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Décision

PE.2004.0179

TA - PE.2004.0179 - 2004-09-07 - c/SPOP

7 septembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________est entré en

Suisse le 15 janvier 2003 muni d'un visa touristique. Il a déposé le 1er

avril 2003 une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études afin

d'effectuer une licence en histoire puis un doctorat auprès de l'Université de

Fribourg. L'autorisation de séjour a été délivrée le 12 novembre 2003.

B. Le 21 janvier 2004,

Y.________est entrée en Suisse avec sa fille Z.________ munies d'un visa

touristique. Elle a déposé le 26 janvier 2004 un rapport d'arrivée en demandant

d'être mise au bénéfice du regroupement familial avec sa fille. Par lettre du

27 janvier 2004, Y.________ a précisé au Bureau de la police des étrangers

de Lausanne qu'elle avait demandé un visa touristique afin d'obtenir les

informations nécessaires sur les possibilités d'effectuer des stages en tant

que médecin de laboratoire. On lui avait alors indiqué que la Faculté de

médecine de Lausanne n'enseignait pas un tel domaine de formation. Toutefois,

après son arrivée, elle s'est renseignée auprès de la "FAMH", et elle

a constaté qu'il était possible de faire un stage de formation pratique dans le

domaine des activités de laboratoire d'analyse. Par ailleurs, Y.________a

produit avec le rapport d'arrivée une attestation de la société

A.________confirmant qu'elle engageait son mari X.________en qualité d'employée

à temps partiel dès le 15 janvier 2004 pour un salaire mensuel d'environ 2'500

francs.

C. Par décision du 15 mars

2004, le Service de la population a refusé l'autorisation de séjour pour

regroupement familial en faveur de Y.________et de sa fille Z.________, née le

20 août 1997. Un délai de départ d'un mois était imparti dès la notification de

la décision. Les motifs de la décision précisent que l'autorisation pour

étudiant délivrée en faveur du mari de la recourante ne permettait pas de

détourner les règles sur le regroupement familial, qui n'était pas possible

pour les étudiants.

D. X.________ et

Y.________ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

30 mars 2004. A l'appui de leur recours, ils indiquent avoir des conditions

d'existence suffisantes pour accueillir toute la famille, une année après

l'arrivée du mari en Suisse, et que leur fille Z.________, avait commencé

l'école et suivait des cours de rattrapage pour la langue française. Il était

important pour son développement d'être en présence de ses deux parents.

Le Service de la

population s'est déterminé sur le recours le 7 mai 2004 en concluant à son

rejet. Il relève que les saisonniers ainsi que les bénéficiaires d'une

autorisation de courte durée, les stagiaires et les étudiants ainsi que les

curistes n'étaient en principe pas autorisés à faire venir les membres de leur

famille en Suisse. Le Service de la population précise encore que la recourante

avait déclaré son intention d'effectuer un stage sans concrétiser ce projet.

Enfin, elle était tenue par les termes de son visa et devait quitter la Suisse

à l'échéance de ce visa; les seules dérogations possibles n'étaient envisagées

qu'en présence de situation particulière donnant à l'étranger un droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour.

E. X.________ et

Y.________ont déposé un mémoire complémentaire le 10 juin 2004.

X.________précise qu'il ne peut trouver un emploi en Suisse qu'après la fin de

son doctorat alors que les possibilités d'emploi étaient beaucoup plus intéressantes

au Canada dans le domaine qu'il étudiait. Il indique aussi que l'immigration

canadienne était entrée en matière sur sa demande et que les examens médicaux

avaient été effectués en vue d'obtenir les visas d'immigration, qui devaient

être délivrés dans les trois mois. Le type de visa envisagé était valable

durant douze mois après les résultats des examens médicaux de sorte qu'il

devait quitter la Suisse avant la fin du mois de juin 2005. Les recourants

envisageaient ainsi d'émigrer plus rapidement au Canada. Ils demandaient

toutefois de pouvoir rester un peu plus longtemps après le mois de juin 2005 en

Suisse pour terminer les examens d'équivalence en vue d'entreprendre un

doctorat au Canada et terminer l'année scolaire de leur fille.

La possibilité a été donnée au Service de la

population de se déterminer sur le mémoire complémentaire des recourants qui

ont encore produit diverses pièces à l'intention du tribunal le 31 juillet

2004, notamment un certificat de salaire du mois de juin 2004, le catalogue des

sujets d'examen pour la préparation à l'examen d'admission à la formation

post-graduée FAMH ainsi que le contrat de bail de l'appartement à 1.******** .

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à

l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il

est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité

statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4

LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).

L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne

dépassera pas une d'année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est

valable que pour le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE

délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires

à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 38 OLE permet à l'autorité cantonale d'autoriser l'étranger à faire

venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18

ans dont il a la charge. (al. 1). Toutefois, les titulaires d'une autorisation

de séjour de courte durée ainsi que les étudiants ne peuvent en général pas

faire venir les membres de leur famille (al. 2). L'art. 39 al. 1 OLE précise

que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque son séjour et le cas échéant son activité lucrative paraissent

suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de

ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt.

d).

c) Les directives de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES)

précisent que si les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au

regroupement familial, en revanche, une autorisation de séjour peut être

délivrée aux membres de la famille de doctorant et post-doctorant, notamment de

boursier de la Confédération dans des cas fondés (réciprocité, âge, charge de

famille, cas de rigueur), en application de l'art. 38 al. 2 OLE. En cas de

prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des

dispositions du regroupement familial (directives IMES N° 674). Le conjoint ne

peut toutefois obtenir une autorisation en vue de l'exercice d'une activité

lucrative que pendant la durée du séjour du bénéficiaire du statut particulier

et il importe que les employeurs soient du moins avertis de la durée

nécessairement temporaire dans l'engagement (directives IMES N° 433.55).

2.

a) Pour déterminer si

l'autorité intimée a refusé à juste titre ou non l'autorisation de séjour pour

regroupement familial, le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle

en légalité de la décision attaquée (art. voir arrêt PE 2003/0152 du 2

septembre 2003). Le tribunal ne peut donc substituer son appréciation à celle

de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier s'il a tenu compte de tous

les intérêts à prendre en considération. Le tribunal n'intervient que si

l'autorité n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, il saurait

apprécier de façon erronée (voir arrêts AC 2001/0220 du 17 juin 2004; GE

1992/0127 du 19 mai 1994, RE 2001/0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b, RE

2000/0017 du 14 août 2000, RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE 1999/0005 du 16

avril 1999, RE 1999/0014 du 14 juillet 1999 et ATF non publié rendu le 11

novembre 1998 en la cause M. C/OFDEE, consid. 2).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande en assimilant le

recourant à un étudiant. Elle n'a pris en considération dans l'examen de la

demande des recourants le fait que le mari de la recourante prépare un doctorat

auprès de l'Université de Fribourg en tant que spécialiste en histoire ancienne

et qu'il peut à ce titre, compte tenu des directives de l'autorité fédérale,

bénéficier en principe du regroupement familial. Il s'agit d'un élément

d'appréciation important et le Service de la population pouvait requérir des

mesures d'instruction concernant les études du mari de la recourante pour

déterminer clairement son statut auprès de l'Université de Fribourg et ses

projets pour la poursuite de ses études. Aussi, l'autorité intimée n'a pas

déterminé si toutes les autres conditions permettant le regroupement familial

au sens de l'art. 39 al. 1 OLE étaient réunies et en particulier, si la

recourante pouvait bénéficier d'une capacité de gains permettant d'accorder à

la famille un revenu suffisant. L'autorité intimée a statué sur la demande

d'autorisation sans examiner les possibilités prévues par les directives

fédérales de mettre les doctorants au bénéfice des règles sur le regroupement

familial et elle n'a donc pas pris un intérêt important qui entre en ligne de

compte de sorte que le recours doit être admis pour ce motif.

c) Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Le dossier est retourné au Service de la population afin

qu'il complète l'instruction pour déterminer si les autres conditions

nécessaires à l'obtention d'une autorisation pour regroupement familial sont

remplies et statue à nouveau sur la demande. Au vu de ce résultat, les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 15 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à

cette autorité afin qu'elle complète l'instruction conformément aux

considérants du présent arrêt et statue à nouveau sur la demande.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

ip/do/Lausanne, le 7 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour