Lexipedia

Décision

PE.2004.0161

TA - PE.2004.0161 - 2004-07-26 - c/SPOP

26 juillet 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ (ci-après :

X.________) est entrée en Suisse le 3 janvier 1998. Le 13 mars 1998, elle a

épousé M. X.________, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation

d'établissement, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par

regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la

dernière fois jusqu'au 11 mars 2003, la date de la libération du contrôle

fédéral ayant été fixée au 12 mars 2003.

B. Par ordonnance du 25

septembre 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de ******** a reconnu

X.________ coupable d'inceste mais l'a exemptée de toute peine en application

de l'art. 66 bis du Code pénal.

Le 14 octobre 2003, la

police municipale a établi un rapport après avoir entendu les époux. S'agissant

tout d'abord de M. X.________, ce dernier a notamment déclaré s'être séparé une

première fois de son épouse en 2000, pour une durée d'une année avant de

reprendre la vie commune jusqu'en septembre 2002, n'avoir plus aucun désir de

revivre avec elle et avoir d'ailleurs une nouvelle amie. Il a également précisé

qu'il était fermement décidé à divorcer et attendait des nouvelles de l'avocat

de sa conjointe. De son côté, l'intéressée a été entendue le 26 janvier 2004

par la police cantonale. A cette occasion, elle a déclaré ce qui suit :

"(…)

D. 1 Depuis quand êtes-vous séparée ?

R. Depuis

le début octobre 2002, je suis séparée d'avec M. X.________.

D.

2 Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?

R. Oui,

au début de ce mois, par M. le Président du Tribunal de Vevey.

D..3 Pour

quels motifs vous êtes-vous séparée de M. X.________ ?

R.

C'est un alcoolique et il était violent avec moi.

D.

4 Payez-vous une pension à M. X.________ ?

R.

Rien n'a été décidé à ce sujet.

D..5

M. X.________ vous a-t-il épousée par complaisance ?

R. Non,

je l'aimais. Je l'ai rencontré ici en Suisse à Y.________, au mois d'août de

l'année 1996, dans le restaurant dans lequel il travaillait. Pendant deux

années, nous nous sommes fréquentés et après notre mariage, nous avons pris un

appartement ensemble.

D.

6 Avez-vous eu des enfants avec M. X.________ ?

R. Non,

toutefois, j'ai un fils, né le 05.08.1983, qui habite à Lausanne et occupe une

place de serveur dans un établissement public de cette ville. Je ne paie aucune

pension pour ce dernier.

D..7 Quelle

est votre situation actuelle ?

R. Cadette

d'une famille de deux enfants, j'ai été élevée par mes parents en Bulgarie à

Sofia. J'ai suivi normalement ma scolarité obligatoire. A 18 ans, j'ai commencé

à travailler dans la restauration. A 33 ans, je suis venue et me suis installée

en Suisse, à Y.________, où j'avais trouvé un emploi d'artiste de cabaret

"********" dans cette même localité et ceci durant deux années. Par

la suite, j'ai été successivement femme de chambre dans un EMS à ********,

durant un an. Après, j'ai travaillé également de courtes durées dans différents

établissements publics du canton de Vaud. Actuellement, je suis sans revenu.

Cependant, j'ai pour 16'316,75 CHF de dettes à l'Office des poursuites de

Y.________. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Je me plais en

Suisse et je vis chez un copain.

(…)."

Il ressort des pièces

du dossier que, selon un entretien du 17 février 2004 entre un responsable du

SPOP et un collaborateur du centre social régional de Y.________, l'intéressée

bénéficierait de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2003, le

montant de la dette s'élevant alors à 12'000 fr. environ, (à raison de 1'322

fr. 50 par mois), plus 3'900 fr. de dettes à l'égard du RMR.

C. Par décision du 1er mars

2004, notifiée le 3 mars 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de X.________, respectivement de transformer son autorisation de séjour

en autorisation d'établissement. Un délai d'un mois dès notification lui a été

imparti pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP estime que le mariage de

l'intéressée avec un portugais titulaire d'un permis d'établissement suisse

n'est plus que formel et que la volonté de la recourante de fonder une réelle

union conjugale n'existe plus. Ainsi, X.________ invoque-t-elle selon lui de

manière abusive les droits fondés sur l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord sur la

libre circulation des personnes pour tenter d'obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 22 mars 2004 en concluant au renouvellement de son

autorisation de séjour jusqu'au prononcé de son divorce. Elle allègue une

violation du droit d'être entendu, en ce sens que ce dernier implique pour une

partie à la procédure le droit de s'expliquer avant qu'une décision qui la

touche ne soit prise. Ayant ouvert action en divorce devant le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne en 2001, elle estime dès lors avoir le droit de

rester dans notre pays jusqu'au jugement de divorce. Elle a joint à son pourvoi

diverses pièces, dont copie d'une première demande en divorce déposée le 8 mars

2001.

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 31 mars 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 7 mai 2004 en concluant au rejet du recours.

G. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 22 mai 2004. Elle a confirmé à cette occasion vouloir

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour lui permettre de

participer activement au procès de divorce actuellement pendant devant les

tribunaux. Elle a contesté par ailleurs cohabiter avec un tiers et a joint à

ses écritures une lettre de ******** confirmant qu'elle n'était pas son

"amie affective" et qu'il lui sous-louait depuis janvier 2003 sa

chambre à coucher, l'ayant hébergée suite à des déboires avec son mari. Sur le

plan professionnel, la recourante a exposé avoir rencontré quelques

difficultés, mais être toujours à la recherche d'un emploi.

H. Le 27 mai 2004,

l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999

I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Aux termes de l'art. 1

lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si

l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou

si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

Il se justifie par

conséquent de comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un

ressortissant communautaire, sous l'angle respectivement de la LSEE et de

l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS

0.142.112

).

5.

a) L'art. 17 al. 1 1ère

phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation

d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit,

indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée

et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève

échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts

2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993,

consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un

étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins

avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE

permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même

en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).

b) En vertu de l'art.

4.

ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art.

10.

et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I

ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de

la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié

doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art.

3.

al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

c) Le Tribunal fédéral

s'est prononcé tout récemment sur la portée de cette disposition (arrêt

2A.246/2003 du 19 décembre 2003). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe

I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant

d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des

étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur

communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en

permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel

droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage

commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays

d'accueil).

Toujours selon l'arrêt

du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une

part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part,

en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système.

d) Cela étant, il faut

examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I

ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.

Selon la jurisprudence

relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle mutatis mutandis à

l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145

consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit

toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être

déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de

l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des

indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid.

2.2

et les arrêts cités).

6.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée soutient que X.________ commet un abus de droit en invoquant

un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente. Si les époux ne se

sont pas, comme dans d'autres cas, séparés après un laps de temps relativement

court, ils n'ont toutefois pas fait ménage commun pendant très longtemps

puisque le couple s'est séparé une première fois en 2000 pour une durée d'une

année et qu'il s'est à nouveau séparé en septembre 2002, après avoir repris

provisoirement la vie conjugale. La recourante avait d'ailleurs ouvert une

première action en divorce en mars 2001 (cf. pièce produite à l'appui de son

recours). De plus, selon les propres déclarations de la recourante et du mari

de cette dernière, chacun d'entre eux a noué une nouvelle relation et aucune

reprise de la vie commune n'est envisagée par aucun des conjoints (cf.

déclaration des époux consignées dans le rapport de police du 14 octobre 2003).

On relèvera à cet égard que l'intéressée n'a conclu qu'au renouvellement de son

permis de séjour pour lui permettre de se défendre dans le cadre de la

procédure en divorce, reconnaissant donc implicitement qu'aucun espoir de

réconciliation n'existe. Dans ces circonstances, force est dès lors de

constater que le SPOP a considéré à juste titre que la recourante commettait un

abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de

son autorisation de séjour et qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir ni de

l'art. 17 al. 1 LSEE ni de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP.

7.

L'autorité peut il est

vrai admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour

en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, état au 8 juillet 2003, établies par l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse, état

janvier 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain

Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour

les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du

marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé,

ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

En l'occurrence,

X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, depuis janvier 1998, soit depuis six ans à la date de la

décision entreprise. La durée de ce séjour est dès lors relativement

conséquente et doit être prise en considération (cf. notamment arrêts TA PE

1997/0144 du 8 décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1999/0281 du 3

janvier 2000). En revanche, comme exposé ci-dessus, la vie commune des époux a

été brève puisque les intéressés n'ont fait vie commune que pendant quelques

mois, soit depuis leur mariage célébré en 1998 jusqu'en 2000, puis à nouveau

quelques mois en 2001 jusqu'à leur nouvelle séparation en 2002. La recourante

n'a pas eu d'enfant avec son époux. Il convient d'examiner ensuite la question

de l'éventuelle stabilité professionnelle de l'intéressée. Celle-ci a certes eu

diverses activités professionnelles depuis son arrivée dans notre pays en 1998

(danseuse de cabaret, femme de chambre notamment). Il n'en reste pas moins

qu'elle est actuellement sans revenu et qu'elle a accumulé des dettes pour un

montant d'environ 16'000 fr. On ne saurait par conséquent parler dans son cas

de stabilité professionnelle. Il y a lieu d'examiner encore le comportement de

la recourante. Le dossier fait mention d'une condamnation par le juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en septembre 2001. Si

l'intéressée a certes été exemptée de toute peine, on doit néanmoins tenir

compte du jugement susmentionné dans l'appréciation de la situation. Quant à

l'intégration de X.________, rien ne permet d'estimer que cette dernière aurait

noué des liens, amicaux notamment, particulièrement intenses dans notre pays.

En définitive, seule

la durée du séjour en Suisse représente une circonstance au sens décrit

ci-dessus en faveur du maintien de l'autorisation de séjour de la recourante.

Si cet élément n'est certes pas négligeable, il ne saurait toutefois justifier

à lui seul l'admission du recours. Quant à l'argument de l'intéressée, selon

lequel elle aurait besoin de son permis pour pouvoir défendre ses droits dans

sa procédure en divorce, il est irrelevant. En effet, d'une part, rien ne

l'empêchera de revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, si sa

présence personnelle s'avère obligatoire devant le tribunal; d'autre part, elle

pourra se faire représenter par son avocat dans le cas contraire.

8.

En conclusion, le SPOP

n'a ni violé le droit ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de prolonger l'autorisation requise, respectivement en refusant de

délivrer un permis d'établissement. En revanche, c'est à tort que l'autorité

intimée a imparti à l'intéressée un ordre de quitter le territoire suisse en

application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque

l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en

l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton, si l'autorité

qui lui a imparti le délai de départ est cantonal. Ensuite, une fois la

décision cantonale entrée en force, c'est l'IMES et, lui seul, qui peut

transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière

(cf. ch. 821 des directives de l'IMES en matière d'entrée, de séjour et

d'établissement des étrangers, état juin 2000). Par conséquent, le recours doit

être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un

délai de départ est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

Compte tenu de l'issue

du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante,

qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

SPOP du 1er mars 2004 est annulée en ce sens qu'un délai de départ échéant le 6

septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissante bulgare née le 11

juin 1963, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le

surplus.

IIII. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 26 juillet 2004

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt est communiqué aux

parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au

Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).