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Décision

PE.2004.0172

TA - PE.2004.0172 - 2004-10-28 - c/Service de la population (SPOP)

28 octobre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________ est entrée en Suisse le 1er

septembre 2000 au bénéfice d’un visa d’une durée de trois mois. Durant son

séjour, Y.________a sollicité la prolongation de son visa en vue d’accomplir

les formalités nécessaires à leur mariage. Le 4 octobre 2000, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à X.________, acceptant toutefois, à

titre exceptionnel, de prolonger son départ au 12 janvier 2001. X.________ est

rentée en Thaïlande le 24 octobre 2000 à la suite du décès de son père. Elle

Considérants

est revenue en Suisse le 31 janvier 2001 au bénéfice d’un visa de trois mois

pour un séjour en vue de mariage. Le 27 avril 2001, l’officier d’état civil de

Nyon a célébré le mariage du ressortissant suisse Y.________avec X.________. En

raison de son mariage avec un ressortissant suisse, Z.________a obtenu la

délivrance d’une première autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la

suite.

Z.________a débuté une

activité professionnelle d’enquêtrice par téléphone au cours de l’année 2001.

Elle était sans activité lucrative au moment du renouvellement de son permis au

mois d’avril 2003. Ensuite, elle a travaillé pour Manpower SA à raison de 20

heures par semaine environ. Les époux Z.________se sont séparés au mois d’août

Dispositif

2003. Le 29 octobre 2003, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le

divorce des époux Z.________– Y.________, jugement définitif et exécutoire dès

le 10 novembre 2003.

A la demande du SPOP, la

police municipale de Nyon a établi le 27 janvier 2004 un rapport de

renseignements sur la situation des époux. Il convient d’en extraire le passage

suivant :

« (…)

Existe-t-il des indices de mariage de

complaisance (pour quels motifs) ?

-

Non, le couple s’est rencontré en

Thaïlande et a vécu pendant deux ans entre la Suisse et l’Asie. Ils ont choisi

de se marier afin de continuer leur histoire d’amour. C’est apparemment la vie

quotidienne qui a usé le couple. Mme X.________ est rentrée à Bangkok après le

divorce pour y retrouver du travail. Elle est ensuite revenue en Suisse car

elle avait trouvé une place de travail à Montreux.

-

Enfants :

-

Des enfants sont-ils issus de cette

union ? Si oui, qui en a la garde ?

-

Le couple n’a pas eu d’enfant.

Examen situation

concernant :

Son comportement :

-

Mlle X.________ semble très discrète

dans son voisinage. Elle n’a jamais occupé notre Service de police

défavorablement.

Sa situation financière :

-

L’intéressée bénéficie des

allocations de chômage. Elle n’a actuellement aucun autre revenu.

Sa stabilité

professionnelle :

-

Mme Y.________ a travaillé en

Thaïlande comme secrétaire de direction pendant quatre ans. Arrivée en Suisse,

elle a trouvé un travail temporaire pour un mois, puis a été embauchée au 4.********comme

réceptionniste pendant quatre mois. Manpower l’a engagée en mai 2003 comme

secrétaire à la 5.********soc. jusqu’à décembre 2003. Elle est actuellement à

la recherche d’un emploi. Elle a effectué un stage de secrétaire au bureau

d’Etudes en environnement à Gland au début de l’année 2004.

Intégration dans

notre pays :

-

L’intéressée a peu d’amis en Suisse.

Elle participe aux travaux du Centre 6.********.

Ses attaches en

Suisse et à l’étranger :

-

Mme X.________ vit actuellement avec

son ami. Ses liens familiaux se trouvent tous en Thaïlande.

Mme Y.________ a été

informée que, selon le résultat de l’enquête, le Service de la population

pourrait être amené à décider la révocation/le non-renouvellement de son

autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire.

Comment les conjoints

se déterminent-ils à ce sujet ?

-

Mme X.________ a déclaré qu’elle

avait déjà tenté l’expérience de rentrer dans son pays. Son retour ne s’est pas

bien passé, car la maison familiale a été vendue. Durant son séjour, elle n’est

pas parvenue à trouver un travail. A son mariage, elle pensait s’établir

définitivement en Suisse. Après y avoir vécu deux ans, elle espère pouvoir

rester dans notre pays.

-

M. Y.________a déclaré qu’il ne se

sentait plus concerné par cette question, ayant tout réglé lors du divorce. Il

a été surpris du retour de son ex-épouse, car celle-ci avait déclaré vouloir

vivre en Thaïlande. Elle avait d’ailleurs un statut social dans son pays

largement supérieur à celui qu’elle avait ici.

(…) ».

B.

Par décision du 8 mars 2004, le SPOP

a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour d’X.________ pour les

motifs suivants :

« (…)

Compte tenu que

Madame X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de

son mariage avec un ressortissant suisse en date du 27 avril 2001, que les

époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur

divorce a été prononcé en date du 29 octobre 2003, le motif initial de

l’autorisation de séjour n’existe plus et le but du séjour doit être considéré

comme atteint (directives fédérales 651 et 652).

On relève en outre

que l’intéressée :

-

n’a fait ménage commun avec son époux

que durant une année et 8 mois seulement,

-

n’a pas d’enfant de cette union, et

n’a pas d’attaches particulières avec notre pays,

-

n’a pas fait preuve de stabilité

professionnelle.

En conséquence, la

poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en

application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers.

Un délai d’un mois

dès notification de la présenter, lui est imparti pour quitter notre

territoire.

(…) ».

Cette décision a été

notifiée à l’intéressée le 18 mars 2004.

C.

Recourant auprès du Tribunal

administratif, X.________ conclut à l’annulation de la décision du SPOP et à ce

qu’elle soit autorisée à séjourner et à travailler en Suisse. La recourante

s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. Elle a été autorisée le 7

avril 2004 à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de

la procédure de recours cantonale. Dans ses déterminations du 20 avril 2004, le

SPOP conclut au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations

complémentaires. X.________ a informé le tribunal qu’elle devait rentrer en Thaïlande

le 13 juillet 2004 et a sollicité la possibilité de revenir en Suisse, ce

qu’elle a obtenu par la délivrance d’une attestation limitée au 15 août 2004.

Le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats.

1. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE,

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Cette disposition tend à permettre

et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse

(ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février

2001). En l'espèce, le mariage est dissous si bien que le motif initial de

l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe plus. Dans une telle hypothèse,

les directives IMES, qui ne lient pas le Tribunal administratif mais auxquelles

il se réfère habituellement (à titre d'exemples récents TA arrêts PE 2003/0317

du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du 14 mai 2004), prévoient ce qui suit :

"652

Conjoint étranger d'un citoyen suisse

Au sens des

dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou

le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans

après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le

droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de

séjour ou d'établissement prend fin. (…).

654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du

mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec

Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir

la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en

tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur

(cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la

dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif

d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al.

2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

A l’appui de ses conclusions, la

recourante plaide la durée de son séjour passé en Suisse. Elle fait valoir que

durant ces années elle s’y est intégrée et attachée aux gens de ce pays. Elle

fait valoir qu’elle a eu l’opportunité d’apprendre le français et qu’elle a dû

se battre sur le plan professionnel. Elle se prévaut essentiellement du fait

qu’elle y vit depuis le mois de septembre 2003 avec un nouvel ami et entend continuer

à pouvoir en faire de même à l’avenir sans devoir s’engager à nouveau dans la

voie d’un mariage ce qui est prématuré.

En l’espèce, la recourante réside

durablement en Suisse depuis le 27 avril 2001, date de son mariage. Elle a vécu

environ deux ans auprès de son mari dont elle a divorcé quelques mois après la

séparation. Le couple n’a pas eu d’enfants. Le dossier de la recourante ne

démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulièrement élevées.

Au contraire, elle n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle, occupant

des postes ne nécessitant pas des qualifications élevées. Elle est au chômage

depuis le mois d’octobre 2003. Elle n’a pas d’attaches familiales en Suisse. La

relation qu’elle entretient avec un nouvel ami ne justifie pas le renouvellement

de ses conditions de séjour. Le refus attaqué, qui ne procède pas d’un abus du

pouvoir d’appréciation du SPOP, doit être confirmé.

2. Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe. La recourante

se trouvant actuellement à l’étranger (v. demande d’attestation pour un visa de

retour de A.________du 17 octobre 2004), il n’y a pas lieu de fixer un délai de

départ.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 mars 2004 par

le SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante qui succombe, cette somme

étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 28 octobre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint