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Décision

PE.2004.0147

TA - PE.2004.0147 - 2004-10-05 - Service de la population (SPOP)

5 octobre 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

réfère intégralement). Dans ses considérants, le tribunal a notamment observé

ce qui suit (cf. arrêt TA précité spéc. cons. 6) :

" En l'espèce, le droit au regroupement

familial en faveur de B.________ X.________ doit manifestement être dénié. La

recourante souhaite que seul son fils, âgé de treize ans au moment du dépôt de

la requête, la rejoigne en Suisse alors qu'il a vécu séparé d'elle pendant plus

de six ans. Dans son recours, l'intéressée soutient avoir été contrainte de

quitter la Turquie lorsqu'elle s'est séparée du père de ses enfants et qu'elle

est ainsi venue rejoindre ses frères établis dans notre pays. Elle n'expose ni

n'établit toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu

envisager de faire venir ses enfants plus tôt, après son mariage. On relèvera à

cet égard que celui-ci a été célébré en octobre 1994 déjà, soit trois mois

après son arrivée en Suisse et qu'ayant ainsi recréé très rapidement une

famille, d'autant plus avec la naissance de sa fille E.________ en décembre

1996, la recourante aurait pu tenter de récupérer ses deux autres enfants sans

attendre. Or elle n'a présenté sa demande de regroupement familial qu'en

octobre 2000, c'est-à-dire six ans après son arrivée en Suisse. Les motifs avancés

pour justifier une si longue attente sont totalement dénués de pertinence. Si,

comme elle l'envisage, l'intéressée souhaite poursuivre sa vie ici, rien ne

s'opposait à ce que ses enfants la rejoignent au plus vite et suivent en Suisse

leur scolarité, quel qu'en soit le niveau (primaire ou secondaire). Exiger que B.________

et C.________ terminent leur école primaire en Turquie avant de venir en Suisse

ne saurait l'emporter sur la réelle volonté de recréer une unité familiale

entre une mère et ses quatre enfants. De plus, il n'est pas non plus établi que

B.________ entretienne avec sa mère une relation plus étroite qu'avec ses

grands-parents - qui s'occupent de lui depuis bientôt près de huit ans - et le

reste de sa famille et qu'un regroupement familial s'avère indispensable à son

entretien. Il n'y a dès lors aucun motif prépondérant justifiant une

modification de la situation familiale actuelle, rien ne s'opposant par

ailleurs à ce que les relations entre la recourante et son fils B.________ se

poursuivent de la même manière que par le passé (par exemple dans le cadre de

séjours touristiques dûment autorisés).

Cela étant, c'est à juste titre

que le SPOP a refusé le regroupement familial en faveur de B.________ X.________.

On soulignera enfin, par surabondance, que le regroupement familial requis

devrait être également refusé au regard des exigences de l'art. 39 al. 1

lit. c OLE. Selon les pièces produites, la mère du recourant perçoit un

salaire mensuel net de 2'375 fr. 95. Elle touche en outre une pension pour

l'éducation et l'entretien de sa fille E.________ de 700 fr. par mois et

disposerait ainsi d'un montant total de 3'076 fr. (arrondi) pour subvenir aux

besoins de quatre personnes (soit elle-même et trois de ses enfants, B.________;

D.________ et E.________), voire cinq personnes si elle faisait aussi venir sa

fille C.________. Même en augmentant son taux d'activité, comme elle affirme

qu'elle pourrait le faire, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de

faire face à l'entretien entier d'une famille. Cette question peut toutefois

être laissée ouverte puisque le droit au regroupement familial doit de toute

façon être dénié pour les motifs exposés ci-dessus".

B. Le 6 mai 2003, B.________

et C.________ X.________ ont présenté une nouvelle demande d'entrée en Suisse,

respectivement d'autorisation de séjour par regroupement familial, en vue de

venir vivre auprès de leur mère. L'instruction de cette nouvelle requête a

notamment permis d'établir que A.________ X.________ était mariée avec Y.________,

qu'elle avait cessé son activité lucrative fin juin 2003, que Y.________

gagnait un salaire mensuel brut de 4'635 fr., que les époux ne faisaient

l'objet d'aucune poursuite, ni d'acte de défaut de biens, qu'ils n'avaient

jamais émargé aux services sociaux, qu'ils vivaient dans un appartement de 3,5

pièces, à ********, avec trois des enfants de A.________ X.________ (D.________,

E.________ et F.________). Le 28 octobre 2003, l'Organe de contrôle de

l'assurance-maladie et accidents a alloué aux époux Y.________- X.________ et

aux trois enfants de A.________ X.________ un subside destiné à réduire les

primes relatives à leur assurance obligatoire de soins (art. 12 LAVAMal). Le 4

novembre 2003, Y.________ a signé une attestation de prise en charge de B.________

et C.________ X.________ par laquelle il s'est engagé à prendre en charge les

frais liés au séjour des enfants de son épouse dans notre pays.

C. Par décision du 24

février 2004, notifiée le 12 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer à B.________

et C.________ X.________ les autorisations sollicitées. A l'appui de son refus,

il invoque en substance que les requérants sont âgés respectivement de 17 et 15

ans, qu'ils sont dès lors en âge de débuter un apprentissage ou une formation

professionnelle en Suisse, qu'ils n'ont plus vécu avec leur mère depuis 10 ans

et que le centre de leurs intérêts demeure en Turquie dans la mesure où toutes

leurs attaches familiales, hormis leur mère et leurs demi-frères et sœurs, se

trouvent dans ce pays. Enfin, le SPOP relève que les intéressés n'invoquent

aucune bonne raison de reconstituer aujourd'hui leur famille en Suisse.

D. A.________ X.________ a

recouru au Tribunal administratif le 16 mars 2004. A l'appui de son recours,

elle invoque être arrivée en Suisse en 1994. A l'époque, elle était cheffe

d'une famille monoparentale, de sorte qu'il lui était impossible de faire venir

ses aînés, alors âgés de 5 et 7 ans. Toutefois, elle a déposé une première

demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants en octobre 2000,

mais cette demande a fait l'objet d'un refus du SPOP, l'intéressée ne disposant

pas de ressources économiques suffisantes. A ses yeux, il est disproportionné

d'empêcher actuellement la réunion de sa famille – qui cherche depuis des

années à se retrouver - au seul motif que ses deux aînés ont été séparés d'elle

pendant quelque temps. Enfin, l'intérêt de B.________ et C.________ à vivre

auprès de leur mère et de leur futur père – Y.________ souhaitant adopter B.________

– et de leur fratrie, soit de vivre auprès de la personne qui a toujours assuré

leur entretien, l'emporte manifestement sur l'intérêt qu'ils auraient à

demeurer dans leur pays d'origine. La recourante conclut ainsi à l'annulation

de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour à ses

deux aînés fondée sur les dispositions du regroupement familial.

E. Par décision du 29 mars

2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner des

mesures provisionnelles tendant à autoriser provisoirement B.________ et C.________

X.________ à entrer et séjourner dans le canton de Vaud durant la procédure de

recours.

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais sollicitée.

F. Dans une correspondance

du 6 mai 2004, la recourante a informé le tribunal que son père, qui s'occupait

de B.________ et C.________, était décédé le 23 mars 2004, que les adolescents

étaient dès lors sous la seule surveillance de sa propre mère, une femme âgée

et en état de choc, qu'ils étaient en danger alors même qu'elle-même et sa

famille (oncles et tantes), parfaitement intégrées en Suisse, réunissaient

toutes les conditions pour les accueillir et assurer leur développement et leur

équilibre dans notre pays.

G. Le SPOP s'est déterminé

le 17 mai 2004 en concluant au rejet du recours.

H. La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 17 juin 2004 dans lequel elle conteste l'argument

du SPOP relatif aux années de séparation d'avec ses enfants pour justifier le

bien-fondé de la décision attaquée. En réalité, elle n'a jamais cessé souhaiter

reconstituer une communauté familiale en Suisse. En 2000, déjà, elle a tenté,

mais sans succès eu égard au refus du SPOP, de faire venir ses deux enfants de

Turquie. Dès lors, ignorer le fait qu'aujourd'hui, elle est en mesure d'assurer

l'entretien de l'ensemble de sa famille dans une habitation convenable pour ne

retenir que les années de séparation – au demeurant imposées par le SPOP - est

arbitraire et contraire à la LSEE, à la CEDH et à la jurisprudence y relative.

La recourante fait également valoir que le SPOP n'a pas tenu compte du décès de

son père et du fait que sa mère est incapable de s'occuper de ses deux petits

enfants, cette dernière allant vraisemblablement devoir trouver refuge chez ses

propres filles. Enfin et contrairement à ce que soutient l'intimée, son fils

n'est pas majeur et sa fille a juste 15 ans.

I. Le Tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi et contre

celles de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en

matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles dénoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. En outre, la recourante,

mère des destinataires de la décision attaquée, dispose d'un intérêt propre au

recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si

la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, ci-après RSEE).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, ATF 126 II 377,

consid. 2; ATF 126 II 335, consid. 1a; ATF 124 II 361, consid. 1a).

5.

a) Aux termes de l'art.

38.

al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du

6.

octobre 1986 (OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser

l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires

âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE,

l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent

suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose

de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la

garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée

(lettre d).

Comme l'avait déjà

rappelé le tribunal de céans dans son arrêt du 5 mars 2002, "La

jurisprudence relative à l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE est applicable par

analogie aux conditions de l'art. 39 al. 1 lettre b OLE. Selon cette

jurisprudence, le but du regroupement familial est de permettre la vie commune,

vécue de manière effective. D'après son texte et sa ratio legis, cette règle

est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de

l'enfant vivent ensemble. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent

séparés l'un de l'autre, que l'un des conjoints a rejoint la Suisse alors que

l'autre demeurait à l'étranger dans son pays d'origine, le regroupement

familial ne saurait s'appliquer puisque, dans un tel cas, il ne peut pas

assurer la vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 633, c. 2d

et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors même que le parent

résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, (respectivement d'un permis B) et que l'enfant est âgé de

moins de 18 ans, l'art. 39 OLE ne fonde pas un droit absolu au regroupement

familial si le parent a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse,

qu'il entretient avec l'enfant une relation moins étroite que le parent

résidant à l'étranger ou que d'autres membres de la famille qui s'occupent de

l'enfant et qu'il peut continuer à entretenir à l'avenir les relations qu'il a

vécues jusqu'alors avec son enfant (cf. au sujet de l'art. 17 al. 2 3ème phrase

LSEE ATF 125 II 585, c. 2c; 124 II 361, c. 3a). Même si cette disposition

protège également les relations familiales des parents vivant séparés avec

leurs enfants, un droit au regroupement familial présuppose dans un tel cas que

l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent

résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien

(ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement

3a).

Pour

juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder

uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des

circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des

intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement

serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner

auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les

cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles

attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des

relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait

jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c.

3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation

se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été

librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant

justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations

familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir

(cf. mêmes arrêts)."

b) Force est de

relever dans le cas d'espèce que la situation de C.________ et B.________ X.________

n'est guère différente de celle qui avait conduit principalement le tribunal de

céans, en mars 2002, à rejeter le premier recours de A.________ X.________

contre le refus du SPOP de délivrer à son fils une autorisation de séjour par

regroupement familial. Certes, la question des moyens financiers de la

recourante n'est aujourd'hui plus invoquée par l'autorité intimée. De même, la

présente demande concerne les deux enfants de l'intéressée qui n'ont

aujourd'hui plus que leur grand-mère pour s'occuper d'eux, leur grand-père

étant décédé en mars 2004, soit en cours de procédure. Ces circonstances ne

sont toutefois pas de nature à justifier une appréciation différente de la

situation par rapport à celle qu'avait émise le tribunal de céans en 2002. A.________

X.________ n'expose ni n'établit aujourd'hui, pas plus qu'à l'époque

d'ailleurs, les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de

faire venir ses deux aînés après son mariage survenu en 1994. A la suite à son

mariage, la recourante a très vite recréé une communauté familiale qui s'est

agrandie avec la naissance de sa fille E.________ en décembre 1996. Or, elle a

attendu octobre 2000, s'agissant de B.________ (la demande de regroupement

familial présentée à ce moment-là concernant exclusivement son fils), et mai

2003, s'agissant de C.________, soit respectivement pour son aîné plus de six

ans de séparation et pour sa fille près de neuf ans, pour requérir leur

présence en Suisse. Les arguments invoqués à l'appui du présent recours ne

permettent toujours pas au tribunal de comprendre pourquoi la recourante a

attendu autant d'années avant de solliciter un tel regroupement familial, ce

d'autant plus que, comme on le répète, le refus du SPOP d'autoriser la venue en

Suisse de B.________ en 2000 n'était pas fondé principalement sur la situation

financière de la recourante, mais déjà sur les années de séparation d'avec son

enfant. A ce jour, les deux aînés de la recourante vivent séparés d'elle depuis

près de dix ans et ont été élevés par leurs grands-parents. Bien que le décès

du père de la recourante survenu en mars 2004 soit un événement tragique, rien

ne permet d'affirmer qu'une fois surmonté le choc de la disparition de son

époux, la grand-mère des enfants ne soit plus en mesure de s'occuper d'eux, cas

échéant avec l'appui de ses proches vivant dans son pays d'origine. A cela

s'ajoute le fait que les deux enfants ont effectué toutes leurs études dans

leur pays d'origine, qu'ils ne sont apparemment jamais venus, même dans le

cadre de leurs vacances scolaires, en Suisse, chez leur mère et qu'ils ont

l'âge - B.________ étant à une année près de sa majorité - de débuter tantôt

une activité lucrative, tantôt une formation professionnelle.

Au vu de ces

circonstances, le centre des intérêts de B.________ et C.________ X.________

demeurent dans leur pays d'origine où se trouve la personne qui les a élevés

depuis près de dix ans ainsi que tous leurs proches, à l'exclusion de leur mère

et de leur demi-frères et sœur. La volonté digne de considération de Y.________

d'adopter le fils de son épouse ne change rien à ce qui précède.

6.

En résumé, l'autorité

intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit donc être rejeté.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe

et qui n'a, pour cette raison, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 24 février 2000 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire du

Centre social protestant, sous pli signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour