PE.2004.0182
TA - PE.2004.0182 - 2004-07-20 - c/SPOP
20 juillet 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 20.07.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
MARIAGE
ABUS DE DROIT
AUTORISATION DE SÉJOUR
ALCP-annexe-I-3
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour d'une ressortissante marocaine mariée à un ressortissant italien qui invoque abusivement un mariage vidé de toute substance pour conserver son droit de séjour en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 3 mars 2004, notifiée le 12 mars 2004, révoquant son
autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissante marocaine, née le 10 septembre 1972, à épousé Y.________, né le
26 juin 1948, ressortissant italien titulaire d'une autorisation
d'établissement, en date du 26 novembre 1999. Elle a ainsi été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial. L'intéressée a une
fille, née le 5 avril 1995, issue d'un précédent mariage, qui vit au Maroc
auprès de sa grand-mère.
Le 1er mars
2002, X.________ a annoncé sa séparation et son changement d'adresse. Entendue
à cette occasion, Y.________ a indiqué qu'il s'était marié en échange de la
promesse d'une somme de 12'000 francs pour permettre à sa femme de vivre et de
travailler en Suisse et qu'elle n'avait jamais vécu à son domicile, qui ne
constituait qu'une adresse postale.
Après avoir annoncé
son retour au domicile de son mari dès le 1er février 2003,
X.________ a annoncé un nouveau départ pour son domicile pulliéran dès le 17
février 2003. Lors de son audition du 2 juillet 2003 par la police municipale
de Pully, elle a déclaré avoir repris la vie commune par crainte d'un renvoi.
Son mari a confirmé avoir reçu un montant de 12'000 francs. Les deux conjoints
ont relevé qu'ils n'entendaient pas reprendre la vie commune.
B. Le SPOP, selon décision
du 3 mars 2004, a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, en faisant
valoir que l'intéressée invoquait abusivement son mariage dans l'unique but de
conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 31 mars 2004. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle n'était pas séparée de corps de
son conjoint, qu'elle avait droit au maintien de son autorisation de séjour
tant que le mariage existait formellement, qu'elle avait formé un véritable
couple avec son mari, qu'elle avait subi des violences conjugales, qu'elle
était convaincue que le lien conjugal n'était pas irrémédiablement rompu,
qu'elle avait toujours régulièrement travaillé et qu'elle devait pouvoir
poursuivre les consultations médicales qu'elle suivait pour dépression.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 15 avril 2004, la recourante étant provisoirement
autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier en date du 22 avril 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a
conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire
complémentaire du 26 mai 2004, la recourante a encore précisé qu'elle avait été
enceinte et qu'elle avait dû avorter, qu'elle avait acquis une formation
d'esthéticienne, qu'elle n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale ni jamais
fait l'objet de poursuites et que selon la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes, le droit de séjour du conjoint ne s'éteignait pas,
même en cas de séparation durable des conjoints, aussi longtemps que le mariage
n'était pas dissous juridiquement (arrêt Diatta).
La recourante a
procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais
requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues de par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
Dans le cas
particulier, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante en
raison de sa séparation d'avec son conjoint titulaire d'une autorisation
d'établissement. Il reproche à la recourante d'invoquer abusivement les liens
d'un mariage n'existant plus que formellement pour conserver son autorisation
de séjour.
D'après son art. 1
litt. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP),
entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si
ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
Il convient par
conséquent de comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un
ressortissant communautaire, sous l'angle respectivement de la LSEE et de
l'ALCP.
3.
a) L'art. 17 al. 2 1ère
phrase LSEE prévoit que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation
d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les
époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit,
indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit de très courte durée et
qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève
échéance (ATF 127 II 60, consid. 1c; 126 II 269, consid. 2b/2c). L'époux d'un
étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins
avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE
permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même
en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97, consid. 2).
b) Selon l'art. 3 al.
1, al. 2 litt. a et al. 5 Annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur
communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité
économique, le travailleur communautaire salarié devant disposer d'un logement
pour sa famille considéré comme normal.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a
fortiori, d'une autorisation d'établissement) en Suisse des droits d'une portée
analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en
vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à
un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire
jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée
formelle du mariage, étant entendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaires d'un tel
droit (ATF 130 II 113).
Selon cet arrêt, ce
droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège
pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a
abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de
toute substance et que la demande de regroupement familial vise uniquement à
obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A
cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art.
7.
al. 1 LSEE s'applique "mutatis mutandis" afin de garantir le
respect du principe de non discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer
une certaine cohésion d'ensemble au système.
4.
Il convient dès lors
d'examiner si les conditions de l'abus de droit découlant de l'art. 3 Annexe I
ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.
a) Selon la jurisprudence
relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable "mutatis mutandis"
à l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent
pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4 2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49
consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne peut pas être détruite de
l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union
conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices
clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus
envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2.; 128 II 145 consid. 2).
b) Dans le cas
particulier, la séparation des époux date du 1er mars 2002, si l'on
fait abstraction de la brève reprise de la vie commune entre le 1er
et le 17 février 2003, reprise au demeurant dictée par le souci de la
recourante d'être renvoyée de Suisse. Dans ses écritures, la recourante fait
valoir que le lien conjugal n'est pas irrémédiablement rompu. Dans son audition
du 2 juillet 2003, elle avait pourtant déclaré qu'après la brève tentative de
reprise de la vie commune de février 2003, elle n'envisageait plus de vivre à
nouveau avec son époux à l'avenir. Ce qui est cependant décisif c'est que son
mari, lui, n'entend en aucune manière reprendre la vie commune. Lors de son
audition, les 3 février et 14 juillet 2003, Y.________ a clairement exposé que
la recourante ne l'avait épousé que pour obtenir un permis de séjour destiné à
lui permettre de vivre en Suisse et d'y faire venir sa fille, qu'il n'avait
vécu avec sa femme, depuis la célébration du mariage, que pendant 15 jours,
qu'il ignorait tout des conditions de vie et de logement de son épouse et qu'il
était fermement décidé à demander le divorce.
Il faut donc admettre,
avec l'autorité intimée, que le mariage est vidé de toute substance, en
l'absence de toute perspective de réconciliation.
5.
a) Il est néanmoins
possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême
rigueur, de renouveler une autorisation de séjour malgré la rupture de l'union
conjugale. A cet égard, la directive 654 de l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et d'émigration (IMES) précise que les circonstances suivantes
sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration.
b) Dans le cas
d'espèce, la durée du séjour de la recourante peut être qualifiée de moyenne et
la vie commune avec son mari, pour l'accomplissement de laquelle une autorisation
de séjour par regroupement familial a été octroyée, de singulièrement brève. La
recourante n'a pas eu d'enfants avec son époux et elle n'a pas de parents
proches dans le canton de Vaud. Son attache principale, sa fille, réside au
Maroc. La recourante a régulièrement exercé une activité lucrative et son
comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Elle n'établit pas être
particulièrement être bien intégrée au tissu social de son lieu de résidence.
Il ressort de
l'appréciation de ces différents critères que la durée moyenne du séjour, la
brièveté de la vie conjugale, l'absence de liens familiaux étroits et
l'intégration peu développée de la recourante l'emportent sur son bon
comportement et les renseignements favorables au sujet de son activité
professionnelle. En fin de compte, la recourante n'a pas vécu assez longtemps
dans le canton de Vaud et n'y a pas tissé de liens si étroits que son départ ne
puisse plus être exigé. Pour le surplus, rien n'indique que le traitement
médical entrepris en Suisse pour dépression ne puisse pas être poursuivi au
Maroc.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la
recourante. En outre, un nouveau délai de départ doit lui être imparti pour
quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 3 mars 2004 est maintenue.
III. Un délai au 30
septembre 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 20 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour