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Décision

PE.2004.0198

TA - PE.2004.0198 - 2004-09-07 - c/SPOP

7 septembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant du Cameroun, né le 8 juin 1973 est entré en Suisse le 4 octobre

1995 dans le but de suivre le cours de mathématiques spéciales organisé par

l'EPFL, à Lausanne. Cette autorisation sera régulièrement renouvelée, la

dernière fois à l'échéance du 31 octobre 2003.

Par attestation du 10

septembre 1997, le Service académique de l'EPFL a informé le SPOP du fait que

X.________ avait échoué aux cours préparatoires, et qu'il était désormais

inscrit comme étudiant en première année, en section électricité (année

académique 1997-1998).

B. Par lettre du 31 octobre

2001, X.________ a informé le Bureau des étrangers de la ville de Lausanne du

fait qu'il avait subi un double échec à l'examen propédeutique II de l'EPFL, de

sorte qu'il avait quitté cet établissement pour s'inscrire à l'Ecole

d'ingénieurs de canton de Vaud (EIVD) en deuxième année, dès le 6 novembre

suivant. Ses études devaient s'achever au mois de décembre 2003.

Le 13 mars 2002, le

SPOP a prolongé son autorisation de séjour, en informant X.________ du fait

qu'il refuserait de la renouveler s'il devait subir un nouvel échec ou en cas

de changement d'orientation. Il a rappelé le caractère temporaire de

l'autorisation qui lui était délivrée.

C. Par courrier du 10 mars

2003, X.________ a fait savoir au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne

que s'il échouait à l'examen propédeutique qui devait avoir lieu l'automne

suivant, il serait obligé de quitter la Suisse.

Interpellé par le

Service de la population, la direction de l'EIVD, lui a fait savoir en date du

11 décembre 2003 que X.________ avait été définitivement renvoyé de

l'établissement le 10 octobre précédent.

D. Par décision du 23

février 2004, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour dont bénéficiait X.________ aux motifs suivants :

"(…)

·

que Monsieur TADONZAP est entré en

Suisse le 4 octobre 1995 dans le but d'entreprendre des études en CMS au sein

de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne;

·

que par la suite il s'est inscrit en

section Electricité;

·

qu'il a subi un double échec et a été

exmatriculé de l'EPFL le 2 avril 2001;

·

que, dès lors, il a changé d'école et

s'est inscrit après de l'Ecole d'ingénieurs à Yverdon;

·

que nous avons prolongé son

autorisation de séjour tout en l'informant que nous pourrions être amenés à

refuser toute prolongation en cas d'échec ou de changement d'orientation;

·

qu'il a par la suite subi un nouvel

échec;

·

que cependant, l'Ecole l'ayant

autorisé à refaire sa 2ème année, nous lui savons accordé une

dernière prolongation en l'informant qu'il devrait quitter la Suisse en cas de

double échec;

·

qu'en octobre 2003 il a subi un 2ème

échec et a été renvoyé de l'Ecole d'ingénieurs;

·

qu'actuellement il n'est donc plus

inscrit dans une école;

·

que selon une pratique constante, une

autorisation de séjour n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures

hebdomadaires est prévu et que les cours ont lieux dans un établissement

scolaire ou un institut d'enseignement supérieur;

·

que par conséquent, les conditions de

son autorisation de séjour temporaire pour études ne sont plus remplies;

·

que de toute manière, même si

l'intéressé présentait une nouvelle attestation d'études, force est de

constater compte tenu du déroulement de ses études et du temps écoulé depuis

son entrée en Suisse que le but de son séjour pour études est atteint.

(…)".

Cette décision a été

notifiée à l'intéressé le 18 mars 2004.

E. Recourant le 6 avril

2004 auprès du Tribunal administratif contre le refus précité, X.________

conclut implicitement à l'admission de son recours et au renouvellement de son

autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

L'effet suspensif a

été accordé au recours par décision incidente du 16 avril 2004.

Dans ses

déterminations du 12 mai 2004, l'autorité conclut au rejet du recours.

X.________ a encore déposé une écriture complémentaire le 16 juin 2004 en

annexe à laquelle figure un document censé lui ouvrir les portes de

l'Université de Genève, en section mathématiques dans la perspective d'obtenir

un diplôme au printemps 2008.

F. Le tribunal a statué

sans organiser de débats.

et considère en droit

1. Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 18

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée".

Ces conditions sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées par cette disposition ne justifie

pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le recourant reconnaît

ses échecs, qu'il impute à des problèmes familiaux, ainsi qu'à des difficultés

de santé. Il insiste sur la possibilité qu'il devrait obtenir d'être

immatriculé à l'Université de Genève, après avoir tenté en vain une démarche

similaire auprès de l'Université de Lausanne.

A supposer que le

recourant puisse fréquenter l'Université de Genève, il n'obtiendrait son

diplôme qu'au printemps 2008, et ce à la condition qu'il ne subisse aucun échec

dans l'intervalle. A cette échéance, il aurait ainsi vécu en Suisse pendant

près de 13 ans, soit une durée excessivement longue au vu des buts assignés à

l'OLE.

A cela s'ajoute que

dans ses Directives et commentaires sur l'entrée et le séjour et le marché du

travail, l'Office fédéral d'immigration, de l'intégration et de l'émigration

(IMES) insiste pour que l'autorité contrôle et exige des étudiants étrangers

qu'ils subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études ne sera admis que dans des cas

exceptionnels dûment fondés.

En l'espèce, le SPOP a

fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension à l'égard du recourant,

en renouvelant son autorisation de séjour nonobstant des échecs et des

changements de formation. Il ne saurait désormais être question de l'autoriser

à poursuivre ses études à Genève, si tant est qu'il y soit admis par

l'Université.

Considérants

2.

Le recourant est

aujourd'hui âgé de 31 ans. Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE

ni dans les Directives précitées de l'IMES. Il s'agit néanmoins d'un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre

d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du

25.

août 1993; PE 1999/0044 du 19 avril 1999; PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et

PE 2004/0054 du 23 juin 2004).

On relèvera néanmoins

que ce critère est applicable avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout

naturellement plus âgé que celui qui entrend des études de base et l'âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable (cf. entre autres arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre

2000.

et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales

(de 1ère instance et de recours) doivent se montrer strictes et

accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont

un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

En l'espèce, comme

déjà dit, le recourant est âgé de 31 ans, et il envisage de débuter un nouveau

cycle d'études alors même qu'il n'a, en cinq ans de présence en Suisse, réussi

en tout et pour tout que l'examen propédeutique I à l'EPFL.

Au vu de l'ensemble

des circonstances, le SPOP n'a en tout cas pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant le renouvellement des conditions de séjour du

recourant au regard de son cursus et de ses projets d'études qui ont changé au

fil du temps.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.

III. Un délai au 30

octobre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

X.________, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

ip/do/Lausanne, le 7 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, 1.********, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration,

IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour