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Décision

PE.2004.0208

TA - PE.2004.0208 - 2004-07-26 - c/OCMP

26 juillet 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant que le

refus attaqué est motivé par le fait que le recourant n'est pas ressortissant

d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement, à savoir

membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de

Libre-Echange (AELE),

Que l'autorité

intimée se réfère ainsi à l'art. 8 al. 1 OLE,

Que la nationalité du

recourant s'oppose effectivement en principe à la délivrance de l'autorisation

sollicitée,

Que le fait que le

recourant ait travaillé auparavant en Suisse dans le domaine de la restauration

ne justifie pas en soi l'admission d'une dérogation au principe posé à l'art. 8

al. 1 OLE;

Q'une exception fondée

sur l'art. 8 al. 3 lit. a OLE n'entre ici manifestement pas en considération,

Qu'en effet, le

recourant ne démontre pas être en possession d'un certificat de capacité,

Que la rémunération de

3'100 francs brut par mois (v. contrat de travail du 07.01.04), n'est pas un

indice en faveur de l'existence de qualifications particulières, au sens de

l'art. 8 al. 3 lit. a OLE,

Considérants

Qu'au demeurant, la

jurisprudence se montre très restrictive dans le cadre de l'appréciation des

conditions de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE (TA, arrêt PE 2003/0104 du 23 juillet

2003.

s'agissant d'une cuisinière brésilienne en spécialités exotiques),

Que le recourant a

fait par ailleurs l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 21 septembre

1990.

au 20 septembre 1993 pour n'avoir pas quitté la Suisse à l'échéance de ses

autorisations saisonnières,

Qu'il est revenu en

Suisse le 26 mai 1992, puis le 25 janvier 1999, sous le couvert d'une demande

d'asile (non-entrée en matière APA, prononcé du renvoi et renvoi du

26.02

),

Qu'en procédure, le recourant

admet avoir travaillé en Suisse lors de plusieurs périodes (entre 1994 et 1995,

en 1998, en 1999, puis du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001 pour le

compte du 2.******** à Lausanne en qualité de chef de partie),

Que ces séjours ont

été accomplis et ces emplois exercés en dehors de toute autorisation,

Que le recourant a

donc commis des infractions caractérisées aux prescriptions de police des

étrangers (art. 3 al. 3 LSEE), ce qui justifie au demeurant le refus de lui

délivrer une quelconque autorisation (art. 3 al. 3 RSEE),

Que le recours

manifestement mal fondé doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de

l'art. 35a LJPA, conformément à l'avis du 3 mai 2004. Vu l'issue de son

pourvoi, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'a pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 22 mars 2004 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cent) francs sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Zahnd, par

lettre signature;

- à l'OCMP;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.