PE.2004.0222
TA - PE.2004.0222 - 2005-08-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 août 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0222
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
PROLONGATION
MOTIF D'EXPULSION
PROPORTIONNALITÉ
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-10-1-d
LSEE-11-3
RSEE-16-3
Résumé contenant:
Confirmation du non-renouvelement de l'autorisation de séjour d'une ressortissante congolaise, en Suisse depuis 12 ans, titulaire d'un permis B et mère d'un enfant âgé de 3 ans, en raison de nombreuses condamnations pénales, d'une inadaptation avérée à se conformer à l'ordre établi et du recours régulier et continu à l'assistance publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourante
X._______________, 1.***********, représentée pour une partie de la procédure par Me
Jean-Lob, avocat, puis par Francisco Merlo, La Fraternité, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______________ contre décision du Service de la
population du 23 décembre 2003 (SPOP VD 740'811) refusant de renouveler son
autorisation de séjour et celle de son fils Y._____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante de la République
démocratique du Congo, née 2 septembre 1980, est entrée le 6 août 1993 dans le canton
de Vaud où elle a rejoint son père. Elle a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour annuelle par regroupement familial.
Depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle a
fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
-
le 13 décembre 1994, deux demi journées de
prestations de travail, par le Tribunal des mineurs, pour vol et violation des
art. 3 et 7 de la loi fédérale sur le commerce des toxiques,
-
le 21 novembre 1995, quatre demi journées de
prestations de travail, par le même tribunal, pour complicité de vol et recel,
-
le 19 juin 1997, deux demi journées de prestations
de travail, par la même autorité, pour vol,
-
le 2 février 1999, seize jours de détention, par le
Tribunal des mineurs, pour vol,
-
le 1er mars 2001, vingt-et un jours
d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, par le « Bezirksamt
Baden », pour vol,
-
le 17 janvier 2002, soixante jours d’emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, par les juges d’instruction de Genève, pour vol,
-
le 28 octobre 2003, 400 fr. d’amende, par le Préfet
du district de Lausanne, pour avoir facilité l’entrée illégale en Suisse d’une
compatriote,
-
le 29 octobre 2004, 500 fr. d’amende, par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule
automobile sans être accompagnée conformément aux prescriptions et usage abusif
du permis de conduire.
B.
X._______________ n’a jamais exercé d’activité
professionnelle régulière. Selon l’attestation du Centre social régional (CSR)
de Lausanne du 27 avril 2005, elle a bénéficié des prestations du RMR du 2
septembre 1998 au 31 août 2000 et de l’aide sociale vaudoise depuis le 7
septembre 2000. Le montant total des prestations perçues s’élevait à 210'688
fr. 70 au 27 avril 2005. Depuis cette date, elle est toujours assistée
régulièrement par les services sociaux qui lui ont versé 25'563 fr. 70 pour la
période du 1er août 2004 au 28 février 2005. En avril 2005, elle a
perçu 1'204 fr. 40 et en mai 2005, 760 fr. 90.
Il ressort d’un rapport de police établi le 12
février 2003 que l’intéressée faisait l’objet de sept poursuites, intentées
entre 1997 et 2003, pour un montant de 3'927 fr. 50. En outre, vingt-sept actes
de défaut de biens avaient été délivrés à certains de ses créanciers entre 2000
et 2003, pour un montant total de 11'128 fr. 60.
X._______________ a régulièrement occupé les
services de police, à partir de 1997. Ils ont dû intervenir à son endroit à
dix-sept reprises, notamment pour scandale, bagarre ou dispute dans un
logement, dans un immeuble, sur la voie publique et dans un commerce, pour
altercation entre amis, musique bruyante et éclats de voix.
En
raison de son comportement et de son recours constant à l’assistance publique, X._______________
a fait l’objet de cinq avertissements de la part du SPOP, en date des 20
janvier 1999, 25 juin 1999, 12 décembre 2000, 3 septembre 2001 et 21 mai 2003.
Le 7 août 2002, l’intéressée a donné naissance à un
fils, prénommé Y._____________.
C.
Par décision du 23 décembre 2003, notifiée le 30 mars
2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._______________
et celle de son fils en raison de son comportement et de sa dépendance à
l’assistance publique et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le
territoire vaudois.
Dans
son recours du 15 avril 2004, X._______________, après avoir rappelé son
parcours depuis son arrivée en Suisse, a notamment fait valoir que toute sa
famille résidait dans notre pays, qu’elle était décidée à trouver un travail
régulier pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils et qu’elle ne saurait
pas où aller en cas de retour forcé au Congo.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 27
avril 2004 en ce sens que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour
et son activité dans le canton de Vaud, en compagnie de son enfant.
D.
Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 1er
juin 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 25 juin 2004, la
recourante a encore relevé qu’elle ne se souvenait plus des infractions
mentionnées par le SPOP, qui étaient anciennes, qu’elle s’était assagie depuis
la naissance de son fils, qu’elle disposait d’un emploi comme aide infirmière
pré-stagiaire au 2.************* et qu’elle obtiendrait ainsi un contrat de
durée indéterminée.
Il ressort des différents documents produits que la
recourante a effectué le stage en question du 7 juin 2004 au 7 septembre 2004.
Bien qu’elle ait donné satisfaction dans son travail, elle n’a pas obtenu d’emploi
fixe et la modeste rétribution perçue n’a pas eu pour effet d’interrompre le
soutien matériel du CSR de Lausanne.
Les 4 et 21 janvier 2005, la recourante a indiqué
qu’elle s’était inscrite au chômage et qu’elle recherchait activement un
emploi. Le 16 mars 2005, elle a fait état d’un emploi à l’essai dans un
établissement public et de l’attente des réponses de la part de deux employeurs
potentiels. Elle a finalement obtenu un emploi d’une durée de trois mois, de
mi-avril à mi-juillet 2005, par le biais d’une entreprise de travail
temporaire. Malgré un taux d’activité variant de 80% à 100%, elle n’est pas
parvenue à se rendre entièrement autonome au plan financier.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
délibération, sans audience.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
L’autorisation de séjour annuelle de la recourante est
venue à échéance le 3 juin 2003. Le SPOP en a refusé le renouvellement en se
fondant principalement sur l’art. 10 al. 1 litt. a, b et d LSEE. Selon cette
disposition, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton s’il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en est pas capable (litt. b) ou s’il tombe d’une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).
L’existence d’un motif d’expulsion permet a fortiori le non-renouvellement
d’une autorisation de séjour. Il convient dès lors d’examiner si c’est à juste
titre que le SPOP a retenu les motifs d’expulsion invoqués.
a) La recourante a été condamnée à plusieurs
reprises pour vol, de sorte que la condition de l’art. 10 al. 1 litt. a LSEE
est réalisée. Les condamnations pénales subies par la recourante ne revêtent
certes pas un caractère de gravité marqué. Il faut cependant relever qu’elles
ont été nombreuses et répétées et qu’elles dénotent un penchant certain pour la
délinquance.
b) Depuis qu’elle est entrée en Suisse, la
recourante a démontré de manière constante qu’elle était incapable de s’adapter
à l’ordre établi ou qu’elle ne voulait pas le faire. Avant même de quitter le
foyer de son père, elle a occupé à plusieurs reprises le Tribunal des mineurs.
Depuis qu’elle vit de manière indépendante, elle n’a pas modifié son
comportement. Non seulement elle a poursuivi ses activités délictueuses mais
elle a adopté un mode de vie contraire aux règles sociales en vigueur dans le
canton de Vaud. Preuve en est l’intervention à son encontre des services de
police à dix-sept reprises, pour divers motifs tels que scandale, bagarre,
disputes, altercation ou irrespect du voisinage (musique bruyante ou éclats de
voix). La recourante a vécu comme bon lui semblait, sans se soucier d’autrui et
en s’appropriant illégalement les biens et objets de luxe que les prestations
des services sociaux ne lui permettaient pas d’acquérir. Pendant plusieurs
années, elle n’a pas fait le moindre effort pour subvenir seule à ses besoins,
préférant profiter des prestations de l’assistance publique. Lors de son
audition du 29 avril 2004 dans le cadre d’une enquête liée au vol de parfums à ************,
la recourante a expliqué qu’elle avait acheté tous les objets de luxe trouvés à
son domicile (chaussures, bijoux, accessoires de marque) avec l’argent qu’elle recevait
d’un amant français qu’elle rencontrait à Paris. C’est dire que la recourante
n’était pas dépourvue de moyens mais qu’elle les consacrait exclusivement à des
dépenses somptuaires plutôt que de les affecter à ses besoins courants,
entièrement pris en charge par les services sociaux. Dans le même ordre d’idées,
l’intéressée a déclaré, lors de ses auditions des 12 août et 4 novembre 1998,
qu’elle se livrait occasionnellement à la prostitution, à Berne, Renens et
Lausanne, et que le produit de cette activité lui permettait d’acheter les parfums,
bijoux et vêtements de luxe qui lui plaisaient. La recourante n’a donc pas
renseigné les services sociaux des revenus qu’elle se procurait et a ainsi
obtenu des prestations financières auxquelles elle n’avait pas droit. Ce
comportement démontre son incapacité ou son refus à se soumettre aux règles
légales en vigueur.
C’est en vain que la recourante fait valoir qu’elle
se serait assagie et aurait modifié son comportement depuis la naissance de son
fils. Ses tromperies à l’égard des services sociaux se sont en effet poursuivies
après le 7 août 2002. En outre, la recourante a été interpellée et mise en
cause dans le vol de parfums à ************* le 11 février 2004 et n’a été
libérée des fins de la poursuite pénale qu’au bénéfice du doute. Le 1er
mars 2004, elle a subtilisé le permis de conduire de sa belle-mère et le
lendemain elle s’est rendue coupable de conduite d’un véhicule automobile sans
être accompagnée alors qu’elle n’était titulaire que d’un permis d’élève
conducteur. Ces circonstances dénotent une absence de conscience de la
nécessité de changer son comportement et sa mentalité. A ce sujet, il convient
de rappeler que le SPOP a adressé en vain cinq avertissements à la recourante,
avec la menace de non-renouvellement de son autorisation de séjour. Ces mises
en garde n’ont eu aucun effet.
Il est ainsi clairement établi que la recourante ne
veut pas ou ne peut pas s’adapter à l’ordre établi au sens de l’art. 10 al. 1
litt. b LSEE et qu’il n’existe aucun espoir de la voir changer d’attitude.
c) Il est enfin établi que la recourante a émargé et
émarge à l’assistance publique de manière continue et dans une large mesure
depuis qu’elle a quitté le domicile parental en 1998. Au vu du dossier du SPOP,
il semble qu’il n’y ait pas eu un seul mois, depuis septembre 1998, pour lequel
elle aurait réussi à assumer seule l’ensemble de ses besoins, sans une forme
d’aide financière extérieure. En dépit du laps de temps particulièrement long
qui lui a été accordé dans le cadre du présent recours pour démontrer qu’elle
était capable de trouver un emploi stable, la recourante n’a occupé que deux
emplois temporaires, qui ne lui ont pas permis d’acquérir son autonomie
financière. Il est donc certain que le recours à l’assistance publique se
poursuivra ; on peut craindre également que la situation financière obérée
de la recourante ne se péjore encore à l’avenir.
La condition de l’art. 10 al. 1 litt. d est donc
bien remplie en l’espèce.
4.
Comme on vient de le voir, trois motifs d’expulsion sont
réalisés. Il reste toutefois à examiner si le non-renouvellement de
l’autorisation de séjour de la recourante respecte le principe de
proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE). Pour juger du caractère approprié de la
mesure d’éloignement résultant de ce non-renouvellement, il importe de tenir
compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait
du départ de Suisse (art. 16 al. 3 du règlement d’exécution du 1er
mars 1949 de la LSEE).
a) Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3 a), le
caractère relativement bénin des infractions et délits commis par la recourante
est compensé par la répétition et la constance des agissements délictueux. En
outre, examiné sous l’angle de l’art. 10 al. 1 litt. b LSEE, il est indifférent
que le comportement général de la recourante ait entraîné des condamnations à
une peine inférieure à deux ans de prison, seuil à partir duquel, selon la
jurisprudence, un étranger peut, en principe, être expulsé au sens de l’art. 10
al. 1 litt. a LSEE.
b) La prise en considération de la durée du séjour
en Suisse se justifie par le fait que l’intégration dans le pays d’accueil est
généralement d’autant plus forte que le séjour y a été long. En l’espèce, le
séjour de la recourante, entrée en Suisse le 6 août 1993, peut être qualifié de
long, puisqu’il est de douze ans. Malgré ces années passées en Suisse, la
recourante ne peut se prévaloir d’aucune intégration. Au plan professionnel,
elle n’a pas exercé d’activité stable. En cas de renvoi de Suisse, elle ne
perdrait donc aucun acquis professionnel ni aucun statut social qu’elle aurait
réussi à construire dans notre pays. Au plan social, la recourante n’est pas intégrée
à la vie lausannoise ; elle ne fait partie d’aucune société ou association
locale. Elle a au contraire prouvé, au travers de l’accumulation des
infractions et par son attitude en général, qu’elle n’entendait pas s’adapter
dans notre pays. A cet égard, la longueur de son séjour n’a pas contribué à
l’intégration qu’elle est censée favoriser.
c) Au plan familial, on ignore si la recourante a
encore des proches dans son pays d’origine, en dehors de sa mère, décédée, et
de son père, établi dans le canton de Vaud. Agée de 25 ans, elle est cependant
capable de s’assumer seule. Elle a d’ailleurs quitté très tôt le domicile de
son père, pour cause de mésentente avec sa belle-mère, et vit de manière
autonome depuis 1998. Un retour dans son pays d’origine serait assurément
difficile. La recourante ne se sentirait toutefois pas totalement déracinée
dans la mesure où elle y a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. En refusant
obstinément de ne pas tenir compte des avertissements notifiés par le SPOP, la
recourante a pris le risque de devoir vivre hors de Suisse et elle doit
l’assumer. Pour ce qui est de son fils, il est entièrement dépendant de sa mère.
Compte tenu de son âge, un départ de Suisse ne constituerait pas un traumatisme
qui ne saurait lui être imposé.
Compte tenu des considérants qui précèdent, il faut
admettre que c’est à juste titre que le SPOP a considéré que l’intérêt public à
l’éloignement de la recourante l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. Le principe de proportionnalité a
en conséquence été respecté.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP du 23 décembre 2003 maintenue.
Le présent arrêt sera rendu sans frais, compte tenu
de la situation matérielle de la recourante. Celle-ci n’a pas droit à des
dépens au vu de l’issue du pourvoi.
En outre, un nouveau délai doit être imparti à la
recourante pour quitter le territoire vaudois. Il sera fixé au 30 novembre 2005
pour lui permettre d’organiser son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 décembre 2003 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.
Un délai au 30 novembre 2005 est imparti à la
recourante et à son fils pour quitter le territoire vaudois.
do/Lausanne, le 15 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint