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Décision

PE.2004.0174

TA - PE.2004.0174 - 2004-09-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 septembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est un

ressortissant marocain né le 20 août 1976; il est entré en Suisse en date du 24

octobre 1995 et il a obtenu une autorisation de séjour pour études afin de

suivre les cours dispensés à l'Institut Gamma, puis d'entreprendre une

formation d'informaticien à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne

(ci-après : EPFL). Le permis B de l'intéressé a été prolongé jusqu'au 23

octobre 2000.

B. A la suite de son échec

aux examens de troisième année de l'EPFL, X.________ a quitté le canton de

Vaud, en date du 6 novembre 2000, pour s'établir à Genève. Il s'est inscrit à

la "Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale" et a obtenu un

diplôme d'ingénieur HES en informatique le 20 janvier 2003. X.________ a par la

suite sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en vue

d'obtenir un master. Par décision du 23 septembre 2003, l'Office cantonal de la

population de Genève a refusé cette requête en considérant que le but du séjour

de l'intéressé était atteint.

C. En date du 23 décembre

2003, X.________ est retourné dans le canton de Vaud et il a présenté, le 9

janvier 2004, une nouvelle demande d'autorisation de séjour afin de reprendre

ses études à l'EPFL.

D. Par décision du 4 mars

2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée aux

motifs que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études initial, que son

aptitude à mener à bien son projet de formation en Suisse pouvait être mise en

doute, qu'il était âgé de 27 ans, qu'il résidait en Suisse depuis plus de huit

ans, durée qui, ajoutée à trois années de formation à l'EPFL, allait à

l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, que

par ailleurs la nécessité d'entreprendre cette nouvelle formation en Suisse

n'était pas démontrée à satisfaction et que la sortie de Suisse au terme des

études n'apparaissait pas suffisamment assurée.

E. X.________ a recouru

contre cette décision en date du 22 mars 2004, par l'intermédiaire de l'avocat

Olivier Flattet. A l'appui de son pourvoi, il soutient pour l'essentiel être

venu en Suisse pour y suivre des études à l'EPFL de Lausanne, que suite à un

épisode dépressif consécutif à de graves ennuis familiaux et d'erreurs de

notation, il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève, que le diplôme

qu'il a obtenu dans cet établissement n'est pas reconnu au Maroc, que le but de

son séjour est toujours identique, à savoir obtenir un diplôme reconnu dans son

pays, que son avenir professionnel se trouve au Maroc, qu'il ne cherche

nullement à s'incruster en Suisse et, enfin, que sa présence dans ce pays ne

présente aucun risque de charges nouvelles pour la collectivité publique. Le

recourant conclut au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 15 avril 2004. Après avoir développé ses arguments,

il conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni

ultérieurement d'ailleurs.

Considère en droit :

1. Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le

destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité, le

Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité de la décision attaquée;

c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire, (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale

sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE)

ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'opportunité, de sorte que les griefs du recourant sont examinés par

le tribunal dans le cadre restreint du contrôle en légalité qui s'étend à

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres arrêts TA PE

1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

3.

a) Selon l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a;

124.

II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

b) Aux termes de

l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers

du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

c) En l'occurrence, il

est constant que le recourant a changé de programme d'étude en cours de

formation. Celui-ci a en effet renoncé de son propre chef à poursuivre ses

études à l'EPFL pour s'inscrire à l'Ecole d'ingénieurs de Genève. Certes, la

nouvelle orientation choisie par le recourant visait un objectif plus ou moins

similaire au plan d'études initial, à savoir l'obtention d'un diplôme

d'ingénieur en informatique, mais à un niveau de compétence plus technique. Toutefois,

le recourant a obtenu le diplôme convoité, de sorte que le but recherché au

moment où il a déposé et obtenu son autorisation de séjour pour études doit

être considéré comme atteint. Le recourant soutient que le diplôme d'ingénieur

informaticien HES qui lui a été délivré ne serait pas reconnu au Maroc, mais il

n'a produit aucune attestation officielle à ce sujet et la seule correspondance

d'une entreprise qui exerce son activité dans la commercialisation de produits

et de matériel de laboratoire et de matériel médico-chirugical n'est pas

décisif dans la présente espèce. Au demeurant on aurait pu attendre de

l'intéressé qu'il se renseigne au préalable sur les perspectives de carrière

offertes par la possession d'un tel diplôme dans son pays d'origine avant de

modifier son plan d'études.

De plus, la durée

d'étude du recourant en Suisse n'est plus compatible avec le les exigences

posées par les directives de l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après : directives de l'IMES).

Selon ces directives, les élèves et les étudiants étrangers doivent subir leurs

examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable, faute de quoi le

but de leur séjour sera considéré comme atteint (directives de l'IMES n°513). Il

faut éviter que de trop longs séjours d’études n’engendrent des difficultés

personnelles ou familiales. Tel est également l’avis du Tribunal fédéral selon

lequel l’université et les autorités de police des étrangers ne devraient

tolérer des séjours d’études manifestement trop longs, par exemple de dix ans

(ATF non publié du 16.7.1990 dans la cause A. Kartelia contre DFJP). En

l'espèce, il est vrai que le motif initial de la venue en Suisse du recourant

était d'obtenir un diplôme à l'EPFL; mais il n'a repris sa formation qu'au

stade de la 2ème année de cette haute école (cf. attestation

d'inscription de l'EPFL du 16 janvier 2004). Force est d'admettre ainsi qu'au

vu de la durée de son séjour en Suisse (9 ans), le recourant n'a pas achevé ses

études dans un délai raisonnable au sens des directives de l'IMES. Partant,

pour ce motif également, le but de son séjour doit être considéré comme atteint

et l'autorisation refusée.

d) Le SPOP fonde

également sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (27 ans

à l'époque de la décision entreprise) pour reprendre ses études à l'EPFL. Si le

critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE ni dans les directives, il s'agit

néanmoins d'un critère important qui a été fixé par le tribunal. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25

août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). Les autorisations de séjour pour

études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la

formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue. Le

Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en

tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA

2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.). Tel est le cas lorsqu'il s'agit

notamment d'études post-grades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle

d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales accordent une

priorité aux étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation.

En l'espèce, le

recourant est relativement âgé (27 ans), mais il est vrai que la formation

qu'il envisage à l'EPFL constitue un complément à celle d'ingénieur HES en lui

permettant d'accéder au niveau supérieur de formation. Toutefois on doit

considérer que le recourant entend reprendre ses études, au stade de la 2ème

année pour suivre encore trois années avant d'obtenir le titre envisagé. Or, le

recourant a déjà bénéficié d'une autorisation de séjour en suisse pendant 9 ans

et les trois années supplémentaires qui résulteraient de ce complément de

formation excèdent la durée raisonnable admissible des autorisations de séjour

pour études.

e) Il apparaît enfin

que la sortie de Suisse du recourant n'est plus garantie (art. 32 litt. f OLE)

au vu de ses attaches dans ce pays (notamment la présence de deux frères), de

la durée de son séjour (près de 9 ans) et de sa volonté affichée d'y rester

alors même qu'il a affirmé par le passé vouloir retourner au Maroc dès

l'obtention du diplôme d'ingénieur HES convoité (cf. décision de l'Office

cantonal de la population du 23 septembre 2003, p. 2).

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise est conforme au droit et

à l'interprétation qui en est donnée par les directives fédérales. L'autorité

intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit

donc rejeté et un nouveau délai de départ devra être imparti à l'intéressé par

l'autorité intimée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu

l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du

recourant dont les conclusions ont été rejetées; pour la même raison, il n'a pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 mars 2004 est maintenue.

III. Un nouveau

délai de départ au 31 octobre 2004 est imparti à X.________,

ressortissant marocain né le 20 août 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 15 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me Flattet, à Lausanne, sous

pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour