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Décision

PE.2004.0226

TA - PE.2004.0226 - 2004-08-26 - c/SPOP

26 août 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant vietnamien, né le 8 octobre 1979, est entré en Suisse le 7 juin

1998, au bénéfice d'un visa dans la perspective de suivre des cours de français

auprès de l'Institut Richelieu, à Lausanne, puis d'entreprendre une formation

d'ingénieur à l'EPFL, pour une durée supputée de cinq ans. Dès son arrivée, il

a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par le

Service de la population.

B. X.________ a quitté

l'Institut Richelieu le 2 juillet 1999. Il a ensuite été inscrit à l'Ecole

technique de Sainte-Croix pour suivre une formation en polymécanique à compter

du 4 octobre 1999. Il a obtenu un certificat fédéral de capacité dans cette

branche le 30 juin 2002.

C. Inscrit à l'Ecole

d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, X.________ n'y est resté que du 21 octobre 2002

au 21 janvier 2003. Il a interrompu sa formation du fait qu'il ne maîtrisait

pas suffisamment la langue française.

D. Le 26 août 2003,

X.________ a poursuivi ses études à l'Ecole technique de Lausanne. Il devait

fréquenter cet établissement jusqu'au 30 juin 2005. Toutefois, il l'a quitté au

mois de février suivant en raison d'un échec lors du 1er semestre

déjà.

E. Par décision du 31 mars

2004, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour pour études délivrée à X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

·

que Monsieur X.________, est entré en

Suisse en juin 1998 afin d'entreprendre un an de cours intensifs de français

auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne dans le but de faire plus tard 5

années d'études à l'EPFL;

·

qu'il n'y a pas obtenu de certificat,

malgré le fait d'avoir répété un cours;

·

qu'en 1999, il entreprend une

formation de polymécanicien auprès de l'Ecole Technique de Sainte-Croix pour

entrer par la suite à l'EIVD;

·

qu'en octobre 2002, après avoir

obtenu son CFC, il commence en effet bien ses études au sein de l'EIVD;

·

qu'en août 2003, il se trouve à

l'Ecole des Métiers de Lausanne car son niveau de français ne lui suffisait

pas pour suivre les cours de l'EIVD;

·

que ses résultats à l'Ecole des

Métiers sont sanctionnés par un échec et sa promotion au semestre suivant est

impossible;

·

qu'en septembre 2003, il a sollicité

la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre des cours en

section mécanique à l'Ecole des Métiers de Lausanne pour une durée de deux ans;

·

qu'en préambule, on relève que son

niveau de français ne lui permet toujours pas de suivre la formation principale

désirée;

·

qu'à l'étude de son dossier et des

derniers éléments en notre possession, notre service considère que d'une part

le but du séjour initial est dès lors atteint (directive 513) et d'autre part

que la sortie de Suisse n'est plus assurée;

·

que notre Service tolère un

changement;

·

que la durée prévue actuellement pour

la suite de ses études serait encore de plusieurs années, ce qui lui ferait un

total d'une dizaine d'années d'études en Suisse;

·

que les directives de l'IMES

précisent qu'il importe d'exiger que les élèves et étudiants étrangers

terminent leurs études dans un délai raisonnable, faute de quoi le but de leur

séjour sera considéré comme atteint;

·

qu'en effet, il convient de ne pas

tolérer des séjours manifestement trop longs qui finissent par créer des cas

humanitaires (jurisprudence du Tribunal fédéral);

·

que par surplus, selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu

d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus

d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier

lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation.

(…)".

Cette décision a été

notifiée à l'intéressé le 8 avril 2004.

F. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte reçu

au greffe le 19 avril 2004. Il relève qu'il a obtenu un certificat fédéral de

capacité en polymécanique et que s'il a interrompu ses études à l'EIVD, c'est

sur conseil du Doyen qui lui a suggéré de s'inscrire à l'Ecole technique des

métiers, afin d'améliorer ses connaissances de la mécanique. Il ajoute que s'il

a échoué dans ce dernier établissement, c'est en raison de ses insuffisances en

allemand, et non en français. Il conclut implicitement à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études.

Dans sa réponse, le

SPOP a conclu au rejet du pourvoi après avoir rappelé le parcours scolaire

accompli par X.________.

Bien qu'invité à

déposer un mémoire complémentaire, ce dernier ne s'est pas manifesté dans le

délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

et considère en droit

1. Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 6

octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

étudiants qui désirent entreprendre des études en Suisse lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de

moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée".

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par cette

disposition ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib

127).

A l'appui de son

pourvoi, le recourant fait valoir que c'est essentiellement en raison de son

manque de connaissance de la langue française qu'il a subi des échecs, ou a été

contraint de quitter l'un des établissements scolaires qu'il a fréquentés. Bien

que cet argument soit crédible, il ne justifie pas encore le changement fréquent

d'orientation scolaire ou professionnelle du recourant.

Au demeurant, la

Directive N° 513 de l'Office fédéral d'immigration, de l'intégration et de

l'émigration (IMES) rappelle qu'il importe de contrôler et d'exiger que des

élèves et des étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et

finals dans un délai raisonnable. S'ils ne respectent pas cette exigence, le

but de leur séjour sera considéré comme atteint de sorte que leur autorisation

ne pourra plus être prolongée. Par ailleurs, selon la même directive, un

changement d'orientation dans les études ne peut admis que dans des cas

exceptionnels dûment motivés; ce n'est pas le cas en l'espèce.

Force est de constater

que le recourant a échoué aux examens de l'Institut Richelieu, qu'il a modifié

ses projets de formation en s'inscrivant à l'Ecole technique de Sainte-Croix,

qu'il a obtenu un certificat une année après le terme prévu pour ses études,

qu'il a ensuite échoué dans sa formation tant auprès de l'EIVD que de l'Ecole

technique de Lausanne. Ces échecs permettent d'avoir un sérieux doute sur la

capacité du recourant à mener à bien ses études en Suisse.

A cela s'ajoute que la

durée initiale prévue pour la formation de l'intéressé (six ans) est déjà

atteinte, alors qu'hormis un certificat fédéral de capacité, il n'a pas obtenu

le moindre titre ou diplôme professionnel. Partant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré comme atteint le but pour lequel il séjournait

en Suisse.

Au vu de l'ensemble

des circonstances, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant le renouvellement des conditions de séjour du recourant au regard de

son cursus et de ses intentions d'études qui n'ont cessé de changer au fil du

temps, et qui, s'agissant de ces dernières, sont inconnues depuis qu'il a

quitté l'Ecole technique de Lausanne, au mois de février 2004.

Considérants

2.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe.

Un nouveau délai lui sera imparti pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Service de la population le 31 mars 2004 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 15 novembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter

le canton de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 26 août 2004

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à 1030 Bussigny-près-Lausanne, Rue

de Lausanne 44, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de

l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003

Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour