PE.2004.0200
TA - PE.2004.0200 - 2004-09-15 - c/SPOP
15 septembre 2004Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2004.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2004
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÉTUDES POSTGRADUÉES
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-32-d
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour une formation post-grade à une étudiant devant accomplir une année préparatoire pour approfondir ses connaissances académiques et linguistiques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________ ,
ressortissante roumaine, née le 18 décembre 1976, domiciliée chez Y.________ ,
avenue de 1.********, 1004 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 9 mars 2004, notifiée le 22 mars 2004, refusant de lui
délivrer une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu le faits suivants :
A. X.________ est entrée
en Suisse le 10 septembre 2003 au bénéfice d'un visa pour visite limité à 70
jours.
Par lettre du 5
novembre 2003, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'obtention d'un DEA auprès de la Faculté des sciences sociales de l'Université
de Lausanne. Elle a ajouté avoir déjà suivi des études universitaires dans le
domaine des sciences sociales en Roumanie, de 1996 à 2000.
Dans un courrier du 12
février 2004, l'intéressée a précisé que l'année 2003/2004 serait une année
préparatoire lui permettant de perfectionner la langue française et de
consolider ses connaissances dans le domaine du DEA choisi, dont la durée était
de quatre semestres.
B. Le SPOP, selon décision
du 9 mars 2004, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise. Il a
fait valoir que X.________ était tenue par les termes de son visa, qu'elle
était au bénéfice d'un cursus universitaire complet et d'une certaine expérience
professionnelle, qu'au vu de son âge, les études envisagées ne constituaient
pas un complément indispensable à sa formation antérieure et que la nécessité
d'une année préparatoire a démontré qu'elle ne possédait pas les connaissances
académiques et linguistiques nécessaires pour débuter son programme de DEA.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 7 avril 2004. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir que la condition liée à l'âge des
étudiants ne figurait ni dans la loi ni dans les ordonnances, qu'un post-grade
ne pouvait être effectué qu'à partir d'un certain âge, qu'une telle formation
était très rare en Roumanie, qu'elle ressentait le besoin de se perfectionner
dans son métier d'assistante sociale, qu'il lui incombait à celle seule de
juger si sa formation en Suisse constituait un complément indispensable à celle
déjà obtenue et que cette formation faciliterait l'obtention d'un emploi dans
son pays d'origine.
Par décision incidente
du 21 avril 2004, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au
recours, l'intéressée étant autorisée à poursuivre provisoirement son séjour et
ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit achevée.
D. Le SPOP a produit ses
déterminations au dossier en date du 25 mai 2004. Il y a repris, en les
développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a
conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Elle a procédé dans le
délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art.
4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît
en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour.
Considérants
2.
La recourante souhaite
obtenir une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Le
premier motif du refus du SPOP tient au fait qu'elle est entrée en Suisse au
bénéfice d'un visa limité à septante jours.
a) L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration des
étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans
son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), rappelle, dans ses
directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales
et réglementaires en matière de police des étrangers, qu'en principe aucune
autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance
susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des
dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations
particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Dans le cas
particulier, la recourante ne possède aucun droit à une autorisation de séjour
et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une
exception aux principes rappelés ci-dessus. La position de principe du SPOP est
donc fondée. Il se justifie toutefois d'examiner les autres motifs invoqués par
l'autorité intimée à l'appui de son refus.
3.
a) Selon l'art. 32 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désire faire des études en Suisse lorsque
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de
moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
Ces conditions sont
cumulatives (voir par ex. arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002 et les réf.
cit.), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des
conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi
d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du
Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il ne convenait
de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à
entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de
formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de
privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation (voir par exemple arrêts TA PE 2002/0145 du 24
juin 2002 et PE 2001/0382 du 31 mai 2002).
b) En l'espèce, la
condition de l'art. 32 b OLE n'est pas remplie. Comme elle l'a exposé, la
recourante ne peut pas, notamment pour des raisons linguistiques, commencer
immédiatement la formation post-grade envisagée mais doit accomplir une année
préparatoire. Si une telle année préparatoire peut être admise pour de jeunes
étudiants entreprenant des études universitaires en Suisse, tel n'est pas le
cas pour des étudiants plus âgés déjà au bénéfice d'une formation universitaire
et dont les études en Suisse ne constituent qu'un complément à celles déjà
accomplies. Un tel complément implique en effet la connaissance de la langue de
l'enseignement suivi.
Pour le surplus, c'est
à juste titre que l'autorité intimée considère que le cours post-grade visé
n'est pas un complément indispensable à la formation acquise. La recourante
dispose d'une licence universitaire et d'une expérience professionnelle dans
son métier. Même si les cours post-grades sont rares au Roumanie, aux dires de
la recourante, celle-ci n'a pas démontré avoir tenté de s'y inscrire. En outre,
si une formation complémentaire à l'étranger est assurément toujours
profitable, la recourante n'établit pas à satisfaction qu'elle lui serait
indispensable pour la suite de sa carrière d'assistance sociale.
4.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Succombant, la
recourante doit supporter l'émolument judiciaire, arrêté à 500 francs. Un délai
doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 9 mars 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31
octobre 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003
Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour