PE.2004.0168
TA - PE.2004.0168 - 2006-01-17 - X/Service de la population (SPOP)
17 janvier 2006Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0168
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2006
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
MARIAGE
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
DIRECTIVES-LSEE-654
Résumé contenant:
Mariage entre un ressortissant marocain et une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement; mariage vidé de sa substance; les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE au sujet de l'abus de droit à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que formellement s'appliquent mutatis mutandis dans le cadre de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP. En l'espèce, le couple n'a fait ménage commun que durant sept mois, il vit séparé en tout cas depuis le mois de juin 2002 et il n'a pas eu d'enfant. Les circonstances ne sont pas idéales pour reprendre la vie commune, car l'épouse du recourant séjourne auprès d'une fondation pour des problèmes liés à la toxicomanie et à l'alcool, mais il n'existe aucun indice clair qui permette de supposer que la poursuite de la vie conjugale est réellement envisagée. Examen du cas à la lumière du ch. 654 des directives LSEE; aucun cas de rigueur ne peut être retenu.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. r
Recourant
X.________, domicilié à la 1.********, représenté par
Me Minh Son NGUYEN, Avocat, à 1800 Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 25 février 2004 (SPOP VD 711'337) refusant de lui
renouveler son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le 2.******** à
3.********. Il s'est marié le 15 juin 2001 avec Y.________, de nationalité
espagnole et titulaire d'un permis d'établissement.
X.________ a déposé le 16
juillet 2001 un rapport d'arrivée auprès du Bureau du contrôle des habitants de
la Commune d'1.******** en indiquant qu'il était entré en Suisse en venant de
France le 15 mars 2001 et qu'il sollicitait une autorisation de séjour à la
suite de son mariage avec Y.________. Il a donné en même temps que le dépôt du
rapport d'arrivée les explications suivantes :
"(…)
Je suis arrivé en
Suisse le 15.3.01.
A cette époque, j'ai
rencontré Y.________; nous sommes restés ensemble pendant mon séjour. quand
celui-ci est arrivé à la fin, je suis allé en France chez de la famille.
Nous avons gardé
contact avec eux (sic) pendant cette séparation; c'est pour cela qu'au mois de
mars 2001 je suis revenu en Suisse et nous avons décidé de nous marié (sic),
car nous ne voulions pas que c'est pénible séparation doive se reproduire.
(…)".
B. En date du 13 mars 2002, le
Service de la population s'adressait à X.________ pour l'informer du fait que
l'autorisation de séjour par regroupement familial était délivrée à titre
conditionnel pour une période de six mois en raison du fait que ses moyens
financiers étaient assurés par les prestations de l'aide sociale vaudoise. En
outre, le Service de la population constatait qu'X.________ était entré en
Suisse le 15 mars 2001 sans être au bénéfice d'un visa; il n'avait annoncé son
arrivée au poste de police des étrangers de sa commune de domicile que le 16
juillet 2001, sans respecter les exigences de la législation fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers. Le Service de la population renonçait
toutefois à exiger que l'intéressé quitte la Suisse à la suite de son mariage
avec Y.________, mais lui notifiait un avertissement.
C. En date du 10 janvier 2003,
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement a accepté une demande de
prise d'emploi en faveur d' X.________ auprès de la société Z.________ à
4.********. Le contrat de travail daté du 22 octobre 2002, est conclu pour une
durée indéterminée avec un temps d'essai d'un mois et un revenu mensuel brut de
3'450 fr.
D. A la demande du Service de
la population, dans le cadre du renouvellement de l'autorisation de séjour d'X.________,
la Police municipale d'1.******** a établi le rapport de renseignements suivant
:
"(…)
PREAMBULE :
Selon ses dires, l'intéressé
qui était à l'époque domicilié à Paris, a rencontré sa future épouse durant
l'été 2000, alors qu'il se trouvait à Lyon/F sur une terrasse de bistrot.
Après avoir
sympathisés les intéressés sont restés en contact puis, avec le temps et au fil
des rencontres, ont unis leurs destinées le 15 juin 2001. Précisons que le
susdit a séjourné illégalement dans notre pays entre le 15 mars 2001 et le jour
de son mariage, ainsi que sans domicile fixe, du 1er juillet au 30
octobre 2002.
MOTIF DE LA
SEPARATION :
Monsieur X.________
affirme que son épouse, avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de
novembre 2002; or, il appert que celle-ci a été enregistrée comme étant partie
pour une destination inconnue, au Contrôle des habitants d’1.********, à partir
du 01 juillet 2002.
Questionné sur cette
différence, il déclarera ne pas se souvenir exactement à quel moment son épouse
avait quitté le domicile et ajouta qu'à partir de cet instant, il n'avait plus
jamais eu de contact avec elle.
L'intéressé ne veut
pas entamer quelque procédure que ce soit car, dit-il "j'aime ma femme
telle qu'elle est". Avant de préciser qu'il ne verse pas de pension et
qu'aucun enfant n'est issu de leur union.
EXAMEN DE SITUATION
DE L'INTERESSE :
Comportement
voisinage intégration :
Monsieur X.________
habite dans un studio, à 1.********, en ville, logement qu'il sous-loue à une
connaissance, depuis juillet 2002, avec la volonté de le reprendre ensuite à
son compte. Il parle et comprend correctement notre langue et s'exprime avec
l'accent de son pays d'origine. Aucune plainte concernant ses mœurs, sa
moralité ou son mode de vie n'est parvenue à la connaissance de l'Autorité.
Dans les dossiers de
la police municipale, il est connu pour avoir fait l'objet d'une dénonciation
au Règlement de police, pour bagarre et ivresse en rue, en date du 9 septembre
2002, ainsi qu'un demande de recherche d'adresse, émanant du contrôle des
habitants de notre ville, datée du 4 novembre 2002, laquelle nous a permis
d'établir son adresse actuelle.
ACTIVITE LUCRATIVE :
Depuis son arrivée
en Suisse, l'intéressé a travaillé du 22 février au 23 juin 2002 chez ********;
Monsieur A.________, adjoint du gérant de ce restaurant, nous a déclaré n'avoir
rien de spécial à dire concernant l'intéressé.
Actuellement, Monsieur
X.________ travaille comme ouvrier, placé par une maison de travail temporaire,
chez "Z.________", à 4.********.
Contactée téléphoniquement,
Madame B.________, responsable des Ressources Humaines de cette entreprise,
nous a déclaré qu'ils étaient satisfaits des prestations fournies par le
prénommé et donnait pour preuve, qu'un contrat de travail à durée indéterminée
lui avait été octroyé à la fin du mois de mars 2003".
SITUATION FINANCIERE
:
L'intéressé réalise
un salaire mensuel net de 2'955.60 francs. Il est inconnu de l'Office des
poursuites d'1.********/4.********, ne fait pas l'objet de poursuite en cours
et ne se trouve pas sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie.
INDICES DE MARIAGE
DE COMPLAISANCE :
Au vu des réponses
données par l'intéressé, tout laisse supposer que l'on pourrait se trouver en
présence d'un mariage de complaisance. En effet, à aucun moment il ne nous a
fait part de son intention de se remettre en ménage avec Madame C.________ et
les réponses apportées lors de son audition étaient d'une total imprécision et
axées sur la recherche systématique d'éluder les questions qui lui étaient
posées.
De plus, nous
relèverons qu'au mois d'octobre 2002, lors d'une visite effectuée chez Madame
D.________, la mère de C.________, domiciliée en notre ville, rue du Valentin
n° 19, cette dernière surprise, nous a affirmé qu'elle n'était pas au courant
du mariage de sa fille.
(…)".
E. La police cantonale a
procédé à l'audition d' X.________ en date du 16 novembre 2003. Il précise que
le mariage a été conclu d'un commun accord. La séparation du couple était
intervenue au mois de juin 2003, son épouse ayant quitté le domicile conjugal.
Il confirme avoir résidé à la Promenade des Pins 1 jusqu'à sa séparation et il
indique avoir déménagé à 1.********. Il ne connaissait pas la situation
actuelle de son épouse ni son adresse mais il pensait qu'elle se trouvait chez
sa sœur ou chez sa maman.
La police cantonale a
procédé à l'audition de Y.________ le 19 novembre 2003. Elle avait rencontré
X.________ au début de l'année 2000 alors qu'il était en vacances en Suisse à
1.********. Il lui avait été présenté par des amis à l'époque où elle
travaillait au café de "5.******** ". Il était alors resté en Suisse pendant
quatre mois puis il était reparti en France durant six à huit mois. A son
retour, à la fin de l'année 2000, ils avaient entrepris ensemble les démarches
en vue du mariage, qui avait eu lieu le 15 juin 2001.
Y.________ précise que le
mariage a été décidé d'un commun accord, mais son mari lui a fait comprendre
qu'il serait obligé de quitter la Suisse s'ils ne se mariaient pas. S'agissant
de la date de la séparation, Y.________ précise qu'elle a perdu son appartement
à la rue du Général Guisan 3b le 12 décembre 2001 en raison du non paiement du
loyer. Son mari avait pris ses effets et il avait quitté le domicile pour aller
chez des amis. Elle avait entrepris des démarches en vue d’une séparation
auprès du juge en février ou mars 2003. Elle avait demandé la séparation en
raison d'une mésentente du couple qui durait depuis plusieurs mois. Elle
Considérants
indique aussi n'avoir jamais habité à l'adresse de la Promenade des Pins 1.
Elle précise qu'elle a logé de gauche à droite, chez des amis ou à 6.********
chez sa sœur. Pendant la période allant du mois de juin au mois de décembre
2001, elle avait habité avec son mari dans son appartement à la rue Général
Guisan 3b. Depuis cette date, elle n'avait plus eu de domicile fixe jusqu'au
mois de décembre 2002 où elle a habité avec sa sœur à 6.********. Entre le mois
de mars 2003 et le 16 octobre 2003 elle n'avait pas d'adresse, mais elle
habitait actuellement au 7.******* ». Elle indique n'avoir pas conservé de
contact avec son mari et qu’elle ne connaissait ni son adresse ni son activité.
En revanche elle avait l'intention de divorcer ; elle pensait que son mari
s'était vraisemblablement marié en vue d'obtenir une autorisation de séjour.
F. Par décision du 25 février
2004, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour en faveur d'X.________ qui a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 25 mars 2004. Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 22 juin 2004 en produisant les attestations suivantes :
"(…)
Je soussignée
Marchon E.________, 8.******** déclare que X.________ est une personne agréable
qui respecte les autres se respecte aussi ; il n'a jamais eu de problème
avec personne. Sa femme venait chez lui et repartait après sans laisser
d'adresse ; alors que Monsieur C.________ c'est toujours fait du soucis pour
elle; il n'est pour rien, il est toujours prêt à renouer le dialogue avec sa
femme et tient toujours à elle.
(…)
Je soussigné
F.________, 8.******** certifie que je connais bien Monsieur X.________,; c'est
une personne gentille; toujours sympathique; toujours à l'écoute des autres.
Consciencieux, qui aime son travail et le fait correctement et qu'il n'a jamais
eu de problème ni avec les proches, ni au travail.
Le problème qui le
déchire actuellement est que sa femme passe à la maison à son absence parce que
lui travaille l'après-midi et s'en va sans laisser un petit mot.
Monsieur X.________
c'est toujours inquiété pour le comportement de sa femme. Il lui apporte
toujours de l'aide, il a toujours prôné le dialogue malgré qu'il rentre si tard
à cause de son travail et que sa femme est tombée dans l'alcool et la
drogue ; elle a des comportements assez étranges; elle est partie de la
maison sans laisser d'adresse et Monsieur X.________ en souffre sérieusement.
(…)
Je soussignée
G.________, 9.********, certifie que je connais bien X.________, et que ce
dernier est une personne bien qui ne pose pas de problèmes, il est aimable et
il est bon travailleur.
Sa femme a quitté la
maison sans le prévenir, en de nombreuses occasions il s'est efforcé de la
retrouver à chaque fois. Elle est tombée dans le domaine de l'alcool et de la
drogue.
Je fais cette
déclaration sans être ni contrainte, ni forcée d'aucune façon.
(…)".
G. Le tribunal a tenu une
audience à Lausanne le 2 août 2004. A cette occasion, X.________ a produit une
lettre que son épouse lui a demandé de transmettre au tribunal et dont la
teneur est la suivante :
"(…)
Je n'ai pas la
possibilité de me déplacer aujourd'hui le 2 août 2004. Mais par la présente
lettre désire vous faire part de ma décision, concernant notre séparation avec
M. X. ________.
Nous avons repris
notre vie de couple et réconcilié, donc je veux annuler notre demande de
séparation.
Merci d'avance je
reste à votre disposition pour toutes autres renseignements, voici mon adresse
à 10.******** où je fais une thérapie.
(…)".
Par ailleurs, le recourant
a déclaré être entré en France depuis le 3.******** en été 2000 avec un visa
valable pour une durée d'un mois. Il a rencontré Y.________ en juin ou juillet
2000.
à Lyon dans un café-restaurant. Il est resté en contact avec elle et il
est venu la rejoindre au mois de décembre 2000. Il est resté deux semaines en
Suisse pour retourner ensuite en France et revenir au mois de janvier 2001 où
il a vécu avec sa future épouse à son domicile à 1.********. Après le mariage
du 15 juin 2001, il a continué de vivre dans l'appartement de son épouse
jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle elle a dû quitter le logement en
raison du retard dans le paiement du loyer. A ce moment, il a trouvé un petit
appartement sous le casino à la rue des Cygnes dans lequel il est resté huit
mois avant de retrouver son logement actuel à 1.********. Il précise que la
séparation est intervenue au mois de juin 2002, lorsqu'il a pris son nouvel
appartement à 1.********. Il a pu récemment contacter son épouse à 10.********
et il aurait remarqué que celle-ci avait changé et aurait envie de reprendre la
vie de couple. Depuis le mois de novembre 2003, il avait rencontré une fois son
épouse en ville à 1.******** puis tout récemment au mois d'août 2004 pour lui
transmettre la convocation du tribunal. X.________ précise encore qu'il n'a pas
remarqué que son épouse souffrait d'un problème de dépendance avec l'alcool ou
d'autres drogues. C'est seulement en "2002 - 2003" qu'il s'est aperçu
de ce problème. Il avait remarqué que son épouse consommait autre chose que de
l'alcool notamment une poudre blanche sans toutefois se faire des injections.
Chaque fois qu'il lui faisait des remarques à ce sujet, elle refusait d'entrer
en matière et s'énervait.
Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le compte rendu de l'audience et le tribunal a
interpellé la 9.********. Cette dernière a indiqué le 13 août 2004 que
C.________ séjournait dans cette institution depuis le 16 octobre 2003 pour une
durée de 12 à 18 mois et que le 2 août 2004, jour de l’audience, elle était
occupée dans le cadre d’ateliers.
H. a) Le tribunal a tenu une
seconde audience le 18 avril 2005 ; le compte rendu résumé de cette
audience a la teneur suivante :
« Le recourant explique que sa situation
personnelle et professionnelle n’a pas été modifiée depuis l’audience du 2 août
2004.
Il est toujours domicilié à 1. ********* et travaille auprès du même
employeur. En revanche, la relation avec son épouse a évolué. Cette dernière
est toujours en traitement auprès de la 10.******** mais elle bénéficie de
congés de telle manière qu’ils se voient beaucoup plus régulièrement. La
demande de séparation qui avait été engagée par son épouse a été retirée.
Le tribunal procède ensuite à l’audition de ,
épouse du recourant. La président soumet à l’épouse du recourant le
procès-verbal d’audition établi par la Police cantonale (poste d’1.********) le
19.
novembre 2003. Elle confirme la teneur de ses dépositions. Elle précise
qu’elle est toujours en traitement auprès de la 10.******** mais qu’elle y a
bénéficié à la fin de la semaine d’un appartement mis à disposition de la
fondation pour la période de transition en fin de cure. Elle recherche des
stages et souhaite trouver un emploi en dehors des métiers qu’elle a pratiqués
dans le passé, compte tenu des problèmes d’alcoolisme qu’elle a rencontrés.
Actuellement, elle revoit régulièrement son mari lors de ses congés soit des
soirs pendant la semaine et le week-end. Elle se rend également chez des amis
en Valais pendant le week-end.
Elle envisage de reprendre la vie commune avec
son mari tout d’abord progressivement dans le cadre de l’appartement protégé à
11.
******** puis elle souhaite louer un nouveau logement avec lui en dehors du
contexte des anciens amis qu’elle connaissait à 1.********, probablement dans
la région d’4.******** où son mari travaille. Elle recherche elle-même un
travail qui lui permet d’être en contact avec des animaux et elle souhaite ne
plus retourner travailler dans la restauration. A la demande du représentant du
Service de la population, elle explique que lorsqu’elle a été entendue par la
Police cantonale au mois de novembre 2003, elle se trouvait dans une situation
très difficile, elle était elle-même très fâchée contre son mari comme elle
était d’ailleurs fâchée contre tous les membres de sa famille, notamment sa
sœur et sa maman. Cette situation était provoquée par une consommation trop
importante d’alcool à cette période de sa vie. Elle a actuellement changé
d’optique et souhaite pouvoir reprendre la vie commune, tout d’abord par des
visites plus régulières lorsqu’elle bénéficiera de l’appartement protégé puis
avec le nouveau logement commun qu’elle recherche avec son mari.
Elle précise encore qu’elle a rencontré son
mari l’été passé en ville et il n’a pas été question de procédure
d’autorisation de séjour. Elle l’a croisé en ville par hasard et l’a revu
régulièrement. Elle explique que tout se passe bien actuellement et que dans
ces conditions, elle souhaite reprendre la vie commune. Cette décision a été
prise indépendamment des questions de police des étrangers et d’autorisation de
séjour.
Le recourant confirme sa volonté de reprendre
la vie commune avec son épouse et notamment de rechercher un nouvel appartement
plus proche du lieu de son travail.
Sur la base de ces déclarations, le Service de
la population examinera s’il y a lieu de révoquer la décision pour accorder une
autorisation de séjour ».
Les parties ont disposé de la
possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
b) Le 3 mai 2005, le Service de la
population s’est adressé au tribunal en ces termes :
«(…)
S’agissant maintenant du maintien ou de la
révocation de notre décision, force nous est de constater qu’en l’état actuel
il est très difficile de se déterminer de manière définitive.
En effet, si l’on considère que le couple n’a
vécu ensemble que 7 mois, que les conjoints vivent séparés depuis plus de 3
ans, que l’épouse de l’intéressé a déclaré en son temps que celui-ci l’avait
mariée pour obtenir un permis de séjour et qu’elle a confirmé que la police
avait établi fidèlement ses déclarations, il existe passablement d’éléments qui
plaident en faveur de l’abus de droit.
S’ajoute à cela que les époux ne peuvent
toujours pas reprendre la vie commune et qu’il reste surprenant qu’après une si
longue séparation, ils se soient justement réconciliés à peine quelques mois
après que M. X.________ ait reçu notre décision de refus.
Cependant et bien que selon la jurisprudence
constante, il convient de privilégier les déclarations initiales des parties
plutôt que celles faites de manière plus calculée dans le cadre d’une procédure
contentieuse (cf. arrêt PE 2004/0113), il nous semble que Mme Y.________ était
sincère lors de son audition en avril dernier.
Au vu de ce qui précède, nous renouvelons notre
proposition de suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit effectivement
possible de constater si oui ou non les conjoints vont refaire vie commune une
fois que le prénommé (sic) aura achevé son traitement auprès de 10.********.
(…) »
c) Invité à se déterminer sur la
proposition de suspension de la procédure, X.________ s’est opposé à cette
voie le 4 mai 2005 en maintenant ses conclusions.
Dispositif
d) Le tribunal a décidé le 6 mai 2005
de suspendre l’instruction de la cause pour une période de trois mois afin de
pouvoir statuer en pleine connaissance de cause sur la situation effective du
couple.
e) Invité à se prononcer sur l’éventuelle
modification de sa décision, le Service de la population a indiqué au tribunal
le 12 octobre 2005 qu’X.________ n’avait pas prouvé que sa situation de couple
avait évolué. Le 4 novembre 2005, l’intéressé a produit une attestation de
10.******** du même jour, selon laquelle son épouse séjournait toujours au sein
de cette institution. Une lettre de C.________ du 1er novembre 2005
a également été produite, dont la teneur est la suivante :
« Suite à notre téléphone :
Depuis un peu plus d’une année nous avons
repris contact avec X.________, mon mari et nous nous voyons très souvent, ce
n’est pas facile car il travaille le week-end et moi je fais du sport (…). Donc
pendant les vacances d’été je suis allée en Espagne voir ma famille il a voulu
venir me rejoindre, mais il n’a pas obtenu de VISA…
Et quand je suis rentrée il m’a fait part de
son projet. Et comme il était toujours en vacances, j’ai pu faire une semaine
allégée, et nous continuons à nous voir 1 à 3 fois par semaine ».
Le Service de la population s’est
déterminé le 8 novembre 2005 sur les documents produits ; il n’était pas
disposé à revenir sur sa décision en l’état, mais il ne s’opposerait pas en
revanche au maintien de la suspension de la procédure. X.________ n’a pas
accepté cette proposition et il a demandé au tribunal de statuer rapidement.
1.
a) Aux termes de l'art. 1 let. a de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(ci-après : LSEE), cette dernière n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après :
ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi
prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent de
comparer la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante
communautaire (espagnole), sous l'angle respectivement de la LSEE et de l’ALCP.
b) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE
dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement
a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de
ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise
de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127
II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998,
consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le
conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie
commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit
de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux
termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une
personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de
21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).
d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé
récemment sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette
jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a
fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux
dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7
al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse,
les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe,
d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage,
attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit
que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que
l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en
tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).
Toujours selon l'arrêt du Tribunal
fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3
annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement,
ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs
communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour
dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre
ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation
de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni
empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son
conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression
ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid.
9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE,
en particulier tenant à l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant
plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le
respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer
une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que
les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de
responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien
plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui
permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs
de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement
pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices,
comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le
mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19
décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid.
5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop
facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une
procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du
fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en
revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et
qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid.
10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
e) En l’espèce, le recourant et son épouse n’ont pas eu d’enfant et ils
n’ont fait ménage commun que durant sept mois environ. Ils vivent séparés
depuis décembre 2001, ou à tout le moins depuis le mois de juin 2002. Lors de
leurs auditions par la police les 16 et 19 novembre 2003, le recourant et son
épouse ignoraient le lieu de résidence et l’activité de leur conjoint. Par
lettre adressée au tribunal le 31 juillet 2004, l’épouse du recourant avait
indiqué avoir repris sa vie de couple, alors qu’elle séjournait auprès de
10.******** depuis le 16 octobre 2003 pour des problèmes liés à la toxicomanie
et à l’alcool. Lors de l’audience du 18 avril 2005, l’épouse du recourant a
déclaré qu’elle envisageait de reprendre la vie commune avec son mari tout
d’abord progressivement dans le cadre de l’appartement protégé à 11.********
mis à disposition par la 10.******** pour la période de transition en fin de
cure. Ensuite, elle souhaitait louer un nouvel appartement avec son époux. La
procédure a été suspendue à la suite de cette audience pour permettre d’évaluer
l’évolution de la situation conjugale. Au mois de novembre 2005, un courrier de
l’épouse du recourant a été adressé au tribunal par l’intermédiaire du conseil
de ce dernier, selon lequel elle ne rencontrait son mari généralement que le
week-end quand l’un des conjoints n’avait pas une autre obligation qui l’en
empêchait (travail pour le recourant et activités sportives pour son épouse).
En outre, l’épouse du recourant séjournait toujours auprès de 10.********. Les
circonstances ne sont certes pas idéales pour reprendre la vie commune, mais il
n’existe aucun indice clair qui permette de supposer que la poursuite de la vie
conjugale est réellement envisagée. Les époux sont séparés depuis tant de temps
et aucun élément, si ce n’est les déclarations de l’épouse du recourant lors de
l’audience du 18 avril 2005, ne permet d’étayer cette perspective de manière
suffisante. A défaut de concrétisation, le tribunal ne saurait considérer
qu’une véritable vie conjugale est envisageable. L’épouse du recourant se
trouve certes en institution, mais si le couple avait réellement évolué dans le
sens d’une reconstruction de la communauté conjugale, davantage d’éléments ressortiraient
de l’instruction de la cause. Il apparaît ainsi que le mariage du recourant
doit être considéré comme vidé de toute substance et que le fait de s’en
prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour est
constitutif d’un abus de droit.
2.
a) En cas d’abus de droit, pour
éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE
de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le
recourant ne peut se prévaloir d’un séjour en Suisse particulièrement long,
étant entré dans ce pays au début de l’année 2001. Son séjour était illégal
jusqu’à ce qu’il se marie. Il n’a pas eu d’enfant avec son épouse et il n’est
pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières. Pour le
surplus, le comportement du recourant en Suisse est sans reproche. En
définitive, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de retenir un cas de
rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir
d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant
qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 25 février 2004 est maintenue.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500
(cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 17 janvier 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).