PE.2004.0179
TA - PE.2004.0179 - 2004-09-07 - c/SPOP
7 septembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-32
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
L'autorité a refusé l'autorisation pour regroupement familial sans examiner les possibilités prévue par les directives de l'IMES pour les doctorants, alors que le mari de la recourante prépare un doctorat. Décision annulée et renvoi au SPOP pour complément d'instruction sur ce point.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours formé par X.________ et
Y.________, domiciliés à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 mars 2004 refusant une autorisation de séjour par
regroupement familial à Y.________, ainsi qu'à sa fille
Z.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
A. X.________est entré en
Suisse le 15 janvier 2003 muni d'un visa touristique. Il a déposé le 1er
avril 2003 une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études afin
d'effectuer une licence en histoire puis un doctorat auprès de l'Université de
Fribourg. L'autorisation de séjour a été délivrée le 12 novembre 2003.
B. Le 21 janvier 2004,
Y.________est entrée en Suisse avec sa fille Z.________ munies d'un visa
touristique. Elle a déposé le 26 janvier 2004 un rapport d'arrivée en demandant
d'être mise au bénéfice du regroupement familial avec sa fille. Par lettre du
27 janvier 2004, Y.________ a précisé au Bureau de la police des étrangers
de Lausanne qu'elle avait demandé un visa touristique afin d'obtenir les
informations nécessaires sur les possibilités d'effectuer des stages en tant
que médecin de laboratoire. On lui avait alors indiqué que la Faculté de
médecine de Lausanne n'enseignait pas un tel domaine de formation. Toutefois,
après son arrivée, elle s'est renseignée auprès de la "FAMH", et elle
a constaté qu'il était possible de faire un stage de formation pratique dans le
domaine des activités de laboratoire d'analyse. Par ailleurs, Y.________a
produit avec le rapport d'arrivée une attestation de la société
A.________confirmant qu'elle engageait son mari X.________en qualité d'employée
à temps partiel dès le 15 janvier 2004 pour un salaire mensuel d'environ 2'500
francs.
C. Par décision du 15 mars
2004, le Service de la population a refusé l'autorisation de séjour pour
regroupement familial en faveur de Y.________et de sa fille Z.________, née le
20 août 1997. Un délai de départ d'un mois était imparti dès la notification de
la décision. Les motifs de la décision précisent que l'autorisation pour
étudiant délivrée en faveur du mari de la recourante ne permettait pas de
détourner les règles sur le regroupement familial, qui n'était pas possible
pour les étudiants.
D. X.________ et
Y.________ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
30 mars 2004. A l'appui de leur recours, ils indiquent avoir des conditions
d'existence suffisantes pour accueillir toute la famille, une année après
l'arrivée du mari en Suisse, et que leur fille Z.________, avait commencé
l'école et suivait des cours de rattrapage pour la langue française. Il était
important pour son développement d'être en présence de ses deux parents.
Le Service de la
population s'est déterminé sur le recours le 7 mai 2004 en concluant à son
rejet. Il relève que les saisonniers ainsi que les bénéficiaires d'une
autorisation de courte durée, les stagiaires et les étudiants ainsi que les
curistes n'étaient en principe pas autorisés à faire venir les membres de leur
famille en Suisse. Le Service de la population précise encore que la recourante
avait déclaré son intention d'effectuer un stage sans concrétiser ce projet.
Enfin, elle était tenue par les termes de son visa et devait quitter la Suisse
à l'échéance de ce visa; les seules dérogations possibles n'étaient envisagées
qu'en présence de situation particulière donnant à l'étranger un droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour.
E. X.________ et
Y.________ont déposé un mémoire complémentaire le 10 juin 2004.
X.________précise qu'il ne peut trouver un emploi en Suisse qu'après la fin de
son doctorat alors que les possibilités d'emploi étaient beaucoup plus intéressantes
au Canada dans le domaine qu'il étudiait. Il indique aussi que l'immigration
canadienne était entrée en matière sur sa demande et que les examens médicaux
avaient été effectués en vue d'obtenir les visas d'immigration, qui devaient
être délivrés dans les trois mois. Le type de visa envisagé était valable
durant douze mois après les résultats des examens médicaux de sorte qu'il
devait quitter la Suisse avant la fin du mois de juin 2005. Les recourants
envisageaient ainsi d'émigrer plus rapidement au Canada. Ils demandaient
toutefois de pouvoir rester un peu plus longtemps après le mois de juin 2005 en
Suisse pour terminer les examens d'équivalence en vue d'entreprendre un
doctorat au Canada et terminer l'année scolaire de leur fille.
La possibilité a été donnée au Service de la
population de se déterminer sur le mémoire complémentaire des recourants qui
ont encore produit diverses pièces à l'intention du tribunal le 31 juillet
2004, notamment un certificat de salaire du mois de juin 2004, le catalogue des
sujets d'examen pour la préparation à l'examen d'admission à la formation
post-graduée FAMH ainsi que le contrat de bail de l'appartement à 1.******** .
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à
l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité
statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne
dépassera pas une d'année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est
valable que pour le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE
délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires
à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les
autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 38 OLE permet à l'autorité cantonale d'autoriser l'étranger à faire
venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
ans dont il a la charge. (al. 1). Toutefois, les titulaires d'une autorisation
de séjour de courte durée ainsi que les étudiants ne peuvent en général pas
faire venir les membres de leur famille (al. 2). L'art. 39 al. 1 OLE précise
que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente
lorsque son séjour et le cas échéant son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et
dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de
ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt.
d).
c) Les directives de
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES)
précisent que si les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au
regroupement familial, en revanche, une autorisation de séjour peut être
délivrée aux membres de la famille de doctorant et post-doctorant, notamment de
boursier de la Confédération dans des cas fondés (réciprocité, âge, charge de
famille, cas de rigueur), en application de l'art. 38 al. 2 OLE. En cas de
prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des
dispositions du regroupement familial (directives IMES N° 674). Le conjoint ne
peut toutefois obtenir une autorisation en vue de l'exercice d'une activité
lucrative que pendant la durée du séjour du bénéficiaire du statut particulier
et il importe que les employeurs soient du moins avertis de la durée
nécessairement temporaire dans l'engagement (directives IMES N° 433.55).
2.
a) Pour déterminer si
l'autorité intimée a refusé à juste titre ou non l'autorisation de séjour pour
regroupement familial, le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle
en légalité de la décision attaquée (art. voir arrêt PE 2003/0152 du 2
septembre 2003). Le tribunal ne peut donc substituer son appréciation à celle
de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier s'il a tenu compte de tous
les intérêts à prendre en considération. Le tribunal n'intervient que si
l'autorité n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, il saurait
apprécier de façon erronée (voir arrêts AC 2001/0220 du 17 juin 2004; GE
1992/0127 du 19 mai 1994, RE 2001/0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b, RE
2000/0017 du 14 août 2000, RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE 1999/0005 du 16
avril 1999, RE 1999/0014 du 14 juillet 1999 et ATF non publié rendu le 11
novembre 1998 en la cause M. C/OFDEE, consid. 2).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande en assimilant le
recourant à un étudiant. Elle n'a pris en considération dans l'examen de la
demande des recourants le fait que le mari de la recourante prépare un doctorat
auprès de l'Université de Fribourg en tant que spécialiste en histoire ancienne
et qu'il peut à ce titre, compte tenu des directives de l'autorité fédérale,
bénéficier en principe du regroupement familial. Il s'agit d'un élément
d'appréciation important et le Service de la population pouvait requérir des
mesures d'instruction concernant les études du mari de la recourante pour
déterminer clairement son statut auprès de l'Université de Fribourg et ses
projets pour la poursuite de ses études. Aussi, l'autorité intimée n'a pas
déterminé si toutes les autres conditions permettant le regroupement familial
au sens de l'art. 39 al. 1 OLE étaient réunies et en particulier, si la
recourante pouvait bénéficier d'une capacité de gains permettant d'accorder à
la famille un revenu suffisant. L'autorité intimée a statué sur la demande
d'autorisation sans examiner les possibilités prévues par les directives
fédérales de mettre les doctorants au bénéfice des règles sur le regroupement
familial et elle n'a donc pas pris un intérêt important qui entre en ligne de
compte de sorte que le recours doit être admis pour ce motif.
c) Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le dossier est retourné au Service de la population afin
qu'il complète l'instruction pour déterminer si les autres conditions
nécessaires à l'obtention d'une autorisation pour regroupement familial sont
remplies et statue à nouveau sur la demande. Au vu de ce résultat, les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population du 15 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à
cette autorité afin qu'elle complète l'instruction conformément aux
considérants du présent arrêt et statue à nouveau sur la demande.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 7 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour