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Décision

PE.2004.0220

TA - PE.2004.0220 - 2004-10-06 - Service de la population (SPOP)

6 octobre 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est arrivée

en Suisse le 7 décembre 2003 au bénéfice d'un visa pour visite valable 90

jours.

Dans un rapport

d'arrivée daté du 19 décembre 2003, elle a sollicité une autorisation de séjour

pour études d'une durée d'une année. Le 22 décembre 2003, l'Institut Y.________

(école de langue et culture françaises, à ********) a transmis au SPOP divers

documents concernant la demande précitée. Il ressort de ces pièces que X.________

souhaitait entreprendre des études de français à l'Institut Y.________ pour une

durée de 11 mois, soit du 12 janvier 2004 au 17 décembre 2004, en vue d'entrer

par la suite à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne

(ci-après EFM). Z.________, beau-frère de la requérante, titulaire d'un

permis C s'est porté garant de cette dernière dans une attestation de

prise en charge financière datée du 19 décembre 2003. L'instruction de la

requête a également permis d'établir que Z.________ se trouvait partiellement

au chômage et qu'il avait bénéficié en décembre 2004 des indemnités de chômage

à hauteur de CHF 3'500.-- par mois.

B. Par décision du 15 mars

2004, notifiée le 26 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

sollicitée au motif que l'intéressée était entrée en Suisse le 7 décembre 2003

au bénéfice d'un visa pour visite l'autorisant à séjourner au maximum 90 jours

dans notre pays, qu'elle était liée par les termes de ce visa en application de

l'art. 10 al. 3 du règlement de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (ci-après RSEE), qu'au terme de

celui-ci, elle devait donc quitter la Suisse et ne pouvait solliciter une

autorisation de séjour pour études qu'une fois de retour dans son pays

d'origine, que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée avait sa sœur et

son beau-frère dans notre pays, sa sortie de Suisse au terme des études

n'apparaissait pas assurée, qu'au surplus ces derniers ne disposaient pas des

moyens financiers nécessaires, et enfin que X.________ ne fournissait aucune

justification quant au but des études et de la nécessité de suivre cette

formation en Suisse. Un délai d’un mois dès notification lui a enfin été

imparti pour quitter le territoire vaudois.

D. X.________ a recouru

contre la décision susmentionnée le 15 avril 2004 en concluant principalement à

la délivrance d’une autorisation de séjour pour études et subsidiairement à une

autorisation de séjour de courte durée pour une durée de six mois en application

de l’art. 20 OLE. Elle expose en substance être arrivée seule en Suisse,

disposer de moyens financiers suffisants, qui lui sont apportés non seulement

par son beau-frère Z.________, lequel a payé son écolage, son voyage et ses

assurances maladie, mais également par sa sœur, que sa sortie de Suisse est

assurée, dans la mesure où elle a tout le reste de sa famille en Turquie et où

les cours de français suivis dans notre pays lui permettront de trouver du

travail soit comme enseignante, soit dans le domaine touristique et, enfin, que

dans la mesure où l’écolage de l’établissement Y.________ a d’ores et déjà été

payé pour neuf mois, il serait très regrettable qu’elle ne puisse en

bénéficier.

La recourante s’est

acquittée en temps utile de l’avance de frais sollicitée.

C. Par décision incidente

du 21 avril 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l’effet suspensif au recours.

D. Le SPOP s’est déterminé

le 29 avril 2004 en concluant au rejet du recours.

E. X.________ a déposé

un mémoire complémentaire le 2 août 2004 dans lequel elle a confirmé ses

conclusions. A cette occasion, elle a produit diverses pièces dont notamment

une lettre d'un cousin, A. X.________, s’engageant à la soutenir financièrement

durant toutes ses études en lui versant une somme de CHF 500.-- par mois. Elle

a encore produit copie du diplôme de lycée obtenu en Turquie en février 2003

ainsi qu’une attestation de ses résultats d’examens.

F. Le 6 août 2004, le SPOP

a confirmé sa décision ainsi que ses déterminations du 29 avril 2004.

G. Le Tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d’œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998,

RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art.

1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle

tiendra compte des intérêts moraux et économiques

du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons.

2.

et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le

cas en l'espèce.

5.

En l’espèce, le SPOP

reproche en premier lieu à la recourante de ne pas avoir respecté les termes de

son visa, en ce sens que, étant entrée en Suisse le 7 décembre 2003 au bénéfice

d’un visa pour visite valable nonante jours, la recourante aurait dû quitter la

Suisse le 6 mars 2004 au plus tard et ne pouvait dès lors pas présenter depuis

la Suisse une demande d’autorisation de séjour pour études. X.________ ne s'est

pas prononcé sur ce grief, ni dans son recours ni dans son mémoire

complémentaire. Dans une correspondance adressée au Bureau des étrangers de la

Commune de Lausanne le 12 janvier 2004, elle alléguait simplement être entrée

en Suisse avec un visa touristique parce qu’elle ne connaissait ni la Suisse ni

les écoles sises en Suisse. Elle souhaitait dès lors venir d’abord comme

touriste afin de mieux connaître notre pays et les écoles qui y existaient. Le

Tribunal ne saurait cependant suivre ces déclarations, dans la mesure où, dix

jours à peine après son arrivée dans notre pays, l’intéressée déposait un

rapport d’arrivée dans lequel elle déclarait déjà souhaiter obtenir une

autorisation de séjour pour études. Nonobstant ce qui précède, force est de

constater que la recourante n’a pas respecté les termes de son visa. Or,

ceux-ci la liaient, conformément à l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance du Conseil

fédéral concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14

janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette

disposition, « l’étranger est lié par les indications qui figurent dans

son visa concernant le but de son voyage et de son séjour (cf. dans un sens

analogue art. 10 al. 3 du règlement d’exécution du RSEE, aux termes duquel

« les obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure

d’autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son

séjour, le lient à l’égal des conditions imposées par l’autorité » ;

cf. également dans le même sens arrêts TA PE 1997/0002 du 5 février 1998, PE

1996/0856 du 20 février 1997 ; PE 1998/0104 du 28 août 1998 et PE

2001/0081 du 9 avril 2001). Ainsi, l’attitude de la recourante justifie-t-elle

à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf. arrêts précités).

6.

Au surplus, le refus du SPOP est

pleinement fondé au regard des Directives et commentaires sur l’entrée, le

séjour et le marché du travail (ci-après : les Directives ; état

février 2004) établis par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration

et de l’émigration suisse (IMES). Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en

effet qu’aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à

l’étranger entré en Suisse au bénéfice d’un visa délivré en application de

l’art. 11 al. 1 de l’Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée

des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués

notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne

sont envisageables qu’en présence de situations particulières (par exemple en

faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour; art. 7 et

17.

LSEE). Or, tel n’est manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéfice

d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse.

Cette rigueur se

comprend aisément si l’on se rappelle que la Suisse mène une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport

équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail

et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 16 LSEE et 1er

OLE). S’il suffisait d’entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de

requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins

médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l’immigration perdrait tout son sens

et viderait de leur substance les dispositions mentionnées ci-dessus.

L’Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l’assurance d’autorisation de séjour

pour prise d’emploi procède du même objectif, puisqu’il stipule à son art. 1er

que « les travailleurs étrangers dispensés de l’obligation du visa ne

peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s’ils sont munis d’une

assurance d’autorisation de séjour ». En cas de violation de cette

interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d’emploi ne sera

délivrée (art. 1er, 2ème phrase de l’art. précité). Le

contrôle des étrangers non dispensés du visa s’effectue quant à lui par

l’intermédiaire dudit document, qui permet de déterminer les intentions de

l’étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui

pourrait justifier un traitement différencié entre, d’une part, des étrangers

désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement

annoncer leurs intentions à cet égard avant d’entrer en Suisse, et, d’autre

part, les étrangers en Suisse au bénéfice d’un visa et qui pourraient sans

problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à

l’échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance

de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance

du visa autoriserait l’étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre

but que celui prévu initialement (par exemple touriste atteint subitement dans

sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement

médical).

Comme exposé

ci-dessus, tel n’est manifestement pas le cas de la recourante qui savait

d’emblée en entrant dans notre pays que son but n’était pas celui figurant dans

son visa, mais celui de rechercher activement une école correspondant à ses

aspirations professionnelles. Cela étant, X.________ n’est pas autorisée à

présenter depuis notre pays une demande d’autorisation de séjour pour études en

Suisse. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s’avère

pleinement fondée et le recours pourrait dès lors être rejeté pour ce seul

motif déjà.

7.

Toutefois, par

surabondance, le Tribunal examinera les conditions d’octroi éventuel d’une

autorisation de séjour pour études au sens des art. 31 et 32 de l’Ordonnance du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après : OLE).

a) Aux termes de

l’art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves

qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a)

le requérant vient seul en

Suisse ;

b)

il s’agit d’une école publique

ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein

temps un enseignement général ou professionnel ;

c)

le programme scolaire,

l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés ;

d)

la direction de l’établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l’enseignement ;

e)

le requérant prouve qu’il dispose

des moyens financiers nécessaires ;

f)

la garde de l’élève est assurée ;

g)

la sortie de Suisse à la fin

de la scolarité paraît garantie.

Quant

à l’art. 32 OLE, il a un contenu analogue à la disposition susmentionnée, sous

réserve toutefois des lettres b) (où est mentionnée la fréquentation d’une

université ou d’un autre institut d’enseignement supérieur), c) (indiquant le

programme des études), f) (prévoyant que la sortie de Suisse à la fin du séjour

d’études doit paraître assurée) et g) (inexistante).

Les

conditions énumérées ci-dessus (tant à l'art. 31 qu'à l'art. 32 OLE) sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne

justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 I b 127).

b) En l’occurrence, le

SPOP estime notamment que la sortie de Suisse de la recourante à la fin de sa

scolarité, voire de ses études de français à l’EFM, ne paraît pas garantie,

puisque l'intéressée ne fait état d’aucun plan professionnel précis et a par

ailleurs de la famille, en particulier une sœur et un beau-frère, installés

dans notre pays. Pour sa part, la recourante invoque n’avoir aucune envie de

demeurer en Suisse à la fin de sa formation et avoir au contraire l'intention

de rejoindre sa famille qui réside en Turquie (à l’exception de sa sœur) et que

son attachement à ses proches parents, en particulier à son père veuf, et à sa

patrie d’origine, ne permet en aucun cas d’affirmer qu’elle resterait en Suisse

à la fin de sa formation. Le Tribunal doit toutefois constater que, quoi

qu'elle en dise, la requérante est bien venue rejoindre une partie de sa

famille en Suisse et que le risque, non négligeable, qu'elle change d'avis en

cours d'études est trop important pour qu'il en soit fait abstraction. On

relèvera au surplus que l’intéressée a pour seul objectif d’apprendre le

français, tout d’abord à l’Institut Y.________, puis à l’EFM. Le peu de

précision de ses objectifs professionnels permet également d’avoir des doutes

quant à la sortie de Suisse à l’issue desdites études. Dans ces circonstances,

il est logique de penser que la recourante, qui a rejoint sa famille en Suisse,

n’envisagera vraisemblablement plus de la quitter lorsqu’elle aura terminé ses

études de français et qu’elle maîtrisera parfaitement la langue de notre pays.

8.

En conclusion, le SPOP

a correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires. Sa décision

ne relève par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès de son pouvoir d’appréciation.

Le recours ne peut par conséquent qu’être rejeté et un nouveau délai de départ

sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge

de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 15 mars 2004 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 31 décembre 2004 est imparti à X.________,

ressortissante turque née le 10 janvier 1986, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par CHF

500.-- (cinq cents), sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l’avance de frais effectuée.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, 6 octobre 2004/do

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil l'avocat Georges Raymond, à Lausanne, sous pli signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour