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Décision

PE.2004.0222

TA - PE.2004.0222 - 2005-08-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 août 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante de la République

démocratique du Congo, née 2 septembre 1980, est entrée le 6 août 1993 dans le canton

de Vaud où elle a rejoint son père. Elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour annuelle par regroupement familial.

Depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle a

fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

-

le 13 décembre 1994, deux demi journées de

prestations de travail, par le Tribunal des mineurs, pour vol et violation des

art. 3 et 7 de la loi fédérale sur le commerce des toxiques,

-

le 21 novembre 1995, quatre demi journées de

prestations de travail, par le même tribunal, pour complicité de vol et recel,

-

le 19 juin 1997, deux demi journées de prestations

de travail, par la même autorité, pour vol,

-

le 2 février 1999, seize jours de détention, par le

Tribunal des mineurs, pour vol,

-

le 1er mars 2001, vingt-et un jours

d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, par le « Bezirksamt

Baden », pour vol,

-

le 17 janvier 2002, soixante jours d’emprisonnement

avec sursis pendant trois ans, par les juges d’instruction de Genève, pour vol,

-

le 28 octobre 2003, 400 fr. d’amende, par le Préfet

du district de Lausanne, pour avoir facilité l’entrée illégale en Suisse d’une

compatriote,

-

le 29 octobre 2004, 500 fr. d’amende, par le Juge

d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule

automobile sans être accompagnée conformément aux prescriptions et usage abusif

du permis de conduire.

B.

X._______________ n’a jamais exercé d’activité

professionnelle régulière. Selon l’attestation du Centre social régional (CSR)

de Lausanne du 27 avril 2005, elle a bénéficié des prestations du RMR du 2

septembre 1998 au 31 août 2000 et de l’aide sociale vaudoise depuis le 7

septembre 2000. Le montant total des prestations perçues s’élevait à 210'688

fr. 70 au 27 avril 2005. Depuis cette date, elle est toujours assistée

régulièrement par les services sociaux qui lui ont versé 25'563 fr. 70 pour la

période du 1er août 2004 au 28 février 2005. En avril 2005, elle a

perçu 1'204 fr. 40 et en mai 2005, 760 fr. 90.

Il ressort d’un rapport de police établi le 12

février 2003 que l’intéressée faisait l’objet de sept poursuites, intentées

entre 1997 et 2003, pour un montant de 3'927 fr. 50. En outre, vingt-sept actes

de défaut de biens avaient été délivrés à certains de ses créanciers entre 2000

et 2003, pour un montant total de 11'128 fr. 60.

X._______________ a régulièrement occupé les

services de police, à partir de 1997. Ils ont dû intervenir à son endroit à

dix-sept reprises, notamment pour scandale, bagarre ou dispute dans un

logement, dans un immeuble, sur la voie publique et dans un commerce, pour

altercation entre amis, musique bruyante et éclats de voix.

En

raison de son comportement et de son recours constant à l’assistance publique, X._______________

a fait l’objet de cinq avertissements de la part du SPOP, en date des 20

janvier 1999, 25 juin 1999, 12 décembre 2000, 3 septembre 2001 et 21 mai 2003.

Le 7 août 2002, l’intéressée a donné naissance à un

fils, prénommé Y._____________.

C.

Par décision du 23 décembre 2003, notifiée le 30 mars

2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._______________

et celle de son fils en raison de son comportement et de sa dépendance à

l’assistance publique et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le

territoire vaudois.

Dans

son recours du 15 avril 2004, X._______________, après avoir rappelé son

parcours depuis son arrivée en Suisse, a notamment fait valoir que toute sa

famille résidait dans notre pays, qu’elle était décidée à trouver un travail

régulier pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils et qu’elle ne saurait

pas où aller en cas de retour forcé au Congo.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 27

avril 2004 en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour

et son activité dans le canton de Vaud, en compagnie de son enfant.

D.

Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 1er

juin 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 25 juin 2004, la

recourante a encore relevé qu’elle ne se souvenait plus des infractions

mentionnées par le SPOP, qui étaient anciennes, qu’elle s’était assagie depuis

la naissance de son fils, qu’elle disposait d’un emploi comme aide infirmière

pré-stagiaire au 2.************* et qu’elle obtiendrait ainsi un contrat de

durée indéterminée.

Il ressort des différents documents produits que la

recourante a effectué le stage en question du 7 juin 2004 au 7 septembre 2004.

Bien qu’elle ait donné satisfaction dans son travail, elle n’a pas obtenu d’emploi

fixe et la modeste rétribution perçue n’a pas eu pour effet d’interrompre le

soutien matériel du CSR de Lausanne.

Les 4 et 21 janvier 2005, la recourante a indiqué

qu’elle s’était inscrite au chômage et qu’elle recherchait activement un

emploi. Le 16 mars 2005, elle a fait état d’un emploi à l’essai dans un

établissement public et de l’attente des réponses de la part de deux employeurs

potentiels. Elle a finalement obtenu un emploi d’une durée de trois mois, de

mi-avril à mi-juillet 2005, par le biais d’une entreprise de travail

temporaire. Malgré un taux d’activité variant de 80% à 100%, elle n’est pas

parvenue à se rendre entièrement autonome au plan financier.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

délibération, sans audience.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

L’autorisation de séjour annuelle de la recourante est

venue à échéance le 3 juin 2003. Le SPOP en a refusé le renouvellement en se

fondant principalement sur l’art. 10 al. 1 litt. a, b et d LSEE. Selon cette

disposition, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en est pas capable (litt. b) ou s’il tombe d’une manière continue et

dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).

L’existence d’un motif d’expulsion permet a fortiori le non-renouvellement

d’une autorisation de séjour. Il convient dès lors d’examiner si c’est à juste

titre que le SPOP a retenu les motifs d’expulsion invoqués.

a) La recourante a été condamnée à plusieurs

reprises pour vol, de sorte que la condition de l’art. 10 al. 1 litt. a LSEE

est réalisée. Les condamnations pénales subies par la recourante ne revêtent

certes pas un caractère de gravité marqué. Il faut cependant relever qu’elles

ont été nombreuses et répétées et qu’elles dénotent un penchant certain pour la

délinquance.

b) Depuis qu’elle est entrée en Suisse, la

recourante a démontré de manière constante qu’elle était incapable de s’adapter

à l’ordre établi ou qu’elle ne voulait pas le faire. Avant même de quitter le

foyer de son père, elle a occupé à plusieurs reprises le Tribunal des mineurs.

Depuis qu’elle vit de manière indépendante, elle n’a pas modifié son

comportement. Non seulement elle a poursuivi ses activités délictueuses mais

elle a adopté un mode de vie contraire aux règles sociales en vigueur dans le

canton de Vaud. Preuve en est l’intervention à son encontre des services de

police à dix-sept reprises, pour divers motifs tels que scandale, bagarre,

disputes, altercation ou irrespect du voisinage (musique bruyante ou éclats de

voix). La recourante a vécu comme bon lui semblait, sans se soucier d’autrui et

en s’appropriant illégalement les biens et objets de luxe que les prestations

des services sociaux ne lui permettaient pas d’acquérir. Pendant plusieurs

années, elle n’a pas fait le moindre effort pour subvenir seule à ses besoins,

préférant profiter des prestations de l’assistance publique. Lors de son

audition du 29 avril 2004 dans le cadre d’une enquête liée au vol de parfums à ************,

la recourante a expliqué qu’elle avait acheté tous les objets de luxe trouvés à

son domicile (chaussures, bijoux, accessoires de marque) avec l’argent qu’elle recevait

d’un amant français qu’elle rencontrait à Paris. C’est dire que la recourante

n’était pas dépourvue de moyens mais qu’elle les consacrait exclusivement à des

dépenses somptuaires plutôt que de les affecter à ses besoins courants,

entièrement pris en charge par les services sociaux. Dans le même ordre d’idées,

l’intéressée a déclaré, lors de ses auditions des 12 août et 4 novembre 1998,

qu’elle se livrait occasionnellement à la prostitution, à Berne, Renens et

Lausanne, et que le produit de cette activité lui permettait d’acheter les parfums,

bijoux et vêtements de luxe qui lui plaisaient. La recourante n’a donc pas

renseigné les services sociaux des revenus qu’elle se procurait et a ainsi

obtenu des prestations financières auxquelles elle n’avait pas droit. Ce

comportement démontre son incapacité ou son refus à se soumettre aux règles

légales en vigueur.

C’est en vain que la recourante fait valoir qu’elle

se serait assagie et aurait modifié son comportement depuis la naissance de son

fils. Ses tromperies à l’égard des services sociaux se sont en effet poursuivies

après le 7 août 2002. En outre, la recourante a été interpellée et mise en

cause dans le vol de parfums à ************* le 11 février 2004 et n’a été

libérée des fins de la poursuite pénale qu’au bénéfice du doute. Le 1er

mars 2004, elle a subtilisé le permis de conduire de sa belle-mère et le

lendemain elle s’est rendue coupable de conduite d’un véhicule automobile sans

être accompagnée alors qu’elle n’était titulaire que d’un permis d’élève

conducteur. Ces circonstances dénotent une absence de conscience de la

nécessité de changer son comportement et sa mentalité. A ce sujet, il convient

de rappeler que le SPOP a adressé en vain cinq avertissements à la recourante,

avec la menace de non-renouvellement de son autorisation de séjour. Ces mises

en garde n’ont eu aucun effet.

Il est ainsi clairement établi que la recourante ne

veut pas ou ne peut pas s’adapter à l’ordre établi au sens de l’art. 10 al. 1

litt. b LSEE et qu’il n’existe aucun espoir de la voir changer d’attitude.

c) Il est enfin établi que la recourante a émargé et

émarge à l’assistance publique de manière continue et dans une large mesure

depuis qu’elle a quitté le domicile parental en 1998. Au vu du dossier du SPOP,

il semble qu’il n’y ait pas eu un seul mois, depuis septembre 1998, pour lequel

elle aurait réussi à assumer seule l’ensemble de ses besoins, sans une forme

d’aide financière extérieure. En dépit du laps de temps particulièrement long

qui lui a été accordé dans le cadre du présent recours pour démontrer qu’elle

était capable de trouver un emploi stable, la recourante n’a occupé que deux

emplois temporaires, qui ne lui ont pas permis d’acquérir son autonomie

financière. Il est donc certain que le recours à l’assistance publique se

poursuivra ; on peut craindre également que la situation financière obérée

de la recourante ne se péjore encore à l’avenir.

La condition de l’art. 10 al. 1 litt. d est donc

bien remplie en l’espèce.

4.

Comme on vient de le voir, trois motifs d’expulsion sont

réalisés. Il reste toutefois à examiner si le non-renouvellement de

l’autorisation de séjour de la recourante respecte le principe de

proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE). Pour juger du caractère approprié de la

mesure d’éloignement résultant de ce non-renouvellement, il importe de tenir

compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait

du départ de Suisse (art. 16 al. 3 du règlement d’exécution du 1er

mars 1949 de la LSEE).

a) Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3 a), le

caractère relativement bénin des infractions et délits commis par la recourante

est compensé par la répétition et la constance des agissements délictueux. En

outre, examiné sous l’angle de l’art. 10 al. 1 litt. b LSEE, il est indifférent

que le comportement général de la recourante ait entraîné des condamnations à

une peine inférieure à deux ans de prison, seuil à partir duquel, selon la

jurisprudence, un étranger peut, en principe, être expulsé au sens de l’art. 10

al. 1 litt. a LSEE.

b) La prise en considération de la durée du séjour

en Suisse se justifie par le fait que l’intégration dans le pays d’accueil est

généralement d’autant plus forte que le séjour y a été long. En l’espèce, le

séjour de la recourante, entrée en Suisse le 6 août 1993, peut être qualifié de

long, puisqu’il est de douze ans. Malgré ces années passées en Suisse, la

recourante ne peut se prévaloir d’aucune intégration. Au plan professionnel,

elle n’a pas exercé d’activité stable. En cas de renvoi de Suisse, elle ne

perdrait donc aucun acquis professionnel ni aucun statut social qu’elle aurait

réussi à construire dans notre pays. Au plan social, la recourante n’est pas intégrée

à la vie lausannoise ; elle ne fait partie d’aucune société ou association

locale. Elle a au contraire prouvé, au travers de l’accumulation des

infractions et par son attitude en général, qu’elle n’entendait pas s’adapter

dans notre pays. A cet égard, la longueur de son séjour n’a pas contribué à

l’intégration qu’elle est censée favoriser.

c) Au plan familial, on ignore si la recourante a

encore des proches dans son pays d’origine, en dehors de sa mère, décédée, et

de son père, établi dans le canton de Vaud. Agée de 25 ans, elle est cependant

capable de s’assumer seule. Elle a d’ailleurs quitté très tôt le domicile de

son père, pour cause de mésentente avec sa belle-mère, et vit de manière

autonome depuis 1998. Un retour dans son pays d’origine serait assurément

difficile. La recourante ne se sentirait toutefois pas totalement déracinée

dans la mesure où elle y a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. En refusant

obstinément de ne pas tenir compte des avertissements notifiés par le SPOP, la

recourante a pris le risque de devoir vivre hors de Suisse et elle doit

l’assumer. Pour ce qui est de son fils, il est entièrement dépendant de sa mère.

Compte tenu de son âge, un départ de Suisse ne constituerait pas un traumatisme

qui ne saurait lui être imposé.

Compte tenu des considérants qui précèdent, il faut

admettre que c’est à juste titre que le SPOP a considéré que l’intérêt public à

l’éloignement de la recourante l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. Le principe de proportionnalité a

en conséquence été respecté.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision du SPOP du 23 décembre 2003 maintenue.

Le présent arrêt sera rendu sans frais, compte tenu

de la situation matérielle de la recourante. Celle-ci n’a pas droit à des

dépens au vu de l’issue du pourvoi.

En outre, un nouveau délai doit être imparti à la

recourante pour quitter le territoire vaudois. Il sera fixé au 30 novembre 2005

pour lui permettre d’organiser son départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 décembre 2003 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

Un délai au 30 novembre 2005 est imparti à la

recourante et à son fils pour quitter le territoire vaudois.

do/Lausanne, le 15 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint