PE.2004.0219
TA - PE.2004.0219 - 2004-11-11 - c/Service de la population (SPOP)
11 novembre 2004Français13 min
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N° affaire:
PE.2004.0219
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.2004
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
SÉJOUR ILLÉGAL
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ressortissants équatoriens, clandestins, ne remplissent pas les conditions du cas de rigueur. Recours rejeté.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 novembre 2004
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl,
assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
X.________et sa
famille, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à
Lausanne,
I
Objet
Recours X.________et sa famille
contre décision du Service de la population du 25 mars 2004 (SPOP VD 757'279)
refusant de leur délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que
ce soit
Vu les faits suivants :
A.
Les ressortissants équatoriens X.________,
né le 13 mars 1966, et son épouse Y.________, ont trois enfants, à savoir Z.________née
le 8 février 1991, A.________ né le 13 février 1996 et B.________née le 27 juin
2003 à Lausanne. Le 26 juin 2003, lors d’un contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud, le Délégué a constaté que l’entreprise
contrôlée employait notamment X.________, clandestin travaillant au noir depuis
huit mois auparavant environ. Lors de son audition par la police, X.________a
déclaré ce qui suit :
«(…)Motifs de la venue en Suisse, date et lieu
d’entrée :
Je suis arrivé en
Suisse en juin 2000, en provenance d’Espagne avec le train. Mon épouse et
moi-même sommes entrés à Genève. Je ne peux pas vous indiquer de date exacte.
En juin 2002, nous avons été rejoints par notre fille et notre fils. Ceux-ci
venaient de l’Equateur et sont passés par la France. Depuis juin 2001, je n’ai
jamais quitté le territoire helvétique. J’étais au courant qu’il fallait un
visa, mais j’ai tenté le tout pour le tout. Je suis venu en Suisse pour des
motifs économiques (…) ».
L’IMES a établi le 25
juillet 2003 une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre d’X.________d’une
durée de trois ans, mais cette décision ne lui a jamais été notifiée les
intéressés ayant rempli le 15 août 2003 une demande de permis de séjour.
L’entreprise de 1.********C.________a déposé au mois de septembre 2003 une
demande de main-d’œuvre étrangère en faveur d’X.________en vue de l’engager en
qualité d’employé non qualifié à raison de 22.30 francs de l’heure. La famille
requérante est inconnue des services sociaux et de l’Office des poursuites. D.________a
effectué le ménage dans l’appartement de E.________pendant une durée de deux
ans jusqu’en décembre 2002. L’enfant F.________a suivi dès la rentrée d’août
2002 la classe des enseignantes G.________et H.________à la satisfaction de
l’écoleI.________a été inscrite comme élève régulière de la classe d’accueil de
l’Etablissement secondaire de Prilly dès le 26 août 2002 également.
Dans sa demande de permis
humanitaire au sens de l’art. 13 litt. f OLE du 22 août 2003, X.________a fait
valoir ce qui suit :
« (…)
En complément et à
l’appui de la présente demande, j’expose d’ores et déjà les quelques arguments
suivants :
-
Mon épouse et moi-même vivons en
Suisse depuis plus de trois ans.
-
Nous sommes parfaitement intégrés.
Nous avons pris racines dans ce pays. Toutes nos attaches et nos liens sont
désormais ici. Le fil de notre vie est désormais inscrit dans ce canton.
-
Nos enfants sont scolarisés dans le
canton. Ils sont parfaitement intégrés et parlent couramment français. Tous
leurs amis se trouvent ici.
-
Une de nos filles est née à Lausanne
et y a toujours vécu. Ce serait pour elle un choc d’aller vivre dans un pays
qu’elle ne connaît pas.
-
Nous n’imaginons pas retourner en
Equateur.
-
Notre volonté et notre envie sont de
nous adapter au mode de vie suisse, ce que nous faisons déjà. Nous aimons ce
pays et nous nous y sentons en paix et en sécurité, et donc nous ferons tout
pour remercier de pays qui nous accueille par nos gestes et notre attention.
-
Nous n’avons pas d’inscription au
casier judicaire et n’avons pas commis de crime et de délit. Nous ne mettons
pas en danger la sécurité de la Suisse. Témoignages peuvent être faits de notre
bonne moralité.
-
Nous ne faisons pas l’objet de
poursuites. Et nous payons régulièrement nos factures.
-
Je travaille comme maçon chez 1.********à
Lausanne. Je donne entière satisfaction à mon employeur, lequel souhaite me
garder à ses services. De plus, celui-ci m’apprécie pour mes qualités humaines.
-
Pour le poste que j’occupe, mon
employeur déclare ne pas pouvoir trouver sur le marché de l’emploi un
travailleur disponible disposant de mes qualifications (et l’on ne peut exiger
de lui un délai outrepassant le raisonnable pour trouver quelqu’un). Grâce à
mes services, 1.********peut honorer ses divers mandats.
-
Mon épouse travaille comme femme de
ménage. Ses compétences et ses qualités sont appréciées. Tous sont contents de
ses services et la portent en estime pour sa personnalité. De plus, on la
considère de toute confiance.
(…) ».
Dans le cadre de
l’instruction de leur requête de régularisation de leurs conditions de séjour,
le SPOP leur a demandé de fournir des preuves supplémentaires établissant la
durée continue et ininterrompue de leur séjour en Suisse, des actes de
naissance des deux enfants aînés, il leur a encore demandé s’ils faisaient
partie d’associations locales ou s’ils participaient à la vie sociale de la
commune. Cette lettre adressée aux intéressés à leur adresse du chemin des 2.********est
restée sans réponse, tout comme trois correspondances ultérieures des 12 et 26
novembre 2003 et du 13 février 2004. Dans le cadre de la procédure de recours,
les intéressés ont produit une copie d’une lettre datée du 20 février 2004
qu’ils auraient adressée au SPOP avec un lot de pièces.
B. Par décision du 25 mars
2004, le SPOP a refusé la délivrance d’autorisations de séjour sous quelque
forme que ce soit à X.________et à sa famille. Cette décision retient ce qui
suit :
« (…)
I.
Faits
A l’analyse du dossier, il est constaté :
- que vous résidez et travaillez sans autorisation dans notre pays
depuis respectivement les 31 janvier et 24 juillet 2000,
- que vos enfants vous ont rejoint en Suisse au mois de juin 2002,
- que suite à l’interpellation de Monsieur X.________le 26 juin
2003, une mesure d’interdiction d’entrée à été prononcée à son encontre,
valable du 28 juillet 2003 au 27 juillet 2006,
- que le requérant a été condamné le 26 septembre 2003 par la
préfecture de Nyon au paiement d’une amende,
- que vous sollicitez par courrier du 22 août 2003 l’octroi
d’autorisations de séjour en votre faveur,
- qu’invités à plusieurs reprises à compléter votre dossier, vous
n’avez pas jugé utile de nous répondre.
II. En droit :
Compte tenu :
-
que selon la jurisprudence, le
service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne
pas proposer à l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration
(IMES) l’octroi d’une autorisation en exception aux mesures de limitation
fixées par la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre
23003),
-
que vous avez par ailleurs violé
votre devoir de collaboration,
Notre Service estime qu’il ne se justifie ni de vous
octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par
conséquent de proposer votre dossier à l’IMES dans le cadre de sa compétence
selon l’article 52 OLE.
Les intéressés se trouvant sans autorisation de séjour
doivent quitter notre territoire conformément à l’article 12 al. 3 LSEE. Un
délai de deux mois, dès notification de la présente, leur est imparti pour ce
faire.
(…) ».
C.
Recourant auprès du Tribunal
administratif, X.________et sa famille concluent à l’annulation de la décision
attaquée, à ce qu’un examen soit fait de sa demande de permis humanitaire et
qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit accordée. Les
recourants ont été dispensés du paiement d’une avance de frais. L’effet
suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 1er
juin 2004, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Pendant la
procédure, l’entreprise Vilanova Fernandes José a fait l’objet d’un contrôle de
chantier dont il résulte que le recourant X.________a travaillé sans
autorisation sur un chantier à 3.********. Les recourants ont déposé hors délai
des observations complémentaires et un délai leur a été imparti pour produire
des pièces, ce qu’ils n’ont pas fait. Le SPOP n’a pas souhaité compléter ses déterminations
et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
La présente affaire pose le problème
de la régularisation des conditions de séjour et de travail des recourants qui
sont des clandestins et qui revendiquent un permis humanitaire.
a) D'après l'art. 13 let. f
OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les
permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis
"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
En vertu de l'art. 3
al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de
séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger
qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle
générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant
fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de
régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits
humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers
susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du
21.
décembre 2001 de l'ODR et de l'IMES se comprend comme l'indication à
l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité
fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier
2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à quatre
ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une maladie
grave, ne le justifient.
En l’espèce, les recourants ont
déposé leur demande de permis de séjour en été 2003. A cette époque, les époux
recourants ne séjournaient en Suisse que depuis l’année 2000, si l’on en croit
leurs déclarations, de sorte qu’ils ne comptabilisaient pas un séjour de 4 ans
au moins. Mais ce point importe finalement peu.
Dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral a jugé en effet que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à
elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé
en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre
en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du
requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans
ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas
destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà
en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son
départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors,
il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle
de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur
clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39
précité, consid. 5.2).
b) Les conclusions des
recourants, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions aux
prescriptions (séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir
examiner si les recourants entrent dans les prévisions de l'art. 13 let. f OLE,
quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner
si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l'espèce, il
apparaît clairement que les recourants ne remplissent clairement pas les
conditions de l'art. 13 let. f OLE. Il n’existe aucune circonstance
constitutive d’un cas de rigueur. En effet, les recourants ne font état d’aucun
élément d’intégration particulier après un séjour de quelques années passées en
Suisse. Deux de leurs trois enfants sont scolarisés en Suisse seulement depuis
deux ans à l’heure où le tribunal. Les recourants n’invoquent aucun élément de
détresse personnelle grave. Comme X.________l’a admis spontanément lors de son
audition par la police, il se trouve en Suisse avec sa famille pour des raisons
économiques que l’art. 13 let. f OLE ne protège pas. Le simple fait d’être
indépendant financièrement par l’exercice d’une activité lucrative et l’absence
de plaintes ne suffit pas pour la transmission de leur dossier à l’IMES. La
décision de renvoi du SPOP doit être confirmée en l’état.
2.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 mars 2004
par le SPOP est confirmée.
Un délai au 15 janvier 2005 est imparti à X.________,
né le 13 mars 1966, Y.________, née le 25 juin 1970, Z.________, née le 8
décembre 1991, A.________, né le 13 février 1996 et Z.________, née le 27 juin
2003, tous ressortissants équatoriens, pour quitter le canton de Vaud.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à
la charge de l’Etat.
ip/Lausanne, le 11 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ une copie à l'IMES