PE.2004.0201
TA - PE.2004.0201 - 2004-11-05 - c/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PE.2004.0201
Autorité:, Date décision:
TA, 05.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE INEXISTANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Un ressortissant tunisien qui a séjourné et travaillé illégalement en Suisse, et n'a pu y rester que grâce à un mariage de complaisance avec une Suissesse ne peut obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. La vie commune n'a duré que quelques mois, entre deux séparations et l'épouse a ouvert action en divorce environ un mois après le mariage (il n'existe plus aucun espoir de réconciliation malgré une suspension de la procédure en divorce).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, juge, MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs, greffier : M. Thierry de
Mestral.
recourant
X.________, à Lausanne, représenté par l’avocat Jean-Pierre
BLOCH, case postale 246 à 1001 Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne,
I
Objet
Recours X.________ contre décision du
service de la population du 23 mars 2004 (SPOP VD 750'395) refusant de lui
renouveler son autorisation de séjour
Faits
A.
X.________, originaire de Tunisie,
est né le 4 avril 1973. Il est entré en Suisse le 30 décembre 2001 et a
séjourné sans autorisation dans le canton de Fribourg. Il a travaillé dans ce
canton, sans autorisation du mois de mai 2002 jusqu’au 11 décembre 2002, pour
la boulangerie Y.________, à 1.********. Le 20 janvier 2003, le Service de la
population et d’émigrants du canton de Fribourg a rendu à son égard une
décision d’expulsion. Le 19 février 2003, l’IMES (alors Office fédéral des
étrangers) a interdit à l’intéressé d’entrer en Suisse pendant deux ans.
Le 27 mars 2003, X.________,
resté en Suisse, a épousé Margaret Torrini, ressortissante suisse, de 15 ans
son aînée. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les bonnes relations du
couple ont été de courte durée et le 1er mai 2003, Y.________a
ouvert action en divorce par l’envoi d’une requête de conciliation adressée au
juge de paix du cercle de Lausanne. A la même date, elle a requis des mesures
provisionnelles du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Dès le 8 juin 2003, les
époux Z.________ ont décidé de reprendre la vie commune. Y.________a demandé la
suspension de la procédure en divorce. Par la suite, le couple s’est à nouveau
séparé.
B. Arrivé sur le territoire
vaudois, X.________ a sollicité, le 28 mars 2003, une autorisation de séjour
(permis B) suite à son mariage. Cette autorisation lui a été délivrée le 2
octobre 2003. L’intéressé n’a pas obtenu la prolongation de son permis B. Par
décision du 23 mars 2004, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de
séjour et lui a ordonné de quitter sans délai le territoire vaudois. Le SPOP a
estimé que X.________ ne remplissait pas les conditions pour prétendre au
renouvellement d’une autorisation de séjour au motif que l’intéressé avait,
après avoir séjourné illégalement en Suisse, exercé diverses activités
lucratives sans autorisation, enfreignant ainsi les prescriptions en matière de
police des étrangers et qu’en outre, l’IMES, avait prononcé à son encontre une
interdiction d’entrée en Suisse de deux ans et qu’enfin, l’intéressé avait
conclu un mariage de complaisance en vue de pouvoir rester dans notre pays, une
telle union constituant un abus de droit au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral.
Recourant auprès du
Tribunal administratif contre la décision du SPOP, X.________ a conclu avec
dépens au renouvellement de son autorisation de séjour. En bref, il a fait
valoir ne pas être à l’origine de la procédure de divorce, la désunion n’étant
due qu’au caractère primesautier de son épouse et qu’il lui serait difficile de
se défendre dans le cadre dedite procédure en divorce s’il devait quitter le
territoire vaudois ; au demeurant, il serait sur le point de retrouver du
travail. Par décision du 15 avril 2004, le juge instructeur a suspendu
l’exécution de la décision attaquée. Le SPOP s’est déterminé le 24 mai 2004,
concluant au rejet du recours.
Le tribunal, s’estimant
suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Il convient encore de
préciser que le 21 juin 2004, X.________ s’est déterminé en disant ce qui
suit : « …à en croire la presse de ces derniers jours, le
législateur fédéral, s’agissant de la nouvelle loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers, prévoit que l’on tienne compte, d’un examen de
l’éventuel maintien du droit de séjour d’un étranger en instance de divorce, du
fait que c’est son épouse Suissesse ou par le biais de laquelle il a obtenu un
permis de séjour qui est seul et exclusif responsable du divorce ».
Considérants
1.
Selon l'art. 7 al. 1er de la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi de la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette
disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La directive 623.13
va dans ce sens : les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent
si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49 ss ; 123
II 49 ss ; 121 II 97 ss ; 119 Ib 417 ss ; 118 Ib 145 ss).
Il y a abus de
droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement
dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 104 ;
123.
II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97, concernant la révocation de la
naturalisation). Selon la jurisprudence, il peut y avoir abus de droit même en
l’absence d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers. L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être appréciée dans chaque particulier et avec retenue, seul l’abus
manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104). Un tel abus ne
peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus
ensemble : il faut éviter que l'époux étranger ne soit soumis à
l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un
conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse a
obtenu la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus
que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander
lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit,
il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à
l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet
tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger
ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas
envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7
LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a ; PE 2003/0321, du 1er décembre
2003).
3.
En l’espèce, le tribunal
retient que le recourant, nonobstant une interdiction d’entrée en Suisse, a
obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une Suissesse avec
laquelle il n’a vécu que fort peu de temps, quelques mois tout au plus. Au
demeurant, l’épouse a ouvert action en divorce et, malgré une brève
réconciliation, il n’existe aucun espoir sérieux de reprise de la vie commune.
Il faut constater que le mariage des intéressés se limite à un lien purement
formel, ce depuis de nombreux mois. Le mariage est manifestement vidé de toute
substance de sorte qu’il n’entre pas dans le champ de protection de l’art. 7
al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en
Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001
et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le recourant commet un abus de droit en se
prévalant de son mariage avec une Suissesse.
4.
Il faut encore préciser que
le recourant ne peut tirer aucun argument, du point de vue de la police des
étrangers, du fait que le divorce aurait été causé par le seul comportement de
son épouse (ATF 128 II 145, consid. 3.4).
Cela étant, en présence
d’un abus de droit à invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en
cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et
commentaires de l’IMES (état février 2003, ch. 654, anciennement chiffre 644),
les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de
séjour de l’intéressé (cf. dans ce sens, à titre d’exemple récent : PE
2002/0541 du 7 avril 2003). D’après ces directives, les critères déterminants
sont à cet égard, la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de
l’emploi, le comportement de l’étranger, ainsi que son degré d’intégration. Les
autorités décident en principe librement selon l’art. 4 LSEE.
En l’espèce, le recourant
a séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis début 2002. En 2003,
l’IMES lui a signifié une interdiction d’entrée en Suisse, valable pour deux
ans. C’est grâce à son mariage – mais le tribunal a déjà constaté que le recourant
ne pouvait s’en prévaloir sans commettre un abus de droit – que l’intéressé a
pu rester dans notre pays. Les époux n’ont pas eu d’enfant ensemble. Le
recourant a toute sa famille en Tunisie. En résumé, le recourant séjourne en
Suisse depuis relativement peu de temps et n’a aucun lien personnel avec ce
pays. Au chômage, il allègue être sur le point de retrouver du travail. Il ne
peut donc se prévaloir d’une situation professionnelle pour rester dans notre
pays et, au vu de la situation économique sur le marché de l’emploi, il ne rend
pas vraisemblable son allégation. Il ne ressort pas non plus du dossier que le
recourant soit particulièrement bien intégré en Suisse. L’ensemble des
circonstances du dossier ne milite pas en faveur du renouvellement de l’autorisation
de séjour du recourant et le refus du SPOP doit être confirmé sans l’ombre
d’une hésitation.
4.
Le recourant ne peut se
prévaloir du fait qu’il doit demeurer dans notre pays pour défendre dans un
cadre de sa procédure de divorce. En effet, il est constant qu’il peut, et
devra même, mandater un avocat en le chargeant de la défense de ses intérêts de
sorte que la présence de l’intéressé en Suisse au cours de cette procédure
n’est pas indispensable.
5.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la
population du 23 mars 2004 est confirmée.
III.
Le recourant quittera le territoire
vaudois sans délai, dès notification du présent arrêt.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée
avec le dépôt de garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux :
-
au recourant, par l’intermédiaire de
l’avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature ;
-
au SPOP ;
-
à l’IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)