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Décision

PE.2004.0219

TA - PE.2004.0219 - 2004-11-11 - c/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

A l’analyse du dossier, il est constaté :

- que vous résidez et travaillez sans autorisation dans notre pays

depuis respectivement les 31 janvier et 24 juillet 2000,

- que vos enfants vous ont rejoint en Suisse au mois de juin 2002,

- que suite à l’interpellation de Monsieur X.________le 26 juin

2003, une mesure d’interdiction d’entrée à été prononcée à son encontre,

valable du 28 juillet 2003 au 27 juillet 2006,

- que le requérant a été condamné le 26 septembre 2003 par la

préfecture de Nyon au paiement d’une amende,

- que vous sollicitez par courrier du 22 août 2003 l’octroi

d’autorisations de séjour en votre faveur,

- qu’invités à plusieurs reprises à compléter votre dossier, vous

n’avez pas jugé utile de nous répondre.

II. En droit :

Compte tenu :

-

que selon la jurisprudence, le

service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne

pas proposer à l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration

(IMES) l’octroi d’une autorisation en exception aux mesures de limitation

fixées par la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre

23003),

-

que vous avez par ailleurs violé

votre devoir de collaboration,

Notre Service estime qu’il ne se justifie ni de vous

octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par

conséquent de proposer votre dossier à l’IMES dans le cadre de sa compétence

selon l’article 52 OLE.

Les intéressés se trouvant sans autorisation de séjour

doivent quitter notre territoire conformément à l’article 12 al. 3 LSEE. Un

délai de deux mois, dès notification de la présente, leur est imparti pour ce

faire.

(…) ».

C.

Recourant auprès du Tribunal

administratif, X.________et sa famille concluent à l’annulation de la décision

attaquée, à ce qu’un examen soit fait de sa demande de permis humanitaire et

qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit accordée. Les

recourants ont été dispensés du paiement d’une avance de frais. L’effet

suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 1er

juin 2004, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Pendant la

procédure, l’entreprise Vilanova Fernandes José a fait l’objet d’un contrôle de

chantier dont il résulte que le recourant X.________a travaillé sans

autorisation sur un chantier à 3.********. Les recourants ont déposé hors délai

des observations complémentaires et un délai leur a été imparti pour produire

des pièces, ce qu’ils n’ont pas fait. Le SPOP n’a pas souhaité compléter ses déterminations

et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

La présente affaire pose le problème

de la régularisation des conditions de séjour et de travail des recourants qui

sont des clandestins et qui revendiquent un permis humanitaire.

a) D'après l'art. 13 let. f

OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les

permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

En vertu de l'art. 3

al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut

prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de

séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger

qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle

générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant

fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de

régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits

humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers

susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du

21.

décembre 2001 de l'ODR et de l'IMES se comprend comme l'indication à

l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité

fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier

2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à quatre

ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de

l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une maladie

grave, ne le justifient.

En l’espèce, les recourants ont

déposé leur demande de permis de séjour en été 2003. A cette époque, les époux

recourants ne séjournaient en Suisse que depuis l’année 2000, si l’on en croit

leurs déclarations, de sorte qu’ils ne comptabilisaient pas un séjour de 4 ans

au moins. Mais ce point importe finalement peu.

Dans un arrêt récent, le Tribunal

fédéral a jugé en effet que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à

elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé

en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre

en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du

requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision

prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans

ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas

destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà

en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son

départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors,

il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle

de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux

prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas

exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur

clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39

précité, consid. 5.2).

b) Les conclusions des

recourants, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions aux

prescriptions (séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir

examiner si les recourants entrent dans les prévisions de l'art. 13 let. f OLE,

quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner

si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l'espèce, il

apparaît clairement que les recourants ne remplissent clairement pas les

conditions de l'art. 13 let. f OLE. Il n’existe aucune circonstance

constitutive d’un cas de rigueur. En effet, les recourants ne font état d’aucun

élément d’intégration particulier après un séjour de quelques années passées en

Suisse. Deux de leurs trois enfants sont scolarisés en Suisse seulement depuis

deux ans à l’heure où le tribunal. Les recourants n’invoquent aucun élément de

détresse personnelle grave. Comme X.________l’a admis spontanément lors de son

audition par la police, il se trouve en Suisse avec sa famille pour des raisons

économiques que l’art. 13 let. f OLE ne protège pas. Le simple fait d’être

indépendant financièrement par l’exercice d’une activité lucrative et l’absence

de plaintes ne suffit pas pour la transmission de leur dossier à l’IMES. La

décision de renvoi du SPOP doit être confirmée en l’état.

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 mars 2004

par le SPOP est confirmée.

Un délai au 15 janvier 2005 est imparti à X.________,

né le 13 mars 1966, Y.________, née le 25 juin 1970, Z.________, née le 8

décembre 1991, A.________, né le 13 février 1996 et Z.________, née le 27 juin

2003, tous ressortissants équatoriens, pour quitter le canton de Vaud.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à

la charge de l’Etat.

ip/Lausanne, le 11 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ une copie à l'IMES