PE.2004.0193
TA - PE.2004.0193 - 2004-09-06 - c/SPOP
6 septembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
OLE-31
Résumé contenant:
La recourante, infirmière ayant travaillé en Suisse en qualité d'artiste de cabaret, est autorisée à l'âge de 27 ans à entreprendre une formation dans l'hôtellerie. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante ukrainienne née le 4 septembre 1977, dont le conseil est
l'avocat Jérôme Guex, case postale 3673, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 10 mars 2004 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
vu les faits suivants :
A. X.________ a bénéficié
de différentes autorisations de séjour en qualité d'artiste de cabaret. Elle
est entrée en Suisse le 21 août 2003 au bénéfice d'un visa lui permettant de
séjourner en Suisse nonante jours à une fin de visite. Le 31 août 2003, elle a
sollicité la délivrance d'un permis de séjour pour études en vue d'étudier
auprès de Hotel Institut Montreux (HIM) et d'obtenir un "Higher Diploma in
Business Management/Banking" se déroulant sur deux ans et demi.
L'attestation d'études précise que le semestre terminé après cinq mois de
cours, les étudiants effectuant un stage pratique de quatre à six mois dans
l'hôtellerie et la restauration comme partie intégrante de leurs études. Cette
possibilité lui est d'ores et déjà assurée (v. pièces nos 6 et 7).
X.________ a une
formation d'infirmière. Elle a exercé cette profession ainsi que celle de
laborantine en Ukraine entre 1995 à 2003. En procédure, elle explique que
l'exercice de cette activité professionnelle ne lui a pas permis de subvenir à
ses besoins ainsi qu'à ceux de ses parents à charge, raison pour laquelle elle
avait décidé de venir en Suisse en qualité d'artiste de cabaret, le but étant
de faire des économies et de suivre une formation en Suisse pour lui permettre
de trouver du travail dans une entreprise étrangère installée en Ukraine.
X.________ est rentrée
dans son pays d'origine à la fin de l'année 2003 et a déposé le 9 février 2004
une demande de visa pour la Suisse.
B. Par décision du 10 mars
2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour pour études à X.________ opposant à celle-ci les
motifs suivants :
"(…)
· que
Mademoiselle X.________, âgée actuellement de 27 ans, a déposé une demande
d'entrée en Suisse le 9 février 2004, pour venir faire durant deux ans et demi
un «Higher Diploma in Business Management/Banking» auprès de l'école HIM à
Montreux;
· que
de 1995 à 2003, l'intéressée a exercé en Ukraine le métier d'infirmière et de
laborantine ainsi que plusieurs mois par année celui d'artiste de cabaret en
Suisse;
· que
selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser
des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en
Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants
plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
· que
cette disposition doit être appliquée avec retenu s'agissant d'études
post-grades ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;
· que
cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressée, notre Service considère
que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans
son parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;
· qu'au
vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer
l'autorisation d'entrée sollicitée.
(…)".
C. Cette décision, notifiée
le 16 mars 2004 au conseil de l'intéressée, a été contestée par acte du 5 avril
2004 au terme duquel celle-ci conclut avec dépens à la délivrance de
l'autorisation sollicitée. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais
de 500 francs. Elle n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le
canton de Vaud et à y commencer ses études. Dans ses déterminations du 12 mai
2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 15 juin 2004, la
recourante a déposé des observations complémentaires. Le SPOP n'a rien à
ajouter à ses déterminations. Le tribunal a statué sans organiser de débats,
conformément à son avis du 16 juin 2004.
et considère et droit :
1. Aux termes de l'art. 31
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît
garantie".
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106 Ib 127).
Le critère de l'âge ne
figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins
d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un
certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE
1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3
décembre 2003).
On relèvera toutefois
que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046
du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier
cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second
cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études
de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en
revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre
un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un
complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts
TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce
cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme
exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
Considérants
2.
En l'espèce, le SPOP
oppose à la recourante son âge en relation avec le fait que les études
envisagées constituent une nouvelle formation et non un complément de
formation. La recourante admet que la formation envisagée dans le domaine de
l'hôtellerie est sans rapport avec la formation professionnelle acquise dans le
pays d'origine et l'exercice de la profession d'artiste de cabaret en Suisse. A
ce propos, elle explique qu'elle a dû travailler pendant plusieurs années et
exercer la profession précitée pour se doter des moyens financiers nécessaires
pour étudier en Suisse et suivre une nouvelle orientation. Elle explique que
cette nouvelle formation est très prisée à l'étranger et qu'elle devrait lui
permettre de trouver un emploi dans une chaîne d'hôtels internationale en
Ukraine ou en Russie et d'envisager ainsi un avenir plus enviable. Toute la
question est celle de savoir si le fait d'avoir 27 ans exclut la possibilité
d'une nouvelle formation.
3.
S'agissant d'une
nouvelle formation, la jurisprudence a confirmé le refus d'octroi
d'autorisations de séjour à des étudiants âgés de 30 ans ou ayant dépassé ce
cap (TA, arrêts PE 2003/0034 du 16 février 2004, PE 2003/0035 du 27 janvier
2004, PE 2003/0018 du 3 décembre 2003, PE 2003/0006 du 11 juin 2003, PE
2002/0024 du 27 août 2002, PE 2000/0006 du 10 juillet 2000, PE 1999/0046 du 17
février 2000, PE 1998/0036 du 19 avril 1999 et PE 1997/0048 du 19 novembre 1997).
Le refus d'autorisation de séjour pour études a aussi été confirmé par
l'autorité de céans en dessous de l'âge de 30 ans, s'agissant toujours d'une
nouvelle formation, à l'égard d'étudiants de 29 ans ayant étudié les années
précédentes en Suisse (TA, arrêts PE 2003/0011 du 17 juillet 2003, PE 2003/0007
du 24 juin 2003) ou à l'encontre d'une étrangère de 29 ans dont les deux
enfants bénéficiaient d'un permis pour écolier pour fréquenter un internat (TA,
arrêt PE 2002/0008 du 6 mai 2002) ou encore pour des longues années en présence
de liens affectifs en Suisse (TA, arrêt PE 2001/0202 du 22 octobre 2001).
En l'occurrence, sans
être contredite par l'autorité intimée, la recourante expose que sa formation
professionnelle acquise dans son pays d'origine ne lui a pas permis de
s'assurer des moyens d'existence convenables et que des nouvelles perspectives
s'offriraient à elle si elle pouvait acquérir la formation envisagée.
L'exercice d'une activité d'artiste de cabaret n'a été entreprise que dans le
but d'accumuler les fonds nécessaires pour sa formation hôtelière. Dans ces
circonstances, il faut admettre que la recourante a un intérêt immédiat à
changer de voie et à pouvoir suivre la filière hôtelière à laquelle elle se
destine. Elle n'est âgée que de 27 ans et les études projetées sont
relativement brèves, (deux ans et demi) ; à l'échéance de cette nouvelle
formation, elle aura 30 ans. Si l'on considère en outre que la recourante va
fréquenter une école privée, c'est-à-dire sans utiliser les infrastructures mises
à dispositions par les collectivités publiques et donc sans générer des frais
pour les contribuables, la décision attaquée doit être annulée et le dossier
renvoyé au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée après s'être
assuré que la recourante dispose des fonds nécessaires pour ses études, ce qui
à première vue semble le cas puisque celle-ci est au bénéfice d'une garantie
d'Y.________du 11 décembre 2003, selon laquelle il assume la responsabilité
pour les frais de la formation hôtelière de la recourante à payer les écolages
nécessaires et aussi à subvenir aux besoins pécuniaires personnels de
l'intéressée durant son séjour en Suisse.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
du pourvoi, la recourante a droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le SPOP le 10 mars 2004 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué par
500 (cinq cents) francs, étant restitué à la recourante.
IV. L'Etat de Vaud,
par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs,
à titre de dépens.
ip/do/ Lausanne, le 6 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Jérôme Guex, Case postale 3673,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil de la recourante :
un onglet de pièces sous bordereau,
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.