PE.2004.0198
TA - PE.2004.0198 - 2004-09-07 - c/SPOP
7 septembre 2004Français9 min
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N° affaire:
PE.2004.0198
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDIANT
ÂGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32
Résumé contenant:
Echecs du recourant dans les formations entreprises depuis son arrivée en Suisse. Demande présentée en vue d'entreprendre une nouvelle formation à l'Université de Genève. Refus du SPOP confirmé au regard de l'âge du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
en séjour à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 février 2004 refusant de prolonger son autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant du Cameroun, né le 8 juin 1973 est entré en Suisse le 4 octobre
1995 dans le but de suivre le cours de mathématiques spéciales organisé par
l'EPFL, à Lausanne. Cette autorisation sera régulièrement renouvelée, la
dernière fois à l'échéance du 31 octobre 2003.
Par attestation du 10
septembre 1997, le Service académique de l'EPFL a informé le SPOP du fait que
X.________ avait échoué aux cours préparatoires, et qu'il était désormais
inscrit comme étudiant en première année, en section électricité (année
académique 1997-1998).
B. Par lettre du 31 octobre
2001, X.________ a informé le Bureau des étrangers de la ville de Lausanne du
fait qu'il avait subi un double échec à l'examen propédeutique II de l'EPFL, de
sorte qu'il avait quitté cet établissement pour s'inscrire à l'Ecole
d'ingénieurs de canton de Vaud (EIVD) en deuxième année, dès le 6 novembre
suivant. Ses études devaient s'achever au mois de décembre 2003.
Le 13 mars 2002, le
SPOP a prolongé son autorisation de séjour, en informant X.________ du fait
qu'il refuserait de la renouveler s'il devait subir un nouvel échec ou en cas
de changement d'orientation. Il a rappelé le caractère temporaire de
l'autorisation qui lui était délivrée.
C. Par courrier du 10 mars
2003, X.________ a fait savoir au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne
que s'il échouait à l'examen propédeutique qui devait avoir lieu l'automne
suivant, il serait obligé de quitter la Suisse.
Interpellé par le
Service de la population, la direction de l'EIVD, lui a fait savoir en date du
11 décembre 2003 que X.________ avait été définitivement renvoyé de
l'établissement le 10 octobre précédent.
D. Par décision du 23
février 2004, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour dont bénéficiait X.________ aux motifs suivants :
"(…)
·
que Monsieur TADONZAP est entré en
Suisse le 4 octobre 1995 dans le but d'entreprendre des études en CMS au sein
de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne;
·
que par la suite il s'est inscrit en
section Electricité;
·
qu'il a subi un double échec et a été
exmatriculé de l'EPFL le 2 avril 2001;
·
que, dès lors, il a changé d'école et
s'est inscrit après de l'Ecole d'ingénieurs à Yverdon;
·
que nous avons prolongé son
autorisation de séjour tout en l'informant que nous pourrions être amenés à
refuser toute prolongation en cas d'échec ou de changement d'orientation;
·
qu'il a par la suite subi un nouvel
échec;
·
que cependant, l'Ecole l'ayant
autorisé à refaire sa 2ème année, nous lui savons accordé une
dernière prolongation en l'informant qu'il devrait quitter la Suisse en cas de
double échec;
·
qu'en octobre 2003 il a subi un 2ème
échec et a été renvoyé de l'Ecole d'ingénieurs;
·
qu'actuellement il n'est donc plus
inscrit dans une école;
·
que selon une pratique constante, une
autorisation de séjour n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures
hebdomadaires est prévu et que les cours ont lieux dans un établissement
scolaire ou un institut d'enseignement supérieur;
·
que par conséquent, les conditions de
son autorisation de séjour temporaire pour études ne sont plus remplies;
·
que de toute manière, même si
l'intéressé présentait une nouvelle attestation d'études, force est de
constater compte tenu du déroulement de ses études et du temps écoulé depuis
son entrée en Suisse que le but de son séjour pour études est atteint.
(…)".
Cette décision a été
notifiée à l'intéressé le 18 mars 2004.
E. Recourant le 6 avril
2004 auprès du Tribunal administratif contre le refus précité, X.________
conclut implicitement à l'admission de son recours et au renouvellement de son
autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
L'effet suspensif a
été accordé au recours par décision incidente du 16 avril 2004.
Dans ses
déterminations du 12 mai 2004, l'autorité conclut au rejet du recours.
X.________ a encore déposé une écriture complémentaire le 16 juin 2004 en
annexe à laquelle figure un document censé lui ouvrir les portes de
l'Université de Genève, en section mathématiques dans la perspective d'obtenir
un diplôme au printemps 2008.
F. Le tribunal a statué
sans organiser de débats.
et considère en droit
1. Aux termes de l'art. 32
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 18
octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée".
Ces conditions sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées par cette disposition ne justifie
pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le recourant reconnaît
ses échecs, qu'il impute à des problèmes familiaux, ainsi qu'à des difficultés
de santé. Il insiste sur la possibilité qu'il devrait obtenir d'être
immatriculé à l'Université de Genève, après avoir tenté en vain une démarche
similaire auprès de l'Université de Lausanne.
A supposer que le
recourant puisse fréquenter l'Université de Genève, il n'obtiendrait son
diplôme qu'au printemps 2008, et ce à la condition qu'il ne subisse aucun échec
dans l'intervalle. A cette échéance, il aurait ainsi vécu en Suisse pendant
près de 13 ans, soit une durée excessivement longue au vu des buts assignés à
l'OLE.
A cela s'ajoute que
dans ses Directives et commentaires sur l'entrée et le séjour et le marché du
travail, l'Office fédéral d'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(IMES) insiste pour que l'autorité contrôle et exige des étudiants étrangers
qu'ils subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études ne sera admis que dans des cas
exceptionnels dûment fondés.
En l'espèce, le SPOP a
fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension à l'égard du recourant,
en renouvelant son autorisation de séjour nonobstant des échecs et des
changements de formation. Il ne saurait désormais être question de l'autoriser
à poursuivre ses études à Genève, si tant est qu'il y soit admis par
l'Université.
Considérants
2.
Le recourant est
aujourd'hui âgé de 31 ans. Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE
ni dans les Directives précitées de l'IMES. Il s'agit néanmoins d'un critère
déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre
d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du
25.
août 1993; PE 1999/0044 du 19 avril 1999; PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et
PE 2004/0054 du 23 juin 2004).
On relèvera néanmoins
que ce critère est applicable avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment
d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout
naturellement plus âgé que celui qui entrend des études de base et l'âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va différemment lorsqu'il
s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de
base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa
formation préalable (cf. entre autres arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre
2000.
et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales
(de 1ère instance et de recours) doivent se montrer strictes et
accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont
un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
En l'espèce, comme
déjà dit, le recourant est âgé de 31 ans, et il envisage de débuter un nouveau
cycle d'études alors même qu'il n'a, en cinq ans de présence en Suisse, réussi
en tout et pour tout que l'examen propédeutique I à l'EPFL.
Au vu de l'ensemble
des circonstances, le SPOP n'a en tout cas pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant le renouvellement des conditions de séjour du
recourant au regard de son cursus et de ses projets d'études qui ont changé au
fil du temps.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.
III. Un délai au 30
octobre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
X.________, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
ip/do/Lausanne, le 7 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, 1.********, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,
IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour