PE.2004.0181
TA - PE.2004.0181 - 2004-09-08 - c/SPOP
8 septembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ALCP-annexe-I-2
OLCP-12
OLCP-18
Résumé contenant:
Etrangère mariée à un Suisse en 2000 mais séparée après quelques mois (violences conjugales alléguées). Séparation de corps prononcée en 2003 et refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour. Les ressortissants de l'UE ont un droit de séjour autonome et originaire s'ils ont des moyens d'existence suffisants (activité économique; rentes). Ce séjour est limité à un maximum d'une année en cas de recherches d'emplois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 2004
sur le recours interjeté le 31 mars 2004 par X.________,
représentée par l'avocat Christian Fischele, à 1207 Genève, 5-7, rue du Clos,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 février 2004, refusant de lui renouveler son autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La recourante
X.________, ressortissante portugaise, née le 20 juillet 1960, a passé la
majorité de son enfance au Mozambique, auprès de ses parents. Après
l'indépendance du Mozambique, elle a quitté ce pays avec sa famille et est
revenue au Portugal où elle s'est mariée avec un compatriote. De cette union
sont nés ses deux enfants Y.________ (27 ans), qui vit aujourd'hui en Suisse au
bénéfice d'un permis L, et Z.________ (22 ans).
B. La recourante est venue
en Suisse le 1er novembre 1999 et y a épousé un ressortissant
suisse, A.________, le 16 juin 2000. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple n'a pas eu
d'enfants.
C. En avril et en août
2000, la recourante a été victime de violences conjugales, qui l'ont contrainte
notamment à se réfugier au B.________. A la suite de nouvelles scènes de
violence, elle a quitté le domicile conjugal le 4 octobre 2000 et a requis le
10 octobre suivant des mesures protectrices de l'union conjugale. Par
prononcé du 5 décembre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de
La Côte a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2001. Ce
prononcé a été annulé, sur appel, par le Tribunal d'arrondissement de La Côte,
qui a autorisé les époux C.________ à vivre séparés jusqu'au 28 février 2002,
maintenu l'interdiction faite au mari d'approcher la recourante, attribué la
jouissance du domicile conjugal à A.________, chargé pour le surplus de verser
à son épouse une pension mensuelle de 250 francs.
D. Les époux C.________
n'ont pas repris la vie commune depuis. Ils ont ouvert action en séparation de
corps par requête commune le 26 novembre 2002 et obtenu la ratification d'une
convention de séparation de corps, signée par les intéressés le 15 octobre
2002, et prévoyant en substance la séparation de corps pour une durée
indéterminée, sans contribution d'entretien, avec liquidation du régime
matrimonial (jugement de séparation de corps du 4 avril 2003).
E. Depuis plusieurs années,
la recourante présente un état de santé déficient et souffre, outre d'une
maladie thyroïdienne, de troubles psychologiques chroniques dus à ses graves
problèmes existentiels. Elle est suivie par le secteur psychiatrique ouest et a
effectué plusieurs séjours à l'hôpital de 1.********. Elle est au surplus prise
en charge par le Centre régional de Morges, et alterne des emplois épisodiques
et des périodes d'incapacité médicale de travail. Elle a obtenu des prestations
financières de l'Aide sociale vaudoise dès le 1er juillet 2003.
F. En raison de la
séparation des époux C.________, le SPOP a fait procéder à une enquête qui a
abouti au dépôt d'un rapport de la Gendarmerie vaudoise, poste de Morges, du 6
novembre 2003. Il résulte en substance des procès-verbaux d'auditions établis à
l'occasion de cette enquête que la vie commune a été marquée par de nombreuses
interruptions (auditions de A.________), et que la recourante exclut une
reprise de la vie commune.
G. Par décision du 18
février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante et invité cette dernière à quitter le territoire vaudois dans le
délai d'un mois. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
déposé au moyen d'un acte non daté mais reçu au Tribunal administratif le 1er
avril 2004. L'effet suspensif a été octroyé par décision du 8 avril 2004. Le
SPOP s'est déterminé le 19 avril 2004, concluant au rejet du pourvoi. La
recourante a déposé des observations le 19 mai 2004, après avoir obtenu
l'assistance judiciaire (décision du 3 mai 2004). Des écritures de A.________
(20 mai 2004) et de la recourante elle-même (19 juin 2004) ont été versées au
dossier, de même qu'un certificat médical du Dr Jean-Paul Corboz du 1er
juin 2004.
Le tribunal a statué
sans débats, comme il l'a indiqué les 3 mai et 23 juin 2004.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision
attaquée, le recours est recevable à la forme.
Considérants
2.
La décision attaquée
est fondée principalement sur le fait que, la vie commune des époux C.________
a cessé, après avoir été de toute manière passablement chaotique et marquée par
de nombreuses interruptions; l'invocation de l'art. 7 LSEE pour obtenir un
renouvellement d'une autorisation de séjour, dont le but est de vivre auprès du
conjoint, relève dès lors de l'abus de droit. La recourante se prévaut de son
côté du texte de la disposition en question, selon laquelle le droit de séjour
ne s'éteint pas en cas de séparation des conjoints sans dissolution du mariage.
Le tribunal rappelle
que l'art. 7 LSEE, comme du reste l'art. 8 CEDH, ne protège les liens entre
époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs (ATF 122 II 289 consid. Ib). En
cas de séparation des époux, le motif initial de l'autorisation fondée sur le regroupement
familial n'existe plus de sorte qu'on ne peut pas en exiger le maintien (RDAF
1997.
132). En l'espèce, les époux C.________ sont séparés de corps depuis le 4
avril 2003, à la suite d'une procédure introduite par requête commune le 26
novembre 2002, et après avoir signé une convention sur effet accessoire le 15
octobre 2002. Il résulte de leurs déclarations (procès-verbaux annexés aux
rapports de police) qu'une reprise de la vie commune n'est pas à l'ordre du
jour, le mari la considérant comme prématurée et la recourante l'excluant.
Ainsi, non seulement il n'existe plus juridiquement d'union conjugale, mais
encore les époux ont-ils rompu leurs relations, aucun pronostic quant à une
reprise prochaine de la vie commune ne pouvant être raisonnablement posé.
Invoquer dans de telles conditions, l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE
pour obtenir une autorisation de séjour relève effectivement de l'abus de
droit, conformément à la jurisprudence (ATF 128 II 145 consid. 2.2.) les causes
de la rupture, l'absence d'un jugement de divorce ou encore l'état de santé de
la recourante ne jouant à cet égard pas de rôle. Sous cet angle, la décision
attaquée est fondée.
3.
Le SPOP a aussi fait
valoir l'assistance financière dont bénéficie la recourante pour justifier sa
décision de non renouvellement. Mais le Tribunal administratif ne peut le
suivre sur ce point, dans la mesure où il résulte à l'évidence du dossier que
la recourante est gravement atteinte dans sa santé, nécessite des traitements
médicaux suivis, avec des périodes d'hospitalisation, rendant difficile
l'acquisition d'une autonomie financière. Il reste que l'intéressée cherche à
acquérir cette autonomie, dans la mesure de ses moyens, et le tribunal se
réfère notamment au courrier du 29 janvier 2004 du CSR Morges-Aubonne, dont il
résulte que l'intéressée souhaite avant tout trouver un travail et fait de
nombreux efforts en ce sens, parfois couronnés de succès (emploi dans un
restaurant à Morges dans le courant de l'été 2003). Dans ces conditions, et
faute de pouvoir être imputées à faute de l'intéressée, ou à sa mauvaise
volonté, le besoin d'assistance ne peut pas être considéré comme un motif
d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, ni par conséquent être
invoqué à l'appui d'un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour.
4.
La recourante se
prévaut aussi sa qualité de ressortissante d'un pays membre de l'Union
européenne, et par conséquent des conditions prévues par l'ALCP. Le tribunal
observe toutefois que les considérations émises à propos de l'abus de droit
sont également valables à cet égard, les dispositions de l'accord sur le
regroupement familial n'ayant pas davantage que l'art. 8 CEDH ou l'art. 7 LSEE
pour but de permettre un séjour hors du cadre familial.
Mais il reste que les
ressortissants d'un état membre de l'Union européenne peuvent revendiquer, en
vertu des dispositions de l'ALCP, un droit de séjour autonome et originaire
sans imputation sur les nombres maximums (art. 12 OLCP, RS 142.203). S'ils ne
travaillent pas, ce droit dépend de moyens d'existence suffisants (art. 24
Annexe I ALCP). En l'espèce, si tel n'est pas le cas de la recourante en
l'état, la volonté de l'intéressée était bel et bien de retrouver son autonomie
financière. Or, l'art. 2 al. 2 Annexe I ALCP permet au bénéficiaire de l'Accord
de séjourner en Suisse pendant une durée limitée à la recherche d'un emploi, et
l'art. 18 OLCP fixe à ce titre une durée maximum d'une année (al. 3). On ne
voit pas pourquoi la recourante ne pourrait pas bénéficier de ce régime, dans la
mesure où elle a déjà travaillé et où elle a la volonté de retrouver un emploi,
nonobstant ses problèmes de santé. La décision attaquée, qui n'a apparemment
pas envisagé cette éventualité, ne procède pas d'un examen complet de la
situation et ne tient pas compte de tous les éléments déterminants de la cause
(art. 36 litt. a LJPA). Il convient ainsi que la recourante puisse disposer
d'un "délai raisonnable" lui permettant de trouver un emploi.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée, et le
dossier retourné au Service de la population pour nouvelle décision au sens des
considérants. Les frais d'instruction doivent être laissés à la charge de
l'Etat, qui doit en revanche des dépens à la recourante, qui a procédé avec
l'aide d'un conseil. L'allocation de ces dépens rend sans objet la fixation
d'une éventuelle indemnité d'avocat d'office.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 18 février 2004 refusant à X.________ le renouvellement de son
autorisation de séjour, le dossier étant retourné à cette autorité dans le sens
des considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera
à la recourante une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
ip/do/Lausanne, le 8 septembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Christian Fischele, sous pli lettre-signature;
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil de la recourante :
un onglet de pièces sous bordereau
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour