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Décision

PE.2004.0200

TA - PE.2004.0200 - 2004-09-15 - c/SPOP

15 septembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu le faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 10 septembre 2003 au bénéfice d'un visa pour visite limité à 70

jours.

Par lettre du 5

novembre 2003, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour

l'obtention d'un DEA auprès de la Faculté des sciences sociales de l'Université

de Lausanne. Elle a ajouté avoir déjà suivi des études universitaires dans le

domaine des sciences sociales en Roumanie, de 1996 à 2000.

Dans un courrier du 12

février 2004, l'intéressée a précisé que l'année 2003/2004 serait une année

préparatoire lui permettant de perfectionner la langue française et de

consolider ses connaissances dans le domaine du DEA choisi, dont la durée était

de quatre semestres.

B. Le SPOP, selon décision

du 9 mars 2004, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise. Il a

fait valoir que X.________ était tenue par les termes de son visa, qu'elle

était au bénéfice d'un cursus universitaire complet et d'une certaine expérience

professionnelle, qu'au vu de son âge, les études envisagées ne constituaient

pas un complément indispensable à sa formation antérieure et que la nécessité

d'une année préparatoire a démontré qu'elle ne possédait pas les connaissances

académiques et linguistiques nécessaires pour débuter son programme de DEA.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 7 avril 2004. A l'appui de son

recours, elle a notamment fait valoir que la condition liée à l'âge des

étudiants ne figurait ni dans la loi ni dans les ordonnances, qu'un post-grade

ne pouvait être effectué qu'à partir d'un certain âge, qu'une telle formation

était très rare en Roumanie, qu'elle ressentait le besoin de se perfectionner

dans son métier d'assistante sociale, qu'il lui incombait à celle seule de

juger si sa formation en Suisse constituait un complément indispensable à celle

déjà obtenue et que cette formation faciliterait l'obtention d'un emploi dans

son pays d'origine.

Par décision incidente

du 21 avril 2004, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au

recours, l'intéressée étant autorisée à poursuivre provisoirement son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit achevée.

D. Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier en date du 25 mai 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a

conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

Elle a procédé dans le

délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

et considère en droit :

1. a) Aux termes de l'art.

4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1a de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour.

Considérants

2.

La recourante souhaite

obtenir une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Le

premier motif du refus du SPOP tient au fait qu'elle est entrée en Suisse au

bénéfice d'un visa limité à septante jours.

a) L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration des

étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans

son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L'Office fédéral de

l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), rappelle, dans ses

directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales

et réglementaires en matière de police des étrangers, qu'en principe aucune

autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au

bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance

susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des

dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Dans le cas

particulier, la recourante ne possède aucun droit à une autorisation de séjour

et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une

exception aux principes rappelés ci-dessus. La position de principe du SPOP est

donc fondée. Il se justifie toutefois d'examiner les autres motifs invoqués par

l'autorité intimée à l'appui de son refus.

3.

a) Selon l'art. 32 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désire faire des études en Suisse lorsque

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives (voir par ex. arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002 et les réf.

cit.), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des

conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi

d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

La jurisprudence du

Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il ne convenait

de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à

entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de

formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de

privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (voir par exemple arrêts TA PE 2002/0145 du 24

juin 2002 et PE 2001/0382 du 31 mai 2002).

b) En l'espèce, la

condition de l'art. 32 b OLE n'est pas remplie. Comme elle l'a exposé, la

recourante ne peut pas, notamment pour des raisons linguistiques, commencer

immédiatement la formation post-grade envisagée mais doit accomplir une année

préparatoire. Si une telle année préparatoire peut être admise pour de jeunes

étudiants entreprenant des études universitaires en Suisse, tel n'est pas le

cas pour des étudiants plus âgés déjà au bénéfice d'une formation universitaire

et dont les études en Suisse ne constituent qu'un complément à celles déjà

accomplies. Un tel complément implique en effet la connaissance de la langue de

l'enseignement suivi.

Pour le surplus, c'est

à juste titre que l'autorité intimée considère que le cours post-grade visé

n'est pas un complément indispensable à la formation acquise. La recourante

dispose d'une licence universitaire et d'une expérience professionnelle dans

son métier. Même si les cours post-grades sont rares au Roumanie, aux dires de

la recourante, celle-ci n'a pas démontré avoir tenté de s'y inscrire. En outre,

si une formation complémentaire à l'étranger est assurément toujours

profitable, la recourante n'établit pas à satisfaction qu'elle lui serait

indispensable pour la suite de sa carrière d'assistance sociale.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Succombant, la

recourante doit supporter l'émolument judiciaire, arrêté à 500 francs. Un délai

doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 9 mars 2004 est confirmée.

III. Un délai au 31

octobre 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 15 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour