PE.2004.0163
TA - PE.2004.0163 - 2005-04-14 - c/Service de la population (SPOP)
14 avril 2005Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 14.04.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
CEDH-8-2
Cst-13
Cst-36
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Le recourant a fait l'objet de deux condamnations pénales pour infraction grave et contravention à la LStup en 1997 (16 mois d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion de Suisse avec sursis pendant 3 ans) et en 2002 (10 mois d'emprisonnement). Ces deux peines n'atteignent pas le minimum de deux ans à partir duquel une expulsion est en principe justifiée, mais fondent en revanche le refus du renouvellement du permis de l'intéressé au regard des circonstances qui ont entouré leur réalisation. Malgré la présence en Suisse des enfants du recourant, la décision attaquée est justifiée au regard notamment de l'art. 8 § 2 CEDH. Rejet du recours
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 avril 2005
Composition
Isabelle Guisan, Présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par l'avocat Jean-Pierre
Bloch, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 21 juillet 2003 refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour (SPOP VD 55'328).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant
chilien né le 14 mars 1959, X.________ (ci-après : X.________) est entré en
Suisse le 11 avril 1983 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a
déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 25 janvier 1985. Une
autorisation de séjour a toutefois été délivrée en 1987 en faveur de
l’intéressé et à sa famille en application de l’art. 13 litt. f. de l’Ordonnance
du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après
: OLE). Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois
jusqu’au 28 mai 2003.
B.
X.________ a
divorcé en 1983, après avoir eu un troisième enfant avec son épouse. Il a
encore eu un quatrième enfant, né en décembre 1991, avec l’une de ses amies
dont il s’est toutefois séparé. A fin 1994, le recourant s’est mis en ménage
avec une compatriote titulaire d'un permis C, qui lui a également donné un
enfant, né en 1996.
C.
Le 20
décembre 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________
à la peine de seize mois d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse,
avec sursis durant trois ans, pour infraction grave et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LFStup), infractions commises entre
fin 1992 et début 1995.
Dans le cadre de
ses considérants, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit :
"(...)
Pour fixer la
culpabilité et donc la peine, on tiendra compte tout d'abord de l'absence
d'antécédents. On relèvera ensuite que la situation personnelle de l'intéressé
n'est pas défavorable. A ce jour, un représentant des services sociaux de la
ville de Lausanne est venu dire tout le bien qu'il pensait de l'intéressé et
témoigner du redressement opéré par celui-ci depuis un peu plus d'une année.
(...)
A sa charge, on
retiendra encore que les circonstances dans lesquelles il a agi sont
particulièrement écoeurantes. Ainsi, à l'audience de ce jour, il a admis avoir
lui-même incité son ex-épouse à consommer de la cocaïne, soi-disant pour
pouvoir mieux communiquer avec elle. On relèvera également, ce qui traduira
mieux le manque de scrupules dont a fait preuve l'accusé, qu'il a réalisé son
trafic alors même que son propre fils, dont il avait la garde et qu'il voyait
tous les jours, était toxicomane. Sachant cela, X.________ n'a pas hésité à
poursuivre son trafic. A cet égard, on soulignera encore qu'à une reprise au
moins, ce même fils a ramené un client à son père.
En outre, même si le
Tribunal a finalement écarté l'application de la circonstance aggravante du
métier, force est de constater que les quantités trafiquées sont loin d'être
négligeables et que l'activité de l'intéressé a porté sur plus d'une année.
Fondée sur ces
éléments, la Cour estime que la culpabilité de l'accusé est lourde et doit dès
lors être sanctionnée par une sévère peine d'emprisonnement, dont la quotité
sera toutefois compatible avec l'octroi du sursis, compte tenu principalement
de l'application de l'art. 11 CP.
(...)
L'accusé se verra en
outre infliger une peine d'expulsion. Certes, l'intéressé est établi dans notre
pays depuis plus de dix ans et y a ses enfants. Toutefois, il faut relever
d'une part que l'expert-psychiatre lui-même fait état d'un risque pour la
sécurité publique. D'autre part et surtout, par ses agissements, l'accusé a
démontré qu'il n'attachait pas beaucoup plus d'importance à la santé de sa
famille qu'à celle des tiers. En effet, comme on l'a vu ci-dessus, c'est lui
qui a initié son ex-femme à la cocaïne et c'est lui, encore, qui a trouvé le
moyen de vendre des stupéfiants alors que son fils aîné, dont il avait la
garde, était en proie aux pires difficultés pour s'être adonné à ces mêmes
stupéfiants.
Enfin, à l'audience
de ce jour, l'accusé a déclaré qu'il avait renoué les liens avec sa famille
restée au Chili. On précisera que quatre des frères et soeurs de l'intéressé
demeurent encore dans ce pays.
(...)".
D. Le 5 décembre 1997, la Police judiciaire de la ville
de Lausanne a adressé à l'OCE (actuellement le SPOP) le rapport suivant :
"(...)
1/ Depuis
1992, l'intéressé a été la plupart du temps à la charge des services sociaux et
du chômage. Il recevait en moyenne 690 fr. par mois. Dès le mois de décembre
1997, il touchera environ 2'200 fr. du chômage. il déclare avoir pour environ
27'000 fr. de dettes (emprunt bancaire chez 1.********, qu'il rembourse par
mensualités de 100 fr. et impôts). A l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
nous relevons une action en cours pour 290.90 fr.
A la Commission
d'impôt de Lausanne-Ville, pour 1996, il était taxé sur un revenu et une
fortune nuls.
2/ X.________
a suivi un programme d'occupation au Service des parcs et promenades de la
ville de Lausanne, d'août 1995 à janvier 1996. il a également travaillé
temporairement à 2.********, comme aide-carreleur. Il était rémunéré 19.80 fr.
l'heure. Actuellement il est sans emploi.
3/ Depuis
sa condamnation, en 1996, le comportement de X.________, n'a pas donné lieu à
des plaintes qui soient parvenues à notre connaissance.
4/ Présentement
il n'a aucun projet de mariage.
5/ Ses
trois premiers enfants vivent avec leur mère au 3.********. Il les voit
régulièrement. Cependant, il ne paie pas de pension.
Sa 4ème fille, Y.________,
vit avec sa mère dans le canton de Berne, dont il ignore l'adresse. Il n'a plus
eu de contacts depuis 1992.
Il fait ménage
commun avec Z._________ depuis 1995 et leur fils A._________, né le 14 février
1996.
(...)".
E.
Par décision
Considérants
du 15 janvier 1998, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de
l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter
le territoire vaudois. Le recours interjeté par l’intéressé contre cette
décision auprès du Tribunal administratif a été admis le 2 mars 1999. Dans son
arrêt précité, le tribunal de céans a considéré ce qui suit :
« (…)
6.
En
l'espèce, l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs délits. Ils lui ont
valu une condamnation à seize mois d'emprisonnement et cinq ans d'expulsion de
Suisse, avec sursis durant trois ans. Certes, la peine prononcée n'atteint pas
la limite minimale de deux ans mentionnée ci-dessus. Cependant, la gravité des
faits commis joue un rôle déterminant dans la mesure où, selon une
jurisprudence constante, le tribunal de céans fait preuve d'une sévérité
particulière à l'égard des étrangers condamnés pénalement en matière de
stupéfiants (arrêts TA PE 96/0623 du 15 septembre 1997; PE 96/0706 du 29
juillet 1997 confirmé par ATF du 22 décembre 1997 (2A.399/1997); PE 97/0136 du
8.
septembre 1997; PE 98/0114 du 31 mars 1998, confirmé par ATF 2A.182/1998 du 5
mai 1998). Cette rigueur est pleinement justifiée car, au vu des ravages de la
drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans
peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux
qui contribuent activement à la propagation du fléau (cf. Arrêt de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme, C.c/Belgique du 7 août 1996, N° 35, cité par
A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in RDAF 1997, p. 308). La détermination de la gravité des
faits commis résulte également de la manière dont les infractions ont été
commises, la jurisprudence tenant compte, en plus de la quotité de la peine, de
ce qu'elle a parfois appelé l'"énergie criminelle" développée par
l'intéressé (A. Wurzburger, op. cit. p. 309). En l'occurrence, X.________ tombe
manifestement sous le coup des personnes visées par une telle rigueur dans la
mesure où, comme le relève le Tribunal correctionnel dans son jugement du 20
décembre 1996, il s'est comporté de manière particulièrement choquante. Il n'a
en effet pas hésité à inciter son ex-épouse à consommer de la drogue et a de
même réalisé son trafic alors que son propre fils, dont il avait la garde et
qu'il voyait tous les jours, était toxicomane. Par ailleurs, les quantités
trafiquées sont loin d'être négligeables et l'activité délictueuse de
l'intéressé s'est déroulée pendant plus d'une année (cf. jugement du Tribunal
correctionnel précité).
7.
De son
côté, le recourant invoque la durée importante de son séjour en Suisse. Il
expose être domicilié dans le canton de Vaud depuis plus de dix ans et y vivre
actuellement avec son amie, ainsi que son fils . De même, ses cinq enfants,
âgés de 2 à 20 ans, se trouvent dans la région lausannoise. En d'autres termes,
le centre de ses intérêts vitaux serait dans notre pays.
Il est
exact qu'à côté de la gravité de la faute et du risque pour la sécurité
publique, la durée du séjour de l'étranger en Suisse est un élément déterminant
pour décider si une expulsion est admissible au regard du principe de la
proportionnalité. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que plus un
étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les exigences seront élevées
pour qu'une expulsion puisse être prononcée (A. Wurzburger, op. cit., p. 314 +
réf. cit.). Dans le cas présent, le recourant séjourne en Suisse depuis 1983,
soit depuis près de 16 ans. Ce séjour est incontestablement qualifié de long et
implique un examen circonstancié de sa situation.
L'intéressé
est père de cinq enfants issus de trois femmes différentes. Les deux aînés sont
majeurs et indépendants. Le troisième vit à Lausanne. Le quatrième vit avec sa
mère dans le canton de Berne et n'a plus aucune relation avec son père. Quant
au dernier, né en février 1996, il vit avec sa mère, Y._________,
ressortissante chilienne titulaire d'un permis C, et le recourant. Sur le plan
professionnel, le recourant travaille à tout le moins depuis février 1998 au
service de 2.*********, où il semble donner satisfaction. Il a encore des
dettes, même s'il a affirmé que celle à l'égard des services sociaux avait pu
être remboursée par le biais d'arriérés d'indemnités de chômage. Par ailleurs,
il paie apparemment une pension en faveur de son enfant né d'un précédent
mariage (cf. déclaration de A.__________du 2.2.99). Son comportement depuis sa
condamnation en 1996 n'a plus donné lieu à aucune plainte (cf. rapport de la
police judiciaire du 5.12.97) et il paraît même avoir opéré un sérieux
redressement depuis 1995 déjà (cf. jugement du tribunal correctionnel). En
d'autres termes, il est permis de penser que X.________ a aujourd'hui pris
concrètement conscience de ses responsabilités et est décidé à se conformer à
l'ordre établi. Il se justifie dès lors d'en tenir compte et de lui accorder le
renouvellement de son permis de séjour, étant entendu que toute nouvelle
infraction ne pourrait qu'impliquer une révocation.
8.
Au
surplus, le recourant peut se prévaloir de la protection accordée par l'art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit le respect de la vie
privée et familiale. En effet, il entretient avec son fils, titulaire comme sa
mère d'un permis C, une relation étroite et effective puisqu'il fait ménage
commun avec lui. Les motifs permettant de s'écarter du principe susmentionné,
tels que prévus par l'art. 8 paragraphe 2 CEDH (ingérence prévue par la loi et
constituant une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui), ne sont pas réalisés en l'espèce
pour les raisons exposées ci-dessus.
(…) ».
F.
Le 5
novembre 2002, X.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à dix mois
d’emprisonnement moins 24 jours de détention préventive, avec sursis pendant
trois ans et mise à sa charge des frais de justice fixés à fr. 10'110.--, pour
infraction grave à la LFStup et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers. Il a également expulsé l’intéressé du territoire
suisse pour d’une durée de cinq ans, avec sursis et délai d’épreuve pendant
trois ans, et révoqué le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de
Lausanne, ordonnant par la même occasion l’exécution de la peine de seize mois
d’emprisonnement moins cent deux jours de détention préventive.
Dans ses considérants, le
Tribunal correctionnel a notamment relevé ce qui suit :
« ( ::.)
14.
Pour la
mesure de la peine à prononcer à l’encontre de X.________, il faut constater, à
sa charge, que la condamnation précédente, le délai d’épreuve dans lequel il se
trouvait ou la toxicomanie d’un de ses enfants ne l’ont pas retenu de
s’associer avec B.__________ pour faciliter l’importation de cocaïne. X.________
a également vendu de la drogue et commis des infractions qui entrent en
concours. Il a recommencé dans le même domaine que précédemment.
A sa décharge, le Tribunal
admet que ses actes délictueux ne se sont pas étendus sur une longue période,
que l’accusé se voit reconnaître une responsabilité légèrement restreinte en
raison de ses problèmes personnels et qu’il n’a pas été un élément moteur dans
cette affaire. En outre, il apparaît comme travailleur et l’on peut admettre
une légère entorse au principe de célérité de la procédure puisque la dernière
audition d’un protagoniste du dossier principal a eu lieu à mi-janvier 2000 et
que la procédure a été prolongée pour des motifs dont X.________ n’est pas
responsable, savoir le dossier joint causé par Z._________et le recours au
Tribunal d’accusation lié à une erreur de transmission.
Pour tous ces
motifs, la peine qui sanctionnera X.________ sera un peu inférieure à celle
prononcée contre la coaccusée et elle pourra être assortie du sursis, car il
est permis de penser que le jugement dans son ensemble dissuadera cet accusé de
commettre de nouvelles infractions.
Par ses nouvelles
violations de la loi, X.________ a compromis la sécurité de notre pays et une
nouvelle expulsion, assortie du sursis, doit être prononcée à son encontre.
Les nouveaux faits
ne sont pas de peu de gravité et ils commandent en revanche la révocation du
sursis accordé le 20 décembre 1996 pour la peine privative de liberté. Non sans
Dispositif
hésitation, le Tribunal a décidé de ne pas révoquer le sursis à l’expulsion,
compte tenu des liens familiaux que A._________ a dans notre pays où il se
trouve depuis longtemps et même s’il n’est pas particulièrement intégré dans la
société de ce canton. Un avertissement lui sera toutefois adressé.
(…).»
G.
Par décision
du 21 juillet 2003, notifiée le 15 mars 2004, le SPOP a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai immédiat dès
qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise pour quitter le territoire
vaudois. L’autorité intimée estime que, compte tenu des condamnations dont le
recourant a fait l’objet les 20 décembre 1996 et le 5 novembre 2002, l’intérêt
général de sécurité publique l’emporte sur son intérêt privé à séjourner en
Suisse.
H.
X.________ a
recouru contre cette décision le 23 mars 2004 en concluant au renouvellement de
son autorisation de séjour. Il expose que si les faits à la base des jugements
pénaux dont il a fait l’objet ne sont pas contestés, leur gravité n’est toutefois
pas telle qu’elle commande impérieusement son renvoi du territoire vaudois,
voire du territoire national. Il relève par ailleurs qu’il a eu un enfant avec
sa concubine, Y._________, né en 1996, dont il s’occupe et à l’entretien duquel
il participe. Il serait dès lors choquant selon lui de le contraindre à
retourner, au Chili ou ailleurs, circonstance qui couperait cours à tous les
liens naturels et adéquats entre lui et sa progéniture.
I.
Par décision
incidente du 30 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a
partiellement admis la requête d’assistance judiciaire présentée par le
recourant, en ce sens que ce dernier a été dispensé de procéder à l’avance de
frais requise.
J.
L’autorité intimée
s’est déterminée le 22 avril 2004 en concluant au rejet du recours.
K.
X.________ a
déposé un mémoire complémentaire le 15 juin 2004 dans lequel il a allégué
l’inopportunité de la décision attaquée. Il rappelle que le tribunal
correctionnel a estimé que son comportement n’avait pas été grave au point de
commander son expulsion sans sursis, la peine complémentaire dont il a fait
l’objet dans ce cadre ayant été assortie de cette mesure de clémence. En outre,
il est père de cinq enfants issus de trois lits différents, qui vivent tous en
Suisse, avec lesquels il a conservé dans la mesure du possible certains
contacts. Il serait dès lors fâcheux de voir ses relations avec sa progéniture
coupées abruptement.
L.
Par courrier
du 25 juin 2004, le SPOP a déclaré maintenir intégralement ses déterminations.
M.
X.________ a
été libéré conditionnellement le 10 juillet 2004 et a annoncé son arrivée, avec
sa concubine Y._________, au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne.
N.
Depuis le 19
avril 2004, le recourant a repris une activité lucrative en qualité d’employé
qualifié au service de l’entreprise C.__________, à *********, en qualité de
monteur de lignes pour un salaire mensuel brut de fr. 4'700.-, treizième
salaire en plus.
O. Par décision incidente du 26
juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le
recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu’à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.
P. Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Q. Les
arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2. D'après
l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1
LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute
pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité,
le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.
16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
[RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126
II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n’est
manifestement pas le cas en l’espèce.
5. a) Aux termes de l’art. 10 LSEE, l’étranger peut être
expulsé de Suisse ou d’un canton, notamment s’il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa conduite, dans son
ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à
l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en n’est pas
capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre
public (litt.c) ou enfin, si lui-même, ou une personne au besoin de laquelle il
est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l’assistance publique (litt. d).
L’expulsion ne sera
prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances (art. 11
al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui suppose de la part de l’autorité administrative
une appréciation complète de la situation, en tenant compte de la gravité de la
faute commise, de la durée du séjour en Suisse de l’intéressé, du préjudice que
ce dernier aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (art. 16 al. 3
du Règlement de la LSEE). Ainsi, lorsqu’il existe des motifs d’expulsion au
sens de l’art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes
commis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’expulsé (ATF 122
II 433, consid. 3 b, pages 39 et ss.). Selon la jurisprudence, les infractions
pénales ayant justifié une peine privative de liberté de deux ans ou plus
justifient en principe une expulsion, sous réserve de circonstances
exceptionnelles requérant une solution différente (ATF 120 Ib 6, ATF 110 Ib
201.
b)
X.________ peut par ailleurs se prévaloir du droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, respectivement par l’art. 13 Cst qui a une
portée matérielle identique (ATF 126 II 377, consid. 7), pour s’opposer à
l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir la délivrance d’une
autorisation de séjour. Il n’est en effet nullement contesté par l’autorité
intimée que les relations qu’il entretient avec son amie et avec ses enfants, à
tout le moins avec les trois aînés et plus particulièrement avec son dernier
fils né en 1996, sont restées, malgré son incarcération, intactes et
sérieusement vécues (sur ces exigences, cf. notamment ATF 122 II 1, consid.
1e ; ATF 122 II 289, consid. 1b ; ATF 124 II 361, consid. 1b et ATF
126 II 377, consid, 2b/aa). Cependant, le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. L’art. 8 paragraphe 2
CEDH autorise en effet l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de
ce droit « pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
liberté d’autrui. ». L’art. 36 Cst, qui prescrit que toute restriction
à un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), être
justifiée par un intérêt public (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3)
et que l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va pas
moins loin que l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 126 II 425, consid. 5a).
6. a)
Comme exposé ci-dessus, le refus d'octroyer une autorisation de séjour suppose
une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la
mesure en vertu de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 129, cons. 4a et 4b et l'arrêt
cité; 122 II 385, cons. 3a). Le résultat de cette pesée des intérêts, dans un
tel contexte, n'est pas nécessairement le même que si une expulsion
administrative devait être ordonnée. L'étranger expulsé ne peut en effet plus
pénétrer sur le territoire suisse, alors que celui à qui l'autorisation de séjour
a été refusée conserve cette possibilité. Compte tenu de cette différence dans
la gravité de la mesure, on peut concevoir, dans des cas limites, que le refus
de l'autorisation de séjour soit admissible alors que l'expulsion serait
disproportionnée (ATF 120 Ib 6, cons. 4a, JT 1996 I 295).
A cet égard, il convient d'emblée
d'observer que le pouvoir d'examen de l'autorité, respectivement du juge
administratif, n'est pas limité par le jugement prononcé par l'autorité pénale.
Lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en
application de l'art. 55 CP ou l'ordonne, comme en l'occurrence, en
l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le
droit de prononcer l'expulsion administrative; elles peuvent donc se montrer
plus sévères et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 125
IV 1, cons. 5b; 124 II 289, cons. 3a; 122 II 433, cons. 2b; 114 Ib 1, cons. 3a,
JT 1990 I 239). En effet, les deux mesures ne poursuivent pas les mêmes
objectifs et sont fondées sur des considérations différentes. Le juge pénal a
en vue la sanction et l'amendement du coupable et sa décision est dictée en
premier lieu par des considérations tirées des chances de resocialisation de
l'intéressé; il compare en principe les chances de réintégration du condamné en
Suisse et dans son pays d'origine (ATF 122 IV 56, cons. 3a). L'autorité
administrative, en revanche, est mue par le souci d'assurer l'ordre et la
sécurité publics contre les agissements d'un étranger qui, par son
comportement, s'est rendu indigne de l'hospitalité helvétique (cf. ATF 120 Ib
129, cons. 5b; JAAC 62.1, cons. 8). Dans la pesée des intérêts, l'autorité de
police des étrangers peut certes tenir compte de la question de la
resocialisation de l'étranger et de ses chances concrètes d'amendement, mais
ces éléments ne sauraient être à eux seuls déterminants (ATF 125 II 105, cons.
2c; 122 II 433, cons. 2b; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 310).
b) La Haute Cour a déjà eu l'occasion
de préciser que lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se
fondait sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
était le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de
la faute et procéder à la pesée des intérêts (cf. notamment ATF 120 Ib 6, cons.
4b; ATF non publiés 2A.326/2000 du 30 octobre 2000, cons. 3b et, plus
récemment,2A.203/2001 du 13 juillet 2001, cons. 3b). A côté des infractions
commises, on prendra également en considération le comportement général de
l'intéressé sur le plan privé et professionnel, comme dans la vie quotidienne
(A. Wurzburger, op. cit., p. 309). La durée du séjour en Suisse est également
un élément important. En principe, plus elle est longue, plus l'autorité doit
faire preuve de retenue dans le prononcé d'une expulsion administrative (ATF
125 II 521, cons. 2b; 122 II 433, cons. 2c). Il faut également tenir compte de
l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre pays ainsi que de son degré
d'intégration (mêmes arrêts). Il convient en outre d'examiner si l'on peut
exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils
suivent l'étranger dont la délivrance de l'autorisation de séjour est refusée.
Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF
110 Ib 201, cons. 2a, JT 1985 I 600 (rés); 116 Ib 353, cons. 3b, JT 1992 I 239;
122 II 1, cons. 2). Lorsqu'il s'agit de relations familiales entre époux, les
circonstances du mariage ont également leur importance pour trancher la
question de l'exigibilité du départ. Si le conjoint suisse connaît, au moment
du mariage, l'existence de motifs susceptibles d'amener les autorités de police
des étrangers à refuser à son conjoint la délivrance d'une autorisation, il ne
peut pas exclure l'éventualité de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger
(ATF 116 Ib 353, cons. 3e et 3f précité). Dans tous les cas, l'exigibilité du
départ des membres de la famille de l'étranger doit être d'autant plus
facilement admise que le comportement de l'étranger en Suisse rend sa présence
indésirable (ATF 116 Ib 353, cons. 3d, JT 1992 I 239).
c) Ces critères rejoignent ceux que la
Cour européenne des droits de l'homme a posés dans un arrêt relativement récent
du 2 août 2001 (Boultif c. Suisse). Outre ces éléments, l'autorité précitée
tient encore compte de la période qui s'est écoulée depuis la commission de
l'infraction ainsi que de la conduite de l'intéressé durant cette période, de
la nationalité des diverses personnes concernées, de la situation familiale du
requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant
le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, ainsi, naturellement,
que de la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, de leur âge. Mais
la Cour ajoute que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des
difficultés en accompagnant son conjoint dans son pays d'origine ne saurait en
soi exclure une expulsion (chiffre 48 de l'arrêt susmentionné).
d) Cela étant précisé, il convient encore
de souligner que le Tribunal fédéral fait preuve d'une sévérité particulière et
constante en matière de trafic de stupéfiants (cf. ATF 125 II 521, cons. 4a/aa
et Wurzburger, op. cit., p. 308). Il a admis à plusieurs reprises qu'une
condamnation à deux ans de privation de liberté constituait la limite à partir
de laquelle, en général, il y avait lieu de refuser l'autorisation de séjour
quand il s'agissait d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de
prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib
6, cons. 4b, JT 1996 I 295 et l'arrêt cité). Ce principe vaut même lorsqu'on ne
peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte
la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière
ininterrompue. Dans un tel cas, admet l'autorité susmentionnée, l'intérêt
public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement sur son intérêt
privé - et celui de sa famille- à pouvoir rester en Suisse (ATF 120 Ib 129,
cons. 4a; 122 II 385, cons. 3a; ATF non publié 2A.203/2001 précité).
Le
Tribunal de céans a lui aussi toujours fait preuve d'une sévérité particulière
dans la pesée des intérêts à l'égard des étrangers condamnés pénalement en
matière de stupéfiants, en particulier lorsque la peine atteignait ou excédait
cette durée de deux ans (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0706 du 29 juillet
1997 confirmé par ATF 2A.399/1997 du 22 décembre 1997; PE 1997/0136 du 8
septembre 1997; PE 1996/0623 du 15 septembre 1997; PE 1998/0114 du 31 mars 1998
confirmé par ATF 2A.182/1998 du 4 mai 1998; PE 2000/0410 du 27 novembre 2000;
arrêt TA 2001/0357 du 28 novembre 2001 confirmé par ATF 2A.23/2002 du 8 avril
2002). Cette rigueur est d'ailleurs partagée par la Cour européenne des droits
de l'homme, qui a eu elle-même l'occasion de relever qu' "au vu des ravages
de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se
conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à
l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau"
(arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III,
ch. 35 p. 925).
7. En
l’espèce, X.________ a fait l’objet de deux condamnations pénales,
respectivement en 1997 et en 2002. Chacune de ces condamnations a été prononcée
principalement pour infraction grave et contravention à la LFStup. Les
condamnations se sont élevées à, respectivement, 16 mois d’emprisonnement et 5
mois d’expulsion de Suisse, avec sursis durant trois ans, et 10 mois
d’emprisonnement, avec sursis durant trois ans. Elles n’atteignent donc pas le
minimum de deux ans à partir duquel une expulsion est en principe justifiée
(cf. consid. 5 litt. a) ci-dessus), mais il convient néanmoins d’apprécier si
le non-renouvellement litigieux est justifié au regard de l’ensemble des
circonstances.
Il ne faut pas perdre de vue en
l’occurrence que l’intéressé a été condamné à deux reprises pour s’être livré
au trafic de stupéfiants et qu’à lire les jugements pénaux rendus à son
encontre, il a fait preuve d’une absence toute particulière de scrupules
lorsqu’il a commis les différentes infractions l’ayant conduit devant la
justice. Il a ainsi été jugé particulièrement choquant que ce soit lui qui ait
initié son ex-épouse à la drogue, alors même que son propre fils se trouvait
lui-même confronté à de graves problèmes liés à la consommation de stupéfiants (cf.
jugement du Tribunal correctionnel du 20 décembre 1996). Ce dernier élément ne
l’a pourtant pas empêché de récidiver, alors même qu'il se trouvait dans un
délai d'épreuve par rapport à sa première condamnation et que l'un de ses
enfants était toxicomane (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 5 novembre
2002). Par ailleurs, quand bien même le Tribunal administratif avait accepté de
renouveler son autorisation de séjour en mars 1999 pour tenir compte notamment
de la durée de son séjour en Suisse et de la présence dans notre pays de ses
cinq enfants, le recourant n’a pas hésité à reprendre une activité délictueuse,
qui plus est dans le même domaine (stupéfiants). Dans ses considérants, le
tribunal de céans l’avait toutefois expressément rendu attentif au fait que
toute nouvelle infraction ne pourrait qu’impliquer une révocation de son
autorisation de séjour. Ainsi, force est de reconnaître que l’intéressé a
démontré par son comportement qu’il n’était manifestement pas apte à se
conformer à l’ordre établi en Suisse. Dans ces circonstances, le maintien de
son autorisation de séjour ne se justifie plus. Par ailleurs, à suivre le
jugement pénal du 5 novembre 2002, seule l’arrestation du recourant en novembre
2003 a apparemment permis de mettre un terme à son activité délictueuse, qui
s’est quand même étendue sur plusieurs mois. La gravité des délits commis est
ainsi indéniable. Or, il n’est pas contestable que la protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un
intérêt public prépondérant justifiant l’éloignement de Suisse d’un étranger
qui s’est rendu, comme en l’espèce, coupable d’infractions graves à la LFStup.
Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc
s’attendre à faire l’objet de mesures d’éloignement (cf. parmi d’autres, ATF
non publié II A.522/1997 du 26 février 1998, consid. 5 b). Il n’est pas encore
possible aujourd’hui, notamment au vu du fait que l’activité délictueuse du
recourant n’a pu être maîtrisée que par son incarcération à titre préventif, de
considérer que tout risque de récidive est désormais exclu. Le temps qui s’est
écoulé depuis sa libération conditionnelle intervenue en juillet 2004 seulement
est manifestement beaucoup trop court pour en déduire qu’il s’est
définitivement amendé. Par ailleurs, le fait qu’il séjourne en Suisse depuis
1983, soit depuis près de 21 ans à ce jour, n’est pas vraiment déterminant,
puisque le Tribunal fédéral a déjà admis l’expulsion d’un étranger titulaire
pourtant d’une autorisation d’établissement, condamné à trois ans
d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, qui était en Suisse depuis plus de
dix ans (ATF non publié du 15 janvier 1997 dans la cause H. contre CE genevois).
8. S’agissant ensuite des
attaches personnelles de X.________ avec la Suisse, elles semblent principalement
consister en des relations qu’il entretient avec son amie actuelle et avec leur
fils, relation qui semble avoir survécu à sa condamnation et à son
incarcération, puisque dès sa sortie de prison, il a annoncé son arrivée chez Y._________,
à Lausanne. Sur ses cinq enfants, issus de trois femmes différentes, les deux
aînés sont majeurs et indépendants. Le troisième vit à Lausanne et la quatrième
vit avec sa mère dans le canton de Berne. Elle n’a plus aucune relation avec
son père. En d'autres termes, ses liens dans notre pays sont essentiellement
ceux avec son amie, son troisième fils et son cadet. Toutefois, à son audience
de jugement du 20 décembre 1996, le recourant a déclaré avoir renoué des liens
avec sa famille restée au Chili, notamment avec quatre de ses frères et sœurs y
demeurant. Enfin, Z._________a également été condamnée par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 5 novembre 2002 pour
infraction grave à la LFStup et dommages à la propriété à 12 mois et quinze
jours d’emprisonnement moins 9 jours de détention préventive avec sursis
pendant trois ans et mise à sa charge d’une part des frais de justice arrêtés à
fr. 4'500.--. Ayant participé au trafic de stupéfiants avec X.________,
elle ne pouvait manifestement pas ignorer que ce dernier risquait de devoir
partir un jour de Suisse et qu’il existait dès lors un risque, tout à fait
concret, qu’elle doive aller vivre avec lui à l’étranger.
Il importe peu que le
départ du recourant s’avère lourd de conséquences pour ses enfants, plus
particulièrement pour le dernier, que celui-ci le suive ou non à l’étranger,
puisque le non-renouvellement de son autorisation de séjour ne signifie pas la
rupture complète des contacts avec eux. La relation familiale pourra en effet
être maintenue par des visites réciproques, notamment à l’occasion de voyages
touristiques, puisque le recourant n’a pas fait l’objet d’une expulsion
administrative, mais uniquement d’un refus de renouvellement de son
autorisation de séjour. En d’autres termes, en refusant de prolonger
l’autorisation de séjour du recourant, l’autorité intimée n’empêche pas toute
poursuite des relations familiales que celui-ci entretient avec son amie et
avec ses enfants, même si elle les complique indubitablement. Cette ingérence
dans le droit garanti par l’article 8 §1 CEDH reste toutefois parfaitement
admissible par rapport à l’article 8 § 2 CEDH, compte tenu de la gravité du
danger que représente pour l’ordre et la sécurité publics celui qui, comme X.________,
s’est livré, en pleine conscience, à un trafic de stupéfiants d’une gravité
certaine et qui n’a pas fait preuve de scrupules particuliers à participer à ce
marché de la mort. Il faut donc considérer que l’intérêt public à éloigner
l’intéressé, l’emporte sur son intérêt privé et celui de son amie et de son
fils cadet à vivre ensemble dans notre pays.
Le fait que X.________
bénéficie d’un emploi de durée indéterminée depuis juillet 2004 importe peu,
puisque cet élément, qui ressortit aux chances de resocialisation du recourant,
n’est pas déterminant pour l’autorité de police des étrangers (cf. supra consid.
6 litt. a). Le SPOP a donc procédé à une pesée des intérêts qui n’est pas
critiquable.
9. Il résulte des considérants
susmentionnés que, sous l’angle de l’article 8 § 2 CEDH, respectivement des
articles 13 et 36 Cst, la décision attaquée fondée sur l’article 10 LSEE repose
sur une base légale au sens formel. Elle tend à sauvegarder l’ordre et la
sécurité publics et, vu le risque de récidive que l’on ne peut raisonnablement
pas écarter pour l’instant, à prévenir la commission de nouvelles infractions
pénales. Elle poursuit donc des intérêts publics légitimes, contrairement à ce
que peut soutenir le recourant. Enfin, au terme de la balance des intérêts qui
vient d’être faite, la décision attaquée s’avère proportionnée à l’ensemble des
circonstances, de sorte qu’elle est pleinement conforme au droit conventionnel,
respectivement au droit constitutionnel. Il ne faut également pas perdre de vue
que le recourant n’est pas né en Suisse et qu’il ne peut pas être traité avec
la même clémence que pourrait revendiquer un étranger dit de la deuxième
génération (ATF 125 II 521). On mentionnera encore que le Tribunal fédéral a
confirmé le renvoi de Suisse d’un étranger de 28 ans, entré en Suisse en 1991,
marié à une suissesse et ayant été condamné à des peines totalisant trente mois
de prison ferme pour des actes indépendants d’un trafic de stupéfiants (ATF non
publié II A.262/2001 du 22 août 2001).
10. En conclusion, le recours ne
peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. X._________ ayant
satisfait à la justice pénale vaudoise, un nouveau délai de départ doit lui
être imparti pour quitter le territoire vaudois (art. 12. al. 3 LSEE).
Vu la situation du
recourant, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat. Le
recourant n’a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours
est rejeté
II.
La décision
du SPOP du 21 juillet 2003 est confirmée.
III.
Un délai
échéant le 31 mai 2005 est imparti à X.________, ressortissant chilien
né le 14 mars 1959, pour quitter le territoire vaudois.
IV.
Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas
alloué de dépens.
lm/Lausanne, le 14
avril 2005
La
présidente:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire
pour l’ODM