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Décision

PE.2004.0173

TA - PE.2004.0173 - 2004-12-06 - c/Service de la population (SPOP)

6 décembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________ est entrée en Suisse le 20

juillet 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial pour vivre auprès de sa mère Y.________. Le 20 mars 2003,

l'intéressée a requis la prolongation de son permis de séjour qui devait

parvenir à échéance le 26 avril 2003. Le 5 avril 2003, X.________ est retournée

en Algérie. En date du 6 octobre 2003, elle a déposé une demande de visa pour

entrer à nouveau en Suisse.

B.

Par décision du 25 février 2004, le

SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée,

respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial aux motifs

que l'intéressée n'avait jamais fait ménage commun avec sa famille suite à son

entrée en Suisse en 2002, qu'elle avait ainsi obtenu de manière abusive une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qu'elle était en

outre âgée de plus de 18 ans au moment de sa demande, qu'elle ne remplissait

pas toutes les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial au sens des art. 38 et 39 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), qu'elle ne pouvait

également pas se prévaloir des droits tirés de l'Accord du 21 juin 1999 entre

la Communauté européenne et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) en

matière de regroupement familial et, enfin, qu'elle ne remplissait pas les

conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de

l'art. 32 OLE.

X.________ s'est pourvue

contre cette décision de refus par acte du 29 mars 2004, par l'intermédiaire de

sa mère Y.________. A l'appui de son recours, elle expose que l'autorité

intimée a considéré à tort que cette démarche constitue une nouvelle demande

d'autorisation de séjour, alors qu'il ne s'agissait que de prolonger une

autorisation déjà existante, qu'elle est sortie de Suisse pour quelques

semaines seulement et non pas pour poursuivre ses études à l'étranger, que le

permis B autorise le ressortissant étranger à quitter la Suisse pour plusieurs

mois sans que son autorisation de séjour soit mise en péril, que contrairement

à ce que la décision querellée retient, elle n'était pas âgée de 18 ans au

moment du dépôt de sa demande en 2002, qu'enfin il y a des risques pour une

jeune fille en Algérie de se faire kidnapper, violer et même assassiner.

C. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 7 mai 2004. Après avoir développé ses arguments, il

conclut au rejet du recours.

D. La recourante a pour sa part

déposé un mémoire complémentaire en date du 5 juillet 2004. Elle soutient

qu'elle n'a pas déposé une seconde demande d'autorisation de séjour, mais une

demande tendant au renouvellement de celle-ci.

E. Le Tribunal administratif a

statué par voie de circulation.

F. Les arguments des parties

seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf., parmi d'autres

arrêts ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Il convient de déterminer à

titre liminaire si la recourante peut se prévaloir de l'ALCP, et en particulier

de l'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I ALCP. Cette disposition stipule ce qui

suit:

"1. Les membres

de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié

doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

2.

Sont considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :

a. Son conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. Ses ascendants et

ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. Dans le cas de

l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge".

En l'espèce, il ne fait

aucun doute que la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions de

l'ALCP sous l'angle de ses attaches familiales avec sa mère, étant donné que cette

dernière est Algérienne, soit ressortissante d'un Etat tiers. La recourante n'a

donc pas de droit propre tiré de l'ALCP à séjourner en Suisse (cf. dans le même

sens arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2003 2A.238/2003).

En revanche, elle pourrait

éventuellement se prévaloir de la citoyenneté européenne de son beau-père, Z.________,

qui est Français et titulaire d'un permis C UE/AELE. Dans cette perspective, il

conviendrait de déterminer si l'art. 3 al. 2 let. a annexe 1 de l'ALCP s'étend

également aux descendants d'un seul conjoint, possibilité qui paraît être

admise par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes

du 17 septembre 2002 (Baumbast, C-413-99, pt. 5 cité par arrêt TF 2A.238/2003

précité, cons.5.2.1.). En l'état toutefois, il n'est pas nécessaire d'examiner

plus avant cette question dès lors que l'art. 3 al. 1 et 2 let. a ALCP n'est de

toute façon pas applicable en l'espèce, pour le motif suivant: dans un arrêt de

principe, le Tribunal fédéral a posé que pour pouvoir bénéficier du

regroupement familial prévu par l'ALCP, les ressortissants d'un Etat tiers,

membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE,

doivent avoir bénéficié d'une autorisation de séjour durable dans un Etat

membre de l'UE ou de l'AELE avant leur arrivée en Suisse (arrêt TF du 4

novembre 2003, ATF 2A.91/2003 cité par la Circulaire 04/03 du SPOP de mars

2004). Or, il s'avère qu'en l’occurrence, la recourante, qui a entrepris des

démarches depuis l'Algérie, ne bénéficiait pas d'une telle autorisation au

moment de les entreprendre. Par ailleurs, son autorisation de séjour en Suisse

est parvenue à échéance le 26 avril 2003, sans avoir été renouvelée. Il en

découle que la recourante ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation

de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe

I ALCP.

6.

L'ALCP n'étant pas

applicable dans la présente espèce, il convient d'examiner si la recourante

peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base des

art. 38 et 39 OLE.

L'application de ces

dispositions est douteuse dans la présente espèce, l'intéressée étant âgée de

plus de 18 ans lors du dépôt lors de sa demande d'entrée en Suisse du 6 octobre

2003.

Par ailleurs, quand bien même cette demande devait être assimilée à une

demande tendant à la prolongation de l'autorisation de séjour par regroupement

familial qui a été délivrée à la recourante en 2002, celle-ci devrait être de

toute façon rejetée. En effet, au cours de son séjour en Suisse, l'intéressée

n'a jamais fait ménage commun avec sa mère et son beau-père (cf. lettre du 21

octobre 2003). L'autorisation de séjour par regroupement familial a donc été

obtenue artificiellement, ce qui justifie à l'évidence de ne pas la renouveler.

De même, le droit au regroupement familial en faveur de la recourante ne se

justifie pas davantage au regard de l'art. 8 CEDH, cette disposition ne

concernant que les enfants âgés de moins de 18 ans, ce qui n'est pas le cas de

la recourante.

7.

La recourante ne peut

également pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au

sens de l'art. 32 OLE. En effet, l'intéressée n'a fait état d'aucun programme

d'études (art. 32 litt. c OLE). Elle n'a en outre produit aucun document écrit

attestant d'une éventuelle inscription et/ou d'une éventuelle aptitude à

fréquenter une école reconnue (art. 32 litt. d OLE). Enfin, sa sortie de Suisse

ne saurait être considérée comme garantie (art. 32 litt. f OLE), sa mère

résidant dans notre pays.

8.

La recourante ne remplit enfin

manifestement pas les conditions de l'art. 36 OLE, à teneur duquel les

autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant

pas d'activité lucrative en dehors des cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE

lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de

l'art. 13 litt. f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à

l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE

(voir par exemple arrêt TA du 2 novembre 2001 PE 2001/239). En l'occurrence, X.________

ne fait valoir aucun argument démontrant qu'un renvoi l'exposerait à une

situation extrêmement pénible. Certes, elle affirme d'une manière toute

générale qu'une fille en Algérie risque de se faire kidnapper, violer, voire même

assassiner. Elle ne démontre toutefois nullement être exposée concrètement à de

tels dangers. De plus, il résulte du dossier qu'elle est retournée de son

propre chef en Algérie en avril 2003 et a même manifesté son intention d'y demeurer

pour poursuivre ses études (cf. lettre du 20 septembre 2003). L'on peine dans

ces conditions à concevoir que X.________ ait pris la décision de rester dans

son pays natal si un danger réel et concret existait bel et bien. Partant, sous

cet angle-là également, le refus du SPOP s'avère proportionné et doit donc être

confirmé.

9.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est pleinement conforme au

droit et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. Vu l'issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 25 février

2004 est confirmée.

III.

L'émolument et les frais

d'instruction, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

ip/Lausanne, le 6 décembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)