PE.2004.0145
TA - PE.2004.0145 - 2004-06-08 - c/SPOP
8 juin 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
TRAVAIL AU NOIR
INFRACTION
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants, qui sont des clandestins, à l'IMES dans le cadre de l'art. 13 lit. f OLE en raison du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions de cette disposition qui n'est pas destinée au premier chef à régulariser une telle situation (ATF 130 II 39). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ et
Y.________, agissant également au nom de leur fille Z.________,
1.********, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 février 2004 refusant de leur délivrer une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit et leur impartissant un délai de deux
mois dès notification de cette décision pour quitter le Canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach,, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant équatorien, né le 20 janvier 1975, est marié à sa compatriote
Y.________, née le 20 décembre 1976. Ils sont venus en Suisse pour la première
fois en 1999, dans le but de trouver du travail. Ils sont toutefois rentrés
dans leur pays d'origine en raison du fait que Y.________ était enceinte. De
leur union est née en Equateur Z.________ le 24 juillet 2000. Trois mois après
la naissance de celle-ci, X.________ est venu en Suisse où il a été rejoint par
sa femme et sa fille au mois d'août 2001. X.________ a travaillé du 1er
janvier 2001 au 31 août 2002 en qualité d'employé polyvalent pour
l'établissement 2.********. Il a travaillé du 27 juin au 31 août 2003 pour le
compte du restaurant self-service 3.******** à Lausanne. Y.________ fait quant
à elle des ménages. L'enfant Z.________ a séjourné au centre des brûlés du CHUV
du 15 novembre au 4 décembre 2001 à la suite d'un accident au cours duquel
l'enfant s'est renversé une casserole de soupe chaude sur le corps (voir résumé
de séjour du 16 janvier 2002 du CHUV). Au 11 octobre 2002, il n'y avait pas de
prochain contrôle prévu à la consultation des brûlés. Z.________ est inscrite 5
demi-journées à la garderie à mi-temps de la Maison de l'Enfance de la Vallée
de la Jeunesse, selon l'attestation du 12 mai 2003. Cette famille qui réside et
travaille illégalement en Suisse a été dénoncée par la police le 15 septembre
2003. Le 8 octobre suivant, elle s'est annoncée auprès de la Commune de
Lausanne et a requis la délivrance d'une autorisation annuelle. Une
interdiction d'entrée en Suisse pour cause d'infraction grave aux prescriptions
de police des étrangers valable jusqu'au 9 octobre 2006 lui a été notifiée le
28 octobre 2003. Le 29 octobre 2003, le Self-Service 3.******** à Lausanne a
déposé une demande de main d'œuvre étrangère en faveur de X.________. Le 2
décembre 2003, le SPOP a annoncé aux intéressés son intention de les renvoyer
et provoqué leurs explications.
B. Par décision du 6
février 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour sous
quelque forme que ce soit à X.________, à son épouse Y.________ et à leur fille
Z.________ pour les motifs suivants :
"I. En
fait :
A l'analyse du dossier, il est constaté :
- que vous résidez et travaillez sans
autorisation dans notre pays depuis respectivement les 18 septembre 2000 et 27
août 2001,
- que des mesures d'interdiction d'entrée
en Suisse ont été prononcées à votre encontre, valables du 10 octobre 2003 au 9
octobre 2006,
- que vous sollicitez par courrier du 12
janvier 2004 l'octroi d'autorisations de séjour en votre faveur et en celle de
votre fille,
Considérants
II. En droit :
Compte tenu :
- que selon la jurisprudence, le service de la population (SPOP) est
fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) l'octroi d'une
autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par la législation
fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003),
- qu'à l'appui de votre requête, vous invoquez essentiellement
votre intégration en Suisse et votre autonomie financière,
- que vous ne vous prévalez en l'espèce d'aucune situation de
détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de
l'article 13, let. f OLE,
- qu'à cet égard, ni votre durée de séjour (2 et 3 ans), ni votre
intégration sociale et professionnelle, ni votre situation familiale (enfant en
bas âge non durablement scolarisé en Suisse), ni aucun autre motif ne sauraient
être considérés comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut
être qu'exceptionnelle, au principe général du renvoi au sens de l'article 3
al. 3 RSEE, et ce, tant au regard des critères énoncés par la circulaire
fédérale du 21 décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales
concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême
gravité qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence constantes des
autorités fédérales compétentes en la matière (IMES, Tribunal fédéral),
- qu'au surplus, l'état de santé de votre fille ne nécessite
manifestement plus à l'heure actuelle de traitement suivi et régulier en Suisse
(cf. courrier du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV des
16.
janvier et 11 octobre 2002 et courrier de l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne
du 4 novembre 2003).
Dès lors et pour les
motifs qui précèdent, notre Service estime qu'il ne se justifie ni de vous
octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par
conséquent de proposer votre dossier à l'IMES dans le cadre de sa compétence
selon l'article 52 OLE.
Les intéressés se trouvant sans autorisation
de séjour doivent quitter notre territoire conformément à l'article 12 al. 3
LSEE. Un délai de deux mois, dès notification de la présente, leur est
imparti pour ce faire.
Décision prise en application des
articles 2, 3 al. 3, 4, 10 al 1er lettre b, 12 et 16 LSEE et des
articles 13 lettre f et 36 OLE.
Remarque :
L'IMES prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à votre
endroit. Vous avez la possibilité de lui faire part de vos objections
éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et
exécutoire.
Cette décision leur a
été notifiée le 25 février 2004.
C. Recourant le 15 mars
2004.
auprès du Tribunal administratif, les intéressés concluent avec dépens à
l'octroi des autorisations sollicitées. Le 29 mars 2004, le juge instructeur a
invité les recourants à examiner l'opportunité d'un retrait de leur recours
dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, soit d'ici au 17
avril 2004, en les avisant qu'à cette échéance, si le recours n'était pas
retiré et si le paiement de l'avance de frais était intervenu, le tribunal
statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35 a LJPA. Les
recourants ayant versé le dépôt de garantie requis, le tribunal a donc statué
selon la procédure simplifiée prévue par la disposition rappelée ci-dessus.
et considère en droit :
1.
En l'espèce,
les recourants séjournent et travaillent illégalement en Suisse respectivement
depuis l'année 2000 et 2001. Leur présence a été constatée à l'occasion d'un
contrôle policier intervenu au mois de septembre 2003. La présente affaire pose
donc un problème de régularisation des conditions de séjour des recourants.
a) D'après
l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la
pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur,
de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour
autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13
let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur
l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est
la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
En vertu de
l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne
peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si
l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3
RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera,
en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les
autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques
pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis
dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas
particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la
circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprend comme l'indication
à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité
fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier
2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à quatre
ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une
maladie grave, ne le justifient.
Dans un arrêt récent,
le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse
n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer
la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi
de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande
d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une
décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid.
3). Dans ce même arrêt, le notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant
qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans
autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
b) Les
conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l'existence
d'infractions aux prescriptions (séjour et travail sans autorisation), obligent
le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si les recourants entrent
dans les prévisions de l'art. 13 lit. f OLE, quand bien même cette question
échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de
l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l'espèce, il apparaît clairement que les
recourants ne remplissent clairement pas les conditions de l'art. 13 let. f
OLE. Si les recourants ont trouvé du travail et se sont ainsi assurés des moyens
d'existence leur permettant de régler régulièrement leurs factures et de
cotiser aux assurances sociales en Suisse, il ne s'agit pas encore de
circonstances constitutives d'un cas de rigueur. En l'occurrence, l'intégration
des recourants est limitée vu la période depuis laquelle ils vivent dans notre
pays. En procédure, ils n'établissent pas avoir tissé des liens
particulièrement forts et étroits avec le canton de Vaud. Les recourants sont
par ailleurs en bon état de santé. Ils sont donc en mesure de se procurer des
moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse. Les brûlures de leur enfant ne sont
plus un sujet de préoccupation actuelle. Il n'existe aucun élément au dossier
permettant de se convaincre du fait que le retour en Equateur ne serait pas
exigible. En effet, les recourants sont arrivés en Suisse depuis trop peu de
temps pour s'y être assimilés au point d'être dans une situation de totale
rupture avec leur pays d'origine. Le recourant X.________ est le troisième
enfant d'une fratrie comprenant huit membres. On doit en inférer que,
contrairement à ce qui est affirmé, les recourants ont donc encore de la
famille en Equateur. De toute manière, le couple y a naturellement, et par la
force des choses, des attaches puisque les deux conjoints ont été élevés par
leurs parents respectifs dans ce pays depuis leur naissance. Si l'on considère
la situation de cette famille du point de vue également de l'enfant Jamily
Julieth, on ne parvient pas à une appréciation différente. L'enfant des
recourants est en bas âge. Il n'est donc pas encore scolarisé. Le renvoi n'est
donc pas non plus problématique à cet égard dès lors qu'un jeune enfant a une
grande capacité d'adaptation. Manifestement, les recourants sont venus en
Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils connaissaient dans le pays
d'origine, ce justifie de ne pas faire une exception au principe du renvoi posé
par l'art. 3 al. 3 RSEE, même si le comportement des recourants n'a pas attiré
l'attention des services de police pour d'autres motifs. Le refus du SPOP de
transmettre le dossier à l'IMES en raison d'infractions aux prescriptions et
son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourants doit
être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.
2.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des
recourants qui succombent.
Dispositif
par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 6 février 2004 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 22
août 2004 est imparti aux recourants X.________, Y.________ et leur enfant
Z.________, ressortissants équatoriens, nés respectivement les 20 janvier 1975,
20 décembre 1976 et 24 juillet 2000, pour quitter le Canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de Fr. 500.-- est mis à la charge des recourants, cette somme étant
compensée avec leur dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants X.________ et Y.________, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.