PE.2004.0173
TA - PE.2004.0173 - 2004-12-06 - c/Service de la population (SPOP)
6 décembre 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0173
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
OLE-36
OLE-38
Résumé contenant:
La recourante n'a jamais vécu avec sa mère en Suisse. L'autorisation de séjour par regroupement familial qui lui a été délivrée a donc été obtenue artificiellement. Il se justifie dès lors de ne pas la renouveler. Par ailleurs, l'intéressée ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, dès lors que celle-ci n'est inscrite dans aucune école reconnue, qu'elle ne fait état d'aucun programme d'études et que sa sortie de Suisse ne saurait être considérée comme garantie, sa mère résidant dans notre pays. Rejet du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2004
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs
recourante
X.________, ressortissante algérienne, née le 10 juin 1984, à 1.********, représentée par sa mère Y.________, à 1800 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Autorisation de séjour annuelle
Recours X.________ contre décision du
Service de la population du 25 février 2004 (SPOP VD 701'863) refusant de lui
accorder une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation
de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________ est entrée en Suisse le 20
juillet 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial pour vivre auprès de sa mère Y.________. Le 20 mars 2003,
l'intéressée a requis la prolongation de son permis de séjour qui devait
parvenir à échéance le 26 avril 2003. Le 5 avril 2003, X.________ est retournée
en Algérie. En date du 6 octobre 2003, elle a déposé une demande de visa pour
entrer à nouveau en Suisse.
B.
Par décision du 25 février 2004, le
SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial aux motifs
que l'intéressée n'avait jamais fait ménage commun avec sa famille suite à son
entrée en Suisse en 2002, qu'elle avait ainsi obtenu de manière abusive une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qu'elle était en
outre âgée de plus de 18 ans au moment de sa demande, qu'elle ne remplissait
pas toutes les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial au sens des art. 38 et 39 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), qu'elle ne pouvait
également pas se prévaloir des droits tirés de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Communauté européenne et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) en
matière de regroupement familial et, enfin, qu'elle ne remplissait pas les
conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de
l'art. 32 OLE.
X.________ s'est pourvue
contre cette décision de refus par acte du 29 mars 2004, par l'intermédiaire de
sa mère Y.________. A l'appui de son recours, elle expose que l'autorité
intimée a considéré à tort que cette démarche constitue une nouvelle demande
d'autorisation de séjour, alors qu'il ne s'agissait que de prolonger une
autorisation déjà existante, qu'elle est sortie de Suisse pour quelques
semaines seulement et non pas pour poursuivre ses études à l'étranger, que le
permis B autorise le ressortissant étranger à quitter la Suisse pour plusieurs
mois sans que son autorisation de séjour soit mise en péril, que contrairement
à ce que la décision querellée retient, elle n'était pas âgée de 18 ans au
moment du dépôt de sa demande en 2002, qu'enfin il y a des risques pour une
jeune fille en Algérie de se faire kidnapper, violer et même assassiner.
C. Le SPOP a déposé ses
déterminations en date du 7 mai 2004. Après avoir développé ses arguments, il
conclut au rejet du recours.
D. La recourante a pour sa part
déposé un mémoire complémentaire en date du 5 juillet 2004. Elle soutient
qu'elle n'a pas déposé une seconde demande d'autorisation de séjour, mais une
demande tendant au renouvellement de celle-ci.
E. Le Tribunal administratif a
statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties
seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre
le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf., parmi d'autres
arrêts ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Il convient de déterminer à
titre liminaire si la recourante peut se prévaloir de l'ALCP, et en particulier
de l'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I ALCP. Cette disposition stipule ce qui
suit:
"1. Les membres
de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié
doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
2.
Sont considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :
a. Son conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b. Ses ascendants et
ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c. Dans le cas de
l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge".
En l'espèce, il ne fait
aucun doute que la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions de
l'ALCP sous l'angle de ses attaches familiales avec sa mère, étant donné que cette
dernière est Algérienne, soit ressortissante d'un Etat tiers. La recourante n'a
donc pas de droit propre tiré de l'ALCP à séjourner en Suisse (cf. dans le même
sens arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2003 2A.238/2003).
En revanche, elle pourrait
éventuellement se prévaloir de la citoyenneté européenne de son beau-père, Z.________,
qui est Français et titulaire d'un permis C UE/AELE. Dans cette perspective, il
conviendrait de déterminer si l'art. 3 al. 2 let. a annexe 1 de l'ALCP s'étend
également aux descendants d'un seul conjoint, possibilité qui paraît être
admise par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
du 17 septembre 2002 (Baumbast, C-413-99, pt. 5 cité par arrêt TF 2A.238/2003
précité, cons.5.2.1.). En l'état toutefois, il n'est pas nécessaire d'examiner
plus avant cette question dès lors que l'art. 3 al. 1 et 2 let. a ALCP n'est de
toute façon pas applicable en l'espèce, pour le motif suivant: dans un arrêt de
principe, le Tribunal fédéral a posé que pour pouvoir bénéficier du
regroupement familial prévu par l'ALCP, les ressortissants d'un Etat tiers,
membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE,
doivent avoir bénéficié d'une autorisation de séjour durable dans un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE avant leur arrivée en Suisse (arrêt TF du 4
novembre 2003, ATF 2A.91/2003 cité par la Circulaire 04/03 du SPOP de mars
2004). Or, il s'avère qu'en l’occurrence, la recourante, qui a entrepris des
démarches depuis l'Algérie, ne bénéficiait pas d'une telle autorisation au
moment de les entreprendre. Par ailleurs, son autorisation de séjour en Suisse
est parvenue à échéance le 26 avril 2003, sans avoir été renouvelée. Il en
découle que la recourante ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation
de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe
I ALCP.
6.
L'ALCP n'étant pas
applicable dans la présente espèce, il convient d'examiner si la recourante
peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base des
art. 38 et 39 OLE.
L'application de ces
dispositions est douteuse dans la présente espèce, l'intéressée étant âgée de
plus de 18 ans lors du dépôt lors de sa demande d'entrée en Suisse du 6 octobre
2003.
Par ailleurs, quand bien même cette demande devait être assimilée à une
demande tendant à la prolongation de l'autorisation de séjour par regroupement
familial qui a été délivrée à la recourante en 2002, celle-ci devrait être de
toute façon rejetée. En effet, au cours de son séjour en Suisse, l'intéressée
n'a jamais fait ménage commun avec sa mère et son beau-père (cf. lettre du 21
octobre 2003). L'autorisation de séjour par regroupement familial a donc été
obtenue artificiellement, ce qui justifie à l'évidence de ne pas la renouveler.
De même, le droit au regroupement familial en faveur de la recourante ne se
justifie pas davantage au regard de l'art. 8 CEDH, cette disposition ne
concernant que les enfants âgés de moins de 18 ans, ce qui n'est pas le cas de
la recourante.
7.
La recourante ne peut
également pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au
sens de l'art. 32 OLE. En effet, l'intéressée n'a fait état d'aucun programme
d'études (art. 32 litt. c OLE). Elle n'a en outre produit aucun document écrit
attestant d'une éventuelle inscription et/ou d'une éventuelle aptitude à
fréquenter une école reconnue (art. 32 litt. d OLE). Enfin, sa sortie de Suisse
ne saurait être considérée comme garantie (art. 32 litt. f OLE), sa mère
résidant dans notre pays.
8.
La recourante ne remplit enfin
manifestement pas les conditions de l'art. 36 OLE, à teneur duquel les
autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant
pas d'activité lucrative en dehors des cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE
lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de
l'art. 13 litt. f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent
dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à
l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE
(voir par exemple arrêt TA du 2 novembre 2001 PE 2001/239). En l'occurrence, X.________
ne fait valoir aucun argument démontrant qu'un renvoi l'exposerait à une
situation extrêmement pénible. Certes, elle affirme d'une manière toute
générale qu'une fille en Algérie risque de se faire kidnapper, violer, voire même
assassiner. Elle ne démontre toutefois nullement être exposée concrètement à de
tels dangers. De plus, il résulte du dossier qu'elle est retournée de son
propre chef en Algérie en avril 2003 et a même manifesté son intention d'y demeurer
pour poursuivre ses études (cf. lettre du 20 septembre 2003). L'on peine dans
ces conditions à concevoir que X.________ ait pris la décision de rester dans
son pays natal si un danger réel et concret existait bel et bien. Partant, sous
cet angle-là également, le refus du SPOP s'avère proportionné et doit donc être
confirmé.
9.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est pleinement conforme au
droit et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. Vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 25 février
2004 est confirmée.
III.
L'émolument et les frais
d'instruction, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 6 décembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)