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Décision

PE.2004.0181

TA - PE.2004.0181 - 2004-09-08 - c/SPOP

8 septembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La recourante

X.________, ressortissante portugaise, née le 20 juillet 1960, a passé la

majorité de son enfance au Mozambique, auprès de ses parents. Après

l'indépendance du Mozambique, elle a quitté ce pays avec sa famille et est

revenue au Portugal où elle s'est mariée avec un compatriote. De cette union

sont nés ses deux enfants Y.________ (27 ans), qui vit aujourd'hui en Suisse au

bénéfice d'un permis L, et Z.________ (22 ans).

B. La recourante est venue

en Suisse le 1er novembre 1999 et y a épousé un ressortissant

suisse, A.________, le 16 juin 2000. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple n'a pas eu

d'enfants.

C. En avril et en août

2000, la recourante a été victime de violences conjugales, qui l'ont contrainte

notamment à se réfugier au B.________. A la suite de nouvelles scènes de

violence, elle a quitté le domicile conjugal le 4 octobre 2000 et a requis le

10 octobre suivant des mesures protectrices de l'union conjugale. Par

prononcé du 5 décembre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de

La Côte a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2001. Ce

prononcé a été annulé, sur appel, par le Tribunal d'arrondissement de La Côte,

qui a autorisé les époux C.________ à vivre séparés jusqu'au 28 février 2002,

maintenu l'interdiction faite au mari d'approcher la recourante, attribué la

jouissance du domicile conjugal à A.________, chargé pour le surplus de verser

à son épouse une pension mensuelle de 250 francs.

D. Les époux C.________

n'ont pas repris la vie commune depuis. Ils ont ouvert action en séparation de

corps par requête commune le 26 novembre 2002 et obtenu la ratification d'une

convention de séparation de corps, signée par les intéressés le 15 octobre

2002, et prévoyant en substance la séparation de corps pour une durée

indéterminée, sans contribution d'entretien, avec liquidation du régime

matrimonial (jugement de séparation de corps du 4 avril 2003).

E. Depuis plusieurs années,

la recourante présente un état de santé déficient et souffre, outre d'une

maladie thyroïdienne, de troubles psychologiques chroniques dus à ses graves

problèmes existentiels. Elle est suivie par le secteur psychiatrique ouest et a

effectué plusieurs séjours à l'hôpital de 1.********. Elle est au surplus prise

en charge par le Centre régional de Morges, et alterne des emplois épisodiques

et des périodes d'incapacité médicale de travail. Elle a obtenu des prestations

financières de l'Aide sociale vaudoise dès le 1er juillet 2003.

F. En raison de la

séparation des époux C.________, le SPOP a fait procéder à une enquête qui a

abouti au dépôt d'un rapport de la Gendarmerie vaudoise, poste de Morges, du 6

novembre 2003. Il résulte en substance des procès-verbaux d'auditions établis à

l'occasion de cette enquête que la vie commune a été marquée par de nombreuses

interruptions (auditions de A.________), et que la recourante exclut une

reprise de la vie commune.

G. Par décision du 18

février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la

recourante et invité cette dernière à quitter le territoire vaudois dans le

délai d'un mois. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,

déposé au moyen d'un acte non daté mais reçu au Tribunal administratif le 1er

avril 2004. L'effet suspensif a été octroyé par décision du 8 avril 2004. Le

SPOP s'est déterminé le 19 avril 2004, concluant au rejet du pourvoi. La

recourante a déposé des observations le 19 mai 2004, après avoir obtenu

l'assistance judiciaire (décision du 3 mai 2004). Des écritures de A.________

(20 mai 2004) et de la recourante elle-même (19 juin 2004) ont été versées au

dossier, de même qu'un certificat médical du Dr Jean-Paul Corboz du 1er

juin 2004.

Le tribunal a statué

sans débats, comme il l'a indiqué les 3 mai et 23 juin 2004.

et considère en droit :

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision

attaquée, le recours est recevable à la forme.

Considérants

2.

La décision attaquée

est fondée principalement sur le fait que, la vie commune des époux C.________

a cessé, après avoir été de toute manière passablement chaotique et marquée par

de nombreuses interruptions; l'invocation de l'art. 7 LSEE pour obtenir un

renouvellement d'une autorisation de séjour, dont le but est de vivre auprès du

conjoint, relève dès lors de l'abus de droit. La recourante se prévaut de son

côté du texte de la disposition en question, selon laquelle le droit de séjour

ne s'éteint pas en cas de séparation des conjoints sans dissolution du mariage.

Le tribunal rappelle

que l'art. 7 LSEE, comme du reste l'art. 8 CEDH, ne protège les liens entre

époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs (ATF 122 II 289 consid. Ib). En

cas de séparation des époux, le motif initial de l'autorisation fondée sur le regroupement

familial n'existe plus de sorte qu'on ne peut pas en exiger le maintien (RDAF

1997.

132). En l'espèce, les époux C.________ sont séparés de corps depuis le 4

avril 2003, à la suite d'une procédure introduite par requête commune le 26

novembre 2002, et après avoir signé une convention sur effet accessoire le 15

octobre 2002. Il résulte de leurs déclarations (procès-verbaux annexés aux

rapports de police) qu'une reprise de la vie commune n'est pas à l'ordre du

jour, le mari la considérant comme prématurée et la recourante l'excluant.

Ainsi, non seulement il n'existe plus juridiquement d'union conjugale, mais

encore les époux ont-ils rompu leurs relations, aucun pronostic quant à une

reprise prochaine de la vie commune ne pouvant être raisonnablement posé.

Invoquer dans de telles conditions, l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE

pour obtenir une autorisation de séjour relève effectivement de l'abus de

droit, conformément à la jurisprudence (ATF 128 II 145 consid. 2.2.) les causes

de la rupture, l'absence d'un jugement de divorce ou encore l'état de santé de

la recourante ne jouant à cet égard pas de rôle. Sous cet angle, la décision

attaquée est fondée.

3.

Le SPOP a aussi fait

valoir l'assistance financière dont bénéficie la recourante pour justifier sa

décision de non renouvellement. Mais le Tribunal administratif ne peut le

suivre sur ce point, dans la mesure où il résulte à l'évidence du dossier que

la recourante est gravement atteinte dans sa santé, nécessite des traitements

médicaux suivis, avec des périodes d'hospitalisation, rendant difficile

l'acquisition d'une autonomie financière. Il reste que l'intéressée cherche à

acquérir cette autonomie, dans la mesure de ses moyens, et le tribunal se

réfère notamment au courrier du 29 janvier 2004 du CSR Morges-Aubonne, dont il

résulte que l'intéressée souhaite avant tout trouver un travail et fait de

nombreux efforts en ce sens, parfois couronnés de succès (emploi dans un

restaurant à Morges dans le courant de l'été 2003). Dans ces conditions, et

faute de pouvoir être imputées à faute de l'intéressée, ou à sa mauvaise

volonté, le besoin d'assistance ne peut pas être considéré comme un motif

d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, ni par conséquent être

invoqué à l'appui d'un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour.

4.

La recourante se

prévaut aussi sa qualité de ressortissante d'un pays membre de l'Union

européenne, et par conséquent des conditions prévues par l'ALCP. Le tribunal

observe toutefois que les considérations émises à propos de l'abus de droit

sont également valables à cet égard, les dispositions de l'accord sur le

regroupement familial n'ayant pas davantage que l'art. 8 CEDH ou l'art. 7 LSEE

pour but de permettre un séjour hors du cadre familial.

Mais il reste que les

ressortissants d'un état membre de l'Union européenne peuvent revendiquer, en

vertu des dispositions de l'ALCP, un droit de séjour autonome et originaire

sans imputation sur les nombres maximums (art. 12 OLCP, RS 142.203). S'ils ne

travaillent pas, ce droit dépend de moyens d'existence suffisants (art. 24

Annexe I ALCP). En l'espèce, si tel n'est pas le cas de la recourante en

l'état, la volonté de l'intéressée était bel et bien de retrouver son autonomie

financière. Or, l'art. 2 al. 2 Annexe I ALCP permet au bénéficiaire de l'Accord

de séjourner en Suisse pendant une durée limitée à la recherche d'un emploi, et

l'art. 18 OLCP fixe à ce titre une durée maximum d'une année (al. 3). On ne

voit pas pourquoi la recourante ne pourrait pas bénéficier de ce régime, dans la

mesure où elle a déjà travaillé et où elle a la volonté de retrouver un emploi,

nonobstant ses problèmes de santé. La décision attaquée, qui n'a apparemment

pas envisagé cette éventualité, ne procède pas d'un examen complet de la

situation et ne tient pas compte de tous les éléments déterminants de la cause

(art. 36 litt. a LJPA). Il convient ainsi que la recourante puisse disposer

d'un "délai raisonnable" lui permettant de trouver un emploi.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée, et le

dossier retourné au Service de la population pour nouvelle décision au sens des

considérants. Les frais d'instruction doivent être laissés à la charge de

l'Etat, qui doit en revanche des dépens à la recourante, qui a procédé avec

l'aide d'un conseil. L'allocation de ces dépens rend sans objet la fixation

d'une éventuelle indemnité d'avocat d'office.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 18 février 2004 refusant à X.________ le renouvellement de son

autorisation de séjour, le dossier étant retourné à cette autorité dans le sens

des considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera

à la recourante une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.

ip/do/Lausanne, le 8 septembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Christian Fischele, sous pli lettre-signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le conseil de la recourante :

un onglet de pièces sous bordereau

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour