1er novembre 2001,

pour s’établir chez sa mère, Mme Z.________ Z.________, domiciliée en ville, 3.********.

Il ne m’a pas été

possible de connaître la date exacte de leur rencontre, ni celle de leur

séparation, car M. et Mme Z.________ ne s’en souviennent pas.

Le 22 février 2002,

le bureau de Contrôle des habitants de la Commune d’Yverdon-les-Bains / VD

m’informait que M. X.________ était passé dans leurs locaux, le 18 février

2002, afin d’annoncer son changement d’adresse, car il retournait habiter chez

son épouse, Mme Z.________Z.________, en ville, à la 4.********.

Suite à cette

information, j’ai reconvoqué le couple Z.________, afin de connaître leur

nouvelle situation. Ces personnes se sont présentées dans notre bureau, le

vendredi 8 mars 2002, à 13 heures. De la discussion, il ressort ce qui

suit :

M. X.________ a

croisé son épouse, le dimanche 3 mars 2002, dans un établissement public en

ville d’Yverdon-les-Bains / VD et ils en ont profité pour discuter de leur

situation. Mme Z.________Z.________ a décidé de reprendre la vie commune avec

son époux, car selon ses dires, elle en est amoureuse et de surcroît, il n’a

plus de problème avec la justice et dispose d’un emploi. Ils ont porté à ma

connaissance qu’ils avaient annulé leur rendez-vous auprès de la Justice de paix

pour leur divorce.

M. X.________ loge

soit chez son épouse, soit chez sa mère, car cette dernière souffre de

dépression et ne peut pas vivre seule.

Des déclarations

ci-dessus, il est utile de relever que M. X.________ s’est présenté au bureau

du Contrôle des habitants de notre ville, le 18 février 2002, pour déclarer

qu’il retournait vivre avec sa femme, bien que ce couple était séparé depuis

juin 2001. Il semble pour le moins étrange que Mme Z.________Z.________ se

déclare amoureuse de M. X.________, alors que leur séparation dure depuis

plusieurs mois et qu’ils n’entretiennent que de rares contacts destinés

uniquement à la mise en place de la procédure de divorce engagée. De plus, M.

et Mme Z.________ ont déclaré qu’ils avaient annulé leur rendez-vous du 22

février 2002 auprès de la Justice de paix, alors qu’ils ne se sont vus que le 3

mars 2002. Si nous ne pouvons pas établir qu’il s’agisse d’un mariage de

complaisance, nous pouvons mettre en doute la réalité de leur réconciliation.

M. X.________

dispose d’un revenu mensuel net d’environ 3'500 francs. Il n’est plus suivi par

le Centre social régional. Actuellement, il fait l’objet d’une poursuite, du 22

août 2001, d’un montant de 505 francs, ainsi qu’un acte de défaut de biens, du

15 janvier 2002, de 195.30 francs.

Du 12 au 18 février

2002, M. X.________ a effectué un remplacement auprès de l’entreprise « 5.********

S.A. » à Orbe / VD, ceci par l’intermédiaire de la société « 6.********

S.A. » à Yverdon-les-Bains / VD. Des renseignements pris auprès de son

employeur, l’intéressé a fourni des services correspondant à ce qui lui était

demandé.

Depuis le 25 février

2002, le susnommé est à nouveau employé au sein de cette même entreprise, ceci

pour environ trois mois.

Le mardi 26 février

2002, à 14h45, j’ai pris contact avec la société « 7.******** »,

M. 8.********, pour laquelle M. X.________ est également client. Mon

interlocuteur n’a pas désiré me donner des renseignements, prétextant être lié

par le secret professionnel. M. X.________ est connu de nos services pour vol

par effraction, vol par introduction clandestine, vol d’usage, vol simple, vol

à l’étalage, voie de faits, infraction au règlement communal et ivresse au

volant. Il a également effectué plusieurs séjours en milieu carcéral.

L’intéressé ne fait

partie d’aucune société et ne fréquente que des compatriotes. Il s’exprime dans

notre langue avec un fort accent.

Informé que selon le

résultat de cette enquête vos services pourraient être amenés à la révocation

ou au non renouvellement de son autorisation de séjour, M. X.________ a

déclaré que si une telle décision était prise, il ne saurait pas où partir,

étant donné qu’il n’a plus aucune attache en Bosnie, et que toute sa famille

réside en Suisse (…) »

E. Par décision du 27 mars

2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rayé du rôle la

cause, l’intéressé ayant manifesté sa volonté de retirer son recours en raison

de son mariage avec une ressortissante suisse et du règlement consécutif de ses

conditions de séjour en Suisse.

Le 30 octobre 2003, la

police de la commune d’Yverdon-les-Bains a établi un nouveau rapport de renseignements

dont on extrait le passage suivant :

« (…)

Mme Z.________Z.________

et son mari, M. X.________, ont été entendu par procès-verbal d’audition, par

le soussigné, dans les locaux de la police administrative d’Yverdon-les-Bains,

le lundi 27 octobre 2003, respectivement à 10h30 et 13h30. Il est à signaler

que pour son audition, le prénommé s’est présenté accompagné d’un ami en vue de

la traduction. Toutefois, votre serviteur, qui avait déjà eu affaire avec

l’intéressé, avait constaté que celui-ci comprenait très bien les questions qui

lui étaient posées et l’a, de ce fait, entendu seul. De ces entretiens, il

ressort :

SITUATION DU

COUPLE :

La date exacte à

laquelle ils auraient fait connaissance n’a pas pu être établie. Cependant,

tous deux affirment avoir commencé à se fréquenter sérieusement peu après le

divorce de la prénommée, lors d’une soirée passée à la discothèque le « 9.******** »,

à Montagny-près-Yverdon. D’après Mme Z.________Z.________, l’intéressé l’aurait

demandée en mariage quelques mois plus tard, et leur union fut prononcée le

22 décembre 2000 à Yverdon-les-Bains.

VIE COMMUNE :

Quelques mois après

leur mariage, Mme Z.________Z.________, selon ses dires, constata que son

époux, qui ne travaillait pas, n’arrêtait pas de faire des bêtises, ayant

maille à partie avec la justice. Ne supportant pas cette situation, elle

demanda une mesure de séparation, tout en entamant une procédure de divorce.

Toutefois, au mois

de février 2002, sous la pression non violente des membres de la famille de M. X.________,

et avec sa promesse de changer d’attitude, elle accepta de reprendre la vie

commune et fit stopper toutes les démarches qu’elle avait entreprises en vue

d’un divorce.

MOTIFS DE LA

DEUXIEME SEPARATION

Sur ce point, les

explications des intéressés divergent.

M. X.________

déclare ne pas connaître les raisons pour lesquelles son épouse n’a pas voulu

de lui, précisant qu’il travaillait et menait une vie de couple normale. Il

précisa que depuis leur dernière séparation, il allait régulièrement la trouver

sur son lieu de travail, avec l’espoir qu’elle accepte de reprendre la vie

commune.

Mme Z.________Z.________

explique que, peu après la reprise de la vie commune, elle constata que le

prénommé n’avait pas changé, menant la grande vie et ne rentrant pas souvent à

la maison, agissant de ce fait comme s’il n’était pas marié. Elle souligna que,

bien que son mari affirmait travailler, elle n’avait jamais obtenu le moindre

centime de sa part, devant payer entièrement le loyer et la nourriture, les

rares fois où il rentrait manger à la maison. Au mois de juillet 2003, elle le

pria de quitter l’appartement.

PROCEDURE DE

SEPARATION OU DE DIVORCE :

Aucune des parties

n’a pu nous fournir de papier officiel concernant une demande de séparation de

corps ou une quelconque procédure de divorce. Lors de son audition, Mme Z.________Z.________

affirma avoir pris contact, au mois de mai 2003, avec son avocate, Me Mélanie

Chollet, de l’étude Munoz, sise à Yverdon-les-Bains, Rue du Casino 1, en vue

d’une demande en divorce, mais précisa n’avoir reçu aucune correspondance à ce

sujet en retour, jusqu’à ce jour.

PENSION :

Ce couple n’a pas

d’enfant et aucun des conjoints n’est astreint au versement d’une pension

envers l’autre.

SITUATION

FINANCIERE DE L’INTERESSE :

Dans sa déposition,

M. X.________ fait mention qu’il se trouve sous le coup d’une seule poursuite

en cours, pour un montant d’environ Fr. 1'000.-, émanant de frais juridiques,

suite à la première demande en divorce dont il avait fait l’objet.

Nous relèverons que

les renseignements obtenus auprès de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe,

dont copie du relevé est annexé au présent écrit, nous ont permis d’établir que

l’intéressé fait l’objet d’une poursuite en cours émanant de l’Etat de Vaud

pour un montant de Fr. 13'477.30, notifiée le 28 avril 2003, ainsi que de cinq

actes de défaut de biens en cours, délivrés du 15 janvier 2001 au 22 juillet

2003, pour une somme globale de Fr. 2'308.15.

M. X.________

réalisait un salaire horaire brut de Fr. 21.-, équivalant à un salaire mensuel

net de Fr. 2'415.65 en mars 2003, Fr. 3'310.40 en avril 2003 et Fr. 1'194.95

pour le mois de mai 2003. L’intéressé a déclaré ne pas avoir retrouvé les

dernières fiches de salaire.

EMPLOI

Selon ses dires, M. X.________

a travaillé depuis le début 2002 dans différents emplois, placé par des maisons

de travail temporaire, périodes entrecoupées d’arrêts de travail, durant

lesquelles il eut recours à l’aide sociale. Le prénommé ajouta que depuis le

début de cette année, il oeuvrait en temps qu’ouvrier chez 10.********, placé

par le biais de maison « 7.******** », mais qu’il était à l’assurance

maladie depuis le 25 août écoulé.

Mme A.________,

conseillère en personnel dans cette entreprise, contactée téléphoniquement le

mardi 28 octobre 2003, nous confirme que celui-ci travaillait bien pour eux. Notre

informatrice ajouta que l’intéressé avait quitté son emploi le 25 août 2003,

après trois heures de travail, car il avait été déplacé de secteur dans

l’usine, ce qui lui aurait déplu. L’après-midi du même jour, l’épouse de M. X.________

leur amena un certificat médical. Notre interlocutrice précisa que le paiement

du salaire de M. Z.________ avait été effectué jusqu’au 29 août 2003, mais

qu’actuellement, les prestations étaient suspendues suite à une demande de leur

assurance, qui désire faire une enquête sur la réalité de sa maladie. Nous

relèverons que lors de notre entretien, Mme A.________ nous a fait part du fait

que la personne qui nous occupe, ayant un certificat médical valable jusqu’au

30 août 2003, a tenté de le falsifier en repoussant la date expiratoire au 30

septembre 2003.

COMPORTEMENT :

Depuis le dernier

rapport de renseignement établi le 12 avril 2002, la police municipale

d’Yverdon-les-Bains a rédigé un rapport adressé au juge d’instruction de

l’OIPNV, suite à la découverte de cinq plants de cannabis de différentes

grandeurs, sur la parcelle no 6 des jardins communaux, espace loué à M. X.________.

En revanche, aucune plainte de voisinage concernant son comportement, ses mœurs

ou sa moralité n’est parvenue à la connaissance de l’autorité.

INTEGRATION :

M. X.________ ne

fait partie d’aucune société ou association, ne fréquentant que des

ressortissants slaves. Il s’exprime correctement en français, tout en ayant

conservé un fort accent rappelant son origine.

ATTACHE EN SUISSE

ET A L’ETRANGER :

M. X.________

déclare ne plus avoir d’attaches en Bosnie, toute sa famille habitant dans le

Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains ou à Lausanne.

MARIAGE DE

COMPLAISANCE OU NON

Mme Z.________Z.________

déclare s’être mariée par amour mais, à ce jour, au vu du comportement de son

mari, elle se dit convaincu que l’intéressé ne l’a épousée que dans un but

intéressé.

Lors de notre

entretien, hormis le fait qu’il déclare vouloir reprendre la vie commune avec

son épouse, à aucun moment M. X.________ ne nous a indiqué ou laissé entendre

qu’il avait de réels sentiments à l’égard de sa femme.

Si rien ne nous

permet d’affirmer que le prénommé ait épousé Mme Z.________Z.________ dans un

but intéressé, de forts soupçons subsistent quant à la sincérité de ses

déclarations, lesquelles laissent entendre qu’il n’hésite pas à user de

mensonges pour arriver à ses fins, au vu des renseignements obtenus tant par

son épouse que par ses employeurs.

DECISION DE

L’AUTORITE :

Informé qu’en

fonction des résultats de l’enquête, l’autorité pourrait être amenée à décider

de la révocation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour

quitter la Suisse, l’intéressé a déclaré : « Où voulez-vous que

j’aille, toute ma famille est en Suisse ».

Mme Z.________Z.________

déclare que cela lui est égal s’il devait rester ou partir, mais ajoute qu’en

dépit du fait qu’il ne l’ait jamais frappée, elle a peur d’éventuelles

représailles de sa part ou de sa famille, si une décision de renvoi était prise

à son encontre (…) »

F.

Par décision du 13 février 2004, le

SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ au motif que

l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec

une ressortissante suisse survenu le 22 décembre 2000, que ce couple s’était

séparé après quelques mois de vie commune, qu’une deuxième séparation avait eu

lieu suite à une reprise de la vie commune en février 2002, que depuis lors

aucune reprise de la vie commune n’était intervenue, qu’aucun enfant n’était

issu de cet union, qu’invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de

séjour constituait un abus de droit manifeste, que par ailleurs l’intéressé n’avait

pas fait preuve de stabilité professionnelle, que sa demande d’asile avait été

rejetée en date du 4 janvier 1996 et qu’un départ pour quitter la Suisse lui

avait été imparti le 30 avril 1998, qu’il avait eu recours à plusieurs reprises

aux prestations de l’aide sociale vaudoise pour un montant de 3'902,20 francs

et, enfin, qu’il avait été condamné à la peine de dix-huit mois de réclusion

pour vol en bande et par métier, lésions corporelles simples, dommages à la

propriété, injure, menaces et violation de domicile, notamment.

X.________ s’est pourvu

contre cette décision de refus par acte du 15 mars 2004. En résumé, il allègue

que son diabète ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique survenu

consécutivement à la guerre en ex-Yougoslavie font obstacle à un retour dans

son pays natal, qu’en cas de départ, il perdrait le soutien de ses plus proches

parents, dont celui de sa mère, de son père et de ses trois sœurs, qu’il ne

commet par ailleurs pas un abus de droit en invoquant son mariage et, enfin, qu’il

a obtenu un poste aux câbleries de Cossonay qui se serait déjà transformé en

emploi fixe s’il ne se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie.

G.

Le SPOP a déposé ses déterminations

en date du 26 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclu au

rejet du recours.

Par avis du 30 avril 2004,

le Juge instructeur a muni le recours de l’effet suspensif.

X.________ n’a pas déposé

de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni

ultérieurement d’ailleurs.

H.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris,

en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Selon l'art. 7 al. 1er de la loi

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa 2 de cette

disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux

étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il

n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que

son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.

Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

4.

En l’espèce, les époux se

sont séparés une première fois en juin 2001, soit quelques mois seulement après

la célébration de leur mariage datant du 22 décembre 2000. En février 2002,

sous la pression non violente des membres de la famille du recourant, et avec

sa promesse de changer d’attitude, l’épouse du recourant a accepté de reprendre

la vie commune. Toutefois, constatant que l’intéressé n’avait pas changé, elle

le pria de quitter le domicile conjugal dès le mois de juillet 2003. Les époux

vivent séparés depuis lors. L’union conjugale n’est ainsi plus vécue depuis

plus d’une année. En l’état actuel des choses, l’on ne voit clairement pas quel

élément permettrait aux intéressés de se rapprocher et de résoudre leurs

difficultés conjugales. Il y a au contraire tout lieu de penser que la

poursuite de la vie conjugale n’est plus envisagée et qu’il n’existe plus de

perspective à cet égard. Mme Z.________ aurait d’ailleurs sérieusement envisagé

d’ouvrir une action en divorce (cf. rapport de la police municipale

d’Yverdon-les-Bains du 30 octobre 2003, p. 4). De plus, l’intéressée s’est dite

convaincue que le recourant ne l’a épousée que dans un but intéressé. Le renvoi

éventuel de son époux lui importe peu (cf. rapport de la police municipale

d’Yverdon-les-Bains du 30 octobre 2003, p. 3 à 5). Force est d’admettre dès

lors que le mariage des époux Z.________ est manifestement vidé de toute

substance si bien qu’il n’entre pas dans le champ de protection de l’art. 7 al.

1.

LSE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse

auprès du conjoint suisse (arrêt TA du 6 mai 2004 PE 2003/0317 et les

références citées). Le recourant commet donc un abus de droit à s’en prévaloir

pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour. L’on peut même très

sérieusement s’interroger sur le point de savoir s’il ne s’agit pas d’un mariage

de complaisance en l’occurrence. Cette question, non litigieuse, peut néanmoins

rester irrésolue en l’état, dès lors que nous sommes en présence d’un abus de

droit manifeste à invoquer une union qui se résume à ce jour uniquement à un

lien d’état civil (voir ATF 2 a. 42/02003 du 3 février 2003).

5.

Cela étant, en présence d'un abus

de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de

divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de

l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration suisse

(ch. 654, état janvier 2004, ci-après : IMES) les circonstances peuvent

plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé.

D'après ces directives, les

critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré

d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4

LSEE.

En l’occurrence, le

recourant séjourne en Suisse depuis le 27 septembre 1995, soit depuis un peu

plus de neuf ans. Certes, cette durée peut être qualifiée d’importante. Elle doit

néanmoins être relativisée du fait que le motif initial du regroupement

familial a été sérieusement hypothéqué dès le mois de juin 2001 déjà, date de

la première séparation des époux Z.________. Pour le reste, le recourant ne

fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Il n’a en outre

jamais exercé d’activité stable. Il n’exercerait pas d’activité lucrative à

l’heure actuelle, ce pour des raisons de maladie. Sa situation financière est

obérée. Le rapport de police de la municipalité d’Yverdon-les-Bains du 30

octobre 2003 mentionne que l’intéressé fait notamment l’objet d’une poursuite

émanant de l’Etat de Vaud pour un montant de Fr. 13'477.30, ainsi que de cinq

actes de défaut de biens pour un montant global de Fr. 2'308.15 (p. 3). A cela

s’ajoute que le comportement du recourant en Suisse est loin d’être

satisfaisant. Il a notamment été condamné en date du 4 avril 2001 à une peine

de dix-huit mois de réclusion et cinq ans d’expulsion du territoire suisse,

avec sursis durant trois ans, pour différents délits, dont ceux de vol en bande

et par métier, lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Si la

quotité de la peine infligée est inférieure à celle de deux ans à partir de

laquelle on présume une grave atteinte à la sécurité publique qui permet de

prononcer une expulsion (ATF 120 1 b 6), force est d’admettre toutefois que

cette condamnation, qui est indéniablement lourde, et le comportement général

du recourant tout au long de son séjour en suisse permettent d’affirmer qu’on

ne peut pas escompter de sa part une attitude loyale, condition cardinale d’hospitalité.

En d’autres termes, l’intéressé n’a pas été capable de se conformer à l’ordre

établi, ni de s’adapter à nos moeurs, ce qui justifie un renvoi sous l’angle de

l’art. 10 al. 1 litt. b LSEE. L’on observera que le recourant ne fait partie

d’aucune société ou association. Il ne fréquente que des ressortissants slaves.

Il parle le français avec un accent prononcé (cf. rapport de la police

municipale d’Yverdon-les-Bains du 30 octobre 2003, p. 4). Tout bien pesé, son

intégration peut donc être qualifiée de moyenne, sans plus. En ce qui concerne

ses attaches familiales, son père, sa mère et ses trois sœurs vivent en suisse.

Le couple Z.________ n’a par contre pas eu de descendance. L’intéressé prétend enfin

souffrir d’un diabète, sans être toutefois en mesure de le démontrer (cf.

rapport médical du Dr. Jean-Pierre Voegeli du 2 mars 2004). Quoiqu’il en soit,

cet argument ne permet clairement pas d’exclure un renvoi, le diabète étant une

maladie pouvant être traitée, comme le relève l’autorité intimée, dans le pays

d’origine de l’intéressé. Pour le même motif, le syndrome post-traumatique du

recourant ne rend également pas son renvoi inexigible.

En définitive, seules les

attaches familiales du recourant et la durée de son séjour en Suisse pourraient

être retenues en sa faveur. Mises en balance avec les éléments susmentionnés, ces

circonstances ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’admission du

recours.

6.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le SPOP n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

Le pourvoi doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le

territoire vaudois (art. 13 al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 février

2004 est maintenue.

III.

Un délai échéant le 1er décembre

2004 est imparti à X.________, ressortissant

bosniaque, né le 17 mai 1976, pour quitter le

territoire vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500

(cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l’avance

de frais effectuée.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)