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Décision

PE.2004.0142

TA - PE.2004.0142 - 2004-07-16 - c/SPOP

16 juillet 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Entré en Suisse le 9

novembre 2002, X.________ a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son

mariage, célébré à l'étranger le 19 août 2002, avec une compatriote titulaire

d'une autorisation d'établissement.

Par avis du 26

septembre 2003, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le

SPOP de la séparation des époux. Il ressort de l'audition de l'épouse du 5

décembre 2003 que la séparation est intervenue en décembre 2002 et que la vie

commune n'a duré que quelques jours, alors que les époux vivaient auprès des

parents de Y.________. L'intéressée a indiqué que son mariage avait été arrangé

par ses parents et qu'elle vivait avec un tiers dont elle avait eu une fille,

prénommée Z.________, née le 18 août 2003.

B. Par décision du 2

février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

X.________ dès lors que le motif initial de l'autorisation n'existait plus. Il

a fait état de la brièveté de la vie commune et du séjour de l'intéressé, de la

nouvelle situation de l'épouse et de l'absence d'attaches particulières de

X.________ dans notre pays.

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 12 mars 2004. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir qu'il avait le droit de résider en Suisse,

conformément à l'art. 7 LSEE, tant que son mariage n'était pas dissous par le

divorce, qu'il n'était pas responsable de la séparation d'avec son épouse,

qu'il travaillait régulièrement et qu'il vivait paisiblement dans notre pays.

L'effet suspensif au

recours a été accordé le 29 mars 2004, X.________ étant autorisé provisoirement

à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que

la procédure cantonale de recours soit terminée.

C. Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier en date du 27 avril 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

Dans ses observations

du 19 mai 2004, X.________ a encore relevé que son mariage avait été sincère et

qu'il était toujours amoureux de son épouse. Faisant part de ses intentions

d'intenter une action en désaveu pour tirer au clair la question de son

éventuelle paternité sur l'enfant née le 18 août 2003, il a requis la

suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le procès-civil

en filiation. Cette requête a été écartée par le juge instructeur du tribunal

le 9 juin 2004.

X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.

En l'espèce, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite

de son mariage, du fait de la séparation des époux.

a) Selon l'art. 17 al.

1.

LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de

séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et

que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES)

fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra

être accordé.

L'al. 2 de cette

disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si

l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans

l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs

parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre

public. La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi

ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie

commune des époux.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un

certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le

législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de

divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité

du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les

conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE

ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint

étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint

étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend

fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de

mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce

cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée.

b) Dans le cas

particulier, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec ses épouse a

cessé. Il ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq

ans. Il invoque l'art. 7 LSEE pour prétendre qu'il a droit à une autorisation

de séjour tant que son mariage n'est pas dissous. Cette argumentation est

dépourvue de pertinence. L'art. 7 LSEE s'applique en effet au conjoint étranger

d'un ressortissant suisse. Dans l'hypothèse d'un étranger marié à un ressortissant

étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, la seule séparation des

époux suffit au réexamen des conditions de séjour. L'élément décisif est, à cet

égard, de savoir s'il existe des chances de réconciliation des époux. Or

l'épouse du recourant a été très claire à ce sujet : elle n'entend en aucune

manière reprendre la vie commune avec son mari. Elle vit d'ailleurs avec un

tiers, dont elle a eu un enfant. Pour le surplus, le fait que la séparation

soit imputable à l'un plutôt qu'à l'autre des époux n'est pas décisif.

4.

a) Il est néanmoins

possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême

rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la

rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être

examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).

b) En l'espèce, la

durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de brève; la vie

commune des époux n'a duré que quelques jours. Le recourant ne peut pas se

prévaloir de liens familiaux étroits dans le canton de Vaud. Aucun enfant n'est

issu de son mariage, même si, légalement, Z.________ est vraisemblablement

encore inscrite comme sa fille. En cas d'action en contestation de filiation,

le recourant, qui a mandaté une avocate, pourra se faire représenter. En cas de

nécessité, il aura la possibilité de venir en Suisse, pour les besoins d'une

éventuelle procédure, par le biais de séjours de courte durée. Pour le surplus,

le recourant travaille régulièrement et donne entière satisfaction à son

employeur. Son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Il n'établit

pas qu'il soit particulièrement bien intégré au tissu social et à la vie locale

de son lieu de séjour.

De l'appréciation

d'ensemble de ces différents critères, il appert que la brièveté du séjour,

l'absence de liens familiaux étroits et l'absence d'intégration poussée

l'emportent sur le bon comportement du recourant et les considérations

favorables au plan de sa situation professionnelle. Le recourant n'a en effet

pas vécu suffisamment longtemps en Suisse et n'a pas pu s'y intégrer si

fortement qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le SPOP n'a donc pas abusé de

son pouvoir d'appréciation et la décision litigieuse est fondée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui ne se

verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre être imparti

au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 2 février 2004 est confirmée.

III. Un délai au 30

septembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 300 (trois cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 juillet 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Marlène Pally, à

1212 Petit-Lancy, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour