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Décision

PE.2004.0204

TA - PE.2004.0204 - 2004-12-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________ est née le 16

juin 1970 à Ica (côte sud du Pérou). Elle est entrée en Suisse le 11 février

1998 au bénéfice d'un visa délivré en vue d'entreprendre des études auprès de

l'Ecole 2.********, spécialisée en matière de formation d'agent de voyages et

de tourisme. Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'à l'obtention du

diplôme d'agente de voyages et de tourisme et d'employée de commerce délivré le

18 mai 2000. Elle avait passé préalablement l'examen d'agente de

voyages de l'association IATA en septembre 1999. Elle a demandé le

renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant les motifs suivants :

"(…)

Mon objectif était

de pouvoir travailler dans le secteur du tourisme dans mon pays, j'avais à

l'époque décidé de faire une école dans un pays francophone, car au Pérou il y

a peu de personnel qualifié en français. L'anglais restant pourtant une langue

indispensable à ma future activité, il fallait l'apprendre également.

L'école suivie en

Suisse m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires à la future activité

excepté dans les langues où mon niveau s'est avéré insuffisant. La raison pour

laquelle il m'est important de terminer cette formation en Suisse est que je

peux ainsi suivre des cours intensifs d'anglais tout en pouvant pratiquer

intensivement le français.

La durée prévue pour

mes études à Wall Street Institute est de deux ans pour pouvoir obtenir

le Certificate of Proficiency in English.

Par ailleurs, je

vous ai fourni tous les documents que vous m'aviez demandés et je m'engage à

quitter la Suisse au terme de mes études.

(…)"

B. X.________ a demandé le

renouvellement de l'autorisation de séjour le 2 décembre 2001 en

précisant qu'elle devait pouvoir suivre les cours donnés par le Wall Street

Institute, probablement jusqu'en 2003 afin de terminer cette formation et

exercer son métier d'agente de voyages et de tourisme. Elle a présenté une

nouvelle demande de renouvellement de l'autorisation de séjour le

9 décembre 2002 en précisant qu'elle devait poursuivre les cours afin

de se présenter à l'examen du First Certificate au mois de décembre 2003.

C. En date du 16 novembre 2003,

X.________ a demandé encore une prolongation de son autorisation de séjour en

invoquant les motifs suivants :

"(…)

Le 30 janvier 2003,

vous m'avez notifié un avis (réf. 054.251.84/130) m'enjoignant de quitter la

Suisse à la fin de l'année, ceci au terme de mes études après avoir obtenu mon

diplôme.

Le 21 octobre 2003,

j'ai reçu une convocation (réf. 054.251.84/091) m'invitant à me présenter dans

vos locaux jusqu'au 28.01.04 afin de régler les modalités de mon départ.

Entre ces deux

lettres, passablement de choses ont changé dans ma vie d'étudiante. Dans un

précédent courrier, je vous avais expliqué que je tenais à rester en Suisse afin

d'apprendre l'Anglais en même temps que le Français. Pour la première langue,

j'ai suivi une école spécialisée qui me coûtait cher, raison pour laquelle il

m'était impossible de me payer des cours pour la seconde langue que j'ai

travaillé par mes propres moyens.

En me plongeant

complètement dans la littérature française, je me suis rendu compte que ma soif

d'apprendre cette culture grandissait chaque jour, ce qui m'a poussée à

m'intéresser à des études à l'Université de Lausanne. Pendant plusieurs mois, je

me suis préparée pour passer un examen d'admission de l'Ecole de Français

Moderne, ce qui m'a contrainte d'abandonner provisoirement mes cours d'Anglais

au Wall Street Institute.

Mes examens

d'admission à l'UNIL ont eu lieu entre le 29 septembre et le 7 octobre. Les

résultats me sont parvenus le 10 octobre avec un bilan positif. Dès lors, j'ai

pu commencer la fréquentation des cours le 27 octobre; mon objectif est

d'obtenir le "Diplôme de langue et culture française", ceci dans le

but de perfectionner mon français tout comme de connaître l'histoire, la

littérature et la culture française. Le plan d'études pour cette branche est

calculé sur trois ans à raison de 20 h. par semaine.

En ayant séjourné en

Suisse romande, j'ai pu acquérir de solides bases de cette langue. Je pense que

l'Université pourra m'apporter toutes les connaissances nécessaires à

l'accomplissement de ma carrière que je compte résolument orienter vers le

tourisme.

Néanmoins, je

continuerai de suivre le cours d'Anglais à raison d'une fois par semaine, dans

la perspective de passer les examens de cette branche durant l'année 2004.

Par ailleurs, je

vous ai fourni tous les documents que vous m'aviez demandés et je m'engage à

quitter la Suisse à la toute fin de mes études.

(…)"

Par décision 18 mars 2004,

le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour études en estimant que le but du

séjour initial était atteint et que la sortie de Suisse n'était plus assurée.

Aussi, la durée totale des études s'élèverait à une dizaine d'années.

D. X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 avril 2004. A l'appui de

son recours, elle précise qu'elle n'a pas abandonné sa formation en anglais

auprès du Wall Street Institute mais qu'elle a simplement interrompu ses cours

durant deux mois en été 2003 pour se préparer à l'examen préalable d'entrée à

l'Ecole de Français Moderne. Après avoir réussi cet examen, elle a repris ses

études d'anglais à un rythme moins soutenu, soit une à deux fois par semaine.

Son but reste d'obtenir le First Certificate et c'est aussi la raison pour

laquelle elle demande le renouvellement de l'autorisation de séjour; elle

devait s'inscrire pour la préparation à cet examen qui devait avoir lieu au

mois de décembre 2004. Elle précise aussi que la maîtrise du français constitue

aussi un complément indispensable à sa formation d'agente de voyages, qui

nécessite de solides connaissances linguistiques. Elle relève que des régions

du Pérou sont en pleine expansion touristique notamment avec les pays d'Europe

et francophones en particulier. La recourante a encore produit une attestation

du Wall Street Institute du 5 avril 2004 confirmant qu'elle avait suivi les

cours d'anglais au sein de l'Institut durant l'année 2003 et jusqu'à la fin du

mois d'avril 2004.

L'effet suspensif a été

accordé au recours et la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale, par

décision du 20 avril 2004.

E. Le SPOP s'est déterminé sur

le recours le 24 mai 2004 en concluant à son rejet. Le SPOP conteste que la

nouvelle formation entreprise auprès de l'Ecole de Français Moderne de

l'Université de Lausanne puisse être considérée comme un complément

indispensable au diplôme obtenu. Il relève qu'elle a déjà bénéficié de leçons

de français à l'Ecole 2.******** et n'avait pas besoin d'un titre universitaire

en français pour œuvrer dans le domaine touristique dans son pays. Il convenait

en outre de privilégier des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus

immédiat à effectuer des études en Suisse. Enfin, la formation entreprise

auprès de l'Ecole de Français Moderne porterait la durée totale de son séjour

total en Suisse à 9 ans, ce qui serait excessif.

La recourante a déposé un

mémoire complémentaire le 22 juin 2004. Elle précise qu'elle n'a pas changé de

programme d'études mais bien entrepris un complément destiné à parfaire ses

connaissances des langues, en particulier le français et l'anglais. Elle

précise également que pendant l'année 2002, elle a dû diminuer ses cours

d'anglais dans le but d'apprendre le français. Elle a fait appel au Réseau

d'échange réciproque de savoirs de la Ville de Lausanne et elle a pu travailler

comme bénévole au sein de cette institution en échange de cours de français

donnés par un ancien professeur du gymnase, Y.________, lequel a établi

l'attestation suivante :

"(…)

Le soussigné,

journaliste, anciennement professeur de français au niveau gymnasial, certifie

qu'il a donné des cours de français trois fois par semaine à Madame X.________,

originaire du Pérou, durant plus d'une année (2002-2003) pour lui permettre de

passer un préalable pour l'entrée à l'Ecole de français moderne de l'Université

de Lausanne, --préalable qu'elle a pleinement réussi. Et cela dans le cadre des

activités gratuites du Réseau d'échange de savoirs de l'avenue de 3.******** à

Lausanne.

Madame X.________a

mis ténacité, énergie, intelligence et endurance à se préparer, et continue

d'ailleurs de le faire avec détermination. Elle s'active ainsi à l'obtention du

diplôme de langue et de culture française et par là aussi d'une maîtrise

professionnelle et universitaire de la langue écrite aussi bien que de la

langue parlée pour tenir un poste à responsabilité dans son pays, ce qui est

capital pour elle. Il serait fâcheux, pour ne pas dire très grave, qu'elle en

soit empêchée pour des raisons de permis de séjour.

S'il est des

étudiantes qui méritent l'attention et la compréhension des autorités, c'est

bien Mme X.________. Elle fait partie de cette frange de personnes qui vont

porter très loin la connaissance de notre pays et enrichir la réputation de nos

écoles.

Le soussigné,

sachant qu'elle a suivi avec ponctualité une première année universitaire,

appelle donc les autorités compétentes à lui faciliter le renouvellement de ses

papiers, en les remerciant par avance de l'écoute qu'elles voudront bien lui

accorder.

(…)"

La possibilité a été

donnée au SPOP de se prononcer sur le mémoire complémentaire de la recourante.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à

l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il

est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité

statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4

LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).

L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne

dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est

valable que pour le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

b) L'art. 25 LSEE délègue

au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six

conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée".

Ces conditions sont

cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition

ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes

les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible

avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre

appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence

du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt

immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études

peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation

choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.

Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière

retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt

TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Selon les directives de

l'Office fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Emigration (chiffre

513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la

Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but

fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation

des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels

et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation

d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en

vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et

Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE

2003/0387 du 6 mai 2004).

d) En l'espèce, la

recourante a d'emblée indiqué après l'obtention de son diplôme auprès de

l'Ecole 2.********, qu'elle entendait suivre un cours intensif d'anglais tout

en poursuivant sa pratique intensive du français (lettre de la recourante du 6

janvier 2000). Elle a concentré son activité dans l'apprentissage de l'anglais

en 2001 et 2002 pour reprendre en 2003 une formation en vue de perfectionner le

français. Le but du complément de formation envisagé n'est actuellement pas

encore atteint dès lors que la recourante devrait se présenter au mois de

décembre 2004 à l'examen du First Certificate. Par ailleurs, la formation

qu'elle entreprend à l'Ecole de Français Moderne s'achèvera au plus tard en

2006.

et s'inscrit également dans les compléments recherchés après sa formation

d'agente de voyages. Aussi, la recourante bénéficie de références élogieuses

pour la poursuite de ses études en français qui permettent de s'assurer qu'elle

terminera le programme dans les délais annoncés. Il doit encore être spécifié

que la prolongation de l'autorisation de séjour aux fins d'achever les études entreprises

auprès de l'Ecole de Français Moderne constitue la dernière et ultime formation

que la recourante pourra entreprendre sur le territoire suisse et que son

départ devra être garanti au terme de cette formation.

2.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu'il statue à nouveau sur la demande de

prolongation de l'autorisation de séjour dans le sens des considérants du

présent arrêt. Il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 18 mars 2004

est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle statue

conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)