Lexipedia

Décision

PE.2004.0184

TA - PE.2004.0184 - 2004-09-15 - c/SPOP

15 septembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que

d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernier instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement,

qu'en vertu de

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour ou à son renouvellement,

qu'en l'espèce la

situation du recourant a déjà été examinée par le tribunal de céans dans son

Considérants

arrêt du 25 juillet 2003,

qu'il a exposé n'être

pas compétent pour statuer sur la demande de naturalisation du recourant,

qu'il a également

confirmé le bien fondé de la décision du SPOP de ne pas lui délivrer une

autorisation d'établissement, en raison de sa situation financière obérée,

que seule la question

du non renouvellement de son autorisation de séjour est dès lors litigieuse,

qu'à teneur de sa

décision du 3 janvier 2003, confirmée par le tribunal de céans, le SPOP a

prolongé l'autorisation de séjour du recourant pour un an, en subordonnant son

renouvellement à deux conditions, savoir que le recourant se rende

financièrement autonome et qu'il se procure un document de voyage valable,

qu'à l'échéance de son

autorisation de séjour, soit à la date du 29 janvier 2004, le recourant

dépendait encore des services sociaux,

qu'il émargeait

toujours à l'Aide sociale vaudoise,

que les prestations

globales de l'ASV en faveur de recourant se sont élevées à 69'352.80 francs,

que celles versées au

titre du RMR représentent 46'483.60 francs,

qu'il apparaît ainsi

que le recourant n'a pas fourni l'effort attendu de lui au plan de son autonomie

financière,

qu'en outre, le

recourant n'a pas entrepris la moindre démarche pour tenter de se procurer un

passeport,

que les deux

conditions dont le renouvellement de son autorisation de séjour étaient

assorties ne sont pas remplies,

que les motifs invoqués

à l'appui du recours sont sans rapport avec le fondement de la décision

attaquée,

que la décision du

SPOP du 4 mars 2004 était justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en

conséquence être rejeté,

que le présent arrêt

sera rendu sans frais, compte tenu de la situation financière du recourant,

qu'un délai doit être

imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

prononce:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 mars 2004 est confirmée.

III. Un délai au 31

décembre 2004 est imparti à X.________ , ressortissant bulgare, né

le 20 octobre 1947, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ip/Lausanne, le 15 septembre 2004

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, 1.******** ,sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour