PE.2004.0177
TA - PE.2004.0177 - 2004-07-27 - c/SPOP
27 juillet 2004Français17 min
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N° affaire:
PE.2004.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2004
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un étudiant au regard du principe de la territorialité, qui définit le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant comme le centre de ses intérêts. Le recourant entend poursuivre ses études dans le canton de Neuchâtel et n'allègue ni n'établit être au bénéfice d'un logement auprès d'une parenté. Enfin, malgré un séjour depuis près de trois ans dans notre pays, le recourant n'a obtenu à ce jour aucun résultat probant, ayant même subi deux échecs définitifs (HEC et Faculté des sciences).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 2004
sur le recours interjeté le 31mars 2004 par X.________,
ressortissant tunisien né le 27 novembre 1967, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 3 mars 2004 refusant de prolonger son autorisation de séjour
pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 29 novembre 2001 au bénéfice d'une assurance d'autorisation de séjour
lui permettant de venir suivre une année préparatoire, puis une formation
postgrade à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne, à Lausanne
(ci-après : les HEC). Dans son curriculum vitae, l'intéressé a notamment
indiqué être titulaire d'une maîtrise en méthodes quantitatives appliquées aux
sciences économiques et de gestion, délivrée par la faculté des sciences
économiques et de gestion de l'Université de Tunis le 1er novembre 2000.
X.________ a par la
suite obtenu une autorisation de séjour pour études, laquelle a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2003.
B. Le 7 novembre 2002, le
recourant a écrit au service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne
qu'il s'était inscrit dans une branche correspondant mieux à son cursus
universitaire antérieur, à savoir les mathématiques, option finance. A cette
occasion, il a produit deux attestations établies par les HEC, concernant
respectivement la session d'examen de printemps 2002 et d'été 2002, dont il
ressort que, sur six branches, il n'en avait réussi qu'une seule.
Le 9 octobre 2003,
X.________ a encore informé le service susmentionné qu'il s'était inscrit aux
cours en vue de l'obtention du diplôme postgrade en statistiques, à Neuchâtel.
Il a produit confirmation de son inscription pour le diplôme précité dès le 1er
trimestre 2003-2004. En décembre 2003, l'Université de Lausanne a informé le
SPOP que l'intéressé avait été inscrit à la faculté des HEC en 2001/2002, qu'il
y avait subi un échec définitif, qu'il s'était ensuite inscrit à la faculté des
sciences, section mathématique, en 2002/2003, où il avait également subi un
échec définitif en 2003 et, enfin, qu'il était ex-matriculé depuis la fin du semestre
d'été 2003.
C. Par décision du 3 mars
2004, notifiée le 12 mars 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification
pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que
l'intéressé n'a pas respecté son plan d'études initial, qu'il est déjà au
bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine et qu'au vu du
déroulement de ses études depuis son arrivée dans notre pays, il faut
considérer que le but de son séjour est atteint.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 31 mars 2004 en concluant au renouvellement de son
autorisation de séjour.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 13 avril 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 12 mai 2004 en concluant au rejet du recours.
G. Dans un courrier du 24
mai 2004, le greffe du tribunal a informé X.________ que, conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment arrêt TA PE 2002/0216 du
5 août 2002 dont une copie anonymisée lui a été remise) et dans la mesure où il
était inscrit à l'Université de Neuchâtel, ce serait auprès des autorités
neuchâteloises que sa demande d'autorisation aurait dû être présentée. Un délai
échéant le 7 juin 2004 lui a été imparti pour se déterminer. X.________ a
répondu en date du 7 juin 2004 ce qui suit :
"(…)
1. Les dérogations au principe de territorialité
lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour ont une
finalité, celle de prendre en compte des situations particulières où
l'application stricte de ce principe mettrait l'étranger dans une situation
extrêmement difficile alors que d'autres éléments pertinents plaident en faveur
de sa demande.
2. A cet effet, les conditions énoncées par le
SPOP et confirmées par la jurisprudence (TA PE 00/0059 du 9 octobre 2000) ne
sont pas exhaustives du moment que des conditions apparentées sont utilisées
dans d'autres domaines relevant de la police des étrangers.
3. A Lausanne, je bénéficie d'un loyer très
modéré garanti par l'une de mes connaissances.
Moyen de preuve
no1: garantie de loyer
4. De même, c'est à Lausanne que je suis médicalement
suivi auprès du CHUV ce qui explique pourquoi je compte rester dans cette ville
durant le temps de ma formation.
Moyen de preuve
n:2: certificat médical
5. Je regrette aussi que le SPOP ait laissé
s'écouler tout ce temps pour soulever ce motif, initialement absent dans la
décision querellée. Ainsi, l'invocation de ce moyen à ce stade de la procédure
vise simplement à détourner la discussion du fond en s'abattant sur un motif
formel!.
6. Cela est confirmé par le fait que les
déterminations de l'autorité intimée n'ont fait que prendre les considérations
développées lors de la décision initiale y compris de fausses allégations comme
le fait que j'ai subi deux échecs définitifs.
(…)."
Le recourant a joint à
son envoi une attestation établie par la Doctoresse G. Ali et le Docteur H.
Elmiger, de la policlinique médicale universitaire, à Lausanne, le 3 juin 2004
certifiant que X.________ était suivi régulièrement en raison d'une atteinte à
sa santé, laquelle nécessitait des contrôles réguliers et un traitement
médicamenteux. De même, il a produit copie d'un bail à loyer conclu entre Mongi
Garbouj et la régie Nafilyan SA le 5 février 2002 concernant la location d'une
chambre indépendante à Lausanne, pour un loyer mensuel de 210 francs.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE
1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Comme l'a exposé le
tribunal de céans dans son arrêt du 5 août 2002 (PE 2002/0216) dont le
recourant a eu connaissance, l'art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations
de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a
délivrées. L'art. 14 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949
(RSEE) précise pour sa part que l'étranger ne peut avoir en même temps une
autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton. Cette
disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Pendant
plusieurs années, le tribunal administratif avait admis sans autre, en
application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier
en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait
l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être
sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts
TA PE 1996/0792 du 25 février 1997, PE 1995/0875 du 15 mai 1996, PE 1995/0898
du 19 avril 1996 et PE 1994/0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le
Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier
la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) relatives à
l'octroi d'autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à
l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement
d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la
lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou
encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la
législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résulte que le
lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant doit
être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui vient en Suisse
pour y accomplir des études et c'est tout naturellement aux autorités de ce
canton qu'il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales
sont satisfaites. Cela n'exclut toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile
ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter des facilités de logement,
moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf.
arrêts TA PE 1997/0527 du 5 février 1998).
Cependant, à la suite
de l'arrêt susmentionné, le SPOP a examiné la question de l'application du
principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons
romands (FR, GE et NE). Il a ainsi pris la décision, dès le 1er juin 1998,
d'accorder des dérogations au principe de territorialité lors de l'octroi et du
renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant que l'une des
conditions suivantes soit remplie :
"a. existence de liens
affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets
de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une
parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
7.
En l'espèce,
X.________, informé de la jurisprudence précitée, a déclaré maintenir néanmoins
son recours. Il n'est pas contesté que son domicile se trouvait à Lausanne
alors que le lieu de ses études se situait dans le canton de Neuchâtel. Dans
ces conditions, c'est à juste titre que le renouvellement de son autorisation
de séjour pour études dans le canton de Vaud doit être refusé puisqu'un tel
renouvellement heurterait le principe de la territorialité rappelé ci-dessus.
Les motifs invoqués par l'intéressé à cet égard sont dénués de pertinence, le
recourant ne se trouvant dans aucune des situations décrites par le SPOP le 1er
juin 1998. D'une part, X.________ n'allègue ni n'établit être au bénéfice d'un
logement auprès d'une parenté; il se limite à affirmer qu'il bénéficierait d'un
loyer très modéré garanti par l'une de ses connaissances. On relèvera à cet
égard que la copie du bail à loyer produit le 7 juin 2004 fait état d'un
contrat conclu entre la régie Nafilyan SA et Mongi Garbouj et non pas avec
l'intéressé. Quoi qu'il en soit, le respect du principe de la territorialité
n'exclut nullement la possibilité pour l'intéressé de conserver son domicile à
Lausanne puisque, comme exposé ci-dessus, il lui suffirait alors de présenter
une demande d'assentiment dans le canton de Vaud. D'autre part, l'argument
relatif au traitement médical suivi auprès de la policlinique, à Lausanne, est
tout aussi irrelevant. Rien n'empêcherait en effet le recourant de continuer
son traitement auprès de cet établissement, indépendamment de la poursuite de
ses études dans un autre canton, cela d'autant plus, que, comme on vient de le
voir, il pourrait selon toute vraisemblance conserver son domicile dans le
canton de Vaud.
8.
Cela étant, le recours
ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Le tribunal
pourrait donc se dispenser d'examiner si la prolongation de l'autorisation de
séjour pour études requise par X.________ devrait lui être délivrée au sens de
l'art. 32 OLE. A toutes fins utiles, il relèvera néanmoins ce qui suit.
a) Aux termes de
l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assuré."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art.
susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib
127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
Selon les Directives
et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse
(ci-après : Directives; état février 2004, chiffre 513), il importe de
contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs
examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont
pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. Conformément à la jurisprudence du
tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec
ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une
autorisation de séjour (cf., parmi d'autres arrêts, arrêt TA PE 2003/0161 du 3
novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le
programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004).
b) En l'occurrence, il
convient de relever tout d'abord que le recourant séjourne dans notre pays
depuis novembre 2001, soit depuis près de trois ans, et qu'il n'a obtenu à ce
jour aucun résultat probant, ayant même subi deux échecs définitifs (HEC et
Faculté des sciences). Au surplus, la manière dont il a changé d'orientation à
deux reprises – on rappellera qu'entré en Suisse pour suivre une formation
postgrade en HEC, il a tout d'abord changé d'objectif en s'inscrivant en
mathématiques, option finance, avant de modifier à nouveau ses projets en
visant le diplôme postgrade en statistiques – ne démontre pas une volonté
sérieuse d'acquérir une formation dans le canton de Vaud. Ces tergiversations,
peut-être compréhensibles lorsqu'il s'agit d'un étudiant relativement jeune qui
vient d'arriver dans notre pays et réalise que la formation envisagée ne
correspond pas à ses aspirations, est inadmissible de la part d'un étranger,
âgé de presque 34 ans, qui séjourne au Suisse depuis presque trois ans et qui
aurait ainsi largement eu le temps d'identifier clairement ses objectifs. En
définitive, tout porte à croire que X.________ n'a pas pris suffisamment au
sérieux les études pour lesquelles il a été autorisé à venir dans notre pays.
Dans ces circonstances, il est permis d'en déduire qu'il n'est pas capable de
conduire à chef une formation dans un délai raisonnable et qu'il a modifié à
plusieurs reprises et sans raison valable son plan d'études initial. C'est donc
à bon droit que le SPOP a considéré que son programme d'études n'était pas fixé
au sens de l'art. 32 litt. c OLE (cf. dans le même sens arrêts TA PE 2003/0267
du 5 mars 2004 et PE 2003/0347 du 6 mai 2004).
9.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne
relève par ailleurs ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le
recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un
nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n'a pour les mêmes raisons et à défaut
d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, pas droit à
des dépens (art. 55 a. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 3 mars 2004 est confirmée
III. Un délai
échéant le 31 août 2004 est imparti à X.________, ressortissant
tunisien né le 27 novembre 1967, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 27 juillet 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous pli
lettre-signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour