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Décision

PE.2004.0192

TA - PE.2004.0192 - 2004-09-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a effectué

un premier séjour touristique en Suisse entre le 21 août 2001 et le 14

janvier 2002. Le 4 juin 2002, l'intéressée est revenue dans ce pays et le 22

mai 2003, elle a épousé Z.________, ressortissant italien titulaire d'une

autorisation d'établissement.

B. La police municipale de 1********a

établi en date du 3 novembre 2003 un rapport de renseignements dont on extrait

le passage suivant :

"(…)

X.________ et Z.________,

respectivement divorcés depuis le 14.02.2002 et le 19.11.2002, ont vécu en

concubinage jusqu'au 22.05.2003, date de leur mariage. Néanmoins, les disputes

au sein du couple semblent avoir été nombreuses, la police municipale de 1********ayant

même été appelée à deux reprises, à savoir le 11.05.2003 puis le 04.08.2003, à

chaque fois à la demande de Mme au 117 (…).

Actuellement Z.________ne

veut plus entendre parler de cette femme qu'il a, selon ses dires, trompé en

tout et ne l'ayant épousé que, toujours selon ses dires, pour obtenir un permis

de séjour dans notre pays et non pas par amour, ce qu'il avait naïvement cru au

début. (…)".

Par ailleurs, il

résulte d'un rapport de renseignements établi le 21 novembre 2003 par la police

de la Ville de Lausanne ce qui suit :

"(…)

Nous ne reviendrons

pas sur les déclarations de X.________, lesquelles figurent dans le PV annexé.

Il y a lieu de

relever toutefois que sa fille Y.________, est née le 30 mars 2000 à

Paraiso/Matto Grosso/Brésil, soit plus d'un an avant que l'intéressée rencontre

son époux actuel. Elle est issue du premier mariage de X.________ avec son

compatriote A.________, qui réside au Brésil et qui ne s'en serait jamais

occupé. Z.________aurait décidé de l'adopter afin qu'elle ait une vraie

famille. Suite à ses problèmes conjugaux, sa mère l'a confiée à sa grand-mère

maternelle au Brésil à partir de juillet, puis l'a ramenée à Lausanne le 12 ct.

Le nom de

l'intéressée est inconnu aux offices des poursuites lausannois. A l'Office

d'impôt du district de Lausanne-Ville, le couple est taxé, pour 2001-2002, sur

un revenu et une fortune nuls.

X.________ donne

entière satisfaction à son employeur, qui ne peut que se louer de ses services.

Elle semble avoir fait l'effort de s'adapter à notre mode de vie et s'exprime

de façon satisfaisante en notre idiome. A ce jour, sa conduite n'a pas provoqué

de plaintes qui soient parvenues à notre connaissance.

Antécédents

judiciaires : néant.

(…)".

C. Par décision du 1er

mars 2004, le Service de la population a refusé de délivrer à X.________ ainsi

qu'à sa fille Y.________ une autorisation de séjour par regroupement familial

aux motifs que X.________ s'était séparée de son époux peu après son mariage,

que la procédure initiée par l'intéressée le 21 août 2003 tendant au prononcé

de mesures protectrices de l'union conjugale avait été suivie d'une procédure

de divorce entamée par son époux le 14 octobre 2003, qu'une reprise de la vie

commune n'était pas envisagée par les deux conjoints, qu'ainsi les conditions

pour l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de

l'art. 17 al. 2 LSEE n'étaient pas remplies et, enfin, que la situation des intéressées

ne réalisait pas un cas d'extrême rigueur selon les critères définis par la

jurisprudence.

D. X.________, agissant en

son nom ainsi qu'au nom de sa fille Y.________, s'est pourvue contre cette

décision de refus en date du 5 avril 2004, par l'intermédiaire de l'avocat

Pierre-Yves Brandt. A l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que

les recourantes doivent être autorisées à séjourner en Suisse, tant que le

mariage de X.________sera encore en vigueur, que cette dernière peut justifier

d'une bonne intégration socio-professionnelle ainsi que de bons antécédents,

qu'il lui est insupportable de devoir quitter la Suisse alors qu'elle n'est

pour rien dans les causes de séparation du couple et, enfin,

qu'un renvoi dans son pays d'origine, avec une enfant à charge, constitue une

mesure de rigueur qui justifie également la délivrance d'une autorisation à

titre exceptionnel.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations en date du 12 mai 2004. Après avoir développé ses arguments, il

conclut au rejet du recours.

Pour sa part, les

recourantes ont déposé un mémoire complémentaire en date du 29 juillet 2004. En

substance, elles relèvent que l'autorité intimée n'a pas examiné si et dans

quelle mesure on se trouverait en présence d'un abus de droit caractérisé à invoquer

un mariage qui n'existerait plus que formellement, qu'il y a lieu de tenir

compte d'une période de concubinage entre les époux entre 2001 et 2003, que

l'autorité intimée n'a pas examiné chaque critère pertinent posé par la

directive 654 de l'IMES et, enfin, qu'elle n'a pas établi que le mariage des

époux B.________n'était maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) En dehors des cas

où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité

d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE), ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

Considérants

2.

Aux termes de l'art. 1a

LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.

Dans le cas

particulier, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée

en raison de la séparation de X.________d'avec son conjoint, ressortissant

communautaire titulaire d'une autorisation d'établissement.

Il convient en premier

lieu de déterminer si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) est applicable dans la

présente espèce.

Le Tribunal fédéral a

récemment posé dans un arrêt de principe que pour pouvoir bénéficier du

regroupement familial selon l'ALCP, le conjoint d'un ressortissant de la

CE/AELE doit avoir bénéficié d'un titre de séjour durable dans un pays membre

de l'UE avant sa venue en Suisse (arrêt TF du 4 novembre 2003 2A.91/2003 cons.

3.6

et 3.7). En l'espèce, tel n'est pas le cas de X.________ qui ne peut se

prévaloir d'aucune autorisation de séjour durable à l'intérieur de l'espace

UE/AELE. Le recours devra donc être examiné à la lueur des règles générales du

droit des étrangers, et en particulier des dispositions de la LSEE.

4.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en

règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même

s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) fixera,

dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être

accordé.

L'al. 2 de cette

disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si

l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans

l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs

parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre

public.

La simple lecture de

l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière le fait que l'octroi ou la prolongation de

l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice

d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un

certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le

législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de

divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité

du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les

conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE

ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint

étranger d'un étranger (Directives IMES, état février 2003). Il y est précisé

qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du

conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune

avant l'échéance des cinq ans de mariage. La cause de la désunion et les torts

respectifs des époux ne sont à cet égard pas déterminants. Les droits découlant

de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour

pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

b) Dans le cas

particulier, les époux B.________se sont séparés le 11 août 2003, soit quelques

semaines seulement après la célébration de leur mariage au mois de mai 2003. Le

couple est actuellement en instance de divorce et une perspective de

réconciliation semble en l'état exclue. Z.________ne veut en effet plus

entendre parler de son épouse qu'il accuse de l'avoir trompé et de ne l'avoir

épousé que pour obtenir la régularisation de ses conditions de séjour dans

notre pays (cf. rapport de la police municipale de 1********du 3 novembre 2003,

p. 1). Force est donc de constater que le mariage des intéressés est

aujourd'hui vidé de toute substance et qu'une reprise de la vie commune paraît

définitivement compromise. Cela suffit à considérer que les recourantes ne

peuvent plus prétendre au règlement de leurs conditions de séjour sur la base

de l'art. 17 al. 2 LSEE.

5.

a) Cela étant, il est

néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour

malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur

doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).

b) Dans la présente espèce,

hormis un séjour touristique entre le 21 août 2001 et le 14 janvier 2002, X.________ne

séjourne en Suisse que depuis le 4 juin 2002. La durée de ce séjour peut donc

être qualifiée de brève; par ailleurs, la vie commune du couple n'a duré

approximativement que deux mois après la célébration du mariage. Aucun enfant n’est

issu de cette union. En outre, l'époux de X.________n'a plus aucun contact avec

sa belle-fille, Y.________. Le sort de l'enfant est donc uniquement lié à celui

de sa mère. S'agissant des attaches personnelles, la recourante ne peut pas se

prévaloir de liens familiaux étroits dans le canton de Vaud, toute sa famille

résidant au Brésil. Elle fait valoir qu'elle est bien intégrée sur le plan

linguistique et professionnel. Elle ne démontre toutefois pas qu'elle serait

particulièrement bien intégrée au tissu social et à la vie locale de son lieu

de séjour. A cet égard, son intégration peut être qualifiée de satisfaisante,

sans plus. La recourante soutient encore avoir été victime de violences

conjugales. Celles-ci ne sont toutefois pas caractérisées et ne dépassent

celles observées généralement en cas de graves conflits conjugaux. L'on relèvera

enfin que X.________a travaillé au service de l'entreprise ********, puis a été

engagée à compter du 2 juillet 2004 en qualité de serveuse au service de ********.

Elle n'émarge pas à l'assistance publique et le critère de la situation

économique et du marché du travail lui est favorable. Son comportement n'a

jamais donné lieu à des plaintes.

c) Il résulte de

l'appréciation de l'ensemble des critères sus-mentionnés que la brièveté du

séjour, l'absence d'attaches personnelles et d'intégration poussée en Suisse

l'emportent en définitive sur le bon comportement des recourantes et sur les

considérations favorables sur un plan socio-professionnel. Le tribunal

retiendra en particulier que les recourantes n'ont pas vécu suffisamment

longtemps dans le canton de Vaud et n'ont pas pu s'y intégrer si fortement

qu'un départ soit inexigible. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressées une autorisation de

séjour.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse confirmée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de

l'Etat pour tenir compte de la situation financière des recourantes qui ne se

verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de

départ leur sera imparti pour quitter le territoire vaudois. A cet égard, il ne

se justifie pas d'accorder un délai plus long que ceux usuellement fixés. X.________

a en effet mandaté un avocat qui est en mesure de la représenter dans le cadre

de son action en divorce. En cas de nécessité, elle aura la possibilité de

venir en Suisse, pour les besoins d'une telle procédure, par le biais de

séjours de courte durée (cf. dans le même sens TA du 16 juillet 2004 PE

2004/0001).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 1er mars 2004 est confirmée.

III. Un délai au 30

novembre 2004 est imparti à X.________et à sa fille Y.________, toutes deux

ressortissantes brésiliennes, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'arrêt est

rendu sans frais.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/do/Lausanne, le 29 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourantes, par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Yves

Brandt, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour