PE.2004.0151
TA - PE.2004.0151 - 2004-10-06 - c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
6 octobre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ÉTUDIANT
PERSONNEL INFIRMIER
ACTIVITÉ LUCRATIVE
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CC-2
OLE-12
OLE-42
OLE-8-1
Résumé contenant:
Une étudiante, ressortissante congolaise, ayant pris toutes les dispositions nécessaires dans son pays pour étudier en Suisse et ayant reçu du SPOP l'autorisation de séjourner temporairement dans notre pays pour y entreprendre des études doit être mise au bénéfice de l'autorisation de travail afin de suivre les stages nécessaires à sa formation. Le refus de l'OCMP irait à l'encontre du principe de la bonne foi. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à 1.********, au nom de Y.________
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après: OCMP) du 1er mars 2004
refusant de délivrer une autorisation de séjour et activité lucrative à Y.________,
ressortissante congolaise, née le 16 mai 1977.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Y.________,
ressortissante congolaise, est née le 16 mai 1977. Elle a acquis, dans son
pays, la formation nécessaire pour être admise à l'Ecole d'infirmière de
Chantepierre (Haute école cantonale vaudoise de la santé; HES – S2, ci-après:
l'Ecole de Chantepierre), à Lausanne, où elle s'est inscrite. Sur cette base,
le SPOP lui a délivré un visa l'autorisant à séjourner temporairement en Suisse
pour entreprendre des études à l'Ecole de Chantepierre. Y.________ est entrée
dans notre pays le 31 mai 2003.
B. L'Ecole de Chantepierre
a exigé que Y.________ fît un ou plusieurs pré-stages pratiques d'une durée
totale de douze semaines avant de commencer à suivre les cours. Dès lors,
l'admission définitive de l'intéressée a été reportée d'une année, les cours ne
débutants qu'une fois l'an, en septembre.
Y.________ s'est
présentée aux Hospices cantonaux (CHUV, ci-après: le CHUV) en vue d'accomplir
le pré-stage requis. Le CHUV s'est montré disposé à l'engager (v. contrat du 29
janvier 2004) comme aide-infirmière pré-stagiaire. Cet employeur potentiel a
déposé une demande de main d'œuvre étrangère le 3 février 2004 en faveur de
l'intéressée, tendant à l'octroi d'un permis de séjour et de travail de courte
durée.
C. L'OCMP a décidé le 1er
mars 2004 de refuser la prise d'emploi au motif que l'intéressée n'était pas
ressortissante d'un pays de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE).
Contre cette décision,
Eldie Frey, agissant au nom de Y.________, a recouru le 16 mars 2004, concluant
à l'octroi de l'autorisation sollicitée. L'Ecole de Chantepierre a attesté le
17 mars 2004 avoir admis provisoirement l'intéressée en attendant la validation
des stages et la décision de la Commission d'admission. Par décision du 30 mars
2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
L'OCMP s'est déterminé le 5 mai 2004, concluant au rejet du recours.
S'estimant
suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La délivrance des
autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité
lucrative (ou un stage) en Suisse est soumise à un système de contingentement
d'après les art. 12 ss (notamment, art. 22, relatif aux stagiaires) de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après:
OLE). Ce système est, entre autre, censé contribuer à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (v. art. 1, let. a et c, OLE). Pour
les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des
autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums
mentionnés dans l'appendice no 1 de l'OLE, al. 1, let. a. Une telle limitation
impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être
à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie
ne sévisse en cours de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE
2000/0314 du 25 septembre 2000; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396
du 30 octobre 2000).
Selon l'art. 8 al. 1
OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est
accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE
conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux
ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention
instituant dite association. Les offices de l'emploi peuvent admettre des
exceptions lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation au sens de
l'art. 42 OLE lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs
particuliers justifient une exception (v. art. 8 al. 3, let. a, OLE).
b) Depuis 1998
l'engagement d'un ressortissant d'un pays non membre de l'UE ou de l'AELE
suppose des qualifications spécifiques. Des motifs particuliers peuvent
justifier une exception, au sens de l'art. 8 al. 3, let a, OLE. S'agissant des
infirmières, l'Office fédéral des étrangers dans une directive du 3 avril 2002
a précisé que seules des infirmières instrumentistes, en salle d'opération ou
en anesthésie, et possédant une expérience professionnelle pouvaient être
employées par un établissement sanitaire.
2.
Le principe de la bonne
foi est prévu aussi bien par la Constitution fédérale (art. 5 al. 3 et art. 9)
que par la Constitution cantonale (art. 7 al. 2). En substance, il implique que
les relations entre administration et administrés soient interprétées de telle
manière que règne le principe de la bonne foi de part et d'autre (ATF 126 ch.
II 97 consid. 4b) et les réf. cit.). Cette règle de comportement est une
condition essentielle à tout rapport juridique: les parties doivent pouvoir
placer une confiance mutuelle dans la véracité de leurs déclarations et
l'exactitude de leurs comportements (P. Moor, Droit administratif, vol. I, Les
fondements généraux, Berne 1994, p. 428, no 5.3.1). L'administration ne doit
pas tirer une conséquence d'une solution que l'administré ne pouvait ni ne
devait prévoir (B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, ch. 523 et
ss, en particulier 526 et 528).
L'interdiction du
comportement contradictoire est en effet l'un des aspects du principe de la
bonne foi (art. 2 CC), principe général du droit suisse, valable aussi en droit
public (voir par exemple B. Knapp, op. cit., no 497, et les réf. cit.). Mais la
jurisprudence a aussi précisé que cela ne signifie pas qu'une personne ou
qu'une autorité soit nécessairement liée dans tous les cas à son comportement
antérieur. Lorsqu'il y a contradiction avec celui-ci, les règles de la bonne
foi ne sont violées que si le comportement antérieur a suscité une confiance
digne de protection qui se trouve déçue par les actes ultérieurs (voir ATF du
24.
juin 1999, SJ 2000 p. 35, consid. 2a, et les réf. cit.). Celui qui fait
confiance doit avoir pris des mesures sur la base de la situation de confiance
suscitée, qui se révèlent préjudiciables par la suite (ibidem, voir aussi ATF
121.
III 350 consid. 5b).
Le principe de la
bonne foi permet à l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le
respect d'assurances données par l'autorité, même si elles sont contraires au
droit matériel, pour autant que l'autorité ait agi dans l'exercice de ses
compétences et que le destinataire des assurances données n'ait pas pu, de
bonne foi reconnaître leur caractère contraire à la loi, qu'il ait pris sur
cette base des dispositions irréversibles, enfin que la réglementation n'ait
pas changé entre-temps (ATF 125 I 209 consid. 9c, et la jurisprudence citée).
On peut rappeler à cet
égard que le postulat de la sécurité du droit l'emporte en général lorsque la
décision précédente a fondé un droit subjectif ou lorsqu'elle a été prise dans
une procédure au cours de laquelle tous les intérêts antagonistes devaient être
examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, cette règle étant
susceptible d'exception en présence d'un intérêt public particulièrement
important (ATF 119 Ia 405 consid. 4c). Le tribunal considère que tel n'est pas
le cas en l'espèce.
3.
Dans le présente
affaire, il y a une contradiction évidente entre le signal positif donné par le
SPOP et le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour
et d'activité lucrative à la recourante. Cette dernière est entrée en Suisse au
bénéfice d'un visa l'autorisant à entreprendre des études à l'Ecole de
Chantepierre. Elle s'est adressée, avec une bonne foi qui ne peut pas être mise
en doute, à l'autorité compétente et a pris sur cette base des dispositions
irréversibles. La recourante a en effet consenti un investissement considérable
pour entreprendre des études dans un pays éloigné du sien. Enfin, la
réglementation n'a pas changé entre-temps: le SPOP a délivré le visa sans
ignorer que l'intéressée devrait satisfaire à des conditions d'admission
complémentaires consistant en des pré-stages avant l'entrée en formation.
Dans ces conditions,
tout finalement doit dépendre d'une pesée des intérêts en présence. Or le
Tribunal ne voit pas que l'intérêt public à l'application correcte du droit
matériel puisse l'emporter sur l'intérêt de la recourante à entreprendre des
pré-stages, lui ouvrant la porte des études qu'elle est venue entreprendre en
Suisse.
4.
Des considérations qui
précèdent il résulte que le recours doit être admis, aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
1er mars 2004 de l'OCMP est annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé à l'autorité concernée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. La décision
est rendue sans frais, l’avance de frais par 500 francs versée par le recourant
lui étant restituée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 6 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de X.________, , à Savigny,
- à l'OCMP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,
IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour