PE.2004.0152
TA - PE.2004.0152 - 2004-07-30 - c/SPOP
30 juillet 2004Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MARIAGE DE NATIONALITÉ
APPRÉCIATION DES PREUVES
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Mariage de complaisance entre une Suissesse et un ressortissant yougoslave de 39 ans le cadet de son épouse. Appréciation des déclarations de l'épouse qui est revenue sur les propos tenus devant le policier qui l'a interrogée. Le Tribunal administratif retient la première version selon laquelle elle a admis un mariage fictif. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 19 mars 1982, dont le conseil
est l'avocat Charles Munoz, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 février 2004 révoquant son autorisation de séjour et lui
impartissant un délai de départ d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 25 octobre 2003. Le 17 novembre suivant à Moudon, il a épousé
Y.________ le 1.********. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a
obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2004. Y.________
habite un appartement de deux pièces situé à l'avenue de 2.******** dont le
loyer mensuel s'élève à 680 francs.
Constatant qu'une différence
d'âge de 39 ans séparait les époux, le SPOP a demandé à la police cantonale
d'effectuer une enquête sur la situation des intéressés afin de déterminer si
les conjoints avaient contracté un mariage de complaisance. Le SPOP a demandé à
cette occasion à la police d'entendre les deux époux.
Le 3 février 2004, la
Police de Moudon a établi un rapport de renseignements dont le contenu est le
suivant :
"(…)
Concerne
Etat de situation du
couple Z.________. La conjointe présente au poste le 1er février
2004 confirme ce qui suit :
Les époux se sont
rencontrés au kiosque - boulangerie de la 2.******** -, dont madame était la
gérante. Les présentations ont été faites par un frère du conjoint. Le premier
contact a eu lieu dans le courant de l'été 2003, alors que le futur mari se
trouvait en visite auprès de sa famille.
Ce sont le conjoint
et son frère domiciliés à Ursy/FR qui ont proposé le mariage auquel madame a
consenti afin d'aider cette famille qu'elle connaît depuis une dizaine
d'années. Elle précise qu'il s'agit d'une union platonique uniquement liée à la
grande amitié qu'elle entretient avec son conjoint et sa parenté établie à
Ursy/FR et à Yverdon-les-Bains. Elle argumente que la différence d'âge n'a pas
d'importance dans le cas qui nous occupe.
Le couple ne fait
pas ménage commun régulier au sens de l'union matrimoniale. En effet, le jeune
conjoint ne passerait que trois ou quatre nuits par semaine au domicile
conjugal, les autres auprès de sa famille à Ursy. Par contre, l'épouse déclare
partager le repas du soir avec ce dernier, souvent dans un restaurant de la
place.
Une enquête de
voisinage n'a apporté aucun élément nouveau favorable au rapport du fait des
heures de sortie ou de rentrée du couple.
En réponse à mes
questions, Madame A._________ admet l'évidence d'un mariage en vue d'aider son
ami et régulariser ses conditions de séjour pour se procurer un permis B.
Le couple occupe un
appartement de deux pièces et demie, dont le loyer mensuel s'élève à 680 francs
et le bail établi au nom de Madame.
Les conjoints n'ont
pas d'économies et Madame a l'intention de reprendre son poste de serveuse dans
un établissement de Bex, tout en faisant les trajets.
Le mari a trouvé un
travail de manœuvre auprès de 3.********e Sàrl, avenue de Lucens 30 à Moudon.
Il occupe cet emploi dès le 19 janvier 2004, voir le contrat de travail annexé.
Une attestation
établie par l'Office des poursuites et faillites de Moudon - Oron est jointe au
dossier.
Le conjoint s'est
présenté le 3 février 2004 en nos locaux, accompagné de son épouse et d'un
beau-frère kosovar fonctionnant en qualité de traducteur. Il confirme les
déclarations de Madame A._________.
Il est informé que
Considérants
selon le résultat de l'enquête, votre service pourrait être amené à lui refuser
la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartir un délai pour
quitter notre territoire. Il en prend acte et ne sait que répondre.
(…).
B. Par décision du 12
février 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ pour les
motifs suivants :
"(…)
A l'analyse de notre
dossier, nous relevons :
- que l'intéressé est arrivé en Suisse le 25 octobre
2004.
et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage
célébré le 17 novembre 2003 avec une ressortissante suisse, de 39 ans son
aînée,
- que suite à une enquête menée par la police
municipale de Moudon, il ressort que cette union n'a jamais été consommée et
que le mariage n'a été célébré que dans l'unique but de procurer une
autorisation de séjour à Monsieur X.________.
En conséquence, la
poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en
application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2, litt. a et 16 de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE)
ainsi que de la directive fédérale 623.12.
(…)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conteste avoir contracté un mariage de
complaisance et conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP du 12
février 2004. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
Il a requis à titre de mesures d'instruction qu'une nouvelle audition de son
épouse et de lui-même soit ordonnée et exécutée par un membre du corps de
police sans lien avec lui-même et/ou son épouse. Le recourant X.________ a été
autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 mai 2004. Le 8 juin
2004, Me C.________ a sollicité la fixation d'une audience en vue d'entendre le
recourant, d'une part, et son épouse comme témoin, d'autre part. A l'appui de
cette mesure d'instruction, il a fait valoir que la décision attaquée se fonde
sur un rapport de police établi dans des circonstances très discutables dans la
mesure où le policier chargé d'interroger les époux est un ami d'enfance de
Y.________ X.________ et dans la mesure où l'autorité intimée a d'ores et déjà
indiqué que les époux étaient capables de présenter cas échéant une nouvelle version
des faits après avoir accordé leurs violons.
D. Le tribunal a tenu
audience en date du 8 juillet 2004 en présence du recourant personnellement
assisté de Me C.________. L'autorité intimée était représentée par M. Chemouny.
A cette occasion, le tribunal a procédé à l'audition en qualité de témoins de
Y.________ X.________, épouse du recourant qui a accepté de témoigner et du
sergent-major D.________, auteur du rapport de renseignements. A cette
occasion, le recourant a été assisté d'un interprète.
L'instruction menée
par le tribunal a permis d'établir que le sergent-major D.________, qui a le
même âge que Y.________ X.________ n'est pas allé à l'école avec celle-ci. Il
la connaît depuis l'enfance en raison du fait que la famille de l'intéressée
habitait alors le même village que lui. Il a expliqué toutefois qu'il avait
perdu de vue Y.________ X.________ et qu'il a revu celle-ci à l'occasion de
l'établissement du rapport de renseignements en question. Le sergent-major
D.________ a confirmé les termes de son rapport dans son intégralité du 1er
février 2004, expliquant qu'il avait transcrit les déclarations faites par
Y.________ X.________ à cette occasion.
Y.________ X.________
a confirmé que le rapport de police correspondait aux déclarations qu'elles avait
faites. Elle a toutefois déclaré devant le tribunal que la version des faits
qu'elle avait présentée à l'occasion de l'établissement du rapport de
renseignements du 1er février 2004 était un mensonge qu'elle
expliquait par le fait qu'elle ne pouvait pas dire la vérité au sergent
D.________ qu'elle connaît depuis son enfance. Devant l'autorité de céans, elle
a expliqué son revirement par le fait qu'elle avait eu honte de raconter sa vie
intime à un policier qu'elle connaissait, entretenant une relation amoureuse
avec un homme plus jeune que ses trois enfants âgés de 36, 33 et 27 ans
auxquels elle n'avait pas annoncé son remariage à l'époque. Elle a dit qu'elle
avait rencontré son futur mari au mois de juin 2003 et l'avoir épousé au mois
de novembre suivant. Elle a affirmé devant le tribunal qu'elle vivait avec son
mari sept jours sur sept et qu'il s'agissait d'une union consommée. Elle a
précisé que dans l'intervalle elle avait annoncé son mariage à ses enfants et
que son mari avait rencontré ceux-ci. Elle a dit aimer son mari.
A l'issue de
Dispositif
l'audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
L'art. 7 al. 2 LSEE
précise toutefois que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas
droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le
mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
La preuve directe que
les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté
conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la
législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être
aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98
II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande
différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en
Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du
conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée
ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux
ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices
que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale
durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange
du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale
ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un
certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement
peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122
II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3)
En outre, pour que
l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été
contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner
régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas
été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne son pas
décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement
voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b et 3c p. 102).
2. L'instruction
menée par le tribunal a permis d'établir que le rapport de renseignements
reprend les déclarations que Y.________ X.________ a faites au moment de son
audition du 1er février 2004 et qu'il est conforme à ce qu'elle a
dit à cette occasion. Celle-ci est toutefois revenue sur ses déclarations
devant le tribunal. Il s'agit donc pour le tribunal d'apprécier les
déclarations successives de Y.________ X.________ dans la mesure où elles sont
contradictoires. Quand bien même elle l'affirme aujourd'hui, Y.________
X.________ n'a pas menti au policier chargé de l'établissement du rapport. En
effet, le tribunal ne voit pas quel intérêt elle pouvait avoir à avouer
l'existence d'un mariage de complaisance si tel n'était pas le cas. D'une
manière générale, le tribunal sait par expérience que les premières
déclarations des parties et des témoins sont plus proches de la vérité que
celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont
l'issue peut mettre en péril des intérêts cas échéant important, ce dont les
intéressés ont pris conscience. Il n'en va pas différemment ici dès lors qu'on
ne peut pas raisonnablement imaginer que l'épouse du recourant ait pu
échafauder l'existence d'un mariage de complaisance, circonstance qui était
tout aussi difficile à avouer que celle ayant trait à l'existence d'une
relation amoureuse avec un homme plus jeune qu'elle, selon la seconde version.
L'audition du policier et de Y.________ X.________ a permis de s'assurer que le
fait que ceux-ci se connaissaient à l'époque n'avait joué aucun rôle dans
l'établissement du rapport de renseignements. Le tribunal a pu vérifier aussi
que l'audition de Y.________ X.________ s'était déroulée tout à fait
normalement et que le policier n'avait rien inventé ni suggéré.
Au surplus, il existe
un faisceau d'éléments qui accrédite la thèse du mariage de complaisance et qui
confirme les premières déclarations de Y.________ X.________. Il est constant
que le recourant, qui est un ressortissant d'un pays non traditionnel de
recrutement, peu qualifié, ne pouvait pas espérer obtenir une unité du
contingent à moins de contracter un mariage avec une ressortissante suisse ou
une personne autorisée à demeurer en Suisse. Il résulte par ailleurs du dossier
que les époux qui se sont connus au mois de juin 2003, se sont mariés le 17
novembre 2003, soit très rapidement après s'être rencontrés. Cette très brève
période de fréquentation, le très grand écart d'âge, les différences d'âge et
de culture sont autant d'éléments objectifs qui démontrent l'existence d'un
mariage fictif. Le fait que le recourant ait encore beaucoup de peine à
comprendre le français et à s'exprimer dans cette langue, permet d'avoir de
grands doutes sur la faculté que les époux avaient à communiquer simplement
entre eux lorsqu'ils se sont rencontrés, comme du reste sur la réalité d'une
vie commune effective depuis dix mois. Tous ces éléments démontrent l'existence
d'un mariage de complaisance, et confirmant ce que l'épouse du recourant a
admis spontanément et sans difficulté le 1er février 2004 (dans ce
sens, ATF 2A.385/2003/viz du 20 février 2004). C'est donc à juste titre que le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant en application des art. 7
al. 2 et 9 al. 2 litt. a LSEE.
3. Les considérants qui
précèdent conduisent au recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu
l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau
délai de départ doit être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 12 février 2004 par le SPOP est confirmée.
Un délai au 31
août 2004 est imparti à X.________, ressortissant de la Serbie et du
Monténégro, né le 19 mars 1982, pour quitter le canton de Vaud.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Charles C.________,
sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).