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Décision

PE.2004.0213

TA - PE.2004.0213 - 2004-12-14 - X. /Service de la population (SPOP)

14 décembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant pakistanais,

né le 19 novembre 1979, est entré en Suisse le 26 avril 2001. Il a obtenu, dans

le canton de Neuchâtel, une autorisation de séjour pour suivre des cours de

français dans le but de s'inscrire à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

(EPFL). En avril 2002, il a annoncé aux autorités de police des étrangers du

canton de Neuchâtel son intention de suivre les cours de l'Institut Gamma, à

Lausanne, section CMS (cours de mathématiques spéciales) en vue de la préparation

aux examens d'admission à l'EPFL. Le 21 août 2002, le Service des étrangers du

canton de Neuchâtel l'a informé de la prolongation de son autorisation de

séjour jusqu'au 31 octobre 2002, ses conditions de séjour devant cependant être

reconsidérées s'il ne commençait pas ses études à l'EPFL le 2 octobre 2002. Par

lettre du 21 novembre 2002, l'Institut Gamma a fait savoir aux autorités

neuchâteloises que l'intéressé avait renoncé à ses études.

X.________ a quitté le

canton de Neuchâtel le 1er octobre 2002 pour s'installer à 1.********.

Selon une attestation de l'Ecole de français moderne de l'Université de

Lausanne, l'intéressé s'est présenté aux examens du Préalable de l'Ecole; la

moyenne de ses épreuves écrites n'a pas été suffisante pour qu'il soit autorisé

à se présenter aux épreuves orales.

B. Le 12 janvier 2004 X.________

a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour fréquenter les cours de

l'Université de Neuchâtel en vue de l'obtention d'un certificat d'études

françaises. Il a précisé qu'il projetait de suivre ensuite un enseignement de

niveau universitaire, dans le domaine informatique.

Le SPOP, selon décision du

15 mars 2004, expédiée le 22 mars 2004, a refusé de lui délivrer l'autorisation

de séjour requise, pour les motifs qu'il ne possédait pas les aptitudes liées à

ses projets académiques et que compte tenu du laps de temps déjà passé en

Suisse, l'accomplissement des études visées ne pourrait pas intervenir dans des

délais raisonnables. L'autorité intimée a également invoqué le principe de la

territorialité des autorisations de séjour.

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 13 avril 2004. A l'appui de son

recours, il a notamment fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions de

l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE), que la longueur de son séjour s'expliquait par ses

difficultés à maîtriser la langue française et à acquérir le bagage

mathématique nécessaire pour la fréquentation de l'EPFL, qu'il intégrerait le

CSM en 2004 et qu'il n'avait pas entamé plusieurs formations.

L'effet suspensif au

recours a été accordé par décision incidente du 20 avril 2004.

C. Le SPOP a produit ses

déterminations au dossier en date du 24 mai 2004. Il y a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a

conclu au rejet du recours.

Par courrier du 15 juillet

2004, le recourant a encore relevé que le retard pris dans le cadre de ses

études dans le canton de Neuchâtel tenait à des considérations de police des

étrangers l'empêchant de se présenter à l'examen exigé par l'EPFL.

L'autorité intimée a

précisé le 26 juillet 2004 qu'elle n'entendait pas modifier sa position.

Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population.

b) Selon l'art. 31 LJPA, le

recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune une

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour.

4.

Le recourant souhaite

obtenir des autorités de police des étrangers vaudoises une autorisation de

séjour pour fréquenter la faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel. En

vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, consacré

par l'art. 8 al. 1 LSEE, il incombe aux autorités de police des étrangers du

canton de Neuchâtel de se prononcer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation

destinée à l'accomplissement d'études dans ce canton. Seules ces autorités sont

en effet compétentes pour juger de certaines conditions à la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études, par exemple celles liées au programme et à

l'aptitude à suivre l'enseignement choisi. Dans la mesure toutefois où

l'objectif du recourant est, en fin de compte, de fréquenter l'EPFL, il

convient d'examiner, dans cette optique, si une autorisation de séjour peut lui

être accordée dans le canton de Vaud.

5.

A teneur de l'art. 32 OLE,

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il veut fréquenter une université ou

une autre institut d'enseignement supérieur;

c Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée.

Ces conditions sont

cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Dans le cas particulier,

le recourant envisage de suivre les cours de l'EFPL, section informatique.

Maîtrisant insuffisamment la langue française, il s'est inscrit successivement

au Lycée Piaget, à Neuchâtel et à l'Institut Gamma, à Lausanne. Il n'a pas

réussi l'examen préalable de l'Ecole de français moderne de l'Université de

Lausanne et a décidé en fin de compte de suivre à nouveau des cours de français

dans le canton de Neuchâtel. Ses efforts n'ont, jusqu'ici, abouti à aucun

résultat concret, après un séjour en Suisse romande de trois ans et demi. Il

faut en déduire que le recourant ne possède pas les connaissances linguistiques

suffisantes, au sens de l'art. 32 litt. d OLE, pour entreprendre les études

envisagées.

Indépendamment des

difficultés liées à la maîtrise du français, le recourant admet lui-même qu'il

doit encore acquérir un certain bagage en mathématiques. Compte tenu de sa

formation antérieure, le recourant n'a pas été admis directement à

l'immatriculation au cours CMS de l'EPFL. L'EPFL lui a indiqué que, parmi

d'autres écoles, l'Institut Gamma préparait à l'examen d'admission. Après s'y

être inscrit, le recourant a cependant renoncé à suivre les cours de cet

institut.

Compte tenu du double

handicap présenté par le recourant - connaissances linguistiques et préparation

scientifique - il faut admettre, avec l'autorité intimée, qu'il ne dispose pas

des aptitudes nécessaires pour obtenir le titre de formation visé dans des

délais raisonnables. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en retenant que les toutes conditions de l'art. 32 OLE n'étaient pas réunies.

6.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant

doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens. En outre,

un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 mars 2004

est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500

(cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à

la charge du recourant.

IV.

Un délai au 31 janvier 2005 est imparti

au recourant pour quitter le territoire vaudois.

ip/Lausanne, le 14 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES