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Décision

PE.2004.0203

TA - PE.2004.0203 - 2005-03-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 mars 2005Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante de Serbie et Monténégro

née le 23 mars 1978, X._________ est entrée illégalement en Suisse le 1er

novembre 1998 et y a déposé une demande d’asile le lendemain. Sa requête a été

rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le 15 novembre 1999 et le

recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse

de recours en matière d’asile (CRA) le 26 septembre 2002. Le 4 octobre 2002,

l’ODR a imparti à la recourante un délai échéant le 29 novembre 2002 pour

quitter la Suisse. L’intéressée a été convoquée à plusieurs reprises, mais sans

succès, par le Service d’émigration du canton de Berne pour lui établir des

documents de voyage.

B.

X._________ a épousé Y._________,

ressortissant français titulaire d’un permis C, le 30 juillet 2003. Elle est

arrivée dans le canton de Vaud le jour de son mariage et y a déposé une demande

d’autorisation de séjour par regroupement familial. Le 22 décembre 2003, le

Centre social intercommunal de Vevey a informé l’autorité intimée que Y._________

avait bénéficié des prestations RMR du 1er décembre 1998 au 31

juillet 1999, à concurrence d’un montant global de 15'096.85 francs.

Entendu par la Police cantonale le 5

février 2004, Y._________ a déclaré ce qui suit :

« (…)

D.3 Veuillez-nous dire dans quelles

circonstances vous avez connu X._________ ?

R. Saur erreur, en juin 2003, j’ai rencontré X._________

au Pub 1.********à Vevey. Elle consommait un verre et moi aussi et nous avons

sympathisé. Elle m’a expliqué sa situation en Suisse, à savoir qu’elle était

requérante d’asile et que sa demande avait été refusée. Elle devait dès lors

quitter notre pays. De fil en aiguille, les jours suivants je l’ai revue. Au

bout de quelques temps, mais assez rapidement, elle m’a proposé de m’épouser

contre rémunération. Le prix que nous avions convenu était de CHF 30'000.-

qu’elle devait me verser en prenant un crédit bancaire. J’ai accepté sa

proposition du fait de ma situation financière difficile. Dès lors j’ai fait

les démarches nécessaires afin de me marier avec elle. Finalement, le 30

juillet 2003, nous nous sommes mariés à l’Hôtel de Ville de Vevey.

Je précise que X._________ n’a jamais habité

avec moi. Depuis le début elle vit chez son frère dans une tour au dessus du

stade. A partir du moment où nous nous sommes mariés, je l’ai revue épisodiquement,

soit en six mois, trois fois. Elle ne m’a jamais donné l’argent et n’a pas

l’intention de m’en donner. Nous n’avions pas convenu de date de paiment.

En regard de ma vie privée, notamment pour ma

copine que je fréquente depuis l’année 2000, je me rends compte que j’ai fait

une grosse connerie. J’ai agi de la sorte uniquement dans le but de me faire de

l’argent facile. Je ne peux qu’accepter les conséquences de mes actes.

(…) ».

Egalement entendue par la Police

cantonale le 16 février 2004, X._________ (ci-après X._________) a pour sa part

déclaré ce qui suit :

« (…)

R. En décembre 2002, je devais quitter la

Suisse car ma demande d’asile avait été refusée. A l’époque, j’habitais encore

à 2.********. La décision fédérale était irrévocable. Toutefois, j’ai décidé de

rester dans votre pays car je me sentais intégrée et parallèlement je suivais

un traitement médical consécutif à un accident que j’avais eu en 1999. Je suis

tout de même partie d’2.******** pour m’établir à Vevey, chez mon frère, sauf

erreur au début 2003. A cette époque, je n’étais pas bien du tout, car je ne

voyais pas mon avenir au Kosovo. A Vevey, j’ai vécu grâce à mes économies qui

se montaient à quelque CHF 2'000.- ainsi que de l’argent qui m’a été prêté par

des amis. Pour le surplus, c’est mon frère qui m’a entretenue.

Sauf erreur en juin 003, j’ai fait la

connaissance de Y._________ par l’intermédiaire d’une amie commune, prénommée Z.________,

domiciliée à Vevey. J’ai expliqué ma situation personnelle à Y.________. On a

parlé de mariage en blanc et je lui ai dit que j’étais intéressée à en conclure

un avec lui. Il a été d’accord car il avait besoin d’argent pour éponger des

dettes. Nous avons discuté du montant et finalement nous nous sommes mis

d’accord pour la somme de CHF 30'000.-. Nous n’avons rien signé concernant le

contrat. Je n’avais pas d’argent et il était convenu que je le paie une fois

que j’aurais retrouvé du travail. Nous nous sommes donc mariés le 30 juillet

2003. Nous n’avons jamais vécu ensemble. Dès que j’ai reçu les papiers

nécessaires, je me suis inscrite à la commune et j’ai fait les démarches

nécessaires auprès de l’Office cantonal des étrangers afin d’obtenir un permis

B.

A ce jour, je n’ai pas versé un centime à Y.________

pour ce mariage.

(…) »

C.

Par décision du 3 mars 2004, notifié

le 18 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par

regroupement familial en faveur de X._________ et a imparti à cette dernière un

délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Il estime

que le mariage de l’intéressée avec un ressortissant français a été conclu dans

le but d’éluder les prescriptions de police des étrangers et qu’il s’agit donc

d’un mariage de complaisance. Par ailleurs, il relève qu’une enquête pénale est

actuellement en cours à l’encontre de la recourante.

D.

X._________ a recouru contre cette

décision le 7 avril 2004 en concluant à l’annulation de la décision entreprise

et à la délivrance d’une autorisation de séjour. A l’appui de son recours, elle

expose être venue une première fois en Suisse alors qu’elle avait 12 ans, avec

sa mère et son frère cadet A.________. Elle est restée avec sa famille chez une

tante en Valais et a travaillé avec sa mère pour le compte de la maison 2.********.

Après être retournée dans son pays, elle est reveue en Suisse à plusieurs

reprises pour effectuer des travaux chez un vigneron, au bénéfice de contrats

d’une durée de 3 mois. A fin 1994, elle est rentrée au Kosovo. Un an plus tard,

elle a été victime d’un viol subi de la part de deux hommes, de nuit et sous la

menace. Elle est depuis lors traumatisée par cet évènement, qui a bouleversé sa

vie et qui lui pèse encore lourdement au point qu’elle ne supporte plus la

présence d’un homme à ses côtés. Sur insistance de sa tante, elle est revenue

en Suisse en automne 1995. Le 19 janvier 1999, elle a été victime d’un accident

pour lequel elle a dû être hospitalisée durant environ 3 mois. Lorsque sa

demande d’asile a été rejetée en automne 2002, elle s’est sentie complètement

perdue, refusant de retourner au Kosovo où elle avait vécu le pire outrage.

C’est dans un état de détresse profonde qu’elle a dès lors contracté mariage,

sans vie commune avec son conjoint. Par ailleurs, elle n’a plus aucune relation

dans son pays d’origine et le simple fait d’évoquer un retour la plonge dans un

état d’angoisse et de pleurs. La plus grande partie de sa famille demeure en

Suisse (un frère, trois tantes, un oncle et plusieurs cousins). Enfin, elle est

bien intégrée dans notre pays. Elle parle français, allemand et italien. Après

avoir vécu quelque temps en Suisse allemande, elle a suivi une formation et un

stage d’aide infirmière à Berne. Actuellement, elle travaille comme femme de

chambre au 3.********.

La recourante s’est acquittée en temps

utile de l’avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 19 avril

2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif

au recours.

F.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 12 mai 2004, en concluant au rejet du recours.

G.

Le 20 juillet 2004, la recourante a

déposé des écritures complémentaires et produit notamment une ordonnance de non

lieu rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois le

14 juillet 2004 à la suite de son mariage fictif conclu avec Y._________. L'intéressée

relève par ailleurs que si elle a été entendue dans une affaire concernant un

membre de sa famille, elle n’a toutefois rien à voir avec cette affaire et n’a

pas fait l’objet de la part d’un juge pénal ni d’une ordonnance de

condamnation, ni d’une ordonnance de renvoi devant une autorité de jugement.

Elle doit dès lors être considérée aujourd’hui comme une personne ayant un

casier judiciaire vierge et on ne saurait lui imputer un comportement inadéquat

sur le plan pénal. Elle conclut à ce que l’autorité intimée soit tenue de

transmettre son dossier à l’autorité fédérale en vue de l’octroi d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.

H.

Le 27 juillet 2004, le SPOP a déclaré

maintenir intégralement sa décision.

I.

Le 7 septembre 2004, le SPOP a

produit au Tribunal copie d’un rapport de police concernant notamment la recourante

et son frère A.________.

J.

Par ordonnance du 24 décembre 2004,

le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois a renvoyé devant le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Vevey divers prévenus dont X._________,

comme accusée de recel de différents objets (natel, ordinateur portable et

bijoux).

K.

Le 28 janvier 2005, la recourante a

produit des témoignages écrits de divers membres de sa famille, indiquant

notamment qu’elle était bien adaptée à notre pays, qu’elle n’avait plus

personne dans son pays d’origine et qu’elle avait traversé des épreuves particulièrement

difficiles, tant au Kosovo qu’en Suisse.

L.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation

de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,

cons. 1a).

5.

a) En vertu de l'art. 4 de

l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS

0.142.112

), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante

sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de

l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après

Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres

de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié

doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,

son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art.

3.

al. 2 let. a, Annexe I ALCP).

b) Dans le cas présent,

l'autorité intimée refuse de renouveler l'autorisation de séjour de la

recourante au motif que celle-ci aurait contracté un mariage de complaisance.

En vue de préciser cette notion juridique, il convient de se référer, en

application de l'art. 16 al. 1 ALCP, à la résolution adoptée par le Conseil de

l’Union Européenne le 8 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de

lutte contre les mariages de complaisance (JOC 382 du 16 décembre 1997, p. 1 et

2; également citée dans les Directives OLCP ch. 8.6, note 41). L'art. 2 de la

résolution du conseil précité a la teneur suivante :

"Les facteurs qui peuvent laisser présumer

qu'un mariage est un mariage de complaisance sont notamment :

- l'absence du maintien de la communauté de

vie,

- l'absence d'une contribution appropriée aux

responsabilités découlant du mariage,

- les époux ne se sont jamais rencontrés avant

le mariage,

- les époux se trompent sur leurs coordonnées

respectives (nom, adresse, nationalité, travail), sur les circonstances dans

lesquelles ils se sont connus, ou sur d'autres informations importantes à

caractère personnel qui les concernent,

- les époux ne parlent pas une langue

compréhensible par les deux,

- une somme d'argent est remise pour que le

mariage soit conclu (à l'exception des sommes remises à titre de dot, dans le

cas de ressortissants des pays tiers où l'apport d'une dot est une pratique

normale),

- l'historique de l'un ou des deux époux fait

apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance ou des

irrégularités de séjour".

Enfin, l'art. 4 du texte

précité prévoit que lorsque les autorités compétentes établissent que le

mariage est un mariage de complaisance, le permis de séjour ou l'autorisation

de résidence délivré au ressortissant d'un pays tiers au titre du mariage est,

en règle générale, retiré, révoqué ou non renouvelé.

6.

En l’occurrence, la recourante et Y._________

se sont rencontrés en juin 2003, soit un mois seulement avant de contracter

mariage le 30 juillet 2003. Un montant avait été convenu pour que Y._________

accepte d’épouser l’interessée. Le couple n’a ensuite jamais vécu ensemble,

d’autant plus que Y._________ avait une amie qu’il fréquentait régulièrement

depuis l’année 2000 (cf. procès-verbal d’audition des 5 et 16 février 2004).

Dans son recours X._________ a d’ailleurs expressément reconnu qu’elle avait

contracté mariage uniquement pour pouvoir rester en Suisse, sans qu'aucune vie

commune ne s'en suive et sans aucune intention de créer une véritable

communauté conjugale, un état de détresse profonde expliquant, selon elle, son

comportement. En d’autres termes, il est patent que le mariage conclu le 30

juillet 2003 était purement fictif de sorte que c’est à juste titre que le SPOP

a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante à

titre de regroupement familial.

7.

Dans ses écritures, X._________

conclut à ce que son dossier soit transmis à l’autorité fédérale en vue d’une

éventuelle exception aux mesures de limitation au sens de l’art. 13 litt. f de

l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE). Elle expose avoir été complètement bouleversée - et ne s'en être

jamais remise - non seulement du viol subi en 1995, mais également de son

accident survenu en 1999. Ce passé extrêmement douloureux mérite qu’on lui

donne une chance de rester en Suisse, cela d’autant plus que pratiquement toute

sa famille s’y trouve, qu’elle y est parfaitement intégrée et qu’elle y

travaille.

8.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne

sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

L'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;

cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10

janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). Ainsi,

l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à

l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception

aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE

(arrêt TA PE 1999/0182 précité).

9.

Dans le cas présent, l’autorité

intimée fonde son refus de transmettre le dossier de la recourante à l’autorité

fédérale compétente, en raison du comportement de cette dernière, qui, d’une

part, n’a pas hésité à contracter un mariage de complaisance, et, d’autre part,

est impliquée dans des affaires pénales, cela d’autant plus qu’il n’est pas

démontré qu’elle doive encore suivre un traitement médical dans notre pays.

a) Comme l’a relevé le Juge

d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans son ordonnance du 14

juillet 2004, la conclusion d’un mariage fictif pour permettre à un étranger de

rester en Suisse alors que sa demande d’asile a été refusée, constitue certes un

comportement civilement critiquable. Ce dernier ne tombe toutefois pas sous le

coup de la LSEE, l’autorisation de séjour obtenue par biais d’un mariage fictif

restant valable tant qu’elle n’a pas été révoquée, aucune autorisation n’étant,

cas échéant, délivrée.

b) Quant aux autres infractions

pénales invoquées par l’autorité intimée, elles ne sont nullement établies, X._________

n’ayant au demeurant été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Vevey que pour recel (cf. ordonnance du Juge d’instruction

de l’arrondissement de l’Est Vaudois du 24 décembre 2004), mais pas condamnée à

ce jour. Compte tenu de la présomption d'innocence, il n’existe dès lors aucune

infraction pénale justifiant le refus du SPOP de transmettre le dossier de

l’intéressée à l’ODM. On relèvera par ailleurs que la recourante travaille (en

qualité de femme de chambre à Montreux) et qu’elle n’a depuis son arrivée en

Suisse jamais eu recours aux services sociaux.

10.

En conclusion, si le refus du SPOP de

délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X._________

est pleinement justifié, il en va en revanche différemment en ce qui concerne celui

de transmettre son dossier à l’autorité fédérale compétente, aucun motif ne

justifiant actuellement un tel refus. Dans ces conditions, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée, Le dossier de l’intéressée sera retourné

au SPOP pour que ce dernier le transmettre à l’ODM en vue d’une exemption

éventuelle aux mesures de limitation au sens de l’art. 13 litt. f OLE.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués

à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 3 mars 2004

est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera

à X._________ un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

fg/Lausanne, le 15 mars 2005

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM.