PE.2004.0224
TA - PE.2004.0224 - 2004-08-27 - c/SPOP
27 août 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2004.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2004
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CONDAMNATION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
RÉCLUSION
VOL{DROIT PÉNAL}
DIVORCE
EMPRISONNEMENT
COMPORTEMENT
INTERDICTION D'ENTRÉE
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
LSEE-11-3
LSEE-16-1
LSEE-2
LSEE-4
Résumé contenant:
L'étranger, multirécidiviste, qui a donné lieu à des plaintes et condamnations graves notamment en matière de stupéfiants mais aussi pour d'autres délits pénaux montre par son comportement qu'il n'est pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Il se justifie d'assurer son éloignement en vue d'éviter la répétition d'infractions pénales sur le territoire helvétique.
En l'espèce, l'intéressé qui n'entretient pas de contacts avec ses enfants qui vivent en Suisse, ne peut se prévaloir de la CEDH qui protège la vie privée et familiale pour éviter une mesure d'éloignement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2004
sur le recours interjeté le 16 avril 2004 par X.________,
ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 30 mai 1972, représenté pour les
besoins de la présente procédure par l'avocat Jean Lob, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 mars 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, né le 30
mai 1972, est arrivé en Suisse en 1989 (ou en 1990), requérant l'asile
politique. Après le rejet de sa demande, il a quitté brièvement notre pays en
janvier 1992 pour y revenir le mois suivant déjà, au bénéfice d'une admission
provisoire.
Au mois de septembre
1990, il a entretenu des relations intimes Y.________; un enfant prénommé Z.________,
né hors mariage le 6 juillet 1991, en est issu. X.________ n'a plus eu aucun
contact, ni avec sa compagne d'alors, ni avec leur fils (voir jugement du
Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 23 février 1998, p. 11).
L'intéressé est également devenu père de A.________, né le 18 juillet 1992,
dont il a épousé subséquemment la mère, citoyenne suisse. En raison de ce
mariage, il a été mis au bénéfice d'un premier permis de séjour, renouvelé par
la suite. Peu après cette union, les relations du couple se sont détériorées.
Enfin, le divorce a été prononcé le 27 août 1998 et l'autorité parentale sur X.________
a été confiée à sa mère, sous réserve d'un droit de visite restreint, en milieu
protégé à défaut d'entente. Le maintien du droit de visite d'X.________ a fait
l'objet d'une procédure, encore pendante semble-t-il, devant l'autorité
tutélaire (voir jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne
du 25 octobre 2000, p. 25 et 26).
B. X.________ a été
condamné à plusieurs reprises. Dans ce contexte, il a été soumis à une
expertise psychiatrique le 21 juillet 1995 où il était décrit comme un jeune
adulte présentant des troubles psychologiques graves et aux traits infantiles
et pervers. Il a été condamné pour vol, escroquerie et insoumission à une
décision de l'autorité à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis,
par jugement du tribunal correctionnel du district d'Yverdon du 13 septembre
1995. Par jugement du même tribunal du 27 mars 1997, il a été condamné pour
vol, escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la
circulation, tentative de violation des devoirs en cas d'accident et conduite
d'un véhicule automobile sans permis de conduire à une peine de quatre mois
d'emprisonnement et à l'exécution de la peine prononcée le 13 septembre 1995
dont le sursis a été révoqué.
Par jugement rendu le
23 janvier 1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, il s'est vu infliger
une condamnation pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup), à la peine de vingt mois d'emprisonnement, sous
déduction de 402 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle
infligée le 27 mars 1997 par le Tribunal correctionnel d'Yverdon. Cette peine a
été assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de
cinq ans avec sursis pendant cinq ans.
A la suite de cette
condamnation, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des
étrangers (OCE), devenu le SPOP depuis lors, a par décision du 13 novembre 1998
refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________. Ce refus a fait
l'objet d'un recours, déclaré irrecevable (selon décision du 23 mars 1999), si
bien que la décision est entrée en force.
Par ordonnance du juge
d'instruction du Nord Vaudois du 17 juin 1998 et suite à une plainte pénale
déposée par son ancienne épouse, il a été condamné pour injure et menaces au
versement d'une amende.
Par décision du 13
novembre 1998, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________,
un délai d'un mois lui étant imparti pour quitter le territoire vaudois. Le 1er
septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a étendu la décision cantonale à
tout le territoire de la Confédération, prononçant une interdiction d'entrée en
Suisse (en abrégé: I.E.S.) pour une durée indéterminée. X.________ a recouru
contre la décision d'I.E.S. Son pourvoi a toutefois été déclaré irrecevable le
22 décembre 1999 par le Département fédéral de justice et police.
Toujours en Suisse, X.________
a de nouveau eu affaire à la justice pénale. Un rapport psychiatrique établi le
10 mars 2000 a posé un diagnostic de troubles graves de la personnalité
caractérisés par une immaturité extrême, des éléments caractériels associés à
une personnalité impulsive présentant de plus des angoisses de morcellement. Le
25 octobre 2000, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel d'arrondissement
de Lausanne pour vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une
obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, infraction grave et
contravention à la LStup, à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement,
sous déduction de 412 jours de détention préventive. Le tribunal a révoqué le
sursis à l'expulsion accordé le 23 janvier 1998 et ordonné le placement d'X.________
dans une institution adéquate, en suspendant pendant la durée de ce placement
l'exécution de la peine privative de liberté et la mesure d'expulsion.
C. Le 12 décembre 2000, X.________
est intervenu auprès du SPOP, demandant, en considération des augures que
laissaient présager son traitement thérapeutique, à pouvoir continuer à
séjourner en Suisse. Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 21 décembre
2000, confirmée à l'issue d'une procédure de recours par le tribunal de céans
(arrêt PE 2000/0638, du 1er mars 2001).
D. X.________ à été placé à
la Fondation 1.********, en application de l'art. 44 du Code pénal. Dans ce
contexte, il a débuté en février 2001 une activité de paysagiste pour le compte
de l'entreprise 2.********, à Saint-Sulpice où il a donné satisfaction.
Il convient encore de
préciser qu'X.________ a été condamné le 13 mai 2002 par le juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne au versement d'une amende pour contravention à
la LStup.
Par décision du 12
août 2002, la délégation de la commission de libération a ordonné la libération
conditionnelle d'X.________ et son placement à la fondation 1.********, le
soumettant à un délai d'épreuve de deux ans. Le SPOP a requis une enquête de
situation le 8 mai 2003: selon le rapport établi le 7 janvier 2004 par la
police municipale de Prilly, l'intéressé, depuis sa sortie de prison, a vu son
fils X.________ à quatre reprises. Il ne fait partie d'aucune association et ne
pratique pas d'activité particulière lors de ses temps libres. Deux actes de
défauts de biens lui ont été délivrés pour un montant total de 46'003 fr. 50.
E. Par décision du 25 mars
2004, le SPOP a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour.
Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire du bureau des étrangers
de Prilly le 12 avril 2004. X.________ a recouru contre cette décision le 16
avril 2004, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une
autorisation d'établissement ou à tout le moins de séjour. Sollicité, l'effet
suspensif a été accordé au recours par le juge instructeur, le 26 avril 2004.
Le SPOP s'est déterminé le 4 mai 2004, concluant au rejet du recours. X.________,
qui a produit un mémoire complémentaire le 18 mai 2004, a persisté dans ses
conclusions sous suite de frais. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Au cours de
l'instruction des faits de la cause, plusieurs documents, plaidant en faveur d'X.________,
ont été versés au dossier. Notamment des rapports de Claude Delépine,
psychologue – psychothérapeute des 15 août 2002, 20 septembre 2003 et 16 avril
2004 ainsi que du docteur Gérard Wagner, médecin, des 10 avril 2002, 17
septembre 2003 et 20 avril 2004.
Le Tribunal,
s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
et considère en droit :
1. a) Les ressortissant
étrangers ne bénéficient pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour en Suisse (v. art. 4 et 10 al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; ci-après: LSEE). Pour
les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.
1 LSEE). Un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été
condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, si sa conduite, dans
son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas d'adapter à
l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas
capable (v. art. 10 al. 1, let. a et b, LSEE). L'expulsion sera prononcée si
elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (v. art. 11 al. 3, 1ère
phrase, LSEE).
Conformément à la
pratique du Tribunal fédéral, un étranger condamné à deux ans de privation de
liberté peut être expulsé (art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE). En effet, une telle
peine constitue une limite indicative au-delà de laquelle est présumée une
atteinte grave à l'ordre juridique en vigueur. Dès lors, sauf circonstances
particulières, l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger ainsi condamné
l'emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en
Suisse. En principe, l'autorisation de séjour ne pourra donc être octroyée ou
renouvelée (ATF 120 Ib 6, consid. 4b, p. 14; 110 Ib 201, consid. 3, p.
206/207).
b) Le nombre très
élevé des infractions commises en matière de stupéfiants, contraint les
autorités administratives à intervenir avec fermeté. Les étrangers qui y sont
mêlés ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la
consommation de drogues en Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement
et a fortiori ne pas être autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne
sont pas condamnés par une autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la
présence de consommateurs de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les
trafiquants. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes
et les vendeurs sont grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à
l'ordre et la protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt
particulier de l'étranger concerné.
c) Dans le cas
d'espèce, le recourant est un multirécidiviste, qui a donné lieu à des plaintes
et condamnations graves, entre autres, une peine de vingt mois d'emprisonnement
pour infraction grave et contravention à la LStup (jugement rendu le 23 janvier
1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne), ainsi qu'une peine de deux ans
et demi d'emprisonnement suspendue au profit d'un placement en institution pour
vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien,
vol d'usage d'un cycle, et infraction grave et contravention à la LStup
(jugement rendu le 25 octobre 2000 par le Tribunal correctionnel de Lausanne).
Ainsi, le recourant a
démontré, par son comportement, qu'il n'est manifestement pas apte à se
conformer à l'ordre établi en Suisse. Il se justifie d'assurer son éloignement
en vue notamment d'éviter la répétition d'infractions pénales sur le territoire
helvétique.
Considérants
2.
a) L'art. 8 al. 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
du 4 novembre 1950 (ci-après: CEDH) dispose que : toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Néanmoins, selon l'art. 8 al. 2 CEDH, il peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit lorsque cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
b) En l'espèce,
l'autorité administrative est fondée à intervenir dans l'exercice des droits
défendus par la convention. En effet, elle dispose d'une base légale claire
pour ce faire et la mesure envisagée est la seule adéquate et proportionnée
pour maintenir l'ordre public, prévenir la commission d'infraction pénale
grave, en particulier les infractions en matière de produits stupéfiants.
Bien que le recourant
ait deux enfants en Suisse, il ne peut pas invoquer le principe de l'art. 8 al.
1er CEDH car il n'entretient aucun contact avec son fils aîné et ses
relations avec son second fils, X.________, âgé aujourd'hui de 12 ans, sont
problématiques. Il faut également constater que le recourant n'a vu son fils
qu'à quatre reprises en l'espace d'une année et demie et que son ex-épouse
ainsi que les autorités appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et
des modalités de l'exercice d'un droit de visite ont estimé judicieux d'espacer
et de surveiller les entrevues.
De plus, comme déjà
souligné (v. consid. 1, ci-dessus), les faits reprochés au recourant sont
particulièrement graves. Force est dès lors de reconnaître qu'en dépit des
efforts accomplis par l'intéressé depuis sa sortie de prison pour se libérer de
sa dépendance aux drogues et se réinsérer, l'intérêt public à son éloignement
l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.
3.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, qui n'a pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai de
départ est imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 25 mars 2004 est confirmée.
III. Un délai de
départ au 30 septembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter
le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge d'X.________.
ip/Lausanne, le 27 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean Lob, à 1002 Lausanne, case postale 3133, sous pli
lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,
Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour