PE.2004.0203
TA - PE.2004.0203 - 2005-03-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 mars 2005Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2005
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ALCP-16-1
OLE-13-f
Résumé contenant:
L'autorité intimée fonde son refus de transmettre le dossier de la recourante à l'ODM pour une application de l'art. 13 litt. f OLE sur le fait qu'elle a conclu un mariage de complaisance, ce que l'intéressée ne conteste pas. Si, comme l'a relevé le juge pénal, la conclusion d'un mariage fictif est civilement critiquable, ce dernier ne tombe cependant pas sous le coup de la LSEE. En outre, les autres infractions pénales invoquées par le SPOP ne sont nullement établies, la recourante n'ayant à ce jour pas encore été condamnée. Admission du recours.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2005
Composition
Isabelle Guisan, présidente, Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs
recourante
X._________, à Vevey, représentée par Romano Buob, avocat,
à Vevey,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X._________ contre décision du
Service de la population du 3 mars 2003 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial (SPOP VD 759'482).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de Serbie et Monténégro
née le 23 mars 1978, X._________ est entrée illégalement en Suisse le 1er
novembre 1998 et y a déposé une demande d’asile le lendemain. Sa requête a été
rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le 15 novembre 1999 et le
recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) le 26 septembre 2002. Le 4 octobre 2002,
l’ODR a imparti à la recourante un délai échéant le 29 novembre 2002 pour
quitter la Suisse. L’intéressée a été convoquée à plusieurs reprises, mais sans
succès, par le Service d’émigration du canton de Berne pour lui établir des
documents de voyage.
B.
X._________ a épousé Y._________,
ressortissant français titulaire d’un permis C, le 30 juillet 2003. Elle est
arrivée dans le canton de Vaud le jour de son mariage et y a déposé une demande
d’autorisation de séjour par regroupement familial. Le 22 décembre 2003, le
Centre social intercommunal de Vevey a informé l’autorité intimée que Y._________
avait bénéficié des prestations RMR du 1er décembre 1998 au 31
juillet 1999, à concurrence d’un montant global de 15'096.85 francs.
Entendu par la Police cantonale le 5
février 2004, Y._________ a déclaré ce qui suit :
« (…)
D.3 Veuillez-nous dire dans quelles
circonstances vous avez connu X._________ ?
R. Saur erreur, en juin 2003, j’ai rencontré X._________
au Pub 1.********à Vevey. Elle consommait un verre et moi aussi et nous avons
sympathisé. Elle m’a expliqué sa situation en Suisse, à savoir qu’elle était
requérante d’asile et que sa demande avait été refusée. Elle devait dès lors
quitter notre pays. De fil en aiguille, les jours suivants je l’ai revue. Au
bout de quelques temps, mais assez rapidement, elle m’a proposé de m’épouser
contre rémunération. Le prix que nous avions convenu était de CHF 30'000.-
qu’elle devait me verser en prenant un crédit bancaire. J’ai accepté sa
proposition du fait de ma situation financière difficile. Dès lors j’ai fait
les démarches nécessaires afin de me marier avec elle. Finalement, le 30
juillet 2003, nous nous sommes mariés à l’Hôtel de Ville de Vevey.
Je précise que X._________ n’a jamais habité
avec moi. Depuis le début elle vit chez son frère dans une tour au dessus du
stade. A partir du moment où nous nous sommes mariés, je l’ai revue épisodiquement,
soit en six mois, trois fois. Elle ne m’a jamais donné l’argent et n’a pas
l’intention de m’en donner. Nous n’avions pas convenu de date de paiment.
En regard de ma vie privée, notamment pour ma
copine que je fréquente depuis l’année 2000, je me rends compte que j’ai fait
une grosse connerie. J’ai agi de la sorte uniquement dans le but de me faire de
l’argent facile. Je ne peux qu’accepter les conséquences de mes actes.
(…) ».
Egalement entendue par la Police
cantonale le 16 février 2004, X._________ (ci-après X._________) a pour sa part
déclaré ce qui suit :
« (…)
R. En décembre 2002, je devais quitter la
Suisse car ma demande d’asile avait été refusée. A l’époque, j’habitais encore
à 2.********. La décision fédérale était irrévocable. Toutefois, j’ai décidé de
rester dans votre pays car je me sentais intégrée et parallèlement je suivais
un traitement médical consécutif à un accident que j’avais eu en 1999. Je suis
tout de même partie d’2.******** pour m’établir à Vevey, chez mon frère, sauf
erreur au début 2003. A cette époque, je n’étais pas bien du tout, car je ne
voyais pas mon avenir au Kosovo. A Vevey, j’ai vécu grâce à mes économies qui
se montaient à quelque CHF 2'000.- ainsi que de l’argent qui m’a été prêté par
des amis. Pour le surplus, c’est mon frère qui m’a entretenue.
Sauf erreur en juin 003, j’ai fait la
connaissance de Y._________ par l’intermédiaire d’une amie commune, prénommée Z.________,
domiciliée à Vevey. J’ai expliqué ma situation personnelle à Y.________. On a
parlé de mariage en blanc et je lui ai dit que j’étais intéressée à en conclure
un avec lui. Il a été d’accord car il avait besoin d’argent pour éponger des
dettes. Nous avons discuté du montant et finalement nous nous sommes mis
d’accord pour la somme de CHF 30'000.-. Nous n’avons rien signé concernant le
contrat. Je n’avais pas d’argent et il était convenu que je le paie une fois
que j’aurais retrouvé du travail. Nous nous sommes donc mariés le 30 juillet
2003. Nous n’avons jamais vécu ensemble. Dès que j’ai reçu les papiers
nécessaires, je me suis inscrite à la commune et j’ai fait les démarches
nécessaires auprès de l’Office cantonal des étrangers afin d’obtenir un permis
B.
A ce jour, je n’ai pas versé un centime à Y.________
pour ce mariage.
(…) »
C.
Par décision du 3 mars 2004, notifié
le 18 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de X._________ et a imparti à cette dernière un
délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Il estime
que le mariage de l’intéressée avec un ressortissant français a été conclu dans
le but d’éluder les prescriptions de police des étrangers et qu’il s’agit donc
d’un mariage de complaisance. Par ailleurs, il relève qu’une enquête pénale est
actuellement en cours à l’encontre de la recourante.
D.
X._________ a recouru contre cette
décision le 7 avril 2004 en concluant à l’annulation de la décision entreprise
et à la délivrance d’une autorisation de séjour. A l’appui de son recours, elle
expose être venue une première fois en Suisse alors qu’elle avait 12 ans, avec
sa mère et son frère cadet A.________. Elle est restée avec sa famille chez une
tante en Valais et a travaillé avec sa mère pour le compte de la maison 2.********.
Après être retournée dans son pays, elle est reveue en Suisse à plusieurs
reprises pour effectuer des travaux chez un vigneron, au bénéfice de contrats
d’une durée de 3 mois. A fin 1994, elle est rentrée au Kosovo. Un an plus tard,
elle a été victime d’un viol subi de la part de deux hommes, de nuit et sous la
menace. Elle est depuis lors traumatisée par cet évènement, qui a bouleversé sa
vie et qui lui pèse encore lourdement au point qu’elle ne supporte plus la
présence d’un homme à ses côtés. Sur insistance de sa tante, elle est revenue
en Suisse en automne 1995. Le 19 janvier 1999, elle a été victime d’un accident
pour lequel elle a dû être hospitalisée durant environ 3 mois. Lorsque sa
demande d’asile a été rejetée en automne 2002, elle s’est sentie complètement
perdue, refusant de retourner au Kosovo où elle avait vécu le pire outrage.
C’est dans un état de détresse profonde qu’elle a dès lors contracté mariage,
sans vie commune avec son conjoint. Par ailleurs, elle n’a plus aucune relation
dans son pays d’origine et le simple fait d’évoquer un retour la plonge dans un
état d’angoisse et de pleurs. La plus grande partie de sa famille demeure en
Suisse (un frère, trois tantes, un oncle et plusieurs cousins). Enfin, elle est
bien intégrée dans notre pays. Elle parle français, allemand et italien. Après
avoir vécu quelque temps en Suisse allemande, elle a suivi une formation et un
stage d’aide infirmière à Berne. Actuellement, elle travaille comme femme de
chambre au 3.********.
La recourante s’est acquittée en temps
utile de l’avance de frais requise.
E.
Par décision incidente du 19 avril
2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif
au recours.
F.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 12 mai 2004, en concluant au rejet du recours.
G.
Le 20 juillet 2004, la recourante a
déposé des écritures complémentaires et produit notamment une ordonnance de non
lieu rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois le
14 juillet 2004 à la suite de son mariage fictif conclu avec Y._________. L'intéressée
relève par ailleurs que si elle a été entendue dans une affaire concernant un
membre de sa famille, elle n’a toutefois rien à voir avec cette affaire et n’a
pas fait l’objet de la part d’un juge pénal ni d’une ordonnance de
condamnation, ni d’une ordonnance de renvoi devant une autorité de jugement.
Elle doit dès lors être considérée aujourd’hui comme une personne ayant un
casier judiciaire vierge et on ne saurait lui imputer un comportement inadéquat
sur le plan pénal. Elle conclut à ce que l’autorité intimée soit tenue de
transmettre son dossier à l’autorité fédérale en vue de l’octroi d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.
H.
Le 27 juillet 2004, le SPOP a déclaré
maintenir intégralement sa décision.
I.
Le 7 septembre 2004, le SPOP a
produit au Tribunal copie d’un rapport de police concernant notamment la recourante
et son frère A.________.
J.
Par ordonnance du 24 décembre 2004,
le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois a renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Vevey divers prévenus dont X._________,
comme accusée de recel de différents objets (natel, ordinateur portable et
bijoux).
K.
Le 28 janvier 2005, la recourante a
produit des témoignages écrits de divers membres de sa famille, indiquant
notamment qu’elle était bien adaptée à notre pays, qu’elle n’avait plus
personne dans son pays d’origine et qu’elle avait traversé des épreuves particulièrement
difficiles, tant au Kosovo qu’en Suisse.
L.
Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars
1931.
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation
de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a).
5.
a) En vertu de l'art. 4 de
l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS
0.142.112
), le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante
sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de
l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après
Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres
de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié
doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art.
3.
al. 2 let. a, Annexe I ALCP).
b) Dans le cas présent,
l'autorité intimée refuse de renouveler l'autorisation de séjour de la
recourante au motif que celle-ci aurait contracté un mariage de complaisance.
En vue de préciser cette notion juridique, il convient de se référer, en
application de l'art. 16 al. 1 ALCP, à la résolution adoptée par le Conseil de
l’Union Européenne le 8 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de
lutte contre les mariages de complaisance (JOC 382 du 16 décembre 1997, p. 1 et
2; également citée dans les Directives OLCP ch. 8.6, note 41). L'art. 2 de la
résolution du conseil précité a la teneur suivante :
"Les facteurs qui peuvent laisser présumer
qu'un mariage est un mariage de complaisance sont notamment :
- l'absence du maintien de la communauté de
vie,
- l'absence d'une contribution appropriée aux
responsabilités découlant du mariage,
- les époux ne se sont jamais rencontrés avant
le mariage,
- les époux se trompent sur leurs coordonnées
respectives (nom, adresse, nationalité, travail), sur les circonstances dans
lesquelles ils se sont connus, ou sur d'autres informations importantes à
caractère personnel qui les concernent,
- les époux ne parlent pas une langue
compréhensible par les deux,
- une somme d'argent est remise pour que le
mariage soit conclu (à l'exception des sommes remises à titre de dot, dans le
cas de ressortissants des pays tiers où l'apport d'une dot est une pratique
normale),
- l'historique de l'un ou des deux époux fait
apparaître des indications sur des précédents mariages de complaisance ou des
irrégularités de séjour".
Enfin, l'art. 4 du texte
précité prévoit que lorsque les autorités compétentes établissent que le
mariage est un mariage de complaisance, le permis de séjour ou l'autorisation
de résidence délivré au ressortissant d'un pays tiers au titre du mariage est,
en règle générale, retiré, révoqué ou non renouvelé.
6.
En l’occurrence, la recourante et Y._________
se sont rencontrés en juin 2003, soit un mois seulement avant de contracter
mariage le 30 juillet 2003. Un montant avait été convenu pour que Y._________
accepte d’épouser l’interessée. Le couple n’a ensuite jamais vécu ensemble,
d’autant plus que Y._________ avait une amie qu’il fréquentait régulièrement
depuis l’année 2000 (cf. procès-verbal d’audition des 5 et 16 février 2004).
Dans son recours X._________ a d’ailleurs expressément reconnu qu’elle avait
contracté mariage uniquement pour pouvoir rester en Suisse, sans qu'aucune vie
commune ne s'en suive et sans aucune intention de créer une véritable
communauté conjugale, un état de détresse profonde expliquant, selon elle, son
comportement. En d’autres termes, il est patent que le mariage conclu le 30
juillet 2003 était purement fictif de sorte que c’est à juste titre que le SPOP
a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante à
titre de regroupement familial.
7.
Dans ses écritures, X._________
conclut à ce que son dossier soit transmis à l’autorité fédérale en vue d’une
éventuelle exception aux mesures de limitation au sens de l’art. 13 litt. f de
l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE). Elle expose avoir été complètement bouleversée - et ne s'en être
jamais remise - non seulement du viol subi en 1995, mais également de son
accident survenu en 1999. Ce passé extrêmement douloureux mérite qu’on lui
donne une chance de rester en Suisse, cela d’autant plus que pratiquement toute
sa famille s’y trouve, qu’elle y est parfaitement intégrée et qu’elle y
travaille.
8.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne
sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
L'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;
cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10
janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). Ainsi,
l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à
l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception
aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE
(arrêt TA PE 1999/0182 précité).
9.
Dans le cas présent, l’autorité
intimée fonde son refus de transmettre le dossier de la recourante à l’autorité
fédérale compétente, en raison du comportement de cette dernière, qui, d’une
part, n’a pas hésité à contracter un mariage de complaisance, et, d’autre part,
est impliquée dans des affaires pénales, cela d’autant plus qu’il n’est pas
démontré qu’elle doive encore suivre un traitement médical dans notre pays.
a) Comme l’a relevé le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans son ordonnance du 14
juillet 2004, la conclusion d’un mariage fictif pour permettre à un étranger de
rester en Suisse alors que sa demande d’asile a été refusée, constitue certes un
comportement civilement critiquable. Ce dernier ne tombe toutefois pas sous le
coup de la LSEE, l’autorisation de séjour obtenue par biais d’un mariage fictif
restant valable tant qu’elle n’a pas été révoquée, aucune autorisation n’étant,
cas échéant, délivrée.
b) Quant aux autres infractions
pénales invoquées par l’autorité intimée, elles ne sont nullement établies, X._________
n’ayant au demeurant été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Vevey que pour recel (cf. ordonnance du Juge d’instruction
de l’arrondissement de l’Est Vaudois du 24 décembre 2004), mais pas condamnée à
ce jour. Compte tenu de la présomption d'innocence, il n’existe dès lors aucune
infraction pénale justifiant le refus du SPOP de transmettre le dossier de
l’intéressée à l’ODM. On relèvera par ailleurs que la recourante travaille (en
qualité de femme de chambre à Montreux) et qu’elle n’a depuis son arrivée en
Suisse jamais eu recours aux services sociaux.
10.
En conclusion, si le refus du SPOP de
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X._________
est pleinement justifié, il en va en revanche différemment en ce qui concerne celui
de transmettre son dossier à l’autorité fédérale compétente, aucun motif ne
justifiant actuellement un tel refus. Dans ces conditions, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée, Le dossier de l’intéressée sera retourné
au SPOP pour que ce dernier le transmettre à l’ODM en vue d’une exemption
éventuelle aux mesures de limitation au sens de l’art. 13 litt. f OLE.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués
à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 3 mars 2004
est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera
à X._________ un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
fg/Lausanne, le 15 mars 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l'ODM.