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Décision

PE.2004.0196

TA - PE.2004.0196 - 2004-08-11 - c/SPOP

11 août 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________, né le 21

mai 1983 à Morges est de nationalité italienne. Titulaire d'un permis

d'établissement, il a toutefois quitté la Suisse le 20 septembre 1992 avec sa

mère pour rejoindre et soigner sa grand-mère alors que son père est resté en

Suisse.

X.________ s'est

adressé le 2 septembre 2003 à la Commune de Bussigny en vue de réintégrer son

permis d'établissement. A l'appui de sa demande, il précise qu'il est né à

Morges et qu'il a dû quitter la Suisse avec sa mère en 1992 pour soigner sa

grand-mère maternelle. Ayant terminé sa formation professionnelle en Italie, il

souhaitait pouvoir revenir en Suisse. Le contrôle des habitants de la Commune

de Bussigny a transmis la demande au Service de la population en transmettant

la copie du contrat de bail de l'appartement de 3 pièces loué par Y.________ à Bussigny

ainsi qu'un certificat de salaire de son employeur. Par une lettre du 11

février 2004, Y.________ s'est adressé à la Commune de Bussigny pour préciser

qu'il avait commencé ses recherches d'emploi auprès de diverses entreprises

afin d'obtenir un contrat de travail, mais l'absence d'une autorisation de

séjour lui aurait provoqué des difficultés et aurait entraîné de nombreuses

réponses négatives. Il a précisé être disponible et accepter tout type de

travail.

B. Par décision du 24 mars

2004, le Service de la population a refusé l'autorisation en relevant que

l'intéressé n'avait plus droit à un permis d'établissement. Aussi, âgé de plus

de 20 ans, il n'avait pas démontré avoir bénéficié d'un soutien financier de la

part de son père et qu'il avait terminé sa formation en obtenant un certificat

d'études de commerce dans son pays d'origine. La demande apparaissait abusive

dès lors qu'elle reposait sur des motifs essentiellement économiques tel que la

recherche d'un emploi et non familiaux (reconstitution de l'unité familiale).

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 avril 2004 en

demandant l'obtention d'un permis de séjour en Suisse (permis A, B ou C).

Le Service de la

population s'est déterminé sur le recours le 23 mars 2004 en concluant à son

rejet. Il estime que l'absence de preuve d'une prise en charge et l'absence de

moyens financiers suffisants justifiaient le maintien de la décision.

La possibilité a été

donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 17 al.

2.

3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de 18

ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs

parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le but du regroupement

familial au sens de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE est de

permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque

les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre-eux a rejoint la

Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en

Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. En conséquence,

le droit au regroupement doit être appliqué de manière plus restrictive (ATF

129.

II 11 consid. 3.1; 249 consid. 2.1). De telles restrictions s'appliquent

également par analogie à l'art. 8 CEDH car cette disposition n'octroie pas le

droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille (ATF

125.

ch. II 630 consid. 3a). Selon la jurisprudence, lorsque les parents sont

séparés ou divorcés, celui qui bénéficie d'un titre de séjour en Suisse peut se

prévaloir du droit de faire venir son enfant lorsqu'il a maintenu avec lui une

relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ou que des

changements sérieux de circonstances telle que la modification des possibilités

de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129

II 11 consid. 3.1.3). Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le

parent en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a assumé pendant toute la

période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant,

en intervenant à distance de manière décisive pour régler les conditions d'existence

de l'enfant dans les grandes lignes au point de reléguer l'autre parent en

arrière plan.

Cette faculté trouve

toutefois ses limites dans l'interdiction de l'abus de droit (ATF 129 II 11

consid. 3.1.1). Le décès du parent qui s'occupe de l'enfant à l'étranger de

même que sa disparition ou un désintérêt pour l'enfant sont assimilés à un

changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de

prétendre à un regroupement familial ultérieur. Il faut toutefois encore

examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en

charge l'enfant, qui correspondrait mieux à ses besoins spécifiques. La preuve

de circonstances permettant de justifier un regroupement familial ultérieur

d'un enfant de parents séparés ou divorcés doit être soumise à des exigences

d'autant plus élevées que l'enfant est âgé (ATF 129 II 249 consid. 2.1).

Lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à

l'étranger demande sa venue peu avant sa majorité, l'autorité peut alors

soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer le regroupement familial mais

d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement ce qui serait

constitutif d'un abus de droit. Ainsi, le parent établi en Suisse dispose d'un

droit à faire venir son enfant, sous réserve de l'abus de droit, lorsqu'il a

déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective

le rôle éducatif en principe joué par les deux parents, et qu'il entend vivre

avec l'enfant en ayant aménagé sa vie de manière à se réserver cette

possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.).

b) Par ailleurs, le

regroupement familial de parents et d'enfants ressortissant d'un des Etats

membres de la Communauté européenne est encore régi par l'accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre

circulation des personnes (ci-après : l'accord ou ALCP), entré en vigueur le 1er

juin 2002. L'objectif de l'Accord sur la libre circulation des personnes

consiste à accorder un droit d'entrée, de séjour, et d'accès à une activité

économique salariée ainsi qu'un droit d'établissement en tant qu'indépendant et

le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes en faveur des

ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse

(art. 1 litt. a ALCP). Le droit de séjour et d'accès à une activité économique

est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'accord, sous

réserve des dispositions transitoires et réserves fixées par l'art. 10a ALCP. L'art.

3.

al. 1 et 2 de l'annexe I à l'ALCP précise que les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle (al. 1). Sont considérés comme membres de la

famille, quelque soit leur nationalité : le conjoint et ses descendants de

moins de 21 ans ou à charge, ainsi que ses ascendants et ceux de son conjoint

qui sont à sa charge (al. 2). Depuis son entrée en vigueur, l'accord est

directement applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté

européenne, aux membres de la famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces

catégories de personnes que de manière subsidiaire lorsque l'accord n'en

dispose pas autrement ou si le droit fédéral prévoit des dispositions plus

favorables (art. 1 litt. a LSEE). En l'espèce, en assimilant aux membres de la

famille pouvant prétendre au regroupement familial les descendants de moins de

21.

ans, l'accord prévoit des règles moins restrictives que l'art. 17 LSEE. Le

recourant peut donc directement se prévaloir d'un droit à une autorisation de

séjour déduite des art. 1.4 ALCP et 3 al. 2 de l'annexe I à l'accord.

La circulaire de

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse

(IMES) du 16 janvier 2004 (N° 173/001) précise les modalités de la mise en

œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes en matière de

regroupement familial. La limite d'âge pour le regroupement familial est de 21

ans mais des demandes de regroupement familial qui présenteraient un caractère

abusif peuvent être rejet¿s. Les demandes doivent être déposées le plus

rapidement possible après l'entrée du requérant ou après l'instauration de la

communauté familiale. Lorsque la demande est déposée plus tard, il faut alors

examiner les motifs de ce retard. En outre, les demandes concernant des enfants

majeurs ou d'un âge proche de la majorité doivent être justifiées par des

motifs particuliers. L'existence d'un abus de droit peut alors résulter

d'indices clairs de regroupement familial motivés principalement par des

intérêts économiques et non pas par l'instauration d'une vie familiale; dans

ces cas, le regroupement familial sert uniquement à éluder les prescriptions

sur l'admission (ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd aussi

tout son sens lorsque les membres de la famille vivent pendant des années

séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant

d'atteindre l'âge limite. Plus la demande est tardive sans motif fondé, plus

l'enfant est âgé, et plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du

requérant. Les circonstances suivantes peuvent constituer des indices d'une

demande abusive : il s'agit par exemple du dépôt d'une demande concernant des

enfants d'un premier mariage, majeurs, lorsque le parent ressortissant d'un

état tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa

naturalisation, sans motifs familiaux plausibles. L'indice d'une demande

abusive peut aussi résulter du dépôt d'une demande au terme de la scolarité

obligatoire des enfants dans le pays d'origine, alors que la demande aurait pu

être formée auparavant. Tel est également le cas du dépôt de demande pour

l'enfant qui, en raison d'une séparation de plusieurs années, n'a plus de

relations étroites avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait

de l'environnement familial qu'il connaît de son pays d'origine.

c) En l'espèce, le

recourant a vécu pendant plus de dix ans en Italie avant de revenir en Suisse;

mais il revenait trois mois par année en vacances chez son père avec lequel il

ainsi maintenu une relation suivie. Aussi il est délicat de parler d'une

demande abusive pour le seul motif que le recourant détournerait le but du

regroupement familial en venant en suisse essentiellement pour rechercher et si

possible trouver un travail. En effet, l'art. 2 § 1 al. 2 de l'Annexe I ALCP

permet précisément au recourant d'obtenir une autorisation de séjour en sa

qualité de ressortissant communautaire à la recherche d'un emploi. Or,

l'autorité intimée n'a pas examiné cet aspect de la demande; aussi, le père du

recourant dispose d'un revenu brut de 11'000 francs par mois et l'autorité

intimée n'a pas déterminé si le recourant bénéficiait d'un soutien financier de

son père pendant son séjour en Suisse. Il convient donc de compléter

l'instruction de la demande pour déterminer si le recourant vit effectivement

en communauté familiale avec son père, quels étaient les liens avec son père,

la fréquence de ses visites en Suisse pendant la période de séjour en Italie et

enfin quel est le soutien financier accordé par le père du recourant pour ses

démarches en vue de trouver un emploi en Suisse. A cet égard, la seule volonté

du recourant de trouver un emploi ne peut être assimilée à un abus de droit dès

lors que les accords sur la libre circulation des personnes lui permettent

effectivement de prendre un emploi en Suisse.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Service de la population afin

qu'il complète l'instruction et statue à nouveau sur la demande.

Au vu de ce résultat

il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice. En outre, le recourant qui

agit sans l'intermédiaire d'un conseil n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 24 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à

cette autorité afin qu'elle complète l'instruction de la demande et statue

conformément aux considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 11 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour