PE.2004.0143
TA - PE.2004.0143 - 2004-10-27 - Service de la population (SPOP)
27 octobre 2004Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3
ALCP-6
ALCP-7
OLCP-20
Résumé contenant:
La recourante, de nationalité portugaise, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa fille et de son beau-fils. Elle ne respecte cependant ni les conditions de l'art. 6 ALCP (séjour en Suisse sans activité lucrative), dans la mesure où elle ne dispose que d'une rente de 143.03 euros, ni celles de l'art. 7 litt. d ALCP en lien avec l'art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP (regroupement familial d'ascendant impliquant la preuve d'un soutien effectif avant l'entrée en Suisse), ni enfin celles de l'art. 20 OLCP (motifs importants). Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante portugaise née le ********, domiciliée chez sa fille et son
beau-fils, Y.________, à 1020 Z.________, lesquels la représentent également dans
le cadre de la présente procédure,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 février 2004, refusant de lui accorder une autorisation
de séjour par regroupement familial, subsidiairement une autorisation de séjour
sans activité lucrative.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 10 novembre 2002. Le 12 novembre 2002, sa fille et son beau-fils, Y.________,
ont déposé une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour lui
permettre de vivre auprès d'eux. A cette occasion, ils ont exposé que X.________
avait perdu son époux au mois d'août 2002 et qu'elle ne disposait d'aucun
revenu. A l'appui de leur requête, ils ont produit diverses pièces, dont
notamment un certificat médical daté du janvier 2003 du Dr Cuchard, à Z.________,
attestant que X.________ était en bonne santé, une déclaration d'entretien par
laquelle ils s'engageaient à subvenir à ses besoins et, enfin, copie de deux
versements effectués auprès du Crédit Agricole, Caisse centrale, à Lisbonne,
d'un montant de 1'200 fr. le 3 septembre 2002 et d'un montant de 1'000 fr. le 2
octobre 2002 sur le compte d'Y.
Les époux Y.________
ont encore exposé le 12 juin 2003 que l'argent envoyé au Crédit Agricole était
destiné à aider X.________, qu'un proche parent était au bénéfice d'une
procuration sur ce compte car X.________ ne savait ni lire ni écrire et que cette
dernière bénéficiait d'une rente de veuve d'un montant mensuel de 143.03 euros
qui lui était versée sur un compte ouvert auprès du Crédit agricole, Caisse de
Caldas da Rainha Obidos e Peniche. Dans un courrier daté du 3 décembre 2003, ils
ont également précisé qu'ils avaient toujours aidé leurs parents,
respectivement beaux-parents, non seulement par un soutien financier, mais
également en leur fournissant des vivres lors de leurs voyages dans leur pays
d'origine. Ils ont encore produit un relevé bancaire d’un autre compte ouvert
auprès du Crédit agricole, Caisse de Caldas da Rainha Obidos e Peniche, selon
toute vraisemblance par M. Y.________, et portant sur la période du 26 août
2002 au 21 septembre 2002.
B. Par décision du 7
février 2004, notifiée le 10 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une
autorisation de séjour sans activité, en faveur de l'intéressée, aux motifs
qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de
séjour en application de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des
personnes. A l'appui de sa décision, il invoque que l'existence d'une prise en
charge financière continue par la fille et le beau-fils de la recourante durant
la période précédent sa venue en Suisse n'est pas démontrée et que l'intéressée
ne dispose pas de revenus financiers suffisants pour un séjour de longue durée
sans activité dans notre pays. Enfin, la situation de X.________ n'est pas constitutive,
selon l'autorité intimée, d'un cas de rigueur.
C. Y.________ ont recouru
au nom de X.________ contre la décision susmentionnée le 12 mars 2004. Ils font
valoir que tous les enfants de X.________ résident depuis plus de vingt ans en
Suisse, que si elle ne peut pas demeurer auprès d'eux, elle se retrouvera seule
dans son pays d'origine, dans une situation de détresse insurmontable, non
seulement sur le plan financier (l'intéressée ne disposant que d'une rente
mensuelle de 143. 03 euros), mais aussi sur le plan émotionnel. Ils précisent
en outre, s'agissant de la prise en charge de X.________ avant son arrivée en
Suisse, qu'elle a toujours existé, même avant le décès de l'époux de cette
dernière.
D. Par décision du 24 mars
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif
au recours.
Les recourants ont
procédé à l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti.
E. Le 29 mars 2004,
l'autorité intimée a déposé ses déterminations en concluant au rejet du
recours. Pour leur part, les recourants n'ont pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Interpellés par le juge
instructeur, les recourants ont encore précisé que s'ils avaient envoyé de
l'argent sur le compte de M. Y.________ plutôt que sur celui de X.________, c’était
pour des raisons d'ordre pratique, M. Y.________ disposant d'un "compte
émigrant" sur lequel des transferts pouvaient être effectués sans
difficultés alors que X.________ disposait, quant à elle, d'un compte à ordre qui
aurait dû être modifié pour que des transferts puissent y être effectués depuis
l'étranger. Les recourants ont produit une attestation du Crédit agricole,
Caisse de Caldas da Rainha Obidos e Peniche, du 21 juillet 2004, confirmant
l'existence d'une procuration établie par M. Y.________ en faveur de son cousin
M. B, autorisant ce dernier à opérer des retraits sur le compte de M. Y.________
pour X.________. Cette attestation a le contenu suivant :
«Suite au décès de son mari et
dans la situation difficile que Mme X.________ se trouvait et au fait qu’elle ne
sache pas lire et écrire, M. Y.________ a demandé auprès de notre Institution
Bancaire, s’il était possible que son cousin M. B puisse venir accompagné de
Mme X.________ retirer de l’argent sur son compte, demande que nous avons
exceptionnellement acceptée.»
G. Les explications
complémentaires des recourants et l'attestation susmentionnée n'ont pas modifié
la position de l'intimée qui a confirmé ses conclusions tendant au rejet du
recours le 2 août 2004 .
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er
LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires
résultant de la loi ou des accords internationaux.
5.
X.________ est de
nationalité portugaise; jusqu'en novembre 2002, elle vivait au Portugal, mais
souhaite aujourd'hui obtenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa
fille et de son beau-fils.
C'est donc à la
lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté
européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) que doit
être examinée la demande de l'intéressée puisque, l'art. 2 al. 2 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après : OLE) précise que cette ordonnance n'est applicable aux
étrangers dont le séjour est régi par l’ALCP que dans la mesure où elle prévoit
un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de
dispositions dérogatoires.
6.
Conformément à l'art. 6
ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'Annexe I ALCP relative aux non-actifs. L'art. 24 §1 de cette
Annexe précise qu'une personne ressortissante d'une partie contractante
n'exerçant pas d'activité économique dans l'état de résidence et ne bénéficiant
pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant son séjour (litt. a) et d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (litt. b). Le paragraphe 2 de cet article
indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers
qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle, et le cas échéant à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
L'Ordonnance du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes selon les dispositions de
l'ALCP et les dispositions de la convention instituant l'AELE compte tenu des
dispositions transitoires (art. 1 OLCP). L'art. 16 OLCP est consacré aux moyens
financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice d'une activité lucrative.
L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les moyens financiers des
ressortissants communautaires, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées
en fonction des Directives "Aide sociale : concepts et normes de
calcul" (Directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle.
La CSIAS édicte
régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels
nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la
CSIAS a fixé, pour l'année 2003, un forfait I minimum pour une personne seule à
1'030 francs par mois (le forfait I étant destiné à l'entretien correspondant
au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie
conforme à la dignité humaine). A cela s'ajoute un forfait II compris dans une
fourchette située, pour une personne seule, entre 46 et 160 fr. (avec une
moyenne de 103 fr.) qui vise à adapter le forfait I aux spécificités
régionales, de manière à rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de
vie locale. Au total, le forfait minimum permettant de couvrir les besoins
fondamentaux d'une personne seule est donc de 1'133 fr. par mois (v. arrêt TA
PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).
En l'espèce, X.________
ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente de veuve de 143.03 euros, ce
qui est manifestement inférieur au minimum vital mentionné ci-dessus. C'est
donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas être mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité économique
fondée sur l'art. 6 ALCP.
7.
a) L'art. 7 litt. d
ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I
ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité. L'art. 1 § 1 de l'annexe I ALCP rappelle notamment que les parties
contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres
parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de l'annexe
précitée sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en
cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de
l'annexe susmentionnée, les membres de la famille d'une personne ressortissante
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. La litt. b du § 2 de cet article précise que sont notamment
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses
ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.
b) Jusqu'à l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le regroupement familial des ascendants, n'était en
principe pas autorisé par l’OLE. L'admission de ce type de regroupement
familial trouve aujourd'hui sa justification dans le fait qu'il s'agit d'éviter
qu'un travailleur communautaire, qui voudrait profiter de la mobilité
professionnelle que lui confère notamment l'ALCP, soit entravé dans ses
déplacements par un refus d'autorisation en faveur d’un de ses ascendants qui
serait à sa charge (arrêt TA PE 2003/0511 du 26 juillet 2004).
L'ALCP définit les
conditions d'un tel regroupement en précisant que les autorités suisses peuvent
seulement exiger de l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une
attestation du lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document
délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance
attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée à l'art. 2 al. 1
susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt.
b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives et Commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et
entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE (ci-après :
Directives OLCP ch. 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant
pas exigée ; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant
l'entrée dans notre pays.
Sur cette question, le
tribunal de céans a précisé à plusieurs reprises, en se basant sur la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, en particulier
sur un arrêt Lebon du 18 juin 1987, que les ascendants devaient avoir été
effectivement au bénéfice d'un soutien d'une certaine importance de la part de
leur famille avant d'entrer dans notre pays (voir arrêts TA PE 2002/0511 du 21
octobre 2003 et TA PE 2003/0511 du 26 juillet 2004).
c) En l’espèce, les époux
Y.________ font valoir qu’ils ont toujours soutenu leur mère, respectivement
belle-mère, même avant le décès de son époux, que ce soit financièrement ou par
la fourniture de vivres lors de leurs déplacements dans leur pays d’origine.
Force est cependant de constater qu’à l’exception de deux versements effectués
le 3 septembre 2002 et le 2 octobre 2002 auprès du Crédit Agricole, Caisse
centrale, à Lisbonne, ils n’apportent aucune preuve matérielle de leurs
allégations. Or, s’il ne fait aucun doute qu’un soutien a effectivement été mis
en place après le décès de l’époux de X.________ survenu en août 2002, notamment
par l’octroi d’une procuration au cousin de M. Y.________ l’autorisant à opérer
des retraits sur le compte bancaire de ce dernier en faveur de X.________, aucune
pièce du dossier ne permet de conclure qu’un tel soutien aurait existé auparavant.
A cet égard, l’attestation fournie par le Crédit Agricole, Caisse de Caldas da
Rainha Obidos e Peniche, le 21 juillet 2004, démontre clairement que la
procuration précitée n’a été faite qu’après le mois d’août 2002 et à titre tout
à fait exceptionnel. Dès lors, le tribunal ne peut que conclure que ni X.________
ni son époux ne disposaient, avant le décès ce dernier, de la possibilité de
retirer des avoirs du compte bancaire de M. Y.________. De même, il n’est pas
non plus établi que les époux Y.________ auraient régulièrement effectué des
versements sur les comptes bancaires ouverts au nom de leurs parents,
respectivement beaux-parents, ni même sur celui de X.________ (compte à ordre
auprès du Crédit agricole, Caisse de Caldas da Rainha Obidos e Peniche).
Au vu des éléments
exposés ci-dessus, il n’est pas établi que X.________ aurait été à la charge
des époux Y.________ avant août 2002. Par ailleurs, le soutien apporté à
l’intéressée entre août 2002 et novembre 2002, date de son arrivée en Suisse,
ne saurait être qualifié « d’une certaine importance » au sens de la
jurisprudence, dans la mesure où il a été très bref dans sa durée et que l’on
ignore quels ont été les montants effectifs retirés par l’intéressée sur le
compte bancaire de son beau-fils pour assurer son entretien. Aucune pièce du
dossier ne permet en effet de déterminer les montants retirés par X.________.
Cela étant, l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial ne
saurait entrer en considération.
8.
Enfin, la position du SPOP
relative à l'art. 20 OLCP (autorisation de séjour accordée pour des motifs
importants) est également fondée. Le fait que X.________ se retrouve seule dans
son pays d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place pas dans
une situation différente de celle des autres étrangers dont le conjoint est
malheureusement décédé et dont les enfants ont émigré dans un autre pays.
L'intéressée est de plus encore relativement jeune et, selon le certificat
médical établi le 8 janvier 2003 par le Dr V. Cuchard, à Z.________, en
parfaite santé. A toutes fins utiles, il est rappelé aux intéressés que X.________
conserve la possibilité de venir en Suisse dans le cadre de séjours
touristiques dûment autorisés, soit au maximum deux fois trois mois par année
civile (art. 9 OLCP qui renvoie aux art. 2 et 3 LSEE et 1 et 2 RSEE).
9.
En définitive, la
décision du 16 février 2004 est pleinement justifiée. L’autorité intimée n’a par
ailleurs ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
délivrer l’autorisation sollicitée. La décision attaquée doit donc être
confirmée et le recours rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à Y.________
pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’intéressée qui n’a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1er LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 16 février 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant
le 30 novembre 2004 est imparti à X.________,
ressortissante portugaise née le 1er septembre 1937, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 27 octobre 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante personnellement, sous pli
recommandé ;
- au SPOP ;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour