Lexipedia

Décision

PE.2004.0224

TA - PE.2004.0224 - 2004-08-27 - c/SPOP

27 août 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, né le 30

mai 1972, est arrivé en Suisse en 1989 (ou en 1990), requérant l'asile

politique. Après le rejet de sa demande, il a quitté brièvement notre pays en

janvier 1992 pour y revenir le mois suivant déjà, au bénéfice d'une admission

provisoire.

Au mois de septembre

1990, il a entretenu des relations intimes Y.________; un enfant prénommé Z.________,

né hors mariage le 6 juillet 1991, en est issu. X.________ n'a plus eu aucun

contact, ni avec sa compagne d'alors, ni avec leur fils (voir jugement du

Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 23 février 1998, p. 11).

L'intéressé est également devenu père de A.________, né le 18 juillet 1992,

dont il a épousé subséquemment la mère, citoyenne suisse. En raison de ce

mariage, il a été mis au bénéfice d'un premier permis de séjour, renouvelé par

la suite. Peu après cette union, les relations du couple se sont détériorées.

Enfin, le divorce a été prononcé le 27 août 1998 et l'autorité parentale sur X.________

a été confiée à sa mère, sous réserve d'un droit de visite restreint, en milieu

protégé à défaut d'entente. Le maintien du droit de visite d'X.________ a fait

l'objet d'une procédure, encore pendante semble-t-il, devant l'autorité

tutélaire (voir jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne

du 25 octobre 2000, p. 25 et 26).

B. X.________ a été

condamné à plusieurs reprises. Dans ce contexte, il a été soumis à une

expertise psychiatrique le 21 juillet 1995 où il était décrit comme un jeune

adulte présentant des troubles psychologiques graves et aux traits infantiles

et pervers. Il a été condamné pour vol, escroquerie et insoumission à une

décision de l'autorité à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis,

par jugement du tribunal correctionnel du district d'Yverdon du 13 septembre

1995. Par jugement du même tribunal du 27 mars 1997, il a été condamné pour

vol, escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la

circulation, tentative de violation des devoirs en cas d'accident et conduite

d'un véhicule automobile sans permis de conduire à une peine de quatre mois

d'emprisonnement et à l'exécution de la peine prononcée le 13 septembre 1995

dont le sursis a été révoqué.

Par jugement rendu le

23 janvier 1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, il s'est vu infliger

une condamnation pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants (LStup), à la peine de vingt mois d'emprisonnement, sous

déduction de 402 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle

infligée le 27 mars 1997 par le Tribunal correctionnel d'Yverdon. Cette peine a

été assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de

cinq ans avec sursis pendant cinq ans.

A la suite de cette

condamnation, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des

étrangers (OCE), devenu le SPOP depuis lors, a par décision du 13 novembre 1998

refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________. Ce refus a fait

l'objet d'un recours, déclaré irrecevable (selon décision du 23 mars 1999), si

bien que la décision est entrée en force.

Par ordonnance du juge

d'instruction du Nord Vaudois du 17 juin 1998 et suite à une plainte pénale

déposée par son ancienne épouse, il a été condamné pour injure et menaces au

versement d'une amende.

Par décision du 13

novembre 1998, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________,

un délai d'un mois lui étant imparti pour quitter le territoire vaudois. Le 1er

septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a étendu la décision cantonale à

tout le territoire de la Confédération, prononçant une interdiction d'entrée en

Suisse (en abrégé: I.E.S.) pour une durée indéterminée. X.________ a recouru

contre la décision d'I.E.S. Son pourvoi a toutefois été déclaré irrecevable le

22 décembre 1999 par le Département fédéral de justice et police.

Toujours en Suisse, X.________

a de nouveau eu affaire à la justice pénale. Un rapport psychiatrique établi le

10 mars 2000 a posé un diagnostic de troubles graves de la personnalité

caractérisés par une immaturité extrême, des éléments caractériels associés à

une personnalité impulsive présentant de plus des angoisses de morcellement. Le

25 octobre 2000, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel d'arrondissement

de Lausanne pour vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une

obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, infraction grave et

contravention à la LStup, à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement,

sous déduction de 412 jours de détention préventive. Le tribunal a révoqué le

sursis à l'expulsion accordé le 23 janvier 1998 et ordonné le placement d'X.________

dans une institution adéquate, en suspendant pendant la durée de ce placement

l'exécution de la peine privative de liberté et la mesure d'expulsion.

C. Le 12 décembre 2000, X.________

est intervenu auprès du SPOP, demandant, en considération des augures que

laissaient présager son traitement thérapeutique, à pouvoir continuer à

séjourner en Suisse. Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 21 décembre

2000, confirmée à l'issue d'une procédure de recours par le tribunal de céans

(arrêt PE 2000/0638, du 1er mars 2001).

D. X.________ à été placé à

la Fondation 1.********, en application de l'art. 44 du Code pénal. Dans ce

contexte, il a débuté en février 2001 une activité de paysagiste pour le compte

de l'entreprise 2.********, à Saint-Sulpice où il a donné satisfaction.

Il convient encore de

préciser qu'X.________ a été condamné le 13 mai 2002 par le juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne au versement d'une amende pour contravention à

la LStup.

Par décision du 12

août 2002, la délégation de la commission de libération a ordonné la libération

conditionnelle d'X.________ et son placement à la fondation 1.********, le

soumettant à un délai d'épreuve de deux ans. Le SPOP a requis une enquête de

situation le 8 mai 2003: selon le rapport établi le 7 janvier 2004 par la

police municipale de Prilly, l'intéressé, depuis sa sortie de prison, a vu son

fils X.________ à quatre reprises. Il ne fait partie d'aucune association et ne

pratique pas d'activité particulière lors de ses temps libres. Deux actes de

défauts de biens lui ont été délivrés pour un montant total de 46'003 fr. 50.

E. Par décision du 25 mars

2004, le SPOP a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour.

Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire du bureau des étrangers

de Prilly le 12 avril 2004. X.________ a recouru contre cette décision le 16

avril 2004, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une

autorisation d'établissement ou à tout le moins de séjour. Sollicité, l'effet

suspensif a été accordé au recours par le juge instructeur, le 26 avril 2004.

Le SPOP s'est déterminé le 4 mai 2004, concluant au rejet du recours. X.________,

qui a produit un mémoire complémentaire le 18 mai 2004, a persisté dans ses

conclusions sous suite de frais. Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Au cours de

l'instruction des faits de la cause, plusieurs documents, plaidant en faveur d'X.________,

ont été versés au dossier. Notamment des rapports de Claude Delépine,

psychologue – psychothérapeute des 15 août 2002, 20 septembre 2003 et 16 avril

2004 ainsi que du docteur Gérard Wagner, médecin, des 10 avril 2002, 17

septembre 2003 et 20 avril 2004.

Le Tribunal,

s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

et considère en droit :

1. a) Les ressortissant

étrangers ne bénéficient pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour en Suisse (v. art. 4 et 10 al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; ci-après: LSEE). Pour

les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.

1 LSEE). Un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, si sa conduite, dans

son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas d'adapter à

l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas

capable (v. art. 10 al. 1, let. a et b, LSEE). L'expulsion sera prononcée si

elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (v. art. 11 al. 3, 1ère

phrase, LSEE).

Conformément à la

pratique du Tribunal fédéral, un étranger condamné à deux ans de privation de

liberté peut être expulsé (art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE). En effet, une telle

peine constitue une limite indicative au-delà de laquelle est présumée une

atteinte grave à l'ordre juridique en vigueur. Dès lors, sauf circonstances

particulières, l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger ainsi condamné

l'emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en

Suisse. En principe, l'autorisation de séjour ne pourra donc être octroyée ou

renouvelée (ATF 120 Ib 6, consid. 4b, p. 14; 110 Ib 201, consid. 3, p.

206/207).

b) Le nombre très

élevé des infractions commises en matière de stupéfiants, contraint les

autorités administratives à intervenir avec fermeté. Les étrangers qui y sont

mêlés ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la

consommation de drogues en Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement

et a fortiori ne pas être autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne

sont pas condamnés par une autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la

présence de consommateurs de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les

trafiquants. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes

et les vendeurs sont grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à

l'ordre et la protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt

particulier de l'étranger concerné.

c) Dans le cas

d'espèce, le recourant est un multirécidiviste, qui a donné lieu à des plaintes

et condamnations graves, entre autres, une peine de vingt mois d'emprisonnement

pour infraction grave et contravention à la LStup (jugement rendu le 23 janvier

1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne), ainsi qu'une peine de deux ans

et demi d'emprisonnement suspendue au profit d'un placement en institution pour

vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien,

vol d'usage d'un cycle, et infraction grave et contravention à la LStup

(jugement rendu le 25 octobre 2000 par le Tribunal correctionnel de Lausanne).

Ainsi, le recourant a

démontré, par son comportement, qu'il n'est manifestement pas apte à se

conformer à l'ordre établi en Suisse. Il se justifie d'assurer son éloignement

en vue notamment d'éviter la répétition d'infractions pénales sur le territoire

helvétique.

Considérants

2.

a) L'art. 8 al. 1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

du 4 novembre 1950 (ci-après: CEDH) dispose que : toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Néanmoins, selon l'art. 8 al. 2 CEDH, il peut y avoir ingérence d'une autorité

publique dans l'exercice de ce droit lorsque cette ingérence est prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

b) En l'espèce,

l'autorité administrative est fondée à intervenir dans l'exercice des droits

défendus par la convention. En effet, elle dispose d'une base légale claire

pour ce faire et la mesure envisagée est la seule adéquate et proportionnée

pour maintenir l'ordre public, prévenir la commission d'infraction pénale

grave, en particulier les infractions en matière de produits stupéfiants.

Bien que le recourant

ait deux enfants en Suisse, il ne peut pas invoquer le principe de l'art. 8 al.

1er CEDH car il n'entretient aucun contact avec son fils aîné et ses

relations avec son second fils, X.________, âgé aujourd'hui de 12 ans, sont

problématiques. Il faut également constater que le recourant n'a vu son fils

qu'à quatre reprises en l'espace d'une année et demie et que son ex-épouse

ainsi que les autorités appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et

des modalités de l'exercice d'un droit de visite ont estimé judicieux d'espacer

et de surveiller les entrevues.

De plus, comme déjà

souligné (v. consid. 1, ci-dessus), les faits reprochés au recourant sont

particulièrement graves. Force est dès lors de reconnaître qu'en dépit des

efforts accomplis par l'intéressé depuis sa sortie de prison pour se libérer de

sa dépendance aux drogues et se réinsérer, l'intérêt public à son éloignement

l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.

3.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, qui n'a pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Un nouveau délai de

départ est imparti au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 25 mars 2004 est confirmée.

III. Un délai de

départ au 30 septembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter

le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge d'X.________.

ip/Lausanne, le 27 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean Lob, à 1002 Lausanne, case postale 3133, sous pli

lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de

l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud,

Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour