PE.2004.0192
TA - PE.2004.0192 - 2004-09-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0192
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2004
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP
ALCP-annexe-I-3
DIRECTIVES-LSEE-654
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante brésilienne (ainsi qu'à sa fille) qui vit séparée de son mari, ressortissant italien titulaire d'un permis C. La recourante ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP, celle-ci n'ayant pas bénéficié d'un titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE avant sa venue en Suisse (arrêt TF 2A.91/2003). Application de la Direction 654 IMES.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
née le 21 mai 1976, agissant en son nom ainsi qu'au nom de sa fille Y.________,
née le 30 mars 2000, toutes deux ressortissantes brésiliennes, dont le conseil
commun est l'avocat Pierre-Yves Brandt, à 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après : SPOP) du 1er mars 2004 refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a effectué
un premier séjour touristique en Suisse entre le 21 août 2001 et le 14
janvier 2002. Le 4 juin 2002, l'intéressée est revenue dans ce pays et le 22
mai 2003, elle a épousé Z.________, ressortissant italien titulaire d'une
autorisation d'établissement.
B. La police municipale de 1********a
établi en date du 3 novembre 2003 un rapport de renseignements dont on extrait
le passage suivant :
"(…)
X.________ et Z.________,
respectivement divorcés depuis le 14.02.2002 et le 19.11.2002, ont vécu en
concubinage jusqu'au 22.05.2003, date de leur mariage. Néanmoins, les disputes
au sein du couple semblent avoir été nombreuses, la police municipale de 1********ayant
même été appelée à deux reprises, à savoir le 11.05.2003 puis le 04.08.2003, à
chaque fois à la demande de Mme au 117 (…).
Actuellement Z.________ne
veut plus entendre parler de cette femme qu'il a, selon ses dires, trompé en
tout et ne l'ayant épousé que, toujours selon ses dires, pour obtenir un permis
de séjour dans notre pays et non pas par amour, ce qu'il avait naïvement cru au
début. (…)".
Par ailleurs, il
résulte d'un rapport de renseignements établi le 21 novembre 2003 par la police
de la Ville de Lausanne ce qui suit :
"(…)
Nous ne reviendrons
pas sur les déclarations de X.________, lesquelles figurent dans le PV annexé.
Il y a lieu de
relever toutefois que sa fille Y.________, est née le 30 mars 2000 à
Paraiso/Matto Grosso/Brésil, soit plus d'un an avant que l'intéressée rencontre
son époux actuel. Elle est issue du premier mariage de X.________ avec son
compatriote A.________, qui réside au Brésil et qui ne s'en serait jamais
occupé. Z.________aurait décidé de l'adopter afin qu'elle ait une vraie
famille. Suite à ses problèmes conjugaux, sa mère l'a confiée à sa grand-mère
maternelle au Brésil à partir de juillet, puis l'a ramenée à Lausanne le 12 ct.
Le nom de
l'intéressée est inconnu aux offices des poursuites lausannois. A l'Office
d'impôt du district de Lausanne-Ville, le couple est taxé, pour 2001-2002, sur
un revenu et une fortune nuls.
X.________ donne
entière satisfaction à son employeur, qui ne peut que se louer de ses services.
Elle semble avoir fait l'effort de s'adapter à notre mode de vie et s'exprime
de façon satisfaisante en notre idiome. A ce jour, sa conduite n'a pas provoqué
de plaintes qui soient parvenues à notre connaissance.
Antécédents
judiciaires : néant.
(…)".
C. Par décision du 1er
mars 2004, le Service de la population a refusé de délivrer à X.________ ainsi
qu'à sa fille Y.________ une autorisation de séjour par regroupement familial
aux motifs que X.________ s'était séparée de son époux peu après son mariage,
que la procédure initiée par l'intéressée le 21 août 2003 tendant au prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale avait été suivie d'une procédure
de divorce entamée par son époux le 14 octobre 2003, qu'une reprise de la vie
commune n'était pas envisagée par les deux conjoints, qu'ainsi les conditions
pour l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 LSEE n'étaient pas remplies et, enfin, que la situation des intéressées
ne réalisait pas un cas d'extrême rigueur selon les critères définis par la
jurisprudence.
D. X.________, agissant en
son nom ainsi qu'au nom de sa fille Y.________, s'est pourvue contre cette
décision de refus en date du 5 avril 2004, par l'intermédiaire de l'avocat
Pierre-Yves Brandt. A l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que
les recourantes doivent être autorisées à séjourner en Suisse, tant que le
mariage de X.________sera encore en vigueur, que cette dernière peut justifier
d'une bonne intégration socio-professionnelle ainsi que de bons antécédents,
qu'il lui est insupportable de devoir quitter la Suisse alors qu'elle n'est
pour rien dans les causes de séparation du couple et, enfin,
qu'un renvoi dans son pays d'origine, avec une enfant à charge, constitue une
mesure de rigueur qui justifie également la délivrance d'une autorisation à
titre exceptionnel.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations en date du 12 mai 2004. Après avoir développé ses arguments, il
conclut au rejet du recours.
Pour sa part, les
recourantes ont déposé un mémoire complémentaire en date du 29 juillet 2004. En
substance, elles relèvent que l'autorité intimée n'a pas examiné si et dans
quelle mesure on se trouverait en présence d'un abus de droit caractérisé à invoquer
un mariage qui n'existerait plus que formellement, qu'il y a lieu de tenir
compte d'une période de concubinage entre les époux entre 2001 et 2003, que
l'autorité intimée n'a pas examiné chaque critère pertinent posé par la
directive 654 de l'IMES et, enfin, qu'elle n'a pas établi que le mariage des
époux B.________n'était maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
G. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
b) En dehors des cas
où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité
d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE), ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
Considérants
2.
Aux termes de l'art. 1a
LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve
des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3.
Dans le cas
particulier, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée
en raison de la séparation de X.________d'avec son conjoint, ressortissant
communautaire titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il convient en premier
lieu de déterminer si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) est applicable dans la
présente espèce.
Le Tribunal fédéral a
récemment posé dans un arrêt de principe que pour pouvoir bénéficier du
regroupement familial selon l'ALCP, le conjoint d'un ressortissant de la
CE/AELE doit avoir bénéficié d'un titre de séjour durable dans un pays membre
de l'UE avant sa venue en Suisse (arrêt TF du 4 novembre 2003 2A.91/2003 cons.
3.6
et 3.7). En l'espèce, tel n'est pas le cas de X.________ qui ne peut se
prévaloir d'aucune autorisation de séjour durable à l'intérieur de l'espace
UE/AELE. Le recours devra donc être examiné à la lueur des règles générales du
droit des étrangers, et en particulier des dispositions de la LSEE.
4.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en
règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même
s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) fixera,
dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être
accordé.
L'al. 2 de cette
disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si
l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les
enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs
parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre
public.
La simple lecture de
l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière le fait que l'octroi ou la prolongation de
l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice
d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.
Afin de coordonner la
pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un
certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le
législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de
divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité
du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les
conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE
ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint
étranger d'un étranger (Directives IMES, état février 2003). Il y est précisé
qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du
conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune
avant l'échéance des cinq ans de mariage. La cause de la désunion et les torts
respectifs des époux ne sont à cet égard pas déterminants. Les droits découlant
de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour
pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.
b) Dans le cas
particulier, les époux B.________se sont séparés le 11 août 2003, soit quelques
semaines seulement après la célébration de leur mariage au mois de mai 2003. Le
couple est actuellement en instance de divorce et une perspective de
réconciliation semble en l'état exclue. Z.________ne veut en effet plus
entendre parler de son épouse qu'il accuse de l'avoir trompé et de ne l'avoir
épousé que pour obtenir la régularisation de ses conditions de séjour dans
notre pays (cf. rapport de la police municipale de 1********du 3 novembre 2003,
p. 1). Force est donc de constater que le mariage des intéressés est
aujourd'hui vidé de toute substance et qu'une reprise de la vie commune paraît
définitivement compromise. Cela suffit à considérer que les recourantes ne
peuvent plus prétendre au règlement de leurs conditions de séjour sur la base
de l'art. 17 al. 2 LSEE.
5.
a) Cela étant, il est
néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour
malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur
doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).
b) Dans la présente espèce,
hormis un séjour touristique entre le 21 août 2001 et le 14 janvier 2002, X.________ne
séjourne en Suisse que depuis le 4 juin 2002. La durée de ce séjour peut donc
être qualifiée de brève; par ailleurs, la vie commune du couple n'a duré
approximativement que deux mois après la célébration du mariage. Aucun enfant n’est
issu de cette union. En outre, l'époux de X.________n'a plus aucun contact avec
sa belle-fille, Y.________. Le sort de l'enfant est donc uniquement lié à celui
de sa mère. S'agissant des attaches personnelles, la recourante ne peut pas se
prévaloir de liens familiaux étroits dans le canton de Vaud, toute sa famille
résidant au Brésil. Elle fait valoir qu'elle est bien intégrée sur le plan
linguistique et professionnel. Elle ne démontre toutefois pas qu'elle serait
particulièrement bien intégrée au tissu social et à la vie locale de son lieu
de séjour. A cet égard, son intégration peut être qualifiée de satisfaisante,
sans plus. La recourante soutient encore avoir été victime de violences
conjugales. Celles-ci ne sont toutefois pas caractérisées et ne dépassent
celles observées généralement en cas de graves conflits conjugaux. L'on relèvera
enfin que X.________a travaillé au service de l'entreprise ********, puis a été
engagée à compter du 2 juillet 2004 en qualité de serveuse au service de ********.
Elle n'émarge pas à l'assistance publique et le critère de la situation
économique et du marché du travail lui est favorable. Son comportement n'a
jamais donné lieu à des plaintes.
c) Il résulte de
l'appréciation de l'ensemble des critères sus-mentionnés que la brièveté du
séjour, l'absence d'attaches personnelles et d'intégration poussée en Suisse
l'emportent en définitive sur le bon comportement des recourantes et sur les
considérations favorables sur un plan socio-professionnel. Le tribunal
retiendra en particulier que les recourantes n'ont pas vécu suffisamment
longtemps dans le canton de Vaud et n'ont pas pu s'y intégrer si fortement
qu'un départ soit inexigible. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressées une autorisation de
séjour.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de
l'Etat pour tenir compte de la situation financière des recourantes qui ne se
verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de
départ leur sera imparti pour quitter le territoire vaudois. A cet égard, il ne
se justifie pas d'accorder un délai plus long que ceux usuellement fixés. X.________
a en effet mandaté un avocat qui est en mesure de la représenter dans le cadre
de son action en divorce. En cas de nécessité, elle aura la possibilité de
venir en Suisse, pour les besoins d'une telle procédure, par le biais de
séjours de courte durée (cf. dans le même sens TA du 16 juillet 2004 PE
2004/0001).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 1er mars 2004 est confirmée.
III. Un délai au 30
novembre 2004 est imparti à X.________et à sa fille Y.________, toutes deux
ressortissantes brésiliennes, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'arrêt est
rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 29 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes, par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Yves
Brandt, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour