PE.2004.0184
TA - PE.2004.0184 - 2004-09-15 - c/SPOP
15 septembre 2004Français6 min
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N° affaire:
PE.2004.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
LSEE-5-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour conditionnelle du recourant pour les motifs qu'il émarge à l'assistance publique et qu'il refuse de se procurer un passeport.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissant bulgare, né le 20 octobre 1947, domicilié à 1.******** ,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 4 mars 2004, notifiée le 12 mars 2004, refusant de
renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la décision du 31
janvier 2003 dans laquelle le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour du
recourant jusqu'au 29 janvier 2004, à la condition qu'il démontre sa capacité à
assurer ses moyens financiers indépendamment des services sociaux et qu'il
transmette une copie de son passeport national,
vu l'arrêt du tribunal
de céans du 25 juillet 2003, confirmant cette décision,
vu la lettre du 6
janvier 2004 dans laquelle le recourant a sollicité le renouvellement de son
permis de séjour et de travail,
vu l'attestation du
Centre social régional Est lausannois Oron-Lavaux faisant état de prestations
versées au recourant au titre de l'ASV et du RMR à concurrence de 115'836.40
francs depuis le 1er décembre 1999,
vu l'avis de l'Office
communal de la population de Forel précisant que le recourant n'était pas
titulaire d'un passeport et qu'il continuait à refuser d'obtenir un tel
document,
vu la décision du SPOP
du 4 mars 2004 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé
pour les motifs qu'il émargeait toujours à l'assistance sociale et qu'il
n'avait pas entrepris de démarches pour se procurer un passeport,
vu le recours du 1er
avril 2004 dans lequel le recourant a notamment fait valoir que les autorités
cantonales vaudoises s'étaient déclarées disposées à régler ses conditions de
séjour en Suisse le 13 décembre 1996, qu'en l'absence d'un permis C, il ne
pouvait pas travailler en qualité d'indépendant ni changer de canton, que le
droit à l'assistance sociale découlait de la Constitution et que le Tribunal
administratif devrait prononcer sa naturalisation immédiate, sans condition,
vu les décisions
incidentes du juge instructeur du tribunal de céans du 13 avril 2004 accordant
l'effet suspensif au recours et du 6 mai 2004 dispensant le recourant de
procéder au paiement d'une avance de frais,
vu les déterminations
du SPOP du 12 mai 2004,
vu les observations
complémentaires du recourant du 17 juin 2004,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que
d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernier instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement,
qu'en vertu de
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour ou à son renouvellement,
qu'en l'espèce la
situation du recourant a déjà été examinée par le tribunal de céans dans son
Considérants
arrêt du 25 juillet 2003,
qu'il a exposé n'être
pas compétent pour statuer sur la demande de naturalisation du recourant,
qu'il a également
confirmé le bien fondé de la décision du SPOP de ne pas lui délivrer une
autorisation d'établissement, en raison de sa situation financière obérée,
que seule la question
du non renouvellement de son autorisation de séjour est dès lors litigieuse,
qu'à teneur de sa
décision du 3 janvier 2003, confirmée par le tribunal de céans, le SPOP a
prolongé l'autorisation de séjour du recourant pour un an, en subordonnant son
renouvellement à deux conditions, savoir que le recourant se rende
financièrement autonome et qu'il se procure un document de voyage valable,
qu'à l'échéance de son
autorisation de séjour, soit à la date du 29 janvier 2004, le recourant
dépendait encore des services sociaux,
qu'il émargeait
toujours à l'Aide sociale vaudoise,
que les prestations
globales de l'ASV en faveur de recourant se sont élevées à 69'352.80 francs,
que celles versées au
titre du RMR représentent 46'483.60 francs,
qu'il apparaît ainsi
que le recourant n'a pas fourni l'effort attendu de lui au plan de son autonomie
financière,
qu'en outre, le
recourant n'a pas entrepris la moindre démarche pour tenter de se procurer un
passeport,
que les deux
conditions dont le renouvellement de son autorisation de séjour étaient
assorties ne sont pas remplies,
que les motifs invoqués
à l'appui du recours sont sans rapport avec le fondement de la décision
attaquée,
que la décision du
SPOP du 4 mars 2004 était justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en
conséquence être rejeté,
que le présent arrêt
sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant,
qu'un délai doit être
imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
prononce:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 4 mars 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31
décembre 2004 est imparti à X.________ , ressortissant bulgare, né
le 20 octobre 1947, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, 1.******** ,sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour