Lexipedia

Décision

PE.2004.0193

TA - PE.2004.0193 - 2004-09-06 - c/SPOP

6 septembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ a bénéficié

de différentes autorisations de séjour en qualité d'artiste de cabaret. Elle

est entrée en Suisse le 21 août 2003 au bénéfice d'un visa lui permettant de

séjourner en Suisse nonante jours à une fin de visite. Le 31 août 2003, elle a

sollicité la délivrance d'un permis de séjour pour études en vue d'étudier

auprès de Hotel Institut Montreux (HIM) et d'obtenir un "Higher Diploma in

Business Management/Banking" se déroulant sur deux ans et demi.

L'attestation d'études précise que le semestre terminé après cinq mois de

cours, les étudiants effectuant un stage pratique de quatre à six mois dans

l'hôtellerie et la restauration comme partie intégrante de leurs études. Cette

possibilité lui est d'ores et déjà assurée (v. pièces nos 6 et 7).

X.________ a une

formation d'infirmière. Elle a exercé cette profession ainsi que celle de

laborantine en Ukraine entre 1995 à 2003. En procédure, elle explique que

l'exercice de cette activité professionnelle ne lui a pas permis de subvenir à

ses besoins ainsi qu'à ceux de ses parents à charge, raison pour laquelle elle

avait décidé de venir en Suisse en qualité d'artiste de cabaret, le but étant

de faire des économies et de suivre une formation en Suisse pour lui permettre

de trouver du travail dans une entreprise étrangère installée en Ukraine.

X.________ est rentrée

dans son pays d'origine à la fin de l'année 2003 et a déposé le 9 février 2004

une demande de visa pour la Suisse.

B. Par décision du 10 mars

2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour pour études à X.________ opposant à celle-ci les

motifs suivants :

"(…)

· que

Mademoiselle X.________, âgée actuellement de 27 ans, a déposé une demande

d'entrée en Suisse le 9 février 2004, pour venir faire durant deux ans et demi

un «Higher Diploma in Business Management/Banking» auprès de l'école HIM à

Montreux;

· que

de 1995 à 2003, l'intéressée a exercé en Ukraine le métier d'infirmière et de

laborantine ainsi que plusieurs mois par année celui d'artiste de cabaret en

Suisse;

· que

selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser

des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d'études en

Suisse, qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants

plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

· que

cette disposition doit être appliquée avec retenu s'agissant d'études

post-grades ou complémentaires à la formation précédente du demandeur;

· que

cependant, au vu du cursus précédent de l'intéressée, notre Service considère

que les nouvelles études envisagées ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans

son parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;

· qu'au

vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer

l'autorisation d'entrée sollicitée.

(…)".

C. Cette décision, notifiée

le 16 mars 2004 au conseil de l'intéressée, a été contestée par acte du 5 avril

2004 au terme duquel celle-ci conclut avec dépens à la délivrance de

l'autorisation sollicitée. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais

de 500 francs. Elle n'a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le

canton de Vaud et à y commencer ses études. Dans ses déterminations du 12 mai

2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 15 juin 2004, la

recourante a déposé des observations complémentaires. Le SPOP n'a rien à

ajouter à ses déterminations. Le tribunal a statué sans organiser de débats,

conformément à son avis du 16 juin 2004.

et considère et droit :

1. Aux termes de l'art. 31

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d. La direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'Ecole et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît

garantie".

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106 Ib 127).

Le critère de l'âge ne

figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins

d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un

certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE

1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3

décembre 2003).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046

du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier

cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second

cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études

de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en

revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre

un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un

complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts

TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme

exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

Considérants

2.

En l'espèce, le SPOP

oppose à la recourante son âge en relation avec le fait que les études

envisagées constituent une nouvelle formation et non un complément de

formation. La recourante admet que la formation envisagée dans le domaine de

l'hôtellerie est sans rapport avec la formation professionnelle acquise dans le

pays d'origine et l'exercice de la profession d'artiste de cabaret en Suisse. A

ce propos, elle explique qu'elle a dû travailler pendant plusieurs années et

exercer la profession précitée pour se doter des moyens financiers nécessaires

pour étudier en Suisse et suivre une nouvelle orientation. Elle explique que

cette nouvelle formation est très prisée à l'étranger et qu'elle devrait lui

permettre de trouver un emploi dans une chaîne d'hôtels internationale en

Ukraine ou en Russie et d'envisager ainsi un avenir plus enviable. Toute la

question est celle de savoir si le fait d'avoir 27 ans exclut la possibilité

d'une nouvelle formation.

3.

S'agissant d'une

nouvelle formation, la jurisprudence a confirmé le refus d'octroi

d'autorisations de séjour à des étudiants âgés de 30 ans ou ayant dépassé ce

cap (TA, arrêts PE 2003/0034 du 16 février 2004, PE 2003/0035 du 27 janvier

2004, PE 2003/0018 du 3 décembre 2003, PE 2003/0006 du 11 juin 2003, PE

2002/0024 du 27 août 2002, PE 2000/0006 du 10 juillet 2000, PE 1999/0046 du 17

février 2000, PE 1998/0036 du 19 avril 1999 et PE 1997/0048 du 19 novembre 1997).

Le refus d'autorisation de séjour pour études a aussi été confirmé par

l'autorité de céans en dessous de l'âge de 30 ans, s'agissant toujours d'une

nouvelle formation, à l'égard d'étudiants de 29 ans ayant étudié les années

précédentes en Suisse (TA, arrêts PE 2003/0011 du 17 juillet 2003, PE 2003/0007

du 24 juin 2003) ou à l'encontre d'une étrangère de 29 ans dont les deux

enfants bénéficiaient d'un permis pour écolier pour fréquenter un internat (TA,

arrêt PE 2002/0008 du 6 mai 2002) ou encore pour des longues années en présence

de liens affectifs en Suisse (TA, arrêt PE 2001/0202 du 22 octobre 2001).

En l'occurrence, sans

être contredite par l'autorité intimée, la recourante expose que sa formation

professionnelle acquise dans son pays d'origine ne lui a pas permis de

s'assurer des moyens d'existence convenables et que des nouvelles perspectives

s'offriraient à elle si elle pouvait acquérir la formation envisagée.

L'exercice d'une activité d'artiste de cabaret n'a été entreprise que dans le

but d'accumuler les fonds nécessaires pour sa formation hôtelière. Dans ces

circonstances, il faut admettre que la recourante a un intérêt immédiat à

changer de voie et à pouvoir suivre la filière hôtelière à laquelle elle se

destine. Elle n'est âgée que de 27 ans et les études projetées sont

relativement brèves, (deux ans et demi) ; à l'échéance de cette nouvelle

formation, elle aura 30 ans. Si l'on considère en outre que la recourante va

fréquenter une école privée, c'est-à-dire sans utiliser les infrastructures mises

à dispositions par les collectivités publiques et donc sans générer des frais

pour les contribuables, la décision attaquée doit être annulée et le dossier

renvoyé au SPOP pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée après s'être

assuré que la recourante dispose des fonds nécessaires pour ses études, ce qui

à première vue semble le cas puisque celle-ci est au bénéfice d'une garantie

d'Y.________du 11 décembre 2003, selon laquelle il assume la responsabilité

pour les frais de la formation hôtelière de la recourante à payer les écolages

nécessaires et aussi à subvenir aux besoins pécuniaires personnels de

l'intéressée durant son séjour en Suisse.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue

du pourvoi, la recourante a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par le SPOP le 10 mars 2004 est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué par

500 (cinq cents) francs, étant restitué à la recourante.

IV. L'Etat de Vaud,

par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs,

à titre de dépens.

ip/do/ Lausanne, le 6 septembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Jérôme Guex, Case postale 3673,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le conseil de la recourante :

un onglet de pièces sous bordereau,

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.