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Décision

PE.2004.0154

TA - PE.2004.0154 - 2004-11-24 - Service de la population (SPOP)

24 novembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. ********, mère de X.________

(ci-après X.________), séjourne dans notre pays depuis le 6 mai 1991. Elle est

au bénéfice d'un permis C.

Le 30 juin 2002, X.________

est entré en Suisse. Le 1er octobre 2002, alors qu'il était encore

mineur, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial.

B. Dans le cadre de

l'instruction de cette requête, X.________ a produit un acte de naissance sur

lequel figure la mention que sa garde est assurée conjointement par ses deux

parents. Le requérant a également indiqué qu’il souhaitait débuter un

apprentissage et qu'il disposait de son propre appartement dans l'immeuble où

résidait sa mère.

B. Par décision du 24

février 2004, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement CE/AELE par

regroupement familial à X.________. Il estime en substance que ce dernier, âgé

aujourd'hui de 18 ans, s’est établi en Suisse dans un logement distinct de

celui de sa mère et qu’il a exprimé sa volonté de travailler. L'intéressé a

passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse dans son

pays d'origine et a dès lors vécu séparé de sa mère pendant de nombreuses

années. De plus, la communauté familiale n'est pas réalisée en Suisse. Selon le

SPOP, l'ensemble de ces circonstances tend à démontrer que la demande a été

déposée dans un but essentiellement économique et non pas en vue d'instaurer

une vie familiale de sorte qu'elle doit être considérée comme abusive. Un délai

d'un mois dès notification de la décision a été imparti à X.________ pour

quitter le territoire suisse.

C. X.________ a fait

l'objet d'un rapport de la Police cantonale vaudoise le 27 février 2004 pour

violation des art. 94 chiffre 1 LCR (vol d'usage d'un véhicule automobile

appartenant à un proche ou à un familier) et 10 chiffre 2 LCR (conducteur non

titulaire du permis de conduire requis).

D. X.________ a recouru

contre la décision du SPOP le 18 mars 2004. A l'appui de son recours il invoque

qu'à son arrivée en Suisse il était encore mineur et que c'est réellement pour

retrouver sa mère qu'il est venu dans notre pays. Il a vécu avec cette dernière

jusqu'à l'âge de six ans mais a dû par la suite demeurer dans son pays

d’origine auprès de ses grands-parents maternels pour y suive sa scolarité.

Malgré leur séparation, il a toutefois toujours eu des contacts étroits avec sa

mère, soit lorsqu’il la rejoignait durant ses vacances en Suisse soit lorsque

celle-ci venait le voir plusieurs fois par année au Portugal. En outre, s’il a

vécu dans un premier temps à ******** dans un appartement situé à quelques

mètres de celui de sa mère, c'est en raison du fait que cette dernière vivait

une relation houleuse avec une tierce personne. Il partage cependant l’appartement

de sa mère depuis le début de l'année. Il conclut, avec suite de dépens, à

l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation d'établissement,

subsidiairement d’une autorisation de séjour.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

Par décision incidente

du 29 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

E. Le 29 avril 2004,

l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.

F. Le recourant a déposé

un mémoire complémentaire le 4 juin 2004 en relevant notamment que c'est bien

pour retrouver sa famille qu'il demandait à pouvoir résider dans notre pays et

que le souhait de "bénéficier de meilleures conditions économiques et

professionnelles" n’était pas de manière intrinsèque indigne de

protection.

G. X.________ a été entendu

le 6 octobre 2004 par le juge d'instruction de l'arrondissement de ******** en

qualité de prévenu d'infraction à la LFStup et de tentative de vol avec

effraction.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait

par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la

présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de

dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.

X.________ est de

nationalité portugaise; jusqu'en octobre 2002, il vivait au Portugal, mais

souhaite aujourd'hui obtenir une autorisation d'établissement CE/AELE pour

vivre auprès de sa mère, elle-même, titulaire d'un permis C.

C'est donc à la

lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) que doit

être examinée la demande de X.________ puisque, l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(ci-après: OLE) précise que cette ordonnance n'est applicable aux étrangers

dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la mesure où elle prévoit un statut

juridique plus avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de disposition

dérogatoire.

6.

L'art. 7 litt. d ALCP

précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I ALCP

(ci-après Annexe I), le droit au séjour des membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité. L'art. 1 § 1 de l'Annexe I rappelle notamment que les

parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des

autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3

Annexe I sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en

cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de

l'annexe susmentionnée, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, notamment le conjoint du travailleur communautaire et ses descendants

de moins de vingt et un ans ou à charge (art. 3 §. 2 litt. a Annexe I).

7.

En droit communautaire,

le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et

à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de

s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille. Cette liberté serait en

effet entravée si les travailleurs ne pouvait l'exercer conjointement avec leur

famille et, cas échéant, avec les ascendants qu'ils ont à charge (arrêt du 19

décembre 2003 de la IIe Cour de droit public du TF,2A.246/2003; v. également

sur la question particulière du regroupement familial des ascendants arrêts TA

PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et TA PE 2003/0511 du 26 juillet 2004). C'est

donc à la lumière de ce but qu'il faut dégager le contenu et la portée du droit

au regroupement familial.

L'art. 3 § 2 litt. a Annexe

I fixe à 21 ans la limite d'âge pour le regroupement familial des descendants.

Lorsque l'entretien est assuré, aucune limite d'âge n'est cependant prescrite.

La circulaire de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse

(IMES) du 16 janvier 2004 (N° 173/001) précise les modalités de la mise en œuvre

de l'Accord sur la libre circulation des personnes en matière de regroupement

familial. La limite d'âge pour le regroupement familial est bien de 21 ans mais

des demandes de regroupement familial qui présenteraient un caractère abusif

peuvent être rejetées. Les demandes doivent être déposées le plus rapidement

possible après l'entrée du requérant ou après l'instauration de la communauté

familiale. Lorsque la demande est déposée plus tard, il faut alors examiner les

motifs de ce retard. En outre, les demandes concernant des enfants majeurs ou

d'un âge proche de la majorité doivent être justifiées par des motifs

particuliers. L'existence d'un abus de droit peut alors résulter d'indices

clairs d'un regroupement familial motivé principalement par des intérêts

économiques et non pas par l'instauration d'une vie familiale; dans ces cas, le

regroupement familial sert uniquement à éluder les prescriptions sur

l'admission (ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd aussi tout

son sens lorsque les membres de la famille vivent pendant des années séparés de

leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre

l'âge limite. Plus la demande est tardive sans motif fondé, plus l'enfant est

âgé, et plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Les

circonstances suivantes peuvent constituer des indices d'une demande abusive :

il s'agit par exemple du dépôt d'une demande concernant des enfants d'un

premier mariage, majeurs, lorsque le parent ressortissant d'un Etat tiers et

vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa

naturalisation, sans motifs familiaux plausibles. L'indice d'une demande

abusive peut aussi résulter du dépôt d'une demande au terme de la scolarité

obligatoire des enfants dans le pays d'origine, alors que la demande aurait pu

être formée auparavant. Tel est également le cas du dépôt de demande pour

l'enfant qui, en raison d'une séparation de plusieurs années, n'a plus de

relations étroites avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait

de l'environnement familial qu'il connaît dans son pays d'origine.

8.

En l'espèce, X.________

a déposé en octobre 2002, alors qu'il était encore mineur, une demande

d'autorisation d'établissement par regroupement familial en vue d'être autorisé

à vivre avec sa mère dans notre pays. Jusqu'à son arrivée en Suisse en juin

2002, il a vécu, selon ses propres déclarations, auprès de ses grands-parents

maternels. Son père disposait cependant de la garde conjointe sur son fils. Lors

de son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas immédiatement pris domicile

auprès de sa mère, exposant à cet égard que son appartement se trouvait néanmoins

dans le même immeuble que celui de sa mère et que cette dernière ne pouvait

vivre en communauté avec lui dans la mesure où elle vivait une relation

houleuse avec une tierce personne. Aujourd'hui, la mère et le fils vivent en

communauté dans le même appartement.

Au vu des

circonstances évoquées ci-dessus ainsi que de l'âge du recourant au moment de

sa demande, le tribunal a acquis la conviction que le but réel de sa venue en

Suisse n'était pas de reconstituer la cellule familiale avec sa mère mais bien

plutôt de bénéficier de meilleures conditions économiques et professionnelles. Les

intéressés ont d'ailleurs vécu séparés pendant près de douze ans. X.________ a

effectué toute sa scolarité obligatoire au Portugal et n'invoque aucun motif

sérieux justifiant une aussi longue séparation d'avec sa mère. Le souhait qu'aurait

eu cette dernière qu'il effectue toute sa scolarité dans son pays d'origine

avant d'envisager qu'il la rejoigne en Suisse ne constitue en aucun cas une

circonstance pertinente justifiant une séparation d'avec son enfant. En effet,

le système scolaire suisse n'est à l'évidence guère éloigné du système

portugais de sorte qu'un regroupement familial aurait, selon toute

vraisemblance, pu être sollicité plusieurs années auparavant.

9.

En conclusion, la

décision du SPOP est pleinement justifiée. L'autorité intimée n'a par ailleurs

ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer

l'autorisation sollicitée. La décision attaquée doit donc être confirmée et le

recours rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui n'a pour

les mêmes motifs pas droit à des dépens (art. 55 al. 1er LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 24 février 2004 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 31 décembre 2004 est imparti à X.________,

ressortissant portugais né le 11 mars 1985, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi.