PE.2004.0166
TA - PE.2004.0166 - 2004-11-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
RÉSULTAT D'EXAMEN
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
CC-2
Cst-5-3
Cst-9
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Une étudiante albanaise ayant achevé sa formation en Suisse ne peut, en principe, obtenir une prolongation de son autorisation de séjour pour entreprendre une nouvelle formation. Toutefois, lorsque le SPOP accorde cette prolongation, il ne peut pas la retirer sans que se pose la question de la bonne foi de l'administrtion. En l'espèce, l'étudiante concernée a rendu service au pays qui l'accueille en fonctionnant comme interprète pour des tribunaux notamment et comme greffier lors d'audiences pénales. Au demeurant les chances de succès de sa nouvelle formation ne sont pas compromises.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Rolf
Wahl et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs,
recourante
X.________, à Lausanne, représenté par Yves HOFSTETTER,
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (ci-après : SPOP),
I
Objet
Recours X.________contre décision du
Service de la population du 16 janvier 2004 (SPOP VD 606'948) lui refusant la
prolongation de son autorisation de séjour pour études
Faits
A.
X.________, ressortissante albanaise,
née le 6 février 1967, est entrée en Suisse le 14 octobre 1996. Elle a obtenu
une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de la faculté
des Sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne pour une durée
de quatre ans. En février 2000, l’intéressée a obtenu une licence ès sciences
politiques de l’Université de Lausanne. Par la suite, le SPOP a accepté de
prolonger l’autorisation de séjour de X.________pour lui permettre de compléter
sa formation par des études de droit à la faculté de l’Université de Lausanne.
Par lettre du 7 mai 2002, le SPOP a informé X.________qu’il avait pris note de
la fin de ses études pour 2003 et que son autorisation de séjour pour études ne
serait plus prolongée.
X.________a échoué sa deuxième
année de droit lors de la session d’examen d’octobre 2003. Elle s’est donc
adressée le 30 octobre 2003 au SPOP pour solliciter une prolongation de son
autorisation de séjour pour études afin de pouvoir terminer sa formation, ce
que le SPOP a refusé par décision du 16 janvier 2004. Il a reproché à l’intéressée
de ne pas avoir respecté son plan d’études initial et de vouloir séjourner trop
longtemps dans notre pays. Le SPOP a considéré que la sortie de Suisse au terme
des études n’était pas garantie et que le but initial du séjour était atteint.
Contre cette décision, 2.********, assistée de l’avocat Yves Hofstetter, a
recouru par acte du 25 mars 2004. Elle a relevé que le SPOP avait, dans un
premier temps, accepté qu’elle entreprît des études de droit et que dès lors la
volte-face de l’administration constituait un arbitraire; elle a conclu, sous
suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la prolongation
de son autorisation de séjour pour études jusqu’à la fin de sa formation.
Par décision du 1er
avril 2004, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Le SPOP a répondu le 6 mai 2004, concluant au rejet du recours. 2.********, par
l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminée par mémoire complémentaire du
28 mai 2004. Le SPOP a renoncé à produire des déterminations finales.
B.
Plusieurs attestations ont été
versées au dossier au cours de l’instruction. Le professeur Laurent Moreillon,
vice-doyen de la faculté de droit de l’Université de Lausanne a ainsi certifié
que X.________avait toujours montré un intérêt marqué pour le droit pénal et
qu’ailleurs, elle travaillait à temps partiel pour le gref pénal du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne à raison de quinze heures par semaine et qu’auparavant
elle avait fonctionné comme interprète dans le cadre d’enquête d’affaires
pénales. Il a encore déclaré ce qui suit :
« Compte-tenu
de ses origines (Mme X.________n’a appris le français que depuis son arrivée en
Suisse en 1996) et de ses activités professionnelles à quelque 30 %, il
est difficile pour Mme X.________de suivre les cours à la faculté de droit
comme une étudiante « traditionnelle ». D’autre part, l’enseignement
de première et de seconde année à la faculté de droit de l’Université de Lausanne
est particulièrement intense. C’est ce qui explique un taux d’échec assez élevé
(de l’ordre de 30 à 45 % suivant les sessions). En revanche, s’agissant des
examens de troisième et quatrième année, le taux d’échec s’élève à peine à 10
%. » Le professeur Moreillon a encore attesté de l’intérêt et de la
motivation de X.________pour les sciences juridiques (certificat du 23 mars
2004). »
Plusieurs autres
attestations certifient que X.________a fonctionné comme interprète ou comme
greffière lors d’audiences pénales.
Il convient de préciser que
X.________a déployé ces activités professionnelles tout en restant dans les
limites de l’activité permise à une étudiante. D’ailleurs, le SPOP ne lui
adresse aucun reproche de ce chef.
C. Le tribunal s’estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En vertu de l’art. 32 OLE,
des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent
faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur ;
c) le programme des études est fixé ;
d) la direction de l’établissement atteste par
écrit que le requérant et apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il dispose des
moyens financiers nécessaires ;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d’études paraît assurée.
Dans ce sens, la Directive
fédérale 513 précise qu’il importe de contrôler et d’exiger que les élèves et
les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans
un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l’autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d’orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Les étudiants étrangers qui
ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu’une
autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des
conditions générales en matière d’admission.
b) En l’espèce, il est
constant que la recourante se trouve en Suisse depuis 1996, soit depuis plus de
sept ans et qu’elle a déjà obtenu une licence universitaire en SSP. De plus, la
recourante, actuellement étudiant en droit, a échoué ses examens de deuxième
année de sorte qu’il lui faudra encore deux ans au minimum pour achever sa
formation actuelle. Le Tribunal doit donc se demander si le but de son séjour
peut être considéré comme atteint, comme le soutient l’autorité intimée.
La recourante relève que
l’échec des ses examens de deuxième année ne compromet pas les chances de
succès de ses études. En outre, elle fait valoir qu’une formation en droit est
indispensable pour compléter sa formation et lui permettra d’accéder à une
excellente situation professionnelle dans son pays.
Comme l’atteste le
Professeur Moreillon, le taux d’échec des étudiants en droit est
particulièrement important durant les deux premières années d’études et devient
moindre par la suite. Effectivement, les chances de la recourante d’obtenir une
licence en droit ne semblent pas compromises. Toutefois, le Tribunal ne saurait
la suivre lorsqu’elle soutient qu’une formation juridique est le complément
indispensable d’études en SSP. Le droit et les SSP sont deux formations indépendantes,
ouvrant chacune des débouchés professionnels différents. Certes, les deux
formations peuvent se compléter avantageusement mais l’une n’est pas
indispensable à l’autre ; partant, la recourante a changé d’orientation
professionnelle : elle ne remplit pas les conditions de l’art. 32 lit. c
OLE. L’argument qu’elle soulève doit être rejeté.
Par surabondance, il peut
être admis que prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante
qui se trouve dans notre pays depuis 1996 irait à l’encontre des buts visés par
le législateur (art. 32 lit. f OLE). Le Tribunal fédéral a enjoint, pour
l’avenir, l’Université et l’autorité cantonale de police des étrangers de faire
preuve de plus de diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop
longs pour études qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt A.K.
contre DFJP du 16 juillet 1990). La recourante ne emplit donc ni les conditions
de l’art. 32 OLE, ni celles de la directive fédérale 513.
2.
a) Bien que la recourante ne
satisfasse pas aux conditions posées par la législation en matière de police
des étrangers, l’autorité intimée lui a accordé l’autorisation d’entreprendre
des études de droit. Alors, l’intimée savait que la recourante était titulaire
d’une licence en SSP et qu’une formation juridique, réputée longue et difficile,
pouvait se prolonger en raison de l’échec d’un examen. La difficulté était
encore augmentée pour la recourante qui venait d’un pays non francophone. Le
Tribunal doit donc se demander si la volte-face de l’administration qui a
commencé par accorder une autorisation avant de la refuser ne viole pas le
principe de la bonne foi.
Le principe de la bonne foi
est prévu aussi bien par la Constitution fédérale (art. 5 al. 3 et art. 9) que
par la Constitution cantonale (art. 7 al. 2). En substance, il implique que les
relations entre administration et administrés soient interprétées de telle
manière que règne le principe de la bonne foi de part et d'autre (ATF 126 II 97
consid. 4b) et les réf. cit.). Cette règle de comportement est une condition
essentielle à tout rapport juridique: les parties doivent pouvoir placer une
confiance mutuelle dans la véracité de leurs déclarations et l'exactitude de
leurs comportements (P. Moor, Droit administratif, vol. I, Les fondements
généraux, Berne 1994, p. 428, no 5.3.1). L'administration ne doit pas tirer une
conséquence d'une solution que l'administré ne pouvait ni ne devait prévoir (B.
Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, ch. 523 et ss, en particulier
526.
et 528).
L'interdiction du
comportement contradictoire est en effet l'un des aspects du principe de la
bonne foi (art. 2 CC), principe général du droit suisse, valable aussi en droit
public (voir par exemple B. Knapp, op. cit., no 497, et les réf. cit.). Mais la
jurisprudence a aussi précisé que cela ne signifie pas qu'une personne ou
qu'une autorité soit nécessairement liée dans tous les cas à son comportement
antérieur. Lorsqu'il y a contradiction avec celui-ci, les règles de la bonne
foi ne sont violées que si le comportement antérieur a suscité une confiance
digne de protection qui se trouve déçue par les actes ultérieurs (voir ATF du
24.
juin 1999, SJ 2000 p. 35, consid. 2a, et les réf. cit.). Celui qui fait
confiance doit avoir pris des mesures sur la base de la situation de confiance
suscitée, qui se révèlent préjudiciables par la suite (ibidem, voir aussi ATF
121.
III 350 consid. 5b).
Le principe de la bonne foi
permet à l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le respect
d'assurances données par l'autorité, même si elles sont contraires au droit
matériel, pour autant que l'autorité ait agi dans l'exercice de ses compétences
et que le destinataire des assurances données n'ait pas pu, de bonne foi
reconnaître leur caractère contraire à la loi, qu'il ait pris sur cette base
des dispositions irréversibles, enfin que la réglementation n'ait pas changé
entre-temps (ATF 125 I 209 consid. 9c, et la jurisprudence citée).
On peut rappeler à cet égard
que le postulat de la sécurité du droit l'emporte en général lorsque la
décision précédente a fondé un droit subjectif ou lorsqu'elle a été prise dans
une procédure au cours de laquelle tous les intérêts antagonistes devaient être
examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, cette règle étant
susceptible d'exception en présence d'un intérêt public particulièrement
important (ATF 119 Ia 405 consid. 4c). Le tribunal considère que tel n'est pas
le cas en l'espèce.
b) Dans la présente affaire,
l’attitude de l’autorité intimée est à l’évidence contradictoire. La recourante
a résidé, étudié et travaillé en Suisse sur la base d’autorisations valables.
Elle a tenu en tout temps l’autorité compétente au courant de sa situation avec
une bonne foi qui ne peut être mise en doute. La recourante a pris sur cette
base de décisions irréversibles compte tenu de l’important investissement en
temps, en travail et financier qu’elle a consenti pour ses études. Enfin, la
réglementation n’a pas changé entre-temps : l’autorité intimée a d’abord
autorisé la recourante a entreprendre sa formation en sachant que cette
dernière pouvait être longue. C’est vainement que l’intimée allègue avoir
compté sur un mariage subséquent de la recourante qui lui aurait permis de
rester dans notre pays, les affaires de cœur offrant encore moins de constance
que la réussite des études.
Tout finalement doit
dépendre d’une pesée des intérêts en présence. Les diverses attestations
produites au dossier démontrent que la recourante a eu a cœur de rendre service
au pays qui l’a accueillie pour ses études en fonctionnant en qualité de
traductrice-interprète tant auprès de la police judiciaire lausannoise, la
police du sûreté cantonale, le Juge d’instruction de l’arrondissement pénal de
Lausanne ainsi que divers tribunaux du canton, dont notamment le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Cette activité a été très utile à la société et
la recourante s’est acquittée de ses différentes tâches de manière pleinement
satisfaisante, comme l’attestent des certificats élogieux. La recourante
fonctionne également en qualité de greffière d’audience pénale au Tribunal
d’arrondissement en restant dans les limites de l’activité permise à une
étudiante. Tous ces élément démontrent clairement que la recourante tente de
compléter sa formation de juriste par une activité pratique dans le domaine
judiciaire utile à la communauté. Le Tribunal de céans ne voit pas que
l’intérêt public à l’application correcte du droit matériel puisse l’emporter
sur l’intérêt de la recourante à terminer sa formation.
En application de l’art. 32,
lit. f OLE et de la directive fédérale 513, l’autorité intimée fixera à la
recourante un délai impératif pour finir ses études de droit.
3.
Des considérations qui
précèdent, il résulte que le recours doit être admis aux frais de l’état. La
recourante ayant procédé par l’intermédiaire professionnel obtiendra le
versement de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 16 janvier 2004 du
Service de la population est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à
l’autorité concernée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l’Etat ; l’avance effectuée par la recourante, par
500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse du
Service de la population, versera à X.________la somme de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)