PE.2004.0147
TA - PE.2004.0147 - 2004-10-05 - Service de la population (SPOP)
5 octobre 2004Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 05.10.2004
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service de la population (SPOP)
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Le recourante souhaite obtenir pour son fils aîné et sa fille une autorisation de séjour par regroupement familial. Son fils aîné a déjà fait l'objet d'une décision du SPOP et d'un arrêt du tribunal de céans sur cette question en mars 2002. En l'espèce, la situation des deux enfants ne justifient pas un regroupement familial: ils vivent depuis 10 ans séparés de leur mère et ont effectué toutes leurs études dans leur pays d'origine. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 octobre 2004
sur le recours interjeté le 16 mars 2004 par A.________
X._______ Y.________, au nom de ses enfants B.________ et C.________
X.________, ressortissants turcs nés respectivement le 1******** et le 2********,
dont le conseil est le Centre social protestant, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 24 février 2004, refusant de leur délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Constate en fait :
A. A.________ X.________
(ci-après A.________ X.________Y.________), de nationalité turque et titulaire
d'un permis B, est mère de cinq enfants, soit B.________ né le 1********, C.________
née le 2********, D.________ né le 3********, E.________ née le 4******** et F.________
né le 5********. Elle a déposé une première demande de regroupement familial au
nom de son fils, B.________, en octobre 2000, laquelle a été refusée par le
SPOP par décision du 6 novembre 2001, confirmée sur recours par le Tribunal
administratif le 5 mars 2002 (arrêt TA PE 2001/0499 auquel le tribunal se
Faits
réfère intégralement). Dans ses considérants, le tribunal a notamment observé
ce qui suit (cf. arrêt TA précité spéc. cons. 6) :
" En l'espèce, le droit au regroupement
familial en faveur de B.________ X.________ doit manifestement être dénié. La
recourante souhaite que seul son fils, âgé de treize ans au moment du dépôt de
la requête, la rejoigne en Suisse alors qu'il a vécu séparé d'elle pendant plus
de six ans. Dans son recours, l'intéressée soutient avoir été contrainte de
quitter la Turquie lorsqu'elle s'est séparée du père de ses enfants et qu'elle
est ainsi venue rejoindre ses frères établis dans notre pays. Elle n'expose ni
n'établit toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu
envisager de faire venir ses enfants plus tôt, après son mariage. On relèvera à
cet égard que celui-ci a été célébré en octobre 1994 déjà, soit trois mois
après son arrivée en Suisse et qu'ayant ainsi recréé très rapidement une
famille, d'autant plus avec la naissance de sa fille E.________ en décembre
1996, la recourante aurait pu tenter de récupérer ses deux autres enfants sans
attendre. Or elle n'a présenté sa demande de regroupement familial qu'en
octobre 2000, c'est-à-dire six ans après son arrivée en Suisse. Les motifs avancés
pour justifier une si longue attente sont totalement dénués de pertinence. Si,
comme elle l'envisage, l'intéressée souhaite poursuivre sa vie ici, rien ne
s'opposait à ce que ses enfants la rejoignent au plus vite et suivent en Suisse
leur scolarité, quel qu'en soit le niveau (primaire ou secondaire). Exiger que B.________
et C.________ terminent leur école primaire en Turquie avant de venir en Suisse
ne saurait l'emporter sur la réelle volonté de recréer une unité familiale
entre une mère et ses quatre enfants. De plus, il n'est pas non plus établi que
B.________ entretienne avec sa mère une relation plus étroite qu'avec ses
grands-parents - qui s'occupent de lui depuis bientôt près de huit ans - et le
reste de sa famille et qu'un regroupement familial s'avère indispensable à son
entretien. Il n'y a dès lors aucun motif prépondérant justifiant une
modification de la situation familiale actuelle, rien ne s'opposant par
ailleurs à ce que les relations entre la recourante et son fils B.________ se
poursuivent de la même manière que par le passé (par exemple dans le cadre de
séjours touristiques dûment autorisés).
Cela étant, c'est à juste titre
que le SPOP a refusé le regroupement familial en faveur de B.________ X.________.
On soulignera enfin, par surabondance, que le regroupement familial requis
devrait être également refusé au regard des exigences de l'art. 39 al. 1
lit. c OLE. Selon les pièces produites, la mère du recourant perçoit un
salaire mensuel net de 2'375 fr. 95. Elle touche en outre une pension pour
l'éducation et l'entretien de sa fille E.________ de 700 fr. par mois et
disposerait ainsi d'un montant total de 3'076 fr. (arrondi) pour subvenir aux
besoins de quatre personnes (soit elle-même et trois de ses enfants, B.________;
D.________ et E.________), voire cinq personnes si elle faisait aussi venir sa
fille C.________. Même en augmentant son taux d'activité, comme elle affirme
qu'elle pourrait le faire, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de
faire face à l'entretien entier d'une famille. Cette question peut toutefois
être laissée ouverte puisque le droit au regroupement familial doit de toute
façon être dénié pour les motifs exposés ci-dessus".
B. Le 6 mai 2003, B.________
et C.________ X.________ ont présenté une nouvelle demande d'entrée en Suisse,
respectivement d'autorisation de séjour par regroupement familial, en vue de
venir vivre auprès de leur mère. L'instruction de cette nouvelle requête a
notamment permis d'établir que A.________ X.________ était mariée avec Y.________,
qu'elle avait cessé son activité lucrative fin juin 2003, que Y.________
gagnait un salaire mensuel brut de 4'635 fr., que les époux ne faisaient
l'objet d'aucune poursuite, ni d'acte de défaut de biens, qu'ils n'avaient
jamais émargé aux services sociaux, qu'ils vivaient dans un appartement de 3,5
pièces, à ********, avec trois des enfants de A.________ X.________ (D.________,
E.________ et F.________). Le 28 octobre 2003, l'Organe de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents a alloué aux époux Y.________- X.________ et
aux trois enfants de A.________ X.________ un subside destiné à réduire les
primes relatives à leur assurance obligatoire de soins (art. 12 LAVAMal). Le 4
novembre 2003, Y.________ a signé une attestation de prise en charge de B.________
et C.________ X.________ par laquelle il s'est engagé à prendre en charge les
frais liés au séjour des enfants de son épouse dans notre pays.
C. Par décision du 24
février 2004, notifiée le 12 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer à B.________
et C.________ X.________ les autorisations sollicitées. A l'appui de son refus,
il invoque en substance que les requérants sont âgés respectivement de 17 et 15
ans, qu'ils sont dès lors en âge de débuter un apprentissage ou une formation
professionnelle en Suisse, qu'ils n'ont plus vécu avec leur mère depuis 10 ans
et que le centre de leurs intérêts demeure en Turquie dans la mesure où toutes
leurs attaches familiales, hormis leur mère et leurs demi-frères et sœurs, se
trouvent dans ce pays. Enfin, le SPOP relève que les intéressés n'invoquent
aucune bonne raison de reconstituer aujourd'hui leur famille en Suisse.
D. A.________ X.________ a
recouru au Tribunal administratif le 16 mars 2004. A l'appui de son recours,
elle invoque être arrivée en Suisse en 1994. A l'époque, elle était cheffe
d'une famille monoparentale, de sorte qu'il lui était impossible de faire venir
ses aînés, alors âgés de 5 et 7 ans. Toutefois, elle a déposé une première
demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants en octobre 2000,
mais cette demande a fait l'objet d'un refus du SPOP, l'intéressée ne disposant
pas de ressources économiques suffisantes. A ses yeux, il est disproportionné
d'empêcher actuellement la réunion de sa famille – qui cherche depuis des
années à se retrouver - au seul motif que ses deux aînés ont été séparés d'elle
pendant quelque temps. Enfin, l'intérêt de B.________ et C.________ à vivre
auprès de leur mère et de leur futur père – Y.________ souhaitant adopter B.________
– et de leur fratrie, soit de vivre auprès de la personne qui a toujours assuré
leur entretien, l'emporte manifestement sur l'intérêt qu'ils auraient à
demeurer dans leur pays d'origine. La recourante conclut ainsi à l'annulation
de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour à ses
deux aînés fondée sur les dispositions du regroupement familial.
E. Par décision du 29 mars
2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner des
mesures provisionnelles tendant à autoriser provisoirement B.________ et C.________
X.________ à entrer et séjourner dans le canton de Vaud durant la procédure de
recours.
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
F. Dans une correspondance
du 6 mai 2004, la recourante a informé le tribunal que son père, qui s'occupait
de B.________ et C.________, était décédé le 23 mars 2004, que les adolescents
étaient dès lors sous la seule surveillance de sa propre mère, une femme âgée
et en état de choc, qu'ils étaient en danger alors même qu'elle-même et sa
famille (oncles et tantes), parfaitement intégrées en Suisse, réunissaient
toutes les conditions pour les accueillir et assurer leur développement et leur
équilibre dans notre pays.
G. Le SPOP s'est déterminé
le 17 mai 2004 en concluant au rejet du recours.
H. La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 17 juin 2004 dans lequel elle conteste l'argument
du SPOP relatif aux années de séparation d'avec ses enfants pour justifier le
bien-fondé de la décision attaquée. En réalité, elle n'a jamais cessé souhaiter
reconstituer une communauté familiale en Suisse. En 2000, déjà, elle a tenté,
mais sans succès eu égard au refus du SPOP, de faire venir ses deux enfants de
Turquie. Dès lors, ignorer le fait qu'aujourd'hui, elle est en mesure d'assurer
l'entretien de l'ensemble de sa famille dans une habitation convenable pour ne
retenir que les années de séparation – au demeurant imposées par le SPOP - est
arbitraire et contraire à la LSEE, à la CEDH et à la jurisprudence y relative.
La recourante fait également valoir que le SPOP n'a pas tenu compte du décès de
son père et du fait que sa mère est incapable de s'occuper de ses deux petits
enfants, cette dernière allant vraisemblablement devoir trouver refuge chez ses
propres filles. Enfin et contrairement à ce que soutient l'intimée, son fils
n'est pas majeur et sa fille a juste 15 ans.
I. Le Tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi et contre
celles de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en
matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles dénoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. En outre, la recourante,
mère des destinataires de la décision attaquée, dispose d'un intérêt propre au
recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si
la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, ci-après RSEE).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, ATF 126 II 377,
consid. 2; ATF 126 II 335, consid. 1a; ATF 124 II 361, consid. 1a).
5.
a) Aux termes de l'art.
38.
al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du
6.
octobre 1986 (OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser
l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires
âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE,
l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente
lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose
de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la
garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée
(lettre d).
Comme l'avait déjà
rappelé le tribunal de céans dans son arrêt du 5 mars 2002, "La
jurisprudence relative à l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE est applicable par
analogie aux conditions de l'art. 39 al. 1 lettre b OLE. Selon cette
jurisprudence, le but du regroupement familial est de permettre la vie commune,
vécue de manière effective. D'après son texte et sa ratio legis, cette règle
est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de
l'enfant vivent ensemble. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent
séparés l'un de l'autre, que l'un des conjoints a rejoint la Suisse alors que
l'autre demeurait à l'étranger dans son pays d'origine, le regroupement
familial ne saurait s'appliquer puisque, dans un tel cas, il ne peut pas
assurer la vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 633, c. 2d
et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors même que le parent
résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, (respectivement d'un permis B) et que l'enfant est âgé de
moins de 18 ans, l'art. 39 OLE ne fonde pas un droit absolu au regroupement
familial si le parent a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse,
qu'il entretient avec l'enfant une relation moins étroite que le parent
résidant à l'étranger ou que d'autres membres de la famille qui s'occupent de
l'enfant et qu'il peut continuer à entretenir à l'avenir les relations qu'il a
vécues jusqu'alors avec son enfant (cf. au sujet de l'art. 17 al. 2 3ème phrase
LSEE ATF 125 II 585, c. 2c; 124 II 361, c. 3a). Même si cette disposition
protège également les relations familiales des parents vivant séparés avec
leurs enfants, un droit au regroupement familial présuppose dans un tel cas que
l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent
résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien
(ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement
3a).
Pour
juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder
uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des
circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des
intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement
serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner
auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les
cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles
attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des
relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait
jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c.
3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation
se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été
librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant
justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations
familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir
(cf. mêmes arrêts)."
b) Force est de
relever dans le cas d'espèce que la situation de C.________ et B.________ X.________
n'est guère différente de celle qui avait conduit principalement le tribunal de
céans, en mars 2002, à rejeter le premier recours de A.________ X.________
contre le refus du SPOP de délivrer à son fils une autorisation de séjour par
regroupement familial. Certes, la question des moyens financiers de la
recourante n'est aujourd'hui plus invoquée par l'autorité intimée. De même, la
présente demande concerne les deux enfants de l'intéressée qui n'ont
aujourd'hui plus que leur grand-mère pour s'occuper d'eux, leur grand-père
étant décédé en mars 2004, soit en cours de procédure. Ces circonstances ne
sont toutefois pas de nature à justifier une appréciation différente de la
situation par rapport à celle qu'avait émise le tribunal de céans en 2002. A.________
X.________ n'expose ni n'établit aujourd'hui, pas plus qu'à l'époque
d'ailleurs, les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de
faire venir ses deux aînés après son mariage survenu en 1994. A la suite à son
mariage, la recourante a très vite recréé une communauté familiale qui s'est
agrandie avec la naissance de sa fille E.________ en décembre 1996. Or, elle a
attendu octobre 2000, s'agissant de B.________ (la demande de regroupement
familial présentée à ce moment-là concernant exclusivement son fils), et mai
2003, s'agissant de C.________, soit respectivement pour son aîné plus de six
ans de séparation et pour sa fille près de neuf ans, pour requérir leur
présence en Suisse. Les arguments invoqués à l'appui du présent recours ne
permettent toujours pas au tribunal de comprendre pourquoi la recourante a
attendu autant d'années avant de solliciter un tel regroupement familial, ce
d'autant plus que, comme on le répète, le refus du SPOP d'autoriser la venue en
Suisse de B.________ en 2000 n'était pas fondé principalement sur la situation
financière de la recourante, mais déjà sur les années de séparation d'avec son
enfant. A ce jour, les deux aînés de la recourante vivent séparés d'elle depuis
près de dix ans et ont été élevés par leurs grands-parents. Bien que le décès
du père de la recourante survenu en mars 2004 soit un événement tragique, rien
ne permet d'affirmer qu'une fois surmonté le choc de la disparition de son
époux, la grand-mère des enfants ne soit plus en mesure de s'occuper d'eux, cas
échéant avec l'appui de ses proches vivant dans son pays d'origine. A cela
s'ajoute le fait que les deux enfants ont effectué toutes leurs études dans
leur pays d'origine, qu'ils ne sont apparemment jamais venus, même dans le
cadre de leurs vacances scolaires, en Suisse, chez leur mère et qu'ils ont
l'âge - B.________ étant à une année près de sa majorité - de débuter tantôt
une activité lucrative, tantôt une formation professionnelle.
Au vu de ces
circonstances, le centre des intérêts de B.________ et C.________ X.________
demeurent dans leur pays d'origine où se trouve la personne qui les a élevés
depuis près de dix ans ainsi que tous leurs proches, à l'exclusion de leur mère
et de leur demi-frères et sœur. La volonté digne de considération de Y.________
d'adopter le fils de son épouse ne change rien à ce qui précède.
6.
En résumé, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation
en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit donc être rejeté.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe
et qui n'a, pour cette raison, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 24 février 2000 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire du
Centre social protestant, sous pli signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour