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Décision

PE.2004.0223

TA - PE.2004.0223 - 2004-09-09 - c/SPOP

9 septembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant, né le 15

septembre 1973, originaire du Sri Lanka, est arrivé en Suisse en 1991 et y a

déposé une demande d'asile. En septembre 1991, il a obtenu une autorisation de

séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE (permis dit humanitaire). Depuis

cette époque, il a travaillé à Lausanne comme manutentionnaire.

B. Le 14 février 2002, le

Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à

vingt ans de réclusion et quinze ans d'expulsion du territoire suisse (avec

sursis pour cette dernière peine), pour assassinat et atteinte à la paix des

morts. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale (arrêt du 14

octobre 2002). Le recourant exécute sa peine aux Etablissements de la Plaine de

l'Orbe, depuis le 9 mars 2000 (date de sa mise en détention préventive).

C. Le 31 mars 2004, le SPOP

a refusé de prolonger son autorisation de séjour. C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours, déposé le 16 avril 2004.

D. Interpellé par le juge

instructeur le 23 avril 2004 sur le point de savoir si la procédure avait

réellement un objet, compte tenu de la détention de l'intéressé, le conseil du

recourant a déclaré maintenir le pourvoi. Entre-temps, le SPOP s'était

déterminé, le 10 mai 2004, concluant au rejet du pourvoi, faisant valoir

l'intérêt public à une décision prise dès maintenant, nonobstant le fait que

l'exécution de la peine doive encore durer de nombreuses années, de manière à

ce qu'une décision de renvoi définitive et exécutoire, complétée cas échéant

par les décisions fédérales d'extension à l'ensemble de la Suisse et

d'interdiction d'entrée soit en force au moment de la libération de

l'intéressé.

E. Le tribunal a statué

sans débats, comme il en a informé les parties.

et

considère en droit :

1. Déposé en temps utile

et selon les formes légales par l'étranger directement visé par la décision

attaquée, il est recevable à la forme. Même si la question d'un renouvellement

ou non de l'autorisation de séjour ne peut pas se poser avant la libération

d'un condamné, il n'en demeure pas moins qu'une décision a été prise,

susceptible d'être opposée ultérieurement au recourant, qui justifie ainsi d'un

intérêt actuel et pratique à ce que le bien-fondé du refus du SPOP soit examiné

dès maintenant.

Considérants

2.

La décision attaquée

est fondée tant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation du

recourant le 14 février 2002, que sur ses antécédents, la pesée des intérêts,

selon le SPOP, conduisant clairement à l'éloignement de l'intéressé. Il n'y a

rien à redire à cette appréciation, qui s'impose à l'évidence en l'état des

choses. Il est de jurisprudence constante qu'une condamnation à une peine

privative de liberté de deux ans ou plus justifie en principe, et sauf

circonstances exceptionnelles dans le cadre de la pesée des intérêts,

l'éloignement d'un étranger du territoire suisse (voir notamment ATF 120 Ib 6).

Dans le cas présent, on a affaire à une condamnation beaucoup plus lourde

sanctionnant un crime gravissime, commis dans des conditions particulièrement

odieuses.

Il s'ensuit que la

décision du SPOP est en soi tout à fait justifiée et que le recours est en tous

points mal fondé.

3.

Il reste que cette

décision, de par le moment auquel elle intervient, n'est pas conforme au régime

fixé par l'art. 14 al. 8 RSEE. Comme le tribunal a eu l'occasion de le juger

tout récemment (PE 2004/0255 du 16 juin 2004), il résulte de cette disposition

que l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est au bénéfice d'une

prolongation automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération.

Ce n'est qu'à ce moment là que doit être décidé l'éventuel renouvellement de

l'autorisation de séjour, ou au contraire l'éloignement de l'intéressé. Cette

règle est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'on attend de l'exécution

d'une peine privative de liberté qu'elle amende le condamné, et que ce n'est

par conséquent qu'au terme de la détention qu'une appréciation peut être

valablement effectuée et un pronostic posé.

Le SPOP fait observer

que, s'il est bien clair que les effets d'un refus d'un renouvellement ou de

prolongation ne se déploient qu'au moment de la libération de l'intéressé,

l'art. 14 RSEE n'interdit pas qu'une décision soit prise plus tôt. Il souligne

aussi que cela répond à un intérêt public évident, pour que l'autorité dispose

au moment de la libération de décisions de renvois définitives et exécutoires

entraînant l'éloignement immédiat et effectif de l'intéressé, sans permettre à

celui-ci d'ouvrir de nouvelles procédures ou de requérir des effets suspensifs,

voire de "disparaître dans la nature" rendant le renvoi inexécutable.

Mais cette argumentation ne peut pas être retenue, en tout cas lorsque, comme

en l'espèce, est en cause l'exécution d'une longue peine privative de liberté.

Nécessairement, après plusieurs années de détention, la question du renvoi devra

être examinée au regard de différents éléments actuellement inconnus, par la

force des choses. On ne pourra ainsi pas faire abstraction de la manière dont

l'intéressé s'est conduit en détention, ni de l'appréciation éventuellement

formulée par la Commission de libération conditionnelle, encore moins des

observations faites par les personnes (éducateurs, assistants sociaux, experts

psychiatres, etc.) ayant suivi l'intéressé pendant sa détention. C'est dire

que, même si une décision de renvoi définitive et exécutoire existait à ce

moment-là, le recourant pourra en demander le réexamen, et il est quasi certain

que l'autorité devra entrer en matière sur cette demande pour examiner les

arguments présentés.

Le tribunal considère

qu'il faut dès lors s'en tenir à la règle fixant que l'on ne règle les

conditions de résidence du condamné qu'après sa libération (art. 14 al. 8 3ème

phrase), et que ne peuvent être prises avant cette échéance que les décisions

d'expulsion et de rapatriement (qui ne deviennent toutefois exécutoires qu'au

moment de la libération). Encore faut-il relever que ces décisions elles-mêmes

sont susceptibles de reconsidération.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée, non pas parce que celle-ci serait mal fondée, mais parce qu'elle est

prématurée. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat.

Dans la mesure où l'argumentation du recourant, qui tend à démontrer que la

décision attaquée est mal fondée, n'a pas été retenue par le tribunal et ne

peut pas l'être en l'état, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 31 mars 2004 est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

ip/do/Lausanne, le 9 septembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean Lob, case postale 3133, 1002 Lausanne,

- au SPOP,

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour