PE.2004.0223
TA - PE.2004.0223 - 2004-09-09 - c/SPOP
9 septembre 2004Français7 min
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N° affaire:
PE.2004.0223
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2004
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RSEE-14-8
Résumé contenant:
Etranger exécutant aux EPO depuis 2000 une peine de réclusion à vie. Refus du SPOP de prolonger son autorisation de séjour annulé par le TA, qui rappelle la règle de l'art. 14 al. 8 RSEE: les conditions de résidence d'un condamné sont fixés au moment de sa libération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2004
sur le recours interjeté le 16 avril 2004 par X.________,
représenté pour la présence cause, par l'avocat Jean Lob, case postale 3133,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 31 mars 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le recourant, né le 15
septembre 1973, originaire du Sri Lanka, est arrivé en Suisse en 1991 et y a
déposé une demande d'asile. En septembre 1991, il a obtenu une autorisation de
séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE (permis dit humanitaire). Depuis
cette époque, il a travaillé à Lausanne comme manutentionnaire.
B. Le 14 février 2002, le
Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à
vingt ans de réclusion et quinze ans d'expulsion du territoire suisse (avec
sursis pour cette dernière peine), pour assassinat et atteinte à la paix des
morts. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale (arrêt du 14
octobre 2002). Le recourant exécute sa peine aux Etablissements de la Plaine de
l'Orbe, depuis le 9 mars 2000 (date de sa mise en détention préventive).
C. Le 31 mars 2004, le SPOP
a refusé de prolonger son autorisation de séjour. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé le 16 avril 2004.
D. Interpellé par le juge
instructeur le 23 avril 2004 sur le point de savoir si la procédure avait
réellement un objet, compte tenu de la détention de l'intéressé, le conseil du
recourant a déclaré maintenir le pourvoi. Entre-temps, le SPOP s'était
déterminé, le 10 mai 2004, concluant au rejet du pourvoi, faisant valoir
l'intérêt public à une décision prise dès maintenant, nonobstant le fait que
l'exécution de la peine doive encore durer de nombreuses années, de manière à
ce qu'une décision de renvoi définitive et exécutoire, complétée cas échéant
par les décisions fédérales d'extension à l'ensemble de la Suisse et
d'interdiction d'entrée soit en force au moment de la libération de
l'intéressé.
E. Le tribunal a statué
sans débats, comme il en a informé les parties.
et
considère en droit :
1. Déposé en temps utile
et selon les formes légales par l'étranger directement visé par la décision
attaquée, il est recevable à la forme. Même si la question d'un renouvellement
ou non de l'autorisation de séjour ne peut pas se poser avant la libération
d'un condamné, il n'en demeure pas moins qu'une décision a été prise,
susceptible d'être opposée ultérieurement au recourant, qui justifie ainsi d'un
intérêt actuel et pratique à ce que le bien-fondé du refus du SPOP soit examiné
dès maintenant.
Considérants
2.
La décision attaquée
est fondée tant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation du
recourant le 14 février 2002, que sur ses antécédents, la pesée des intérêts,
selon le SPOP, conduisant clairement à l'éloignement de l'intéressé. Il n'y a
rien à redire à cette appréciation, qui s'impose à l'évidence en l'état des
choses. Il est de jurisprudence constante qu'une condamnation à une peine
privative de liberté de deux ans ou plus justifie en principe, et sauf
circonstances exceptionnelles dans le cadre de la pesée des intérêts,
l'éloignement d'un étranger du territoire suisse (voir notamment ATF 120 Ib 6).
Dans le cas présent, on a affaire à une condamnation beaucoup plus lourde
sanctionnant un crime gravissime, commis dans des conditions particulièrement
odieuses.
Il s'ensuit que la
décision du SPOP est en soi tout à fait justifiée et que le recours est en tous
points mal fondé.
3.
Il reste que cette
décision, de par le moment auquel elle intervient, n'est pas conforme au régime
fixé par l'art. 14 al. 8 RSEE. Comme le tribunal a eu l'occasion de le juger
tout récemment (PE 2004/0255 du 16 juin 2004), il résulte de cette disposition
que l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est au bénéfice d'une
prolongation automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération.
Ce n'est qu'à ce moment là que doit être décidé l'éventuel renouvellement de
l'autorisation de séjour, ou au contraire l'éloignement de l'intéressé. Cette
règle est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'on attend de l'exécution
d'une peine privative de liberté qu'elle amende le condamné, et que ce n'est
par conséquent qu'au terme de la détention qu'une appréciation peut être
valablement effectuée et un pronostic posé.
Le SPOP fait observer
que, s'il est bien clair que les effets d'un refus d'un renouvellement ou de
prolongation ne se déploient qu'au moment de la libération de l'intéressé,
l'art. 14 RSEE n'interdit pas qu'une décision soit prise plus tôt. Il souligne
aussi que cela répond à un intérêt public évident, pour que l'autorité dispose
au moment de la libération de décisions de renvois définitives et exécutoires
entraînant l'éloignement immédiat et effectif de l'intéressé, sans permettre à
celui-ci d'ouvrir de nouvelles procédures ou de requérir des effets suspensifs,
voire de "disparaître dans la nature" rendant le renvoi inexécutable.
Mais cette argumentation ne peut pas être retenue, en tout cas lorsque, comme
en l'espèce, est en cause l'exécution d'une longue peine privative de liberté.
Nécessairement, après plusieurs années de détention, la question du renvoi devra
être examinée au regard de différents éléments actuellement inconnus, par la
force des choses. On ne pourra ainsi pas faire abstraction de la manière dont
l'intéressé s'est conduit en détention, ni de l'appréciation éventuellement
formulée par la Commission de libération conditionnelle, encore moins des
observations faites par les personnes (éducateurs, assistants sociaux, experts
psychiatres, etc.) ayant suivi l'intéressé pendant sa détention. C'est dire
que, même si une décision de renvoi définitive et exécutoire existait à ce
moment-là, le recourant pourra en demander le réexamen, et il est quasi certain
que l'autorité devra entrer en matière sur cette demande pour examiner les
arguments présentés.
Le tribunal considère
qu'il faut dès lors s'en tenir à la règle fixant que l'on ne règle les
conditions de résidence du condamné qu'après sa libération (art. 14 al. 8 3ème
phrase), et que ne peuvent être prises avant cette échéance que les décisions
d'expulsion et de rapatriement (qui ne deviennent toutefois exécutoires qu'au
moment de la libération). Encore faut-il relever que ces décisions elles-mêmes
sont susceptibles de reconsidération.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
attaquée, non pas parce que celle-ci serait mal fondée, mais parce qu'elle est
prématurée. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Dans la mesure où l'argumentation du recourant, qui tend à démontrer que la
décision attaquée est mal fondée, n'a pas été retenue par le tribunal et ne
peut pas l'être en l'état, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 31 mars 2004 est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 9 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean Lob, case postale 3133, 1002 Lausanne,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour