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Décision

PE.2004.0167

TA - PE.2004.0167 - 2004-09-14 - X. /Service de la population (SPOP)

14 septembre 2004Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 6 mars 1998,

X.________ a épousé à Echallens la ressortissante suisse Y.________, née le 4

juin 1972. En raison de son mariage avec une suissesse, il a obtenu la

délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 5 mars 1999,

régulièrement renouvelée par la suite.

B. Le 1er juin

2000, les époux se sont séparés, sans jamais reprendre la vie commune par la

suite.

Entendue le 25 juillet

2000, Y.________ a déclaré à la police qu'à la suite de mésentente, elle avait

décidé de prendre un appartement à son nom à Lausanne et que son époux en avait

fait de même à La Sarraz. Elle a expliqué toutefois qu'ils se voyaient

régulièrement et qu'ils allaient faire leurs courses ensemble. Elle a déclaré

qu'ils avaient même décidé de partir ensemble en vacances et qu'ils ne

prévoyaient pas de divorcer (v. rapport de police du 4 août 2000 et le

procès-verbal d'audition de l'intéressée du 25 juillet 2000).

Y.________-Y.________

a déménagé à Winterthur le 1er mars 2001.

Les époux ont passé

une convention de mesures protectrices de l'union conjugale par laquelle ils

ont convenu des modalités de leur séparation. A cette occasion, ils se sont

autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, ont renoncé

réciproquement à toute contribution d'entretien, réglé les modalités de

paiement d'un emprunt, convenu du règlement des arriérés d'impôt et décidé que

la convention serait soumise à la ratification du Président du Tribunal

d'arrondissement de la Côte à la requête de la partie la plus diligente (v.

convention datée du 16 juillet 2001 et signée par X.________).

Le bureau des

étrangers de Pompaples, nouvelle commune de domicile de l'époux dès le 29 mai

2001, a informé le SPOP le 30 juillet 2002 que suite au passage de X.________ à

l'administration communale, celui-ci les avait informés qu'aucune reprise de la

vie commune avec son épouse n'était pas envisagée, qu'aucune procédure de

divorce n'était engagée à ce jour et qu'il entretenait des contacts réguliers

avec son épouse. Selon les renseignements donnés par le prénommé au bureau des

étrangers le 2 décembre 2002, une reprise de la vie commune était envisageable

et de ce fait la procédure de divorce n'était pas engagée.

Répondant à une

demande du 13 juin 2003 du Contrôle des habitants de Chavornay, nouvelle

commune de domicile de l'intéressé depuis le 2 mars 2003, concernant une

éventuelle reprise de la vie commune avec son épouse et, X.________ a écrit ce

qui suit :

"Actuellement

nous sommes toujours en contact physique et psychologique. Nous nous voyons

souvent les week-ends. Nous discutons souvent d'une reprise de vie commune.

Mais il y a quelques obstacles, mon épouse a un très bon travail à Zurich et

moi aussi j'ai un très bon travail à Chavornay. On est très amoureux, on

s'apprécie l'un et l'autre et s'il y avait une procédure de divorce, vous

seriez les premiers à savoir. Comme vous pouvez le constater, nous sommes

toujours marié et nous le resterons. Donc arrêtez de me traiter comme un

réfugié politique et renouvelez mon permis de séjour normalement. Je ne peux

pas quitter mon travail à Chavornay pour aller à Zurich et mon épouse ne peut

pas quitter son travail de Zurich pour venir à Chavornay sachant que

mutuellement nous avons un très bon salaire et avec la crise actuelle

économique, ce n'est pas évident d'abandonner son job".

Lors de son audition

du 15 juillet 2003 par la gendarmerie vaudoise, X.________ a déclaré qu'ils

s'étaient séparés sur un coup de tête en juin 2001, son épouse et lui-même

étant trop fiers et orgueilleux vis à vis de leur famille respective. Il

indique qu'aucune procédure en divorce n'était envisagée et qu'au contraire il

aimait toujours sa femme avec laquelle il avait souvent des contacts, précisant

simplement que leur caractère réciproque n'était pas compatible. Le rapport de

gendarmerie précise que l'intéressé fait l'objet de sept poursuites pour un

montant de fr. 4'326,70 et qu'il fera l'objet, à partir du 1er

septembre 2003, d'une retenue de salaire. Il mentionne qu'il ne fait partie

d'aucune société. La logeuse de l'intéressé le décrit comme un garçon calme,

gentil et serviable.

Entendue le 3

septembre 2003 par la police zurichoise, Y.________-Y.________ a déclaré en

résumé qu'un avocat avait établi un document relatif à leur séparation en 2001.

Elle a exposé que lorsqu'elle était arrivée à Winterthur elle avait déjà voulu

divorcer mais que son mari s'y était opposé à l'époque. Selon elle, il avait

très mal réagi à cette annonce deux ans auparavant. Elle a dit qu'elle l'avait

vu la dernière fois au mois de novembre 2002 et qu'ils entretenaient encore de

bons contacts, téléphoniques peut-être tous les trois mois. Elle a fait part à

la police de son intention de divorcer, ce à quoi l'intéressé ne pourrait plus

s'opposer dès le mois de juin 2004.

C. Sur le plan pénal, le

dossier fait état de ce qui suit :

Un sérieux

avertissement a été adressé à X.________ par le SPOP pour être entré en Suisse

sans visa et y avoir séjourné et travaillé pendant quatre ans sans être au

bénéfice d'une quelconque autorisation, ce qu'il lui a valu une amende

préfectorale de 800 (huit cents) francs.

Par prononcé du 21

septembre 2000, X.________ a été condamné pour violation grave des règles de la

circulation par le préfet du district d'Yverdon au paiement d'une amende de fr.

425,--.

Par ordonnance du 21

août 2002, X.________ a été condamné pour avoir circulé malgré le retrait de

son permis de conduire à la peine ferme de trente jours d'arrêts et une amende

de 400 (quatre cents) francs par le juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord Vaudois. Le 15 mai 2003, le tribunal de police de l'arrondissement de La

Broye et du Nord Vaudois a pris acte du retrait de l'opposition formée par

l'intéressé à l'encontre de l'ordonnance de condamnation précitée.

D. Sur le plan

professionnel, X.________ a travaillé à partir du mois de juillet 1998 en

qualité d'ouvrier auprès de 2.********SA à Ecublens, ce, jusqu'à la fin du mois

de juin 2000. Dès le 1er juillet 2000, il s'est trouvé à la

recherche d'un emploi. X.________ a retrouvé un emploi auprès de Manpower SA

qui lui a confié une mission auprès de la poste à Daillens. Ensuite, il a

travaillé pour Adecco Ressources Humaines SA avant d'être à nouveau au chômage.

Celui-ci a retrouvé du travail auprès de Manpower SA qui lui a confié une

mission auprès de 3.******** SA à Orbe à partir du 30 août 2001. Par la suite,

il s'est à nouveau retrouvé au chômage. X.________ a retrouvé du travail à

partir du 7 avril 2003 auprès de 4.******** SA à Chavornay. Il occupe toujours

cet emploi actuellement.

E. Sur l'avis de fin de

validité de son permis, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis

d'établissement.

Le 23 janvier 2004, le

SPOP a fait part à X.________ de son intention de ne pas renouveler son

autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer sur la question, ce qu'il

a fait par lettre du 6 février 2004, concluant à l'octroi de son permis C sur

la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.

Par décision du 2 mars

2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de

X.________ lui opposant les motifs suivants :

"

- que l'intéressé a obtenu une autorisation de

séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 6 mars

1998;

- que courant 2001 ce couple s'est séparé;

- que depuis, aucune reprise de la vie commune

n'est intervenue;

- qu'aucun enfant est issu de cette union;

- qu'ainsi invoqué ce mariage pour obtenir une

autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale

623.13)"

F. X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Il conclut

avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP et à la délivrance d'une

autorisation d'établissement avec effet rétroactif au 6 mars 2003, date de

libération du contrôle fédéral, subsidiairement au renouvellement de son

autorisation de séjour. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de

500 (cinq cents) francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses

déterminations du 7 mai 2004, le SPOP conclut au rejet du recours. Le 8 juin

2004, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le SPOP n'a pas

complété ses déterminations. Le 5 juillet 2004, le recourant a encore produit

des pièces. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 al.

1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Aux termes de l'alinéa

2.

de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers.

Le fait d'invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence

d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le

Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée

dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être

pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple

fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux

étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il

n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que

son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple.

Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit

empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence

d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour

subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du

conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle

procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre

séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but

n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a). Les motifs de

la séparation ne jouent pas de rôle pour juger DE la question de l'abus de

droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de savoir

si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF

2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004).

2.

En l'espèce, il est

constant que les époux se sont séparés le 1er juin 2000 et n'ont pas

repris la vie commune à ce jour.

A l'appui de ses

conclusions, le recourant fait valoir qu'en dépit de leurs résidences séparées,

pour des raisons professionnelles, qui doivent néanmoins être considérées

chacune comme un domicile conjugal, il a gardé le contact avec son épouse et

continué d'entretenir des relations intimes avec elle de manière irrégulière. Il

se prévaut du fait que son épouse ni lui-même ont manifesté une volonté réelle

de mettre fin à leur union. Le recourant reproche au SPOP de s'immiscer sans

droit dans l'intimité de son couple et de lui opposer un abus de droit

rétroactif se fondant sur une situation remontant à 4 ans auparavant. Il

considère également qu'il serait contraire au principe de la proportionnalité

de le renvoyer au regard de la durée totale de son séjour, de sa probité, des

qualités profesionnelles dont son employeur fait l'éloge et de son intégration.

3.

Les époux ont fait des

déclarations contradictoires sur la nature de leurs relations depuis de leur

séparation. Le recourant a toujours indiqué aux autorités qu'il était toujours

en contact avec son épouse et voyait celle-ci. Y.________-Y.________ a déclaré

de son côté avoir voulu mettre un terme à leur mariage au moment de son

déménagement à Winterthur, ce à quoi son mari s'était opposé. Lors de son

audition par la police en septembre 2003, celle-ci a dit avoir rencontré son mari

pour la dernière fois au mois de novembre 2002 et gardé des contacts

téléphoniques avec lui.

Les déclarations des

époux étant contradictoires, le tribunal doit se fonder sur les éléments

objectifs résultant du dossier. En l'espèce, il apparaît que les conjoints se

sont séparés après une année et trois mois de vie commune, soit peu de temps

après la célébration de leur union. A cette époque, ils ont pris chacun un

appartement dans une localité différente du canton de Vaud. Après quelques 9

mois de séparation, l'épouse a déménagé dans un autre canton. A cette époque,

soit entre l'été 2000 et le printemps 2001, le recourant connaissait une

situation professionnelle instable et aucun motif sérieux ne le retenait

manifestement dans le canton de Vaud plutôt qu'à Zurich. Suite à cet

éloignement géographique, les époux ont encore signé en été 2001 une

convention, sous seing privé, réglant les modalités de leur séparation. Cet

acte, qui a prévu une séparation pour une durée indéterminée, a consacré en

vérité la fin de leur mariage dans les faits et l'absence de perspective de

réconciliation. Convaincus en effet du fait qu'ils ne reprendraient jamais la

vie commune, les conjoints ont d'emblée convenu de vivre séparés pour une durée

indéterminée, sans se ménager la possibilité de réexaminer leur situation après

une période limitée dans le temps ni donner une chance à leur mariage. Lors de

la signature de cette convention, ils ont manifestement exclu un futur

rapprochement et une hypothétique reprise de la vie commune, ce qui est

décisif. Ils n'ont pour le reste pas fait ratifier leur convention à l'autorité

judiciaire pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale de manière ne

pas officialiser leur situation. Le tribunal ne peut croire les explications du

recourant qui justifie le fait qu'il ne puisse pas se rendre aussi souvent

qu'il le souhaite dans la résidence zurichoise de son épouse en raison d'une

allergie provoquée par les poils des deux chats de celle-ci, sauf à considérer

que l'épouse a manifestement préféré ses chats à son mari. Il faut déduire de

ce qui précède que le mariage du recourant a été maintenu artificiellement à

partir de l'été 2001 dans le seul but de lui assurer le renouvellement de son

autorisation de séjour. Dès lors, il commet un abus de droit à se prévaloir

d'une union qui n'est plus vécue depuis des années (quatre ans au moment où le

tribunal statue) et dépourvue de toute substance. En d'autres termes, le

tribunal retient que le mariage des époux n'a subsisté que sous un lien formel

depuis l'été 2001. A cette époque, le mariage, célébré en mars 1998, n'avait

pas atteint une durée de cinq ans, ce qui justifie de lui refuser la délivrance

d'un permis d'établissement, même si le recourant est libéré du contrôle

fédéral.

4.

En cas d'abus de

droit, le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent

arrêt PE 2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :

654.

Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du

mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

En l'espèce, les

circonstances de la présente affaire ne justifient pas le renouvellement de

l'autorisation de séjour du recourant. En effet, le recourant a obtenu le

renouvellement de ses conditions de séjour sur la base d'une situation abusive

qui ne doit pas aujourd'hui lui profiter. Son comportement n'a pas été exempt

de tout reproche. Il n'a un emploi stable que depuis le printemps 2003. Le fait

qu'il soit intégré (sur le plan professionnel la situation est récente), paraît

normal vu la durée actuelle de son séjour. Cela ne conduit encore pas à

considérer que de ce seul fait, le renvoi ne serait pas exigible au vu de la

durée de la vie commune auprès du conjoint et de l'ensemble des circonstances.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe

et, qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un

nouveau délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 2 mars 2004 est confirmée.

Un délai au 31

octobre 2004 est imparti à X.________, ressortissant marocain, né le

15 mars 1971, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, X.________, par l'intermédiaire de son conseil M.

Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, Avenue de la Gare 52, 1003

Lausanne, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellien 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)