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Décision

PE.2004.0151

TA - PE.2004.0151 - 2004-10-06 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)

6 octobre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Y.________,

ressortissante congolaise, est née le 16 mai 1977. Elle a acquis, dans son

pays, la formation nécessaire pour être admise à l'Ecole d'infirmière de

Chantepierre (Haute école cantonale vaudoise de la santé; HES – S2, ci-après:

l'Ecole de Chantepierre), à Lausanne, où elle s'est inscrite. Sur cette base,

le SPOP lui a délivré un visa l'autorisant à séjourner temporairement en Suisse

pour entreprendre des études à l'Ecole de Chantepierre. Y.________ est entrée

dans notre pays le 31 mai 2003.

B. L'Ecole de Chantepierre

a exigé que Y.________ fît un ou plusieurs pré-stages pratiques d'une durée

totale de douze semaines avant de commencer à suivre les cours. Dès lors,

l'admission définitive de l'intéressée a été reportée d'une année, les cours ne

débutants qu'une fois l'an, en septembre.

Y.________ s'est

présentée aux Hospices cantonaux (CHUV, ci-après: le CHUV) en vue d'accomplir

le pré-stage requis. Le CHUV s'est montré disposé à l'engager (v. contrat du 29

janvier 2004) comme aide-infirmière pré-stagiaire. Cet employeur potentiel a

déposé une demande de main d'œuvre étrangère le 3 février 2004 en faveur de

l'intéressée, tendant à l'octroi d'un permis de séjour et de travail de courte

durée.

C. L'OCMP a décidé le 1er

mars 2004 de refuser la prise d'emploi au motif que l'intéressée n'était pas

ressortissante d'un pays de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association

européenne de libre-échange (AELE).

Contre cette décision,

Eldie Frey, agissant au nom de Y.________, a recouru le 16 mars 2004, concluant

à l'octroi de l'autorisation sollicitée. L'Ecole de Chantepierre a attesté le

17 mars 2004 avoir admis provisoirement l'intéressée en attendant la validation

des stages et la décision de la Commission d'admission. Par décision du 30 mars

2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

L'OCMP s'est déterminé le 5 mai 2004, concluant au rejet du recours.

S'estimant

suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative (ou un stage) en Suisse est soumise à un système de contingentement

d'après les art. 12 ss (notamment, art. 22, relatif aux stagiaires) de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après:

OLE). Ce système est, entre autre, censé contribuer à assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (v. art. 1, let. a et c, OLE). Pour

les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des

autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums

mentionnés dans l'appendice no 1 de l'OLE, al. 1, let. a. Une telle limitation

impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être

à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie

ne sévisse en cours de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE

2000/0314 du 25 septembre 2000; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396

du 30 octobre 2000).

Selon l'art. 8 al. 1

OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est

accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE

conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux

ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention

instituant dite association. Les offices de l'emploi peuvent admettre des

exceptions lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation au sens de

l'art. 42 OLE lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient une exception (v. art. 8 al. 3, let. a, OLE).

b) Depuis 1998

l'engagement d'un ressortissant d'un pays non membre de l'UE ou de l'AELE

suppose des qualifications spécifiques. Des motifs particuliers peuvent

justifier une exception, au sens de l'art. 8 al. 3, let a, OLE. S'agissant des

infirmières, l'Office fédéral des étrangers dans une directive du 3 avril 2002

a précisé que seules des infirmières instrumentistes, en salle d'opération ou

en anesthésie, et possédant une expérience professionnelle pouvaient être

employées par un établissement sanitaire.

2.

Le principe de la bonne

foi est prévu aussi bien par la Constitution fédérale (art. 5 al. 3 et art. 9)

que par la Constitution cantonale (art. 7 al. 2). En substance, il implique que

les relations entre administration et administrés soient interprétées de telle

manière que règne le principe de la bonne foi de part et d'autre (ATF 126 ch.

II 97 consid. 4b) et les réf. cit.). Cette règle de comportement est une

condition essentielle à tout rapport juridique: les parties doivent pouvoir

placer une confiance mutuelle dans la véracité de leurs déclarations et

l'exactitude de leurs comportements (P. Moor, Droit administratif, vol. I, Les

fondements généraux, Berne 1994, p. 428, no 5.3.1). L'administration ne doit

pas tirer une conséquence d'une solution que l'administré ne pouvait ni ne

devait prévoir (B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, ch. 523 et

ss, en particulier 526 et 528).

L'interdiction du

comportement contradictoire est en effet l'un des aspects du principe de la

bonne foi (art. 2 CC), principe général du droit suisse, valable aussi en droit

public (voir par exemple B. Knapp, op. cit., no 497, et les réf. cit.). Mais la

jurisprudence a aussi précisé que cela ne signifie pas qu'une personne ou

qu'une autorité soit nécessairement liée dans tous les cas à son comportement

antérieur. Lorsqu'il y a contradiction avec celui-ci, les règles de la bonne

foi ne sont violées que si le comportement antérieur a suscité une confiance

digne de protection qui se trouve déçue par les actes ultérieurs (voir ATF du

24.

juin 1999, SJ 2000 p. 35, consid. 2a, et les réf. cit.). Celui qui fait

confiance doit avoir pris des mesures sur la base de la situation de confiance

suscitée, qui se révèlent préjudiciables par la suite (ibidem, voir aussi ATF

121.

III 350 consid. 5b).

Le principe de la

bonne foi permet à l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le

respect d'assurances données par l'autorité, même si elles sont contraires au

droit matériel, pour autant que l'autorité ait agi dans l'exercice de ses

compétences et que le destinataire des assurances données n'ait pas pu, de

bonne foi reconnaître leur caractère contraire à la loi, qu'il ait pris sur

cette base des dispositions irréversibles, enfin que la réglementation n'ait

pas changé entre-temps (ATF 125 I 209 consid. 9c, et la jurisprudence citée).

On peut rappeler à cet

égard que le postulat de la sécurité du droit l'emporte en général lorsque la

décision précédente a fondé un droit subjectif ou lorsqu'elle a été prise dans

une procédure au cours de laquelle tous les intérêts antagonistes devaient être

examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, cette règle étant

susceptible d'exception en présence d'un intérêt public particulièrement

important (ATF 119 Ia 405 consid. 4c). Le tribunal considère que tel n'est pas

le cas en l'espèce.

3.

Dans le présente

affaire, il y a une contradiction évidente entre le signal positif donné par le

SPOP et le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour

et d'activité lucrative à la recourante. Cette dernière est entrée en Suisse au

bénéfice d'un visa l'autorisant à entreprendre des études à l'Ecole de

Chantepierre. Elle s'est adressée, avec une bonne foi qui ne peut pas être mise

en doute, à l'autorité compétente et a pris sur cette base des dispositions

irréversibles. La recourante a en effet consenti un investissement considérable

pour entreprendre des études dans un pays éloigné du sien. Enfin, la

réglementation n'a pas changé entre-temps: le SPOP a délivré le visa sans

ignorer que l'intéressée devrait satisfaire à des conditions d'admission

complémentaires consistant en des pré-stages avant l'entrée en formation.

Dans ces conditions,

tout finalement doit dépendre d'une pesée des intérêts en présence. Or le

Tribunal ne voit pas que l'intérêt public à l'application correcte du droit

matériel puisse l'emporter sur l'intérêt de la recourante à entreprendre des

pré-stages, lui ouvrant la porte des études qu'elle est venue entreprendre en

Suisse.

4.

Des considérations qui

précèdent il résulte que le recours doit être admis, aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

1er mars 2004 de l'OCMP est annulée, le dossier de la cause étant

renvoyé à l'autorité concernée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III. La décision

est rendue sans frais, l’avance de frais par 500 francs versée par le recourant

lui étant restituée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/do/Lausanne, le 6 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de X.________, , à Savigny,

- à l'OCMP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,

IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour