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Décision

PE.2004.0209

TA - PE.2004.0209 - 2004-08-23 - c/SPOP

23 août 2004Français19 min

Source vd.ch

Faits

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit:

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

En l'espèce, la

recourante, après avoir séjourné et travaillé en Suisse illégalement pendant un

certain nombre d'années, souhaite régulariser son séjour et obtenir un permis

humanitaire fondé sur l'art. 13 litt. f OLE.

6.

a) D'après l'art. 13

litt. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;

cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10

janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999).

En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la

requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une

éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs

valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste,

l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une

activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par

conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur

prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001

et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).

b) En vertu de l'art.

3.

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement

d'application de la LSEE du 1er mars 1949 (ci-après RSEE),

l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle

générale, contraint de quitter la Suisse.

7.

En l'espèce,

l'autorité intimée a rejeté la demande de X.________, d'une part, en raison des

infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par cette

dernière et, d'autre part, en raison du fait que la recourante ne se trouvait

pas dans un cas personnel d'extrême gravité. Il convient d'examiner si les

motifs invoqués par l'intimée sont fondés.

a) S'agissant tout

d'abord des motifs tirés de l'existence d'infractions aux prescriptions de police

des étrangers, il y a lieu de se référer à la Circulaire 21 décembre 2001

établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'Office fédéral des

étrangers (actuellement IMES) relative à la pratique des autorités fédérales

concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême

gravité. Selon cette circulaire, les personnes dont le séjour en Suisse n'est

pas régulier – en l'occurrence les clandestins - peuvent en principe engager en

tout temps une procédure de police des étrangers. En application de cette

circulaire, le séjour et le travail illégaux ne doivent pas, à eux seuls,

conduire au refus de transmettre à l'IMES une demande d'autorisation de séjour

pour motifs importants au sens de l'art. 13 litt. f OLE (arrêts TA PE 2003/0111

du 22 juillet 2003, PE 2003/0163 du 8 septembre 2003; art. 3 al. 3 RSEE). Dans

ce cadre, la circulaire relève encore que les séjours d'une durée inférieure à

quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur sauf si

des circonstances particulières, telle par exemple qu'une maladie grave, ne le

justifient.

Dans le cas présent,

la recourante a fait l'objet d'un contrôle par la police municipale de Y.________

le 25 septembre 2000. A cette occasion, elle a été formellement informée

qu'elle se trouvait en Suisse en situation irrégulière et qu'au vu des

infractions qu'elle avait commises, elle risquait de faire l'objet non

seulement d'une mesure de renvoi mais également d'une interdiction d'entrée en

Suisse et au Liechtenstein. Si cette interdiction d'entrée en Suisse, valable

du 29 novembre 2000 au 28 novembre 2002, n'a toutefois pas pu être notifiée à

la recourante, c'est, selon toute vraisemblance, parce que cette dernière a

pris soin de disparaître sans laisser d'adresse. A tout le moins, la recourante

n'a-t-elle ni allégué ni établi de motifs valables pour lesquels il n'aurait

pas été possible de lui notifier, sans faute de sa part, la décision précitée.

Malgré ces infractions et le risque qu'elle encourrait de se voir renvoyer de Suisse,

la recourante n'a pas hésité, selon ses propres dires, à demeurer illégalement

dans notre pays au mépris des prescriptions de police des étrangers dont elle

connaissait à ce moment-là clairement la portée. Son comportement, qui a

perduré jusqu'à fin octobre 2003, est particulièrement choquant si l'on songe

que l'intéressée n'est sortie de l'ombre que parce qu'elle espérait que son

séjour en Suisse serait considéré comme suffisamment long pour lui permettre

d'obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 litt. f OLE. A

cet égard, le fait que la recourante soit entrée en Suisse en novembre 1999,

comme elle le prétend, ou seulement en juillet 2002, comme l'invoque l'autorité

intimée, importe peu. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet

précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où le

séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 cons. 3).

Au vu des

circonstances évoquées ci-dessus, force est d'admettre, comme l'a fait à juste

titre l'autorité intimée, que la durée du séjour illégal de la recourante ne

saurait constituer en soi un motif justifiant une exception à la règle de

l'art. 3 al. 3 RSEE.

b) A toutes fins

utiles, le tribunal examinera ci-après, et malgré les infractions

susmentionnées, si d'autres circonstances seraient constitutives, en l'espèce,

d'un cas personnel d'extrême gravité justifiant de déroger à la règle de l'art.

3.

al. 3 RSEE.

Dans la jurisprudence

évoquée ci-dessus, le Tribunal fédéral a encore rappelé que pour déterminer si

un étranger se trouvait dans un état de détresse justifiant une exception aux

mesures de limitations, il y avait lieu de se fonder sur ses relations

familiales en Suisse et dans sa patrie d'origine, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de sa demande

d'asile ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision

prononçant son renvoi de Suisse (ATF 130 II 39 op. cit.). Toujours dans cet

arrêt, notre Haute Cour a enfin rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'était pas

destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité.

En l'occurrence, la

recourante a trouvé une activité lucrative depuis juillet 2002 au service du Z.________,

à Y.________. Son employeur est certes entièrement satisfait de ses services et

l'intéressée dispose de moyens d'existence lui permettant d'assumer la charge

de ses enfants. Ces circonstances, de nature purement économique, ne sont

toutefois pas constitutives d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. OLE.

Au surplus, l'intégration de X.________ en Suisse est relativement limitée

compte tenu du fait qu'elle ne dispose d'aucune famille dans notre pays, tous

ses enfants demeurant à l'étranger, et qu'elle n'allègue pas avoir tissé des

liens particulièrement forts et étroits avec le canton de Vaud. La recourante

est par ailleurs en bonne santé et est donc parfaitement en mesure de se

procurer des moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse. La recourante n'est en

fait venue dans notre pays qu'en raison des difficultés économiques qu'elle

connaissait dans son pays d'origine de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire une

exception au principe du renvoi posée par l'art. 3 al. 3 RSEE. Le refus du SPOP

de transmettre le dossier à l'IMES en raison des infractions commises par la

recourante et son refus de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour

doit être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.

8.

En conclusion, le SPOP

n'a ni violé ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

transmettre le dossier de la recourante à l'IMES en vue d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation. En revanche, c'est à tort que l'autorité

intimée a imparti à X.________ un ordre de quitter le territoire suisse en

application de l'art. 12 al.1er LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE,

lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est

implicitement le cas en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire

du canton si l'autorité qui lui impartit le délai de départ est cantonale.

Ensuite, une fois la décision cantonale entrée en force, c'est l'IMES, et lui

seul, qui peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la

Suisse entière (cf. chiffre 821 des Directives et commentaires sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail établies par l'IMES, état juillet 2003). Par

conséquent, le recours doit être très partiellement admis et la décision

attaquée réformée uniquement en ce sens qu'un délai de départ est imparti à

l'intéressée pour quitter le territoire vaudois, et non pas le territoire

suisse.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n'a, au

surplus, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

SPOP du 15 décembre 2003 est annulée en ce sens qu'un délai de départ échéant

le 15 septembre 2004 est imparti à X.________,

ressortissante équatorienne née le 1********, pour quitter le territoire

vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2004

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour