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Décision

PE.2004.0149

TA - PE.2004.0149 - 2005-02-07 - X._____ /Service de la population (SPOP)

7 février 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Y.________ Y.________,

ressortissant de Serbie et Montenegro, né le 19 février 1980, est arrivé en

Suisse le 28 octobre 1990. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour

(permis B). Il s'est établi à 1.********dans un logement d’une pièce et demie

pour un loyer mensuel de 690 francs (charges comprises). Il a travaillé comme

vendeur dans le salon de coiffure de son frère en qualité de vendeur pour un

salaire mensuel de 3'200 francs, versé douze fois l’an. Actuellement, toujours employé

de son frère, il est vendeur a plein temps dans la boutique "2.********",

à 1.********pour un salaire mensuel de 3'300 francs, versé douze fois l'an.

B. Le 17 mai 2002, Y.________ Y.________

a épousé une compatriote, X.________, née X.________, de deux ans son aînée.

Cette dernière, restée à l’étranger, a déposé le 30 mai 2003 une demande d’entrée

en Suisse afin de rejoindre son époux. Elle s'est dite être apte à travailler

et s'efforcer d'apprendre le français. Le 5 janvier 2004, le SPOP a refusé

l’autorisation d’entrée, respectivement l’autorisation de séjour par

regroupement familial en faveur d’X.________ au motif que les intéressés ne

disposeraient pas des ressources financières nécessaires pour vivre. Le SPOP a

analysé les moyens financiers du couple sur la base des chiffres suivants: les

revenus étaient constitués par le salaire de Y.________ Y.________, soit 3'200

fr. par mois, sans treizième salaire. Les charges étaient constituées des

déductions sociales, par 480 fr. (3'200 x 15 % = 480), des impôts à la source,

par 65 fr. (3'200 x 2,05 % = 65), des primes d'assurance-maladie pour deux

adultes, par 540 fr. (2 x 270 = 540), du loyer, par 690 fr., du minimum vital

pour deux personnes, par 1'700 francs. Le total des charges ainsi calculées se

montait à 3'475 fr.; ce montant dépassait celui des revenus de 275 fr. (3'475 -

3'200 = 275).

Contre cette décision, Y.________

et X.________, par l’intermédiaire de l’avocat Laurent Gilliard à Yverdon, ont

recouru par acte du 15 mars 2004, concluant sous suite de frais et dépens à

l’octroi de l’autorisation sollicitée. Le service de la population a répondu le

5 juillet 2004, concluant au rejet du recours. Y.________ et X.________ ont

répliqué le 27 juillet 2004, maintenant les conclusions de leur recours. Le

SPOP a renoncé à se déterminer. Le tribunal, s’estimant suffisant renseigné, a

statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. Est litigieuse la demande de

regroupement familial de l'épouse d'un étranger résidant en Suisse au bénéfice

d'une autorisation annuelle de type B.

En vertu de l'art. 38 al. 1 OLE,

la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en

Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il

a la garde. L'art. 39 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire

venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant,

son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), qu'il vit en

communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let.

b), qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let.

c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents

est assurée (let. d).

A l'appui de son refus, le SPOP

fait valoir que l’époux de la recourante n’aurait pas les ressources

financières suffisantes pour garantir l'entretien de la famille.

En l'espèce, l'autorité intimée

prend en considération un revenu mensuel de 3'200 fr. (versé douze fois l'an)

réalisé par le recourant. Ce montant correspond au salaire que le recourant

gagnait comme employé dans le salon de coiffure de son frère. Actuellement la situation

s'est légèrement améliorée pour le recourant qui gagne 3'300 fr. par mois

(douze fois l'an) comme vendeur dans la boutique "2.********" de son

frère. Dès lors, en se basant sur les calculs de l'intimée, il manquerait,

grosso modo (les déductions sociales et les impôts à la source ayant été

calculés par l'intimée sur la base d'un salaire de 3'200 fr), 175 fr. par mois

au couple intéressé pour couvrir ses charges (3'475 - 3'300 = 175). Ce montant

n'est pas suffisamment élevé pour qu'il soit possible d'affirmer, sur la base

d'éléments de calcul présentant un caractère schématique (v. dans ce sens

arrêts TA PE.1999.0299 du 16 juillet 1999 ; PE.2003.0361 du 23 mars 2004),

que le couple n'aurait pas les moyens financiers de subsister. En effet, il

n’est pas exclu qu’un jeune couple parvienne à vivre avec un montant inférieur

au minimum vital prévu par les Directives de la Confédération suisse des

Institutions d'actions sociales (CSIAS).

Considérants

2.

Selon la jurisprudence, le

regroupement familial devrait en principe être admis lorsque le conjoint

séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions

salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes qui travaillent

dans un secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués (en

ce sens TA arrêts PE.1999.0539 du 18 avril 2000 ; PE.2003.0361 du 23 mars

2004.

; PE.2002.0076, ainsi que PE.2003.0393 du 30 août 2004).

Dans le cas particulier, le

recourant dispose d'une activité lucrative. Son salaire est modeste et la

réunion des époux se trouve entravée par cette seule circonstance. Il apparaît évidemment

injuste d'empêcher des époux de vivre ensemble pour ce motif, ainsi que l'a

déjà précisé le tribunal de céans (PE.2003.0361 du 23 mars 2004). Le tribunal

estime que ceux-ci, de condition modeste, pourront limiter leurs dépenses au

strict minimum dans un premier temps et que dans l'intervalle la recourante

trouvera un emploi. Certes, cette dernière n’est pas francophone et la

situation du marché de l'emploi est assez tendue. Toutefois, le premier temps

d'adaptation passé, l'intéressée devrait avoir acquis les rudiments du français

lui permettant de trouver un emploi. Il n'y a pas de raison de penser a priori

que tel ne sera pas le cas dans la mesure où il s'agit pour l'intéressée de

trouver une activité de quelques heures par semaine, même faiblement rémunérée,

complétant les revenus de son époux pour quelques centaines de francs par mois.

Un emploi n’impliquant pas de qualifications particulières peut être exercé

sans connaissance approfondie du français.

L’ensemble des éléments du dossier

conduit à annuler la décision de l’autorité intimée et à la délivrance de

l'autorisation sollicitée. L'attention de la recourante et de son époux est

formellement attirée sur le fait que si en dépit des perspectives prises en

considération, le couple devait solliciter l'intervention de la collectivité

publique, le renouvellement des autorisations de séjour dont ils bénéficiaient

pourrait être refusé et le renvoi ordonné.

3.

Les considérations qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les

recourants qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat ont droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 5

janvier 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L’émolument

judiciaire est laissé à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant

restitué à la recourante.

IV. L'Etat de Vaud, par

la caisse du SPOP versera aux recourants la somme de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens.

ip/Lausanne, le 7 février 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint