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Décision

PE.2004.0145

TA - PE.2004.0145 - 2004-06-08 - c/SPOP

8 juin 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant équatorien, né le 20 janvier 1975, est marié à sa compatriote

Y.________, née le 20 décembre 1976. Ils sont venus en Suisse pour la première

fois en 1999, dans le but de trouver du travail. Ils sont toutefois rentrés

dans leur pays d'origine en raison du fait que Y.________ était enceinte. De

leur union est née en Equateur Z.________ le 24 juillet 2000. Trois mois après

la naissance de celle-ci, X.________ est venu en Suisse où il a été rejoint par

sa femme et sa fille au mois d'août 2001. X.________ a travaillé du 1er

janvier 2001 au 31 août 2002 en qualité d'employé polyvalent pour

l'établissement 2.********. Il a travaillé du 27 juin au 31 août 2003 pour le

compte du restaurant self-service 3.******** à Lausanne. Y.________ fait quant

à elle des ménages. L'enfant Z.________ a séjourné au centre des brûlés du CHUV

du 15 novembre au 4 décembre 2001 à la suite d'un accident au cours duquel

l'enfant s'est renversé une casserole de soupe chaude sur le corps (voir résumé

de séjour du 16 janvier 2002 du CHUV). Au 11 octobre 2002, il n'y avait pas de

prochain contrôle prévu à la consultation des brûlés. Z.________ est inscrite 5

demi-journées à la garderie à mi-temps de la Maison de l'Enfance de la Vallée

de la Jeunesse, selon l'attestation du 12 mai 2003. Cette famille qui réside et

travaille illégalement en Suisse a été dénoncée par la police le 15 septembre

2003. Le 8 octobre suivant, elle s'est annoncée auprès de la Commune de

Lausanne et a requis la délivrance d'une autorisation annuelle. Une

interdiction d'entrée en Suisse pour cause d'infraction grave aux prescriptions

de police des étrangers valable jusqu'au 9 octobre 2006 lui a été notifiée le

28 octobre 2003. Le 29 octobre 2003, le Self-Service 3.******** à Lausanne a

déposé une demande de main d'œuvre étrangère en faveur de X.________. Le 2

décembre 2003, le SPOP a annoncé aux intéressés son intention de les renvoyer

et provoqué leurs explications.

B. Par décision du 6

février 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour sous

quelque forme que ce soit à X.________, à son épouse Y.________ et à leur fille

Z.________ pour les motifs suivants :

"I. En

fait :

A l'analyse du dossier, il est constaté :

- que vous résidez et travaillez sans

autorisation dans notre pays depuis respectivement les 18 septembre 2000 et 27

août 2001,

- que des mesures d'interdiction d'entrée

en Suisse ont été prononcées à votre encontre, valables du 10 octobre 2003 au 9

octobre 2006,

- que vous sollicitez par courrier du 12

janvier 2004 l'octroi d'autorisations de séjour en votre faveur et en celle de

votre fille,

Considérants

II. En droit :

Compte tenu :

- que selon la jurisprudence, le service de la population (SPOP) est

fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) l'octroi d'une

autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par la législation

fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003),

- qu'à l'appui de votre requête, vous invoquez essentiellement

votre intégration en Suisse et votre autonomie financière,

- que vous ne vous prévalez en l'espèce d'aucune situation de

détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de

l'article 13, let. f OLE,

- qu'à cet égard, ni votre durée de séjour (2 et 3 ans), ni votre

intégration sociale et professionnelle, ni votre situation familiale (enfant en

bas âge non durablement scolarisé en Suisse), ni aucun autre motif ne sauraient

être considérés comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut

être qu'exceptionnelle, au principe général du renvoi au sens de l'article 3

al. 3 RSEE, et ce, tant au regard des critères énoncés par la circulaire

fédérale du 21 décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales

concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême

gravité qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence constantes des

autorités fédérales compétentes en la matière (IMES, Tribunal fédéral),

- qu'au surplus, l'état de santé de votre fille ne nécessite

manifestement plus à l'heure actuelle de traitement suivi et régulier en Suisse

(cf. courrier du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV des

16.

janvier et 11 octobre 2002 et courrier de l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne

du 4 novembre 2003).

Dès lors et pour les

motifs qui précèdent, notre Service estime qu'il ne se justifie ni de vous

octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par

conséquent de proposer votre dossier à l'IMES dans le cadre de sa compétence

selon l'article 52 OLE.

Les intéressés se trouvant sans autorisation

de séjour doivent quitter notre territoire conformément à l'article 12 al. 3

LSEE. Un délai de deux mois, dès notification de la présente, leur est

imparti pour ce faire.

Décision prise en application des

articles 2, 3 al. 3, 4, 10 al 1er lettre b, 12 et 16 LSEE et des

articles 13 lettre f et 36 OLE.

Remarque :

L'IMES prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à votre

endroit. Vous avez la possibilité de lui faire part de vos objections

éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et

exécutoire.

Cette décision leur a

été notifiée le 25 février 2004.

C. Recourant le 15 mars

2004.

auprès du Tribunal administratif, les intéressés concluent avec dépens à

l'octroi des autorisations sollicitées. Le 29 mars 2004, le juge instructeur a

invité les recourants à examiner l'opportunité d'un retrait de leur recours

dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, soit d'ici au 17

avril 2004, en les avisant qu'à cette échéance, si le recours n'était pas

retiré et si le paiement de l'avance de frais était intervenu, le tribunal

statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35 a LJPA. Les

recourants ayant versé le dépôt de garantie requis, le tribunal a donc statué

selon la procédure simplifiée prévue par la disposition rappelée ci-dessus.

et considère en droit :

1.

En l'espèce,

les recourants séjournent et travaillent illégalement en Suisse respectivement

depuis l'année 2000 et 2001. Leur présence a été constatée à l'occasion d'un

contrôle policier intervenu au mois de septembre 2003. La présente affaire pose

donc un problème de régularisation des conditions de séjour des recourants.

a) D'après

l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la

pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,

de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour

autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers

conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13

let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur

l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est

la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

En vertu de

l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne

peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si

l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3

RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera,

en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les

autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques

pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis

dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas

particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la

circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprend comme l'indication

à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité

fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier

2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à quatre

ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de

l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une

maladie grave, ne le justifient.

Dans un arrêt récent,

le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de

limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande

d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une

décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.

3). Dans ce même arrêt, le notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE

n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

b) Les

conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l'existence

d'infractions aux prescriptions (séjour et travail sans autorisation), obligent

le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si les recourants entrent

dans les prévisions de l'art. 13 lit. f OLE, quand bien même cette question

échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de

l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l'espèce, il apparaît clairement que les

recourants ne remplissent clairement pas les conditions de l'art. 13 let. f

OLE. Si les recourants ont trouvé du travail et se sont ainsi assurés des moyens

d'existence leur permettant de régler régulièrement leurs factures et de

cotiser aux assurances sociales en Suisse, il ne s'agit pas encore de

circonstances constitutives d'un cas de rigueur. En l'occurrence, l'intégration

des recourants est limitée vu la période depuis laquelle ils vivent dans notre

pays. En procédure, ils n'établissent pas avoir tissé des liens

particulièrement forts et étroits avec le canton de Vaud. Les recourants sont

par ailleurs en bon état de santé. Ils sont donc en mesure de se procurer des

moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse. Les brûlures de leur enfant ne sont

plus un sujet de préoccupation actuelle. Il n'existe aucun élément au dossier

permettant de se convaincre du fait que le retour en Equateur ne serait pas

exigible. En effet, les recourants sont arrivés en Suisse depuis trop peu de

temps pour s'y être assimilés au point d'être dans une situation de totale

rupture avec leur pays d'origine. Le recourant X.________ est le troisième

enfant d'une fratrie comprenant huit membres. On doit en inférer que,

contrairement à ce qui est affirmé, les recourants ont donc encore de la

famille en Equateur. De toute manière, le couple y a naturellement, et par la

force des choses, des attaches puisque les deux conjoints ont été élevés par

leurs parents respectifs dans ce pays depuis leur naissance. Si l'on considère

la situation de cette famille du point de vue également de l'enfant Jamily

Julieth, on ne parvient pas à une appréciation différente. L'enfant des

recourants est en bas âge. Il n'est donc pas encore scolarisé. Le renvoi n'est

donc pas non plus problématique à cet égard dès lors qu'un jeune enfant a une

grande capacité d'adaptation. Manifestement, les recourants sont venus en

Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils connaissaient dans le pays

d'origine, ce justifie de ne pas faire une exception au principe du renvoi posé

par l'art. 3 al. 3 RSEE, même si le comportement des recourants n'a pas attiré

l'attention des services de police pour d'autres motifs. Le refus du SPOP de

transmettre le dossier à l'IMES en raison d'infractions aux prescriptions et

son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourants doit

être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.

2.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des

recourants qui succombent.

Dispositif

par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 6 février 2004 par le SPOP est confirmée.

III. Un délai au 22

août 2004 est imparti aux recourants X.________, Y.________ et leur enfant

Z.________, ressortissants équatoriens, nés respectivement les 20 janvier 1975,

20 décembre 1976 et 24 juillet 2000, pour quitter le Canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de Fr. 500.-- est mis à la charge des recourants, cette somme étant

compensée avec leur dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants X.________ et Y.________, sous lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.